Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 28 mai 2025, n° 21/01157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Castelsarrasin, 30 novembre 2020, N° 11-15-370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
28/05/2025
ARRÊT N° 25/225
N° RG 21/01157
N° Portalis DBVI-V-B7F-OA5U
AMR – SC
Décision déférée du 30 Novembre 2020
Tribunal de proximité de CASTELSARRASIN 11-15-370
I. GUILLARD
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 28/05/2025
à
Me Edouard JUNG
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [OF] [V]
[Adresse 2]
[Localité 23]
Monsieur [CC] [V]
[Adresse 27]
[Localité 12]
Représenté par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [CC] [L]
[Adresse 31]
[Localité 23]
Madame [FX] [X] épouse [L]
[Adresse 31]
[Localité 23]
Monsieur [NW] [WL]
[Adresse 1]
[Localité 23]
Madame [T] [MI]
[Adresse 11]
[Localité 22]
Madame [UD] [U] épouse [MI]
[Adresse 11]
[Localité 22]
Représentés par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX et A.M ROBERT, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseillère
A.M ROBERT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [CC] [L] et Mme [FX] [X] épouse [L] sont propriétaires de diverses parcelles de terre sur la commune de [Localité 23] (82), lieu-dit [Localité 34]. Certaines parcelles sont contiguës à la propriété de l’indivision [V] et à celle de M. [NW] [WL].
Messieurs [CC] et [OF] [V] sont propriétaires des parcelles A [Cadastre 8], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20]
M. et Mme [L] sont propriétaires des parcelles A [Cadastre 17], [Cadastre 21], [Cadastre 16], [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 6], [Cadastre 13].
M. [NW] [WL] est propriétaire de la parcelle A [Cadastre 7].
Par acte d’huissier de justice du 27 novembre 2015, M. [CC] [L] et Mme [FX] [L] ont fait assigner Messieurs [CC] et [OF] [V] et M. [NW] [WL] devant le tribunal d’instance de Castelsarrasin aux fins de bornage judiciaire de leurs propriétés respectives.
Suivant acte d’huissier de justice du 25 février 2016, Messieurs [V] ont fait procéder à l’appel en cause de M. [T] [MI] et Mme [UD] [U] épouse [MI].
Le tribunal a procédé à la jonction de ces deux instances.
Par décision du 26 mai 2016, le tribunal d’instance de Castelsarrasin a ordonné avant -dire-droit une expertise, confiée à M. [JH] [G], à la charge avancée de M. et Mme [L] et portant sur les parcelles appartenant aux différentes parties telles que listées ci-dessus.
Par décision du 24 mai 2017, le tribunal a rejeté la demande des consorts [V] aux fins d’extension de la mission d’expertise aux parcelles [Cadastre 26] et [Cadastre 4] appartenant à M. et Mme [L].
Le 4 octobre 2018, l’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal de proximité de Castelsarrasin.
Par jugement du 30 novembre 2020, le tribunal de proximité de Castelsarrasin a :
— prononcé la mise hors de cause de M. [T] [MI] et Mme [UD] [MI],
— homologué le rapport d’expertise de M. [JH] [G] et retenu la proposition n°1 de l’expert figurant en annexe 5 du rapport,
— jugé en conséquence que la limite de propriété entre le fonds [L] cadastré A [Cadastre 17], [Cadastre 21], [Cadastre 16], [Cadastre 13], [Cadastre 10], [Cadastre 9] et [Cadastre 6] et le fonds [V] cadastré A [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 15], [Cadastre 14] et [Cadastre 8] et le fonds [WL] cadastré A [Cadastre 7] sera constituée de onze tronçons de ligne droite :
* 15-14 de 15,09 mètres de longueur,
* 14-13 de 16,08 mètres de longueur,
* 13-3 de 1,00 mètre de longueur,
* 3-4 de 19,69 mètres de longueur,
* 4-5 de 6,43 mètres de longueur,
* 5-6 de 45,04 mètres de longueur,
* 6-7 de 141,61 mètres de longueur,
* 7-8 de 4,50 mètres de longueur,
* 8-9 de 37,50 mètres de longueur,
* 9-C de 15,18 mètres de longueur,
* C-10 de 30,61 mètres de longueur,
— jugé que la limite de propriété entre le fonds [V] A[Cadastre 8] et le fonds [WL] A[Cadastre 7] sera constituée d’une ligne droite 10-D de 22,39 mètres de longueur,
— condamné solidairement Messieurs [CC] [V] et [OF] [V] à verser à M. [CC] et Mme [FX] [L] et M. [NW] [WL] la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Messieurs [CC] et [OF] [V] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par acte électronique du 11 mars 2021, M. [OF] [V] et M. [CC] [V] ont relevé appel de ce jugement en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
Par ordonnance en date du 8 septembre 2022 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par les intimés le 11 septembre 2021.
