Infirmation partielle 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 7 nov. 2024, n° 21/00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laval, 14 octobre 2021, N° 20/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00593 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E5EF.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 14 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/00062
ARRÊT DU 07 Novembre 2024
APPELANT :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001345 du 31/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par Me Corinne GONET de la SELARL SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
S.A.S. VALEO SYSTEMES THERMIQUES (VST)
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 07 Novembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Valéo Systèmes Thermiques (ci-après dénommée la société VST) a pour activité la fabrication de moteurs et turbines, à l’exception des moteurs d’avions et de véhicules. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective de la métallurgie de la Mayenne.
M. [S] [H] a été engagé par la société VST dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 janvier 2012 avec reprise d’ancienneté du 14 octobre 2011 en qualité d’agent de fabrication (cariste), classification II, coefficient 170 de la convention collective précitée. Il était affecté sur le site de [Localité 3].
En dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s’élevait à la somme de 1 170,34 euros.
Le 4 octobre 2015, en descendant d’un chariot, M. [H] a été victime d’une douleur lombaire aigue. Cet accident du travail a été reconnu par la Caisse primaire d’assurance maladie. Depuis le 11 avril 2017, il bénéficie de la qualité de travailleur handicapé avec un taux d’incapacité de 30 %.
Le 11 septembre 2016, il a présenté une récidive de la douleur avec blocage lombaire laquelle a donné lieu à plusieurs arrêts de travail. Le 1er mars 2017, M. [H] a repris son activité dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique. A sa reprise le 12 septembre 2017, il a été affecté au poste «Prototypes» pour tenir compte des restrictions médicales formulées par le médecin du travail.
Suite à plusieurs visites médicales à la demande de l’employeur, le médecin du travail a émis le 23 octobre 2018 des restrictions d’aptitude au poste de travail «Prototypes» de M. [H].
Le 15 novembre 2018, M. [H] a été placé en arrêt de travail.
Par courrier du 23 novembre 2018, la société VST a proposé à M. [H] deux postes de travail en vue d’une reprise : opérateur Presse IP et approvisionneur GMV.
Par avis du 17 juin 2019, le médecin du travail a donné «un avis favorable à un essai au poste proposé d’approvisionneur GVM en temps partiel thérapeutique à 50% à compter du 27 juin 2019».
Le 27 juin 2019, M. [H] a repris le travail sur le poste d’approvisionneur GMV en mi-temps thérapeutique.
Le 4 juillet 2019, la société VST a reçu un avis d’arrêt de travail daté du 3 juillet 2019 prescrivant une interruption de travail jusqu’au 31 juillet 2019 .
Par courrier du 9 juillet 2019, M. [H] a demandé à la société VST de procéder à une déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne (la caisse) suite à un accident dont il indiquait avoir été victime le 2 juillet précédent. Il reprochait également à son employeur de ne pas avoir tenu ses engagements lors de sa reprise de travail en installant un tiré-poussé pour tenir compte de ses pathologies.
Par réponse du 15 juillet 2019, la société VST a contesté les allégations de M. [H] et lui a indiqué qu’elle n’entendait pas donner suite à sa demande de déclaration d’accident du travail notamment en raison du fait que l’arrêt reçu le 4 juillet 2019, couvrant la période du 3 au 31 juillet 2019 est un arrêt maladie et non pas un certificat d’accident de travail signé par un médecin praticien caractérisant la pathologie dont il souffre.
Le 2 août 2019, la société VST a réceptionné un pli de M. [H] contenant:
— un certificat initial d’arrêt de travail pour accident du travail du 2 juillet 2019, certificat daté du 3 juillet 2019 et couvrant la période du 3 au 31 juillet 2019 ;
— un certificat de prolongation d’arrêt de travail pour accident du travail du 2 juillet 2019, certificat daté du 31 juillet 2019 et couvrant la période du 1er au 31 août 2019.
Le 2 août 2019, la société VST a procédé à une déclaration d’accident du travail avec émission de réserves et demande d’enquête.
Par courrier du 25 septembre 2019, la société VST a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 9 octobre 2019.
Par lettre du 2 octobre 2019, la caisse a informé la société VST qu’elle refusait la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré par M. [H].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 octobre 2019, la société VST a notifié à M. [H] son licenciement pour faute lui reprochant un manquement à son obligation de loyauté.
