Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 12 sept. 2025, n° 24/14199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 14 juin 2024, N° 22/00551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14199 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4MD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Juin 2024 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’AUXERRE – RG n° 22/00551
APPELANTS
Monsieur [J] [W] né le 12 Janvier 1958 à [Localité 12],
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982 assisté de Me Gauthier NERAUD, avocat au barreau de DIJON, toque : 129
Madame [O] [R] épouse [W] née le 13 Juin 1965 à [Localité 11],
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982 assistée de Me Gauthier NERAUD, avocat au barreau de DIJON, toque : 129
INTIMÉ
Monsieur [T] [Z] né le 29 Juillet 1973 à [Localité 10],
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté et assisté de Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 substituée par Me Anne PAGES de la SELAS SELAS AVOCATS VIGNET ASSOCIES, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Claude CRETON,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Claude président, magistrat honoraire, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
Conclusions M. et Mme [W] : 26 mai 2025
Conclusions M. [Z] : 31 octobre 2024
Clôture : 5 juin 2025
M. [Z] a assigné M. et Mme [W] aux fins de constater qu’il est propriétaire indivis de la parcelle cadastrée section EH [Cadastre 3] lui permettant l’accès à la [Adresse 13] depuis la parcelle EH [Cadastre 7] dont il est propriétaire.
M. et Mme [W] ont saisi le juge de la mise en état auquel ils ont demandé d’annuler l’assignation et, à titre subsidiaire, de déclarer irrégulière l’action de M. [Z], plus subsidiairement, de constater la prescription de ses demandes, plus subsidiairement encore, de déclarer ces demandes irrecevables en ce qu’elles méconnaissent le principe de la loyauté processuelle.
Ils ont en outre conclu au rejet de la demande d’expertise formée par M. [Z] et sollicité sa condamnation à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 juin 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause des autres copropriétaires de la parcelle EH [Cadastre 3] et rappelé que la décision à intervenir ne leur sera pas opposable ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’obligation de loyauté processuelle ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
— ordonné une expertise avec mission donnée à l’expert, après s’être fait communiquer tous les documents utiles, notamment les titres de propriété, de déterminer si le 'passage commun’ cadastrée EH [Cadastre 3] est indivis entre les seuls propriétaires des parcelles EH [Cadastre 2], EH [Cadastre 4], EH [Cadastre 5] et EH [Cadastre 6] ou si M. [Z] a également la qualité de propriétaire indivis de cette parcelle et d’indiquer si la parcelle EH [Cadastre 3] constitue un 'accessoire indispensable à la desserte de la parcelle n° [Cadastre 7]".
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a constaté que si l’assignation n’indiquait pas le fondement juridique de la demande, ce vice de forme a ensuite été régularisé par M. [Z] dans ses conclusions ultérieures en précisant qu’il exerçait une action en revendication de propriété.
Il a retenu que M. [Z] pouvait exercer son action en revendication de la propriété indivise de la parcelle EH [Cadastre 3], qui est une action conservatoire, sans avoir à mettre en cause l’ensemble des indivisaires.
Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, il a retenu que la propriété résulte d’un titre, que le cadastre ne constitue qu’un simple outil permettant de déterminer la base de l’impôt foncier et que les modifications du cadastre en 1969 ne peuvent constituer le point de départ de la prescription trentenaire invoquée par M. et Mme [W] et ne peut priver M. [Z] de la possibilité de revendiquer un droit de propriété.
Enfin, pour contester la méconnaissance par M. [Z] de l’obligation de loyauté processuelle, le juge de la mise en état a constaté que s’il avait d’abord soutenu bénéficier d’un droit de passage sur la parcelle EH n° [Cadastre 3], alors qu’il revendique désormais un droit de propriété indivis sur cette parcelle, ce changement de position n’est pas intervenu au sein de la même instance, M. et Mme [W] n’ayant pu se méprendre sur les intentions de M. [Z] qui, dans la présente instance, a toujours revendiqué un droit de propriété.
M. et Mme [W] ont interjeté appel de cette décision dont ils sollicitent l’infirmation.
Ils demandent à la cour d’annuler l’assignation, à titre subsidiaire de déclarer irrégulière l’action de M. [Z] qui n’a pas mis en cause les autres copriétaires, plus subsidiairement de constater la prescription de ses demandes, plus subsidiairement encore, de déclarer ces demandes irrecevables en ce qu’elles méconnaissent le principe de la loyauté processuelle puisque M. [Z] avait d’abord invoqué l’existence d’une servitude légale de passage, puis d’une servitude par destination du père de famille avant d’invoquer un droit de propriété indivis.
Ils concluent en outre conclu à la condamnation de M. [Z] à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] conclut à la confirmation de l’ordonnance et à la condamnation de M. et Mme [W] à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 – Sur la nullité de l’assignation
Considérant qu’il résulte des articles 54 et 56 du code de procédure civile que l’assignation doit contenir l’objet de la demande et un exposé des moyens de fait et de droit ; que M. et Mme [W] font valoir que l’assignation est entachée d’une irrégularité d’abord en ce qu’elle n’indique pas les moyens de fait, celle-ci se bornant à citer des documents tronqués, une expertise dépourvue d’autorité dont la plupart des conclusions avaient été écartées par le tribunal de grande instance d’Auxerre dans un jugement du 21 mars 2016, et le rapport d’un géomètre-expert qui s’est appuyé sur des inexactitudes et un acte de 1791 qu’il a dénaturé ; que ces critiques sur la pertinence des éléments invoqués à l’appui de la demande ne tendent qu’à discuter le bien fondé des prétentions de M. [Z] et établissent au contraire que les moyens de fait sur lesquels s’appuit la demande de M. [Z] ont bien été exposés ;
Considérant que M. et Mme [W] invoque également l’absence d’exposé des moyens de droit ; que s’il est constant que l’assignation ne précisait pas le fondement juridique de la demande, cette irrégularité a été couverte puisque dans ses dernières conclusions, M. [Z] a précisé qu’il exerçait une action en revendication de propriété sur le fondement de l’article 526 du code civil ;
Considérant qu’il convient de rejeter cette exception de procédure ;
2 – Sur l’absence de mise en cause de l’ensemble des coïndivisaires
Considérant que tout indivisaire est recevable à faire reconnaître son droit de copropriété indivis sans être tenu de mettre en cause tous les coïndivisaires ;
3 – Sur la prescription
Considérant qu’il résulte de l’article 2277 du code civil que le droit de propriété est imprescriptible, ce qui rend également imprescriptible l’action en revendication destinée à protéger ce droit ; que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [Z], qui revendique un droit de propriété indivis, doit donc être rejetée ;
4 – Sur la méconnaissance de l’obligation de loyauté processuelle
Considérant que le juge de la mise en état a justement écarté cette fin de non-recevoir en relevant que, dans la présente instance, M. [Z] a toujours revendiqué un droit de propriété indivis ; qu’en tout état de cause, le changement de stratégie juridique ne constitue pas un manquement à la loyauté processuelle ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme l’ordonnance du 14 juin 2024 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [W] et les condamne à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros ;
Les condamne aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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