Infirmation partielle 8 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 8 juin 2025, n° 25/03560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 192
N° RG 25/03560 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHWB
Du 08 JUIN 2025
ORDONNANCE
LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sylvie BORREL, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Jessica MARTINEZ, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [W] [R]
né le 02 Avril 1997 à [Localité 11] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 9]
assisté de Me Rudy MIRZEIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 577
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
assistée de Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 4 juin 2025 à 17h25 à [W] [R] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 4 juin 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 17h25 ;
Vu la requête en contestation de la décision susvisée de placement en rétention formée par [W] [R] et reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre le 5 juin 2025 à 17h57,
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 6 juin 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [W] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Le 8 juin 2025 à 10h45, [W] [R] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 7 juin 2025 à 16 h, qui lui a été notifiée le même jour, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 25/00147 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 25/000148, a déclaré recevables les deux requêtes, a rejeté les moyens soulevés concernant la décision de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la rétention de [W] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours (le 8 juin 2025 à 17h25) à compter de la notification du placement initial en rétention administrative.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance du 7 juin 2025, l’annulation de l’arrêté préfectoral en date du 4 juin 2025 le plaçant en rétention administrative et l’annulation de la décision de prolongation de rétention. A cette fin, il soulève :
— La nullité de cet arrêté en raison de son défaut de motivation, l’autorité administrative n’ayant pas fait un examen réel et personnel de sa situation professionnelle et administrative , en ne prenant pas en compte sa situation professionnelle et sa demande de régularisation de sa situation déposée par internet le 6 mai 2025 à la préfecture de Bobigny, son recours devant le tribunal administratif à l’encontre de la décision d’éloignement (OQTF), et le fait qu’il ne s’était jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement, mais aussi sa situation de salarié depuis août 2022, le dépôt de son passeport le 7 juin au local de rétention administrative de Nanterre (pièce 2),
— En tout état de cause, les éléments qu’il a produits démontrent qu’il peut être placé sous le régime de l’assignation à résidence en raison de ses garanties de représentation (attestations de domicile, contrat de travail depuis le 15 août 2022, passeport remis).
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience, [W] [R] comparant en visioconférence au CRA de [Localité 9], après s’être entretenu avec son conseil avec l’assistance d’une interprète qui a prêté serment.
2
A l’audience, le conseil de [W] [R] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel et produit les deux pièces supplémentaires suivantes : deux factures du magasin Boulanger au nom de son client avec l’adresse de [Localité 5], dont l’une est datée du 2 juin 2023 et l’autre non datée.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que [W] [R] ne disposait d’aucun document d’identité ou de voyage, ni d’adresse stable ou permanente, qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays et ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
[W] [R] a indiqué qu’il avait exercé la profession de boulanger-pâtissier en Tunisie, qu’il était arrivé en France en avril 2022, travaillait comme boulanger à [Localité 6] depuis août 2022 et avait attendu 3 ans pour déposer sa demande de titre de séjour pour remplir la condition de 3 ans de résidence en France. Il confirme être convoqué en novembre 2025 devant le délégué du procureur de Nanterre pour la notification d’une ordonnance pénale pour l’infraction de recours à une prostituée le 17 mai 2025 (ce qui correspondrait au signalement erroné au FAED qui mentionne l’infraction de proxénétisme aggravé). Il déclare être prêt à retourner dans son pays si son recours devant le tribunal administratif est rejeté.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la nullité de l’arrêté de placement en rétention en date du 4 juin 2025 :
Il convient de rappeler que le préfet des Hauts-de Seine, estimant qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, a décidé de placer [W] [R] en rétention aux motifs suivants :
— Entrée irrégulière sur le territoire français depuis 2022, mais sans en apporter la preuve, sans accomplir de démarches en vue de sa régularisation,
— Placement en garde à vue le 3 juin 2025 pour exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre et conduite sans permis, connu au FAED pour proxénétisme aggravé (mention le 18 mai 2025), son comportement étant ainsi une menace pour l’ordre public,
— Situation de célibat sans charges de famille, attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, liens personnels et familiaux insuffisamment anciens, intenses et stables en France, absence d’état de vulnérabilité ou de handicap,
— Absence de document d’identité ou de voyage, adresse non stable et permanente,
— N’envisage pas un retour dans son pays.
