Désistement 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 22 oct. 2024, n° 24/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 18 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 2]
CHAMBRE CIVILE
1° section
N° RG 24/00051 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN4A-11
Madame [F] [D], née le 27 juin 1996 à [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-000189 du 29 janvier 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentant : Me Claire LUDOT, avocat au barreau de REIMS
APPELANTE
Association REFUGE ANDREE [M], association déclarée loi 1901, exerçant sous la dénomination ASS NOS AMIES LES BETES ayant son siège [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Représentant : Me Olivier CHALOT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 22 octobre 2024
Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;
A rendu, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire suivante :
Par jugement 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Reims a :
— débouté Mme [F] [D] de l’intégralité de ses prétentions,
— dit n’y avoir lieu à restitution de la chienne Kaya dès lors que Mme [D] ne respecte pas les obligations légales et réglementaires conditionnant la détention d’un chien de 1ère catégorie,
— condamné Mme [D] à payer à l’association refuge Andrée [M] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice causé par la procédure abusive qu’elle a initiée,
— condamné Mme [D] aux dépens et à payer à l’association refuge Andrée [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 janvier 2023, Mme [D] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 mai 2024, elle demande de :
— constater qu’elle se désiste de son appel, et l’acceptation de ce désistement par l’intimée,
— constater qu’en contrepartie de ce désistement, l’association refuge Andrée [M] déclare renoncer aux dommages et intérêts et à l’indemnité de procédure,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées le 15 mai 2024, l’association refuge Andrée [M] demande de :
— constater le désistement d’appel de Mme [D] et de ce qu’elle déclare renoncer à toute réclamation et revendication concernant la chienne kaya,
— constater son acceptation de ce désistement,
— constater qu’en contrepartie de ce désistement elle déclare renoncer aux dommages et intérêts et à l’indemnité de procédure accordés par le tribunal judiciaire,
— dire que chaque partie conserve la charge des dépens exposés.
SUR CE,
Il résulte de l’article 400 du code de procédure civile que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Mme [D] demande d’une part que soit constaté son désistement d’appel qui est accepté par l’association refuge Andrée [M] et d’autre part, qu’en contrepartie de ce désistement, elle renonce à toute réclamation et revendication concernant la chienne Kaya et l’intimée renonce aux sommes qui lui ont été allouées par le tribunal dans la décision dont appel.
L’intimée conclut aux mêmes fins.
Il convient de constater le désistement d’appel de l’appelant, de le dire parfait, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Conformément à l’accord des parties les dépens restent à la charge de ceux qui les ont exposés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour par l’effet du désistement d’appel de Mme [T] ;
Constate que Mme [T] renonce à toute réclamation et revendication concernant la chienne Kaya et l’association refuge Andrée [M] renonce aux sommes qui lui ont été allouées par le tribunal dans la décision dont appel ;
Dit que les dépens de l’instance restent à la charge de ceux qui les ont exposés.
Le greffier La présidente de chambre,
conseillère de la mise en état
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