Par décision du 11 mai 2020, la commission de recours amiable, saisie par M. [H], a confirmé la décision de la caisse rejetant le caractère professionnel de l’accident du 2 juillet 2019. M. [H] a alors saisi le pôle social tribunal judiciaire de Laval d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Laval par requête du 29 juin 2020 pour obtenir la condamnation de la société VST, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société VST s’est opposée aux prétentions de M. [H] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 octobre 2021, auquel la cour renvoie pour plus ample exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Laval a :
— dit que la société VST n’a pas failli à l’obligation de sécurité lui incombant à l’égard de M. [H] ;
— dit que le licenciement de M. [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [H] de toutes ses autres demandes ;
— dit qu’il n’y a pas lieu au versement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— mis les entiers dépens à la charge de M. [H].
M. [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 9 novembre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
La société VST a constitué avocat en qualité d’intimée le 19 novembre 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2024 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 6 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 8 février 2022 à l’intimée, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil des prud’hommes de Laval en ce qu’il a :
— dit que la société VST n’a pas failli à l’obligation de sécurité lui incombant à l’égard de M. [H],
— dit que le licenciement de M. [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [H] de toutes ses autres demandes,
— dit qu’il n’y a pas lieu au versement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— mis les entiers dépens à la charge de M. [H],
Statuant à nouveau,
— juger que la société VST n’a pas respecté son obligation de sécurité à son égard,
En conséquence,
— la condamner à lui payer une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— juger abusif et dépourvu de toute cause réelle et sérieuse son licenciement et condamner la société VST à lui payer une somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la société VST à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle (aide juridictionnelle provisoire)
— condamner la société VST aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société VST demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes, les dires bien-fondé et y faisant droit,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Laval en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter M. [H] de toutes ses demandes,
— condamner M. [H] à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de FTMS Avocats,
Subsidiairement, en cas d’infirmation du jugement :
— débouter M. [H] de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité compte tenu de l’absence de démonstration du préjudice,
— réduire au strict minimum le montant sollicité par M. [H] au titre du licenciement, soit 3 510 euros (3 mois de salaire),
— réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. [H] reproche à la société VST d’avoir manqué à son obligation de sécurité en n’ayant pas mis à sa disposition sur son poste d’approvisionneur GMV un système de «tiré-poussé» lors de sa reprise du travail le 27 juin 2019 alors qu’elle s’y était engagée. Il prétend qu’il a été amené à tirer et pousser des rollers sans dispositif d’aide à la manipulation alors que son employeur était informé de son état de santé.
La société VST conteste tout manquement à son obligation de sécurité faisant valoir qu’elle a respecté les préconisations du médecin du travail. À cet égard, elle indique que le médecin du travail n’a pas spécifié l’utilisation d’un tiré-poussé pour M. [H] et qu’elle ne s’était pas engagée auprès de la Sameth à en équiper le poste d’approvisionneur ou GMV. Elle prétend que le salarié n’a effectué aucune manipulation de charges lors de sa reprise.
En vertu de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes, et met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l’article L.4121-2.
Ainsi, il appartient à l’employeur tenu d’une obligation de moyen renforcée en matière de sécurité, d’établir qu’il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail destinées à garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié, et ensuite, si tel n’est pas le cas, à ce dernier de démontrer à la fois l’existence d’un manquement de l’employeur et le lien de causalité entre ce manquement établi et le préjudice allégué.
En outre, l’employeur est tenu de prendre en considération les avis, indications ou propositions formulés par le médecin du travail en application des articles L.4624-2 à L.4624-4 du code précité. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
En l’espèce, contrairement à la thèse soutenue par M. [H], le médecin du travail n’a pas préconisé l’utilisation d’un équipement « tiré-poussé » sur le poste d’approvisionneur GMV comme le démontre son avis du 23 octobre 2018 rédigé en ces termes : «Restrictions d’aptitudes :
— contre-indication au port de charges supérieures à 10 kg de manière régulière (port de 10 kg épisodique possible)
— contre-indication à pousser/tirer une charge supérieure à 50 kg,
— contre-indication au travail avec les bras en abduction au-delà de 60 degrés plus de 2 heures par jour ou de plus de 90 degrés plus d’une heure par jour,
— contre-indication des mouvements répétitifs de flexion/extension et/ou de rotation du tronc, mais mouvements épisodiques possibles,
— contre-indication à la conduite de chariots et d’engins en raison des vibrations transmises aux rachis,
— posture assise possible »
étant précisé que cet avis est strictement conforme à celui rendu le 25 septembre 2018 par le Professeur [J] du Service pathologie professionnel – Santé au travail consulté par M. [H] à la demande de la médecine du travail.