Par ordonnance en date du 23 mai 2023 le conseiller de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur, ce dernier ayant informé la cour du refus de la médiation par les parties.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2024, M. [OF] [V] et M. [CC] [V], appelants, demandent à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— déclarer irrecevables les écritures développées par M. et Mme [L], M. et Mme [MI] et M. [WL],
— débouter intégralement M. et Mme [L], M. et Mme [MI] et M. [WL] de leurs demandes,
— réformer la décision entreprise,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour ou collège d’experts afin de réaliser une nouvelle expertise en vue de voir fixer les limites divisoires entre les fonds des propriétés [V] / [L] / [WL] / [MI] (ce dernier n’étant plus propriétaire depuis le 21 mai 2014),
— dire n’y avoir lieu à mettre hors de cause M. et Mme [MI],
Vu les dispositions des articles 646 et suivants du code civil,
— constater :
' qu’à la suite de la pétition [TU] du 16 mai 1858 auprès du sous-préfet de [Localité 32], un tronçon d’assiette de l’ancien chemin rural a été déplacé par contre échange, suivi d’un arrêté du préfet de [Localité 33],
' que la vente de la parcelle [Cadastre 8] pour une contenance de 1 hectares 57 ares et 44 ca par M. [W] [E] à M. [P] [V] est actée du 16 avril 1877,
' acte authentique M. [HU] [TU] / Mme [R] [E] du 5 septembre 1922,
' l’existence du procès-verbal bornage contradictoire n°1 de 1894, enregistré en 1947,
— constater que les auteurs de M. [V] ont prescrit pendant une période de trente ans au-delà de la limite 9, C et 10 et D de la ligne verte présentée à l’annexe 2 de la proposition de l’expert M. [G] à son pré-rapport du 16 décembre 2016,
— homologuer la proposition numéro 2 figurant à l’annexe 6 du rapport d’expertise judiciaire en prolongeant la ligne magenta jusqu’à l’intégration du tronçon d’assiette de l’ancien chemin rural échangé avec la commune, soit la ligne 16 – 17 et 18 au plan daté du 27 juillet 2018, porté à son rapport d’expertise du 2 novembre 2018,
— qu’il soit réimplanté les bornes au tronçon de l’ancienne assiette du chemin rural venu en contre-échange,
— condamner tout succombant et notamment M. et Mme [L], M. [WL], M. et Mme [MI] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant et notamment M. et Mme [L], M. [WL], M. et Mme [MI] aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2024 Mme [FX] [X] épouse [L], M. [CC] [L], M. [T] [MI], Mme [UD] [U] épouse [MI] et M. [NW] [WL], intimés, demandent à la cour de :
'-débouter M. [OF] [V] et M. [CC] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens,
— confirmer le jugement du 30 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner solidairement M. [OF] [V] et M. [CC] [V] au paiement de la somme de 4.000 euros à M. et Mme [L], au paiement de la somme de 2.000 euros à M. et Mme [MI], et au paiement de la somme de 2.000 euros à M. [WL] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement 'M. [OF] [V] et M. [OF] [B] [V]' aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et de première instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le conseiller de la mise état ayant déclaré irrecevables les conclusions prises le 11 septembre 2021 par M. [CC] [L], Mme [FX] [X] épouse [L], M. [NW] [WL], Mme [UD] [U] épouse [MI] et M. [T] [MI] par ordonnance du 8 septembre 2022, ces derniers ne sont plus recevables à notifier de nouvelles conclusions de sorte qu’en application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile les conclusions notifiées par les intimés le 23 mai 2024 doivent être déclarées irrecevables.
Aux termes de l’article 954 alinéa 5 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement attaqué de sorte qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
1-La demande d’expertise
L’expert judiciaire M. [JH] [G] a établi deux propositions de bornage après avoir examiné les titres des parties et l’ensemble des documents produits par elles et au regard de l’état des lieux, la première proposition (annexe 5 du rapport), qu’il privilégie, se fondant notamment sur les procès-verbaux de bornage établis le 8 juin 1983 par M. [N] et le 10 mai 1963 par M. [K] et la seconde (annexe 6 du rapport) prenant en compte l’usucapion revendiquée par MM. [V] sur une partie de la parcelle [Cadastre 6] appartenant à M. et Mme [L].
