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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 18 nov. 2025, n° 24/15373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 1 octobre 2024, N° 2025/MEE201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société, S.A.S. ASGRO FRANCE c/ de Droit Belge, VERCOM BELGIUM, S.A.S.U. [ Localité 4 ] EQUIPEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 24/15373 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEW3
Ordonnance n° 2025/MEE201
S.A.S. ASGRO FRANCE
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Alain-François DERAMAUT de la SELARL LES AVOCATS DU CROISE, avocat au barreau de LILLE, plaidant
Société VERCOM BELGIUM Société de Droit Belge
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Alain-François DERAMAUT de la SELARL LES AVOCATS DU CROISE, avocat au barreau de LILLE, plaidant
Appelantes et défenderesses à l’incident
S.A.S.U. [Localité 4] EQUIPEMENT
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Paul JOLY, avocat au barreau de GRASSE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ;
Après débats à l’audience du 07 octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement en date du 1er octobre 2024 prononcé par le tribunal de commerce de Marseille ;
Vu l’appel relevé le 23 décembre 2024 par la SAS Asgro France et la société Vercom Belgium ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation notifiées le 17 avril 2025 ;
Vu les dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, par lesquelles la SASU [Localité 4] Equipements demande au magistrat en charge de la mise en état de :
Vu l’article 524 du CPC,
— constater que les sociétés Vercom Belgium et Asgro France n’ont pas exécuté les obligations pécuniaires mises à leur charge par le jugement du 1er octobre 2024 ;
En conséquence,
— ordonner la radiation de l’appel interjeté par les sociétés Vercom Belgium et Asgro France et dire et juger que Monsieur le premier président ou Monsieur le conseiller de la mise en état pourra les autoriser, sauf s’ils constatent la péremption, la réinscription de cette affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Vu l’article 700 du CPC,
— condamner solidairement les sociétés Asgro France et Vercom Belgium à lui régler la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction ;
Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, par lesquelles la société Asgro France et la société Vercom Belgium, demandent au magistrat en charge de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile
Vu la procédure pendante devant le 1er président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— débouter la SASU Marseille Equipements de sa demande tendant à la radiation du rôle de l’affaire inscrite devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence suivant déclaration d’appel n°24/13358 (RG N°24/15373),
— constater qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision que rendait le tribunal de commerce ce 1er octobre 2024 et que l’exécution de cette décision entraînerait des conséquences manifestement excessives,
— renvoyer les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour qu’il y soit statué au fond,
— condamner la SASU [Localité 4] Equipements au règlement de la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens, pour qu’il y soit statué au fond dans le cadre de l’arrêt à intervenir ;
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le tribunal de commerce a prononcé les condamnations en paiement suivantes :
contre la SAS Asgro France et la société Vercom Belgium :
— 210.176 euros au titre de l’indemnité de cessation de mandat,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
contre la SAS Asgro France :
— 13.325,44 euros au titre des arriérés de commissions 2021,
— 17.622,25 euros au titre des commissions dues pour le 1er trimestre 2022.
Le jugement dont appel est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Les intimés exposent que la SAS Asgro France et la société Vercom Belgium ont retardé pendant deux ans l’examen des demandes relatives au paiement des commissions et indemnités et que les sommes mises à leur charge n’ont toujours pas été acquittées en intégralité malgré la saisie-attribution du 14 janvier 2025 réalisée pour un montant de 118.403,97 euros.
Les appelantes soutiennent l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement en raison du comportement de M. [E] [N] qui a exercé en qualité d’agent commercial pour la société Asgro France. Ils font valoir que la somme de 118 403,97 euros a été versée et que la société [Localité 4] Equipements a fait le choix de saisir la filiale française plutôt que la société mère belge. Ils prétendent que la situation de la SAS Asgro France, spécialisée dans la fourniture, la location et la maintenance de produits de désamiantage, se trouve compromise dès lors que la somme saisie constitue sa trésorerie et son fonds de roulement. Ils soulignent qu’elle a terminé l’année avec un bénéfice représentant 0,27 % de son chiffre d’affaires alors qu’elle doit faire face à des charges importantes.
Il ressort des écritures des parties que la décision a été exécutée en partie dans les suites de la saisie-attribution pratiquée et du jugement prononcé le 13 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Lille qui a débouté la SAS Asgro France de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution de sa demande de délais de paiement.
Par ailleurs, selon ordonnance du 14 août 2025, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré la SAS Asgro France et la société Vercom Belgium irrecevables en leurs demandes d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 1er octobre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Marseille.
En premier lieu, il y a lieu de relever l’absence d’éléments relatifs à la situation financière de la société Vercom Belgium.
En second lieu, les éléments comptables concernant la SAS Asgro France ne permettent pas de retenir l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision pourrait entraîner. En effet, le projet de compte de résultat mentionne un chiffre d’affaires de
4 782 118 €, un bénéfice de 12 748 euros au 31 décembre 2024 alors qu’une perte de 74 105 euros avait été enregistrée au 31 décembre 2023. Les chiffres pour l’année 2025 saisis par la SAS Asgro France sont également positifs, notamment le résultat de l’exercice de 71 399 €, et les disponibilités sont de 173 955 €.
La société dispose d’actifs qui ne sauraient être occultés ou minorés malgré l’existence de charges.
Les arguments au fond opposés par les appelantes, qui nécessitent d’être approfondis à la lumière des pièces et des moyens des parties par la juridiction compétente, sont inopérants dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, la radiation de l’affaire sera ordonnée.
Aucune considération d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 24/15373 ;
Rappelons que, sauf constat de péremption, la réinscription de l’affaire ne pourra être ordonnée que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Asgro France et la société Vercom Belgium aux dépens de l’incident qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 18 novembre 2025
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties
le
Le greffier
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