S’il est vrai que suite à l’avis d’aptitude avec restrictions de la SAMETH 53, la société VST a indiqué à M. [H] dans le cadre de sa proposition de postes adaptés formulée le 23 novembre 2018 que le poste d’approvisionneur GMV pourrait être équipé d’aide à la manipulation des rollers à savoir d’un tiré-poussé, elle ne s’est pas engagée à ce titre ni auprès de la SAMTEH 53 ni auprès de l’intéressé, cette proposition s’entendant plutôt comme une possibilité de poursuivre l’adaptation du poste concerné si besoin.
Par ailleurs, et quand bien même cette aide à la manipulation n’était pas exigée par le médecin du travail, M. [H] ne réfute pas le fait que son employeur avait tout de même prévu, dans le cadre de la formation pratique de quatre jours sur son nouveau poste dispensée après la formation théorique, de consacrer les deux derniers jours à l’essai du matériel de manutention « tiré-poussé ». De surcroît, il ne conteste pas le fait que cet essai programmé les 3 et 4 juillet 2019 n’a pas pu être réalisé du fait de son placement en arrêt de travail à compter du 2 juillet 2019 pour une récidive de douleurs dorsales.
Il ressort dès lors des motifs qui précèdent que la société VST a satisfait à son obligation de sécurité de sorte que la cour confirmera le jugement de ce chef et M. [H] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur le licenciement
M. [H] conteste le manque de loyauté invoquée par la société VST laquelle aurait selon lui tenté par plusieurs moyens de se séparer de lui pendant son arrêt maladie. Il affirme avoir été victime d’un accident du travail le 2 juillet 2019 et en avoir avisé son supérieur hiérarchique le jour même. Il explique que le certificat d’accident du travail du Docteur [M] a été établi uniquement afin de régulariser la situation vis-à-vis de la caisse primaire d’assurance maladie suite au refus de son employeur de procéder à une déclaration d’accident du travail en dépit des dispositions des articles L.441-2 et R.441-1 du code de la sécurité sociale. Il conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
La société VST soutient que le licenciement pour faute de M. [H] est justifié par son manque de loyauté, ce dernier ayant tenté de la tromper en lui adressant un certificat d’accident du travail antidaté.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige portant sur le licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur en application de l’article L.1232-6 du code du travail. Elle doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail, que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis (Cass. Soc 27 septembre 2007 n° 06-43.867). La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit apporter la preuve des griefs reprochés au salarié par des faits matériels et concrets qui lui sont personnellement imputables. Le juge apprécie la gravité de la faute en tenant compte notamment du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
S’il subsiste un doute, celui-ci doit profiter au salarié.
Par ailleurs, selon l’article L.441-2 du code de la sécurité sociale « l’employeur ou l’une de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d’assurance-maladie dont relève la victime selon des modalités dans un délai déterminé. La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la 2e année qui suit l’accident ». L’article R.441-1 du même code rappelle que les formalités de déclaration d’accident sont effectuées par l’employeur conformément aux dispositions des articles L.441-2 et L.441-4.
Il résulte des dispositions qui précèdent que la déclaration d’accident du travail doit être faite même en absence de prescription d’arrêt de travail, et quelle que soit l’opinion de l’employeur sur sa pertinence, sur les circonstances où la nature de l’accident déclaré.
Au cas présent, la lettre de licenciement du 14 octobre 2019 est ainsi libellée :
« Monsieur,
[']
Vous avez été placé en arrêt maladie du 13 novembre 2018 au 26 juin 2019 pour des problèmes de santé personnelle.
La reprise de votre poste s’est effectuée le 27 juin 2019.
Nous avons été rendus destinataires, le 4 juillet 2019, d’un arrêt maladie simple daté du 3 juillet 2019 et couvrant la période 3 juillet 31 juillet.