Au soutien de leur demande d’expertise MM. [V] font essentiellement valoir qu’ «on peut s’interroger sur les raisons qui ont conduit l’expert Monsieur [G], contrairement à ce que lui impose sa déontologie, de ne pas appréhender objectivement les pièces qui lui étaient soumises », contestant par ailleurs les deux propositions de bornage émises par l’expert judiciaire.
L’examen du rapport d’expertise et de ses annexes ne révèle aucun manquement de l’expert judiciaire à ses obligations déontologiques, notamment la neutralité et le respect du contradictoire ; M. [G] a examiné minutieusement chacune des pièces produites par les parties à l’exception de celles se rapportant à l’ancien chemin rural et aux parcelles [Cadastre 26] et [Cadastre 4], indiquant, à raison, que ces éléments n’entraient pas dans sa mission, le tribunal ayant rejeté la demande d’extension de mission aux parcelles [Cadastre 26] et [Cadastre 4] par jugement du 24 mai 2017. Il a répondu, dans la limite de la mission qui lui était confiée, à l’ensemble des dires présentés par les parties.
MM. [V] ne demandent pas en tout état de cause la nullité de l’expertise mais se bornent à en demander une nouvelle au seul motif qu’aucune des propositions de l’expert judiciaire ne leur convient. Ils revendiquent la propriété d’une part, d’une partie des parcelles [Cadastre 6] ([L]) et [Cadastre 7] ([WL]) et d’autre part d’une partie des parcelles [Cadastre 3] ([WL]) et [Cadastre 4] ([L]) incluant l’assiette de l’ancien chemin rural situé plus au Sud que l’actuel [Adresse 29].
La cour dispose de tous les éléments pour statuer sur ces demandes sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise de sorte qu’ajoutant au jugement MM. [V] seront déboutés de leur demande d’expertise.
2-Les demandes de MM. [V]
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions ils demandent que M. et Mme [MI] ne soient pas mis hors de cause (2-1), et revendiquent la propriété d’une part d’une partie des parcelles [Cadastre 6] appartenant aux époux [L] et [Cadastre 7] appartenant à M. [WL] (2-2) et d’autre part d’une partie des parcelles [Cadastre 3] appartenant à [WL] et [Cadastre 4] appartenant aux époux [L] (2-3)
Il doit être rappelé que dans le cadre d’une action en bornage, le tribunal de proximité a le pouvoir de statuer, à charge d’appel, sur toute exception ou moyen de défense impliquant l’examen d’une question de nature immobilière pétitoire. Par suite, le juge saisi d’une action en bornage est compétent pour statuer sur la prétention d’une partie à la propriété privative d’une parcelle.
2-1 M. et Mme [MI] ont été propriétaires de la parcelle [Cadastre 4], non concernée par le bornage, qu’ils ont vendu à M. et Mme [L] le 21 mai 2014.
MM. [V] argumentent sur une éventuelle « fraude » lors de cette vente, portant sur la mention des titres antérieurs et la surface de la parcelle vendue.
Il n’en demeure pas moins que M. et Mme [MI] ne sont propriétaires d’aucune parcelles contiguës aux propriétés [V], [WL] ou [L] concernées par le bornage et doivent être mis hors de cause, le jugement étant confirmé sur ce point.
2-2 Selon les dispositions de l’article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. En matière immobilière, à défaut de juste titre, le délai de la prescription acquisitive est de trente ans en application des dispositions de l’article 2272 du même code.
La possession légale utile pour prescrire doit s’établir par des actes matériels de possession réelle à titre de propriétaire. Elle se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu.
Il appartient en conséquence à MM. [V], qui se prévalent d’une usucapion trentenaire sur une partie des parcelles [Cadastre 6] ([L]) et [Cadastre 7] ([WL]), de justifier d’actes matériels de possession à titre de propriétaire depuis plus de trente ans et ce, de manière continue, paisible, publique et non équivoque.
M. et Mme [L] sont propriétaires de la parcelle [Cadastre 6] pour l’avoir acquise suivant acte reçu par maître [C] [M] notaire à [Localité 32] ainsi que mentionné par l’expert en page 9 de son rapport.
M. [WL] est propriétaire de la parcelle [Cadastre 7] pour l’avoir acquise selon acte reçu par maître [J] [VH] notaire à [Localité 32] le 7 septembre 1985 de Mme [I] [E] épouse [MI] ainsi que mentionné par l’expert en page 9 de son rapport.
