Irrecevabilité 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 21 nov. 2025, n° 23/14226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 octobre 2023, N° 21/00288 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT D’IRRECEVABILITE
DU 21 NOVEMBRE 2025
N°2025/459
Rôle N° RG 23/14226 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFLK
[U] [C]
C/
[5] VENANT AUX DROITS DE LA [6] ([3])
Copie exécutoire délivrée
le 21 novembre 2025:
à :
Me Laurent JOURDAA,
avocat au barreau de TOULON
avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 16 Octobre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00288.
APPELANT
Monsieur [U] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007822 du 17/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent JOURDAA, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
[5] VENANT AUX DROITS DE LA [6] ([3]), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [C] a formé opposition le 22 mars 2021 à une contrainte datée du 22 février 2021, signifiée le 15 mars 2021, à la requête de la [4], aux droits de laquelle intervient l’URSSAF [8] [l’URSSAF], lui faisant obligation de payer la somme totale de 2 090.24 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à la période d’exigibilité de l’année 2019.
Il a également formé opposition le 02 décembre 2022 à une contrainte datée du 04 octobre 2022, signifiée le 25 novembre 2022, à la requête de la [4], aux droits de laquelle intervient l’URSSAF [8], lui faisant obligation de payer la somme totale de 548.10 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à la période d’exigibilité de l’année 2021.
Par jugement en date du 16 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir joint les procédures et jugé recevables les deux oppositions à contraintes, a:
* condamné M. [C] à payer à l’URSSAF la somme de 54 euros en principal assortie des majorations de retard pour 37.65 euros arrêtée au 6 mars 2023 soit au total 91.65 euros, outre la somme de 73.04 euros au titre des frais de signification de la contrainte du 22 février 2021,
* condamné M. [C] à payer à l’URSSAF la somme de 522 euros en principal assortie des majorations de retard pour 26.10 euros arrêtée au 14 mai 2022, soit au total 548.10 euros, outre la somme de 42.40 euros au titre des frais de signification de la contrainte du 04 octobre 2022,
* débouté l’URSSAF de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [C] aux dépens.
Ce jugement est qualifié rendu en premier ressort.
M. [C] en a relevé régulièrement appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 novembre 2023.
Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 30 septembre 2025, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [C] demande à la cour de juger son appel recevable, et d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Il lui demande de:
* juger qu’il n’est pas affilié à la [4],
* juger sans objet les deux contraintes,
* condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 26 mars 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF soulève l’irrecevabilité de l’appel.
A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* valider la contrainte du 15 mars 2021 pour un montant réduit à 91.65 euros (soit 54 euros en cotisations et 37.65 euros de majorations de retard),
* valider la contrainte du 25 novembre 2022 pour un montant réduit à 548.10 euros (soit 522 euros en cotisations et 26.10 euros de majorations de retard),
* condamner M. [C] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens incluant les frais de recouvrement.
MOTIFS
Exposé des moyens des parties:
Se prévalant des dispositions des articles R.211-3-24 et R.211-3-25 du code de l’organisation judiciaire ainsi que du décret 2019-912 du 30 août 2019 fixant à 5 000 euros à compter du 1er janvier 2020 le taux du dernier ressort, l’URSSAF argue que suivant une jurisprudence constante la valeur du litige est déterminée par les demandes des parties telles qu’elles résultent des dernières conclusions ou prétentions soumises au tribunal, qu’ayant ramené à 91.65 euros la demande de validation de la contrainte d’un montant de 2 090.24 euros et l’autre contrainte étant d’un montant de 548.10 euros, l’objet du litige était inférieur à 5 000 euros, pour soutenir que l’appel est irrecevable.
M. [C] réplique avoir fait appel d’un jugement dont le dispositif indique explicitement qu’il est rendu en premier ressort pour soutenir que son appel est recevable.
Réponse de la cour:
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire stipule que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, il statue en dernier ressort.
Le taux du ressort doit être apprécié d’après la demande telle qu’elle résulte des dernières conclusions.
Par ailleurs, l’article 39 du code de procédure civile dispose que sous réserve des dispositions de l’article 35, le jugement n’est pas susceptible d’appel lorsque aucune des demandes incidentes n’est supérieure au taux du dernier ressort.
Si l’une d’elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.
En l’espèce, les premiers juges ont été saisis de l’opposition à deux contraintes:
* l’une datée du 22 mars 2021, portant sur un montant total de 2 094 euros,
* l’autre datée du 04 octobre 2022, d’un montant total de 548.10 euros.
Il résulte des énonciations du jugement que l’URSSAF a demandé la validation de la première contrainte datée du 22 février 2021 pour un montant ramené à 91.65 euros et de la seconde contrainte datée du 04 octobre 2022 pour son montant de 548.10 euros
Les premiers juges ont validé la première contrainte pour un montant ramené à 91.65 euros (54 euros en cotisations et 37.65 euros de majorations de retard) et la seconde contrainte pour son entier montant de 548.10 euros (soit 522 euros en cotisations et 26.10 euros en majorations de retard).
Par conséquent, le montant du litige étant inférieur au taux de compétence en dernier ressort, le jugement est improprement qualifié en premier ressort, peu important que le greffe ait notifié comme voie de recours l’appel, cette notification erronée étant sans incidence sur la nature de la voie de recours ouverte.
Il s’ensuit que l’appel de ce jugement par M. [C] est effectivement irrecevable, ce qui rend sans objet l’examen des autres prétentions et demandes des parties.
Par application de l’article 536 alinéa 2 du code de procédure civile la notification du présent arrêt par le greffe aux parties, fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de M. [C].
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS,
— Dit l’appel de M. [U] [C] irrecevable,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’URSSAF [8],
— Condamne M. [U] [C] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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