A la date de sa décision, l’autorité administrative doit expliciter les raisons du risque de soustraction de l’étranger à la mesure d’éloignement ou que ce dernier ne présente pas suffisamment de garanties de représentation.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter partiellement que le premier juge a statué sur les moyens d’irrégularité et de nullité soulevés devant lui et repris en cause d’appel, en estimant que l’arrêté de placement en rétention était bien motivé, en considérant qu’à la date de l’arrêté,
le risque de fuite existait au regard de l’absence de production d’un document d’identité ou de voyage et de justificatifs d’une résidence effective et stable en France, puisqu’en garde à vue le 3 juin 2025 il n’avait pas évoqué avoir un passeport en cours de validité et n’avait produit que des fiches de paie mentionnant son adresse chez un cousin, la cour ajoutant qu’il n’avait pas produit d’attestation d’hébergement ni l’extrait Kbis de la SARL « au Pain Béni » pour laquelle il déclarait travailler, ses garanties de représentation étant insuffisantes.
En revanche, la menace de trouble à l’ordre public, que le préfet ne reprend d’ailleurs pas dans ses observations écrites devant la cour, n’apparaît pas établie, le fait de conduire ponctuellement, le 3 juin 2025, un véhicule de transport avec chauffeur (utilisation de l’application UBER de son cousin) sans inscription au registre dédié et sans permis de conduire français ne pouvant être considérée comme une menace à l’ordre public, [W] [R] étant possesseur d’un permis de conduire tunisien et n’ayant jamais été précédemment interpellé pour des faits similaires.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de nullité de l’arrêté de placement en rétention administrative, [W] [R] ne présentant pas, à la date de l’arrêté, des garanties suffisantes de représentation.
Sur la requête du préfet aux fins de prolongation de la mesure de rétention :
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, il apparaît que [W] [R] présente des garanties de représentation au vu des pièces produites devant le premier juge et devant la cour.
4
En effet, il produit les justificatifs suivants :
— Une attestation d’hébergement émanant de [K] [X] en date du 7 juin 2025, qui habite [Adresse 2] à [Localité 5], avec une quittance de loyer d’avril 2025 (pièce 5),
— Un contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 août 2022 et des fiches de paie de mai 2024 à avril 2025 émanant de la SARL « au Pain Béni » exploitant une boulangerie à [Localité 6], et mentionnant son adresse à [Localité 5] (pièce 6),
— Des factures de téléphone mobile, avec relevés d’appel depuis la France, depuis mai 2024,
— Une demande d’admission exceptionnelle de titre de séjour effectuée le 6 mai 2025 auprès de la Préfecture de [10] à [Localité 7], avec mention de cette même adresse et des justificatifs de domicile susvisés outre le titre de séjour de l’hébergeant,
— Le récépissé de la remise de son passeport en cours de validité le 7 juin 2025 à 11h39 au local de rétention administrative de [Localité 8], outre la copie de ce passeport (pièce 2).
Ces justificatifs établissent que [W] [R] dispose d’un domicile fixe depuis un an, qu’il a un travail régulier avec des fiches de paie depuis au moins un an et qu’il avait déposé une demande de titre de séjour avant son interpellation.
Ainsi, il satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives, tout en exprimant avoir l’intention de quitter le territoire français.
En conséquence, sera rejetée la requête du préfet aux fins de prolongation de la rétention administrative de [W] [R], infirmant de ce chef l’ordonnance entreprise.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’assignation à résidence de [W] [R], avec obligation de se présenter deux fois par semaine pour une durée de 26 jours à compter de ce jour aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu de cette assignation, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, en vertu de l’article L552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise quant au rejet des moyens de nullité de l’arrêté de placement en rétention à l’encontre de [W] [R],
Infirme l’ordonnance quant à la prolongation de la rétention administrative de [W] [R],
Ordonne l’assignation à résidence de [W] [R] à l’adresse suivante : chez [K] [X] au [Adresse 2] [Localité 5],
Pendant la durée de l’assignation soit 26 jours à compter du 8 juin, faisons obligation à [W] [R] de se présenter deux fois par semaine et pour la première fois le 10 juin 2025 à 14 heures aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu de cette assignation, à savoir le commissariat de police de [Localité 5] situé [Adresse 1] [Localité 5], en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement,
Rappelle à l’intéressé qu’en vertu de l’article L 824-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence (…) de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative,
Rappelle à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à Versailles, le 8 juin 2025 à
Et ont signé la présente ordonnance, Sylvie BORREL, Conseillère et Jessica MARTINEZ, Greffière
La Greffière La Conseillère,
Jessica MARTINEZ Sylvie BORREL
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
6
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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