MM. [V] font valoir que ces parcelles, en nature de prés, mesuraient 20 ares en 1922, se référant à un acte authentique du 5 septembre 1922, et mesurent aujourd’hui 25 ares 10 ca, ce qui viendrait démontrer que la limite entre ces parcelles et leur propre parcelle [Cadastre 8] a été déplacée au profit des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Ils s’appuient en outre sur un procès-verbal de bornage du 27 mars 1894.
L’acte notarié du 5 septembre 1922 concerne la vente par M. [HU] [TU] à M. [R] [E] et son épouse [Z] [F] (auteurs de MM. [V]) de diverses parcelles désignées sous les numéros de l’ancien cadastre, l’acte précisant que « la désignation cadastrale qui précède est purement indicative et non limitative » et que la vente est faite « sans garantie de mesure ». Il est fait seulement mention d’une contenance totale de toutes les parcelles vendues de 5 hectares 88 ares et 3 centiares.
Le procès-verbal de bornage du 27 mars 1894 est établi entre M. [HU] [TU] et M. [P] [V] et indique «Les parties voulant limiter leurs propriétés respectives sises sur la commune de [Localité 23] au lieu de [Localité 34], dans la partie qui confine au chemin public de [Localité 34] ont arrêté qu’une ligne droite les divisant à partir d’un point situé à 50 centimètres en dehors et au milieu des deux rangs de vigne appartenant à la famille [TU] et située au levant de la parcelle de terre appartenant à la dite famille. [Ce point est également situé à six mètres du bord du Chemin Public de [Localité 34], talus compris] ; à un autre point situé à 50 centimètres au dehors et au milieu des deux rangs de vignes sis au couchant de la parcelle de terre de la famille [TU] [Ce point est situé à 4 mètres quatre vingt dix centimètres du bord du chemin public de [Localité 34], talus compris]. ».
Il n’est fait aucune mention de parcelles précises et aucun plan n’est annexé au procès-verbal.
Aucun élément concret relatif aux limites des parcelles litigieuses ou à leur contenance respective ne peut être tiré de ces pièces.
L’expert judiciaire a relevé en page 17 de son rapport qu’entre 1963, date de la division [V] et de la vente aux consorts [L] notamment de la parcelle [Cadastre 6] et le cliché Ign du 10 juillet 1987 soit 24 ans la propriété [V] s’arrêtait aux points 16, 17 et 18 (deuxième proposition de bornage), la parcelle [Cadastre 8] semblant en nature de vigne, mais que sur le cliché du 5 mai 1989 « les possessions deviennent moins flagrantes », la vigne disparaît et la limite de culture entre la propriété [V] et les propriétés [L] et [WL] reprend la position des points 9, C, 10 et D (première proposition de bornage). Il indique que depuis cette date cette position ne semble pas évoluer et précise qu’il n’existe pas de clôture autre que celle amovible installée par les époux [L] pour les animaux.
Aucune possession trentenaire ne peut être déduite des éléments relevés par l’expert.
Il résulte du tout que, ajoutant au jugement, MM. [V] doivent être déboutés de leur demande de revendication au titre d’une usucapion trentenaire d’une partie des parcelles [Cadastre 6] ([L]) et [Cadastre 7] ([WL]).
2-3 Concernant la demande relative à la parcelle [Cadastre 3] appartenant à M. [WL] et à la parcelle [Cadastre 4] appartenant à M. et Mme [L], MM. [V] se fondent notamment sur l’acte de vente du 5 septembre 1922 et le procès-verbal de bornage du 27 mars 1894 analysés plus haut. Ils fondent leur revendication sur le démembrement, à la suite du changement d’assiette du [Adresse 28] en 1874, d’une parcelle précédemment cadastrée A [Cadastre 5] qui aurait été partagée, serait devenue au nouveau cadastre les parcelles A [Cadastre 14] et A [Cadastre 8] et affirment que le délaissé entre l’ancien chemin et le nouveau doit être intégré à leurs propres parcelles.
Ils produisent en outre :
— les deux premières pages d’un acte de donation partage intervenu le 5 décembre 1905 entre Mme [Y] [O] veuve [V], M. [YI] [V], M. [WV] [V] et M. [H] [V], la parcelle [Cadastre 5] y étant mentionnée parmi d’autres parcelles,
— un arrêté du préfet du 6 novembre 1858 par lequel la commune de [Localité 23] a été autorisée 'à céder aux sieurs [TU] [A] la portion du [Adresse 30] enclavée dans leur propriété et à recevoir en échange les parcelles de terrain figurées au plan du 16 mai 1858 par deux lignes rouges parallèles'. Aucun plan n’est joint à cet arrêté.