Alors même que nous étions déjà en possession d’un arrêt maladie daté du 3 juillet 2019, nous avons reçu, le 2 août 2019, une enveloppe, sans correspondance, contenant :
un certificat initial d’accident du travail daté du 3 juillet 2019 et couvrant la période du 3 juillet au 31 juillet 2019 ;
une prolongation d’arrêt de travail pour accident du travail couvrant le mois d’août 2019.
La date du 3 juillet 2019 mentionnée sur le certificat d’accident du travail initial suggère qu’il a pu être établi le même jour que l’arrêt maladie que vous nous avez adressé le 4 juillet 2019.
Or, si vous aviez été en possession de ce document à la date du 3 juillet, non seulement votre médecin traitant aurait communiqué les volets 1 et 2 à la caisse primaire d’assurance-maladie mais surtout vous n’auriez pas demandé, le 9 juillet 2019, que la société déclare l’accident du travail dont vous auriez été victime le 2 juillet et dont vous ne vous êtes jamais ému.
Si la caisse primaire d’assurance-maladie a été saisie d’une demande de reconnaissance d’accident du travail, c’est du fait de la société qui a déclaré votre accident suite à votre demande.
Cette chronologie des faits révèle qu’en réalité vous avez sciemment adressé à votre employeur un document que vous saviez être un faux en écriture ne comportant pas la date réelle de votre consultation médicale.
Votre médecin traitant, le Docteur [M], a elle-même reconnu que vous étiez revenu la voir afin que soit établi un certificat médical pour accident du travail et qu’elle n’ignorait pas que la date identique sur les 2 arrêts pose des difficultés.
L’attitude qui a été la vôtre – et qui s’explique sans doute par votre souhait de continuer à percevoir des indemnités journalières – s’inscrit à rebours de la bonne foi la plus élémentaire.
En agissant ainsi, vous avez cherché à tromper la société Valeo Système Thermique et avez manqué à l’obligation de loyauté qui est la vôtre.
Ce comportement déloyal ne permet pas votre maintien dans l’entreprise, raison pour laquelle nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute avec dispense de préavis ».
La société VST reproche donc à M. [H] de lui avoir sciemment adressé un document qu’il savait être un faux en écriture ne comportant pas la date réelle de sa consultation médicale.
Pour justifier de ce grief, la société VST verse aux débats :
— une sommation interpellative des 12, 16 et 17 septembre 2019 (pièce n°23) dont il ressort que le docteur [O] [M] a refusé de répondre aux questions posées par la société VST par l’intermédiaire de Maître [X] [T], commissaire de justice, et de signer ladite sommation interpellative, la société VST voulant :
* savoir si M. [S] [H] est bien l’un de ses patients et si elle l’a bien reçu en consultation le 3 juillet 2019,
* qu’elle lui indique si ce certificat de prolongation pour accident de travail ci-joint a bien été établi par ses soins étant observé que le certificat de prolongation pour accident de travail n’est pas annexé à la sommation interpellative
* qu’elle lui indique si le certificat initial pour accident du travail n’a pas en réalité été établi le même jour que le certificat de prolongation soit le 31 juillet 2019.
L’huissier de justice a mentionné dans la sommation interpellative les éléments suivants : « le 16 septembre 2019, je me suis rendue au cabinet du Docteur [M] et là étant, je lui ai décliné mes noms, qualité et objet de ma mission. Le Docteur [M] m’a alors indiqué qu’elle ne pouvait pas répondre de suite à ma demande compte tenu de ses rendez-vous mais qu’elle me recevrait le lendemain à l’ouverture de son cabinet vers 8h15.
Le 17 septembre 2019, à 8h15, je me suis alors présentée au cabinet du docteur [M], [Adresse 1] à [Localité 3] et là étant, Mme [M] m’a déclaré que renseignements pris auprès du conseil de l’ordre des médecins il lui était impossible de répondre à mes questions notamment du fait du secret professionnel. Au cours de nos échanges, Mme [M] m’a indiqué que M. [H] était bien venu en consultation et qu’elle lui avait délivré un arrêt de travail, que M. [H] était revenu la voir en lui indiquant que la cause de cet arrêt de travail était en fait un accident du travail. Mme [M] m’a indiqué qu’elle n’ignore pas que la date identique sur ces 2 arrêts pose des difficultés et qu’elle l’avait signalé à la Caisse primaire d’assurance maladie ».
