Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 15 mai 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 15/05/2025
DOSSIER N° RG 25/00048 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUP3
Monsieur [F] [I]
C/
EPSM DE LA MARNE
Madame [E] [H] [K]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le quinze mai deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [F] [I] – actuellement hospitalisé -
[Adresse 5]
[Localité 4]
Appelant d’une ordonnance en date du 24 avril 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de REIMS
Comparant assisté de Maître TAGUERCIFI avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSM DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [E] [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 13 mai 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a constaté l’absence de Monsieur [F] [I] représenté par son conseil et le ministère public entendu en ses observations, puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 24 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de REIMS, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [F] [I] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 6 mai 2025 par Monsieur [F] [I],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 15 avril 2025, le directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de la Marne a prononcé en application des articles L 3212-1 et L 3212-3 du code de la santé publique, la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, en urgence de Monsieur [F] [I], en relevant l’existence de troubles mentaux chez cette personne nécessitant des soins immédiats sous une surveillance médicale constante.
Par ordonnance du 24 avril 2025,le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Par courrier parvenu le 6 mai 2025 à la Cour d’Appel de REIMS, Monsieur [F] [I] a interjeté appel de cette décision.
Par courrier parvenu au greffe avant l’audience, Monsieur [F] [I] a indiqué se désister de son appel.
A l’audience du 13 mai 2025, Monsieur [F] [I] n’a pas comparu et envoyé un courrier pour informer la Cour qu’il ne souhaitait plus se rendre à l’audience.
L’avocat commis pour Monsieur [F] [I] a pris connaissance de ce désistement et n’a fait valoir aucune observation.
Le Directeur de l’EPSM de la MARNE n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations écrites.
Madame la Procureure Générale a demandé qu’il soit pris acte du desistement de Monsieur [F] [I]
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater le désistement d’appel de Monsieur [F] [I] qui met fin à l’instance;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour,
Constatons le désistement d’appel de Monsieur [F] [I] qui met fin à l’instance.
Disons que l’ordonnance rendue le 24 avril 2025 par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique produira son plein et entier effet.
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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