Parmi les 52 pièces produites par MM. [V] aucune ne concerne leur titre de propriété mais l’expert judiciaire indique en page 11 de son rapport que M. [OF] [V] est usufruitier et M. [CC] [V] nu-propriétaire des parcelles [Cadastre 8] ,[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 24] et [Cadastre 25] aux termes des actes de donation des 10 avril 1998 et 16 mai 2006 reçus par maître [VH].
Aucune table de correspondance cadastrale entre le plan cadastral Napoléon et le plan cadastral rénové de 1937 n’est communiquée, ce qui ne permet pas de situer la parcelle [Cadastre 5].
Aucun des documents produits ne permet de rattacher à la parcelle [Cadastre 8] une portion, au demeurant indéterminée, des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et MM. [V] n’invoquent par ailleurs aucun acte de possession sur ces portions de parcelles.
Ajoutant au jugement, ils seront déboutés de leur demande en revendication d’une partie des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
3-Le bornage
Au regard des développements qui précèdent la proposition de bornage no 2 (annexe 6) de l’expert ne peut être retenue.
M. [G] a établi la proposition no1 (annexe 5) en s’appuyant notamment sur deux procès-verbaux de bornage des 10 mai 1963 et 8 juin 1983.
Le premier a été réalisé par monsieur [K] lors de la vente des consorts [V] ([S] et [EJ]) aux consorts [HK] (auteurs des époux [L]) du 27 juin 1963, l’expert relevant une origine commune des propriétés. Un plan établi sur fond de plan cadastral de l’époque y est annexé. L’expert a relevé que 9 bornes ont été posées en présence des parties qui se reconnaissaient comme propriétaires. Grâce aux indications figurant sur le plan ( points d’identification et côtes), l’expert a pu retrouver les limites résultant de ce procès-verbal, partant de la parcelle [Cadastre 21], longeant les parcelles [Cadastre 16] puis [Cadastre 13], [Cadastre 9], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Le seconde a été réalisé par M. [N], un plan y est annexé et il fixe les limites entre les parcelles [Cadastre 17], [Cadastre 19] et [Cadastre 20] à l’extrémité Nord-ouest de la parcelle [Cadastre 18]. Il a été établi en présence de M. [OF] [V] et de M. [D] [L] sur production par M. [V] du procès-verbal précédent établi en 1963 par M. [K] qui a servi de base aux parties et il est signé par les parties.
Il résulte du tout que la limite Ouest de la zone objet du bornage a fait l’objet d’un bornage contradictoire, que la limite Nord ne fait pas l’objet de contestation et qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la limite Est telle qu’elle résulte de la proposition no 1 de l’expert en l’état du rejet des prétentions de MM. [V] relativement aux parcelles [Cadastre 6],[Cadastre 7], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
La limite de propriété peut être fixée conformément à la proposition n°1, laquelle apparaît la plus conforme aux lieux et aux bornages précédemment réalisés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la limite de propriété entre le fonds [L] cadastré A [Cadastre 17], [Cadastre 21], [Cadastre 16], [Cadastre 13], [Cadastre 10], [Cadastre 9] et [Cadastre 6], le fonds [V] cadastré A [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 15], [Cadastre 14] et [Cadastre 8] et le fonds [WL] cadastre A [Cadastre 7] selon la proposition no 1 de l’expert judiciaire figurant en annexe 5 de son rapport déposé le 4 octobre 2018.
4-Les demandes annexes
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles doivent être confirmées.
Succombant dans leur appel, MM. [V] supporteront les dépens d’appel et ne peuvent prétendre à l’application à leur profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Déclare irrecevables les conclusions notifiées par les intimés le 23 mai 2024 ;
— Déboute M. [CC] [V] et de M. [OF] [V] de leur demande d’expertise ;
— Confirme le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le tribunal de proximité de Castelsarrasin en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Déboute M. [CC] [V] et M. [OF] [V] de leur demande tendant à la revendication d’une partie des parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 4] appartenant à M. [CC] [L] et Mme [FX] [X] épouse [L] et d’une partie des parcelles A [Cadastre 7] et A [Cadastre 3] appartenant à M. [NW] [WL] ;
— Condamne M. [CC] [V] et M. [OF] [V] aux dépens d’appel ;
— Déboute M. [CC] [V] et M. [OF] [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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