La cour n’accordera aucune valeur probante à cette sommation interpellative dans la mesure où le Docteur [M], qui a pris le soin de se renseigner auprès du conseil de l’ordre des médecins, ne pouvait donner aucune réponse et ce, compte-tenu du secret professionnel auquel elle était tenue, les mentions apposées par le commissaire de justice posant question quant à l’exercice de son office au regard des règles de déontologie.
— le volet n° 3 de l’avis d’arrêt de travail en date du 3 juillet 2019 (pièce n°11) prescrivant un arrêt jusqu’au 31 juillet 2019 inclus,
— la déclaration d’accident du travail (pièce n12) formée par M. [H] par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 juillet 2019 par laquelle il indique notamment avoir signalé 2 juillet 2019, à 12h30, à « [D] » qui supervisait le poste qu’il était bloqué du dos et qu’il quittait l’entreprise pour aller voir son médecin qui l’a remis en arrêt de travail et demande à son employeur de régulariser une déclaration d’accident de travail auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie,
— la lettre du 15 juillet 2019 (pièce n°14) qu’elle a adressée à M. [H] par laquelle elle lui indique qu’elle « n’entend pas donner suite à sa demande de déclaration d’accident de travail pour les raisons suivantes :
* l’arrêt reçu le 4 juillet 2019, couvrant la période du 3 au 31 juillet 2019 est un arrêt maladie (et non pas un certificat d’accident de travail) signé par un médecin praticien. C’est à lui de caractériser votre pathologie, ce n’est là ni votre rôle, ni celui de votre employeur.
* De plus, nous avons échangé depuis avec votre formateur ([F] [A]), votre Team Leader ([D] [L]), votre superviseur remplaçant ([P] [Y]) et votre superviseur ([F] [C]) ; tous ont déclaré que :
— vous avez parlé de vos problèmes récurrents de dos ; mais, à aucun moment, n’avez fait état de vous être bloqué le dos lors de vos 3 demi-journées de présence,
— vos activités ont été, comme nous en avions convenu, de suivre [F] [A] et de vous familiariser avec le poste et qu’à aucun moment vous n’avez été amené à porter ou tirer des charges (roller par exemple)
* par ailleurs, aucun passage à l’infirmerie (par l’infirmière nos SST), n’est référencé le 2 juillet ».
— une correspondance du 18 juillet 2019 (pièce n°15) de la caisse primaire d’assurance-maladie Mayenne par laquelle le docteur [G], médecin-conseil, a estimé que l’arrêt de travail de M. [H] n’est plus médicalement justifié et qu’il ne percevra plus d’indemnités journalières à compter du 24 juillet 2019,
— une lettre en date du 29 juillet 2019 (pièce n° 16) par laquelle M. [H] confirme avoir signalé son mal de dos à M. [V], M. [A] ainsi qu’à M. [C] et [D] et demande à son employeur de faire le nécessaire pour régulariser sa situation
— une déclaration d’accident du travail (pièce n° 17) établie par le docteur [M] le 3 juillet 2019 ainsi qu’une prolongation d’arrêt de travail jusqu’au 31 août 2019 pour accident du travail,
— les réserves émises par le conseil de la société VST suite à la déclaration d’accident du travail (pièce n° 19) de M. [H]
— la notification de refus (pièce n° 21) de prise en charge de l’accident du travail déclaré par M. [H] par la Caisse primaire d’assurance maladie
— les attestations concordantes et circonstanciées de M. [D] [L] (pièce n° 29) et M. [R] [C] (pièce n°30) lesquels attestent tous deux que M. [H] n’a pas tiré-poussé des rollers pleins compte-tenu des directives données par M. [V], responsable ressources humaines, et n’a pas indiqué s’être fait mal au dos lorsqu’il a tiré des rollers de tringles vides dont le poids est inférieur à 2 kg.
M. [H] produit, outre les documents également produits par son employeur et qui ont été détaillés ci-avant, l’enquête administrative (pièce n°26) de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne suite à la déclaration d’accident du travail dans le cadre de laquelle Messieurs [L] et [A] affirment que l’intéressé se plaignait d’avoir mal au dos « même en ne faisant rien », M. [A] précisant que M. [H] avait dit à « [D] ([D] [L]) qu’il ne sentait pas capable de continuer ».
Il est constant et non contesté que le docteur [M], médecin traitant de M. [H], a établi le 3 juillet 2019 un certificat d’arrêt de travail au bénéfice de ce dernier lequel a sollicité de son employeur par lettre du 15 juillet suivant qu’il déclare à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne l’accident du travail survenu le 2 juillet précédent, ce que l’employeur a expressément refusé de faire par lettre du 19 juillet 2019 et ce, en violation des dispositions des articles L441-1 et R.441-2 du code de la sécurité sociale. C’est le refus illégitime opposé par son employeur qui a conduit M. [H] à solliciter l’assistance de son médecin traitant laquelle lui a alors remis un certificat d’accident du travail daté du 3 juillet 2019 effectivement transmis à l’employeur par courrier du 2 août suivant. Le fait que ce certificat d’accident du travail ait été établi par le docteur [M] postérieurement au 3 juillet 2019 ne saurait traduire la volonté de M. [H] de tromper son employeur puisque seule la Caisse primaire d’assurance maladie est compétente pour dire si les faits qu’il allègue sont constitutifs ou non d’un accident du travail étant observé que la société VST ne saurait rendre responsable M. [H] de l’erreur commise par son médecin dans l’élaboration du certificat de déclaration d’accident du travail, cette dernière ne rapportant pas de surcroît la preuve que tous deux ont agi de concert.
Partant, la cour considère que le grief invoqué par l’employeur n’est pas établi et que le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau, dira le licenciement de M. [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement abusif
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau contenu dans cet article et qui sont fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
En l’occurrence, M. [H], qui bénéficie d’une ancienneté de 7 ans et 9 mois, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut d’un montant de 1 170,34 euros.
Le préjudice subi par M. [H] du fait de son licenciement abusif, compte tenu de son âge au moment de la rupture (38 ans), de son ancienneté dans l’entreprise, de son salaire mensuel brut et en l’absence d’éléments communiqués par le salarié quant à son devenir professionnel, sera réparé par l’allocation d’une somme de 10 000 euros
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Selon l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu’il énonce, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d’application de cet article dans sa version applicable à la cause étant réunies, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société VST à France Travail (anciennement Pôle Emploi), des indemnités de chômage effectivement versées à M. [H] par suite de son licenciement et ce, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les demandes annexes
La cour infirmera le jugement en ces dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
La société VST, partie succombante, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
La société VST, partie perdante, sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La société VST sera condamnée à payer à M. [H] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application de l’article 37 de la loi n°1991- 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Laval du 14 octobre 2021 en ce qu’il a dit que la société VST n’a pas failli à l’obligation de sécurité lui incombant à l’égard de M. [S] [H] ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [S] [H] notifié le 14 octobre 2019 est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société VST, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [S] [H] la somme de DIX MILLE EUROS (10 000) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE le remboursement par la société VST à France Travail (anciennement Pôle Emploi), des indemnités de chômage effectivement versées à M. [S] [H] par suite de son licenciement et ce, dans la limite de six mois d’indemnités ;
CONDAMNE la société VST, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [S] [H] la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000) au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application de l’article 37 de la loi n°1991- 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE la société VST, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Paiement électronique ·
- Épouse ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Caisse d'épargne ·
- Cession de créance ·
- Banque ·
- Électronique ·
- Acte ·
- Identification
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Assurances facultatives ·
- Contrat de crédit ·
- Offre ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Information ·
- Indemnité de résiliation ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Rééchelonnement ·
- Forfait ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Effacement ·
- Commission ·
- Barème ·
- Créance
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Commission ·
- Sécurité ·
- Prescription ·
- Cession ·
- Exploitation ·
- Expertise ·
- Conformité ·
- Partie ·
- Incendie ·
- Sociétés
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Revendication de propriété ·
- Expert ·
- In solidum ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Dommages-intérêts ·
- Lot ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Global ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Bénéfice ·
- Ordonnance ·
- Consignation ·
- Montant ·
- Risque ·
- Référé
- Leasing ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Nullité ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Stagiaire ·
- Courrier ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Thé ·
- Libye ·
- Expropriation ·
- Recours en annulation ·
- Parc ·
- Sociétés ·
- Public ·
- Arbitrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Représentation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Conclusion ·
- Signification ·
- Intimé ·
- Force majeure ·
- Acte ·
- Conseiller
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Recours ·
- Risque professionnel ·
- Bouc ·
- Demande ·
- Titre ·
- Reconnaissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.