Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 24 oct. 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00121 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVUI
AFFAIRE : Société TRANSPORTS CHABAS FRAICHEUR C/ [C]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 Octobre 2025
A l’audience publique des référés de la cour d’appel de Nîmes du 10 octobre 2025,
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, spécialement désignée pour suppléer le premier président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Véronique Pellissier, greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
La SASU TRANSPORTS CHABAS FRAICHEUR
RCS d'[Localité 6] n° 808 307 425
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud Avocats AssociésS, postulante, avocate au barreau de Nîmes, substituée par Me Alexandre Zwertvaegher, avocat au barreau de Nîmes,
représentée par Me Emile-Henri Biscarrat de la Selarl Emile-Henri Biscarrat, plaidant, avocat au barreau de Carpentras
DEMANDERESSE
M. [O] [C]
né le 23 juin 1979 à [Localité 5] (Belgique)
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Me Nadia El Bouroumi de la Selas Praeteom Avocats, avocate au barreau d’Avignon, substituée par Me Marion Turrin, avocate au barreau d’Avignon
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 24 octobre 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 10 octobre 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [C] a été embauché le 1er septembre 2007 par la société Transports Chabas Fraîcheur en qualité de conducteur routier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Licencié pour faute grave le 02 octobre 2023, il a par requête du 13 décembre 2023 saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon qui par jugement contradictoire du 02 juillet 2025 :
— a dit que « son licenciement est dépourvu de faute grave » (sic) et est intervenu sans cause réelle et sérieuse ;
— a condamné la société Transports Chabas Fraicheur à lui payer les sommes de :
— 35 210 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7 043,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 704,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 15 847,22 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 859 euros à titre de la période de mise à pied,
— 185,90 euros au titre des congés sur la période de mise à pied,
— 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée à lui délivrer un bulletin de salaire et une attestation France Travail rectifiés et conformes au jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant sa notification et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents ;
— a dit que son jugement bénéficie de l’exécution provisoire au sens de l’article 515 du code de procédure civile ;
— a condamné la société Transports Chabas Fraicheur à rembourser à l’opérateur France Travail les indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
— a dit qu’une copie du jugement sera adressée à France Travail ;
— a débouté le requérant du surplus de ses demandes ;
— a mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de l’employeur.
La société Transports Chabas Fraicheur a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 juillet 2025.
Par acte du 08 août 2025, elle a fait assigner M. [O] [C] devant le premier président sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 08 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande
— de juger que ses chances de réformation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon dont elle a interjeté appel le 02 juillet 2025 sont avérées ;
— de juger que l’intimé ne justifie pas de garanties permettant la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire ;
En conséquence
— de lui ordonner de consigner l’ensemble des condamnations allouées par le conseil de prud’hommes d’Avignon aux termes de son jugement du 02 juillet 2025 auprès de la Caisse des dépôts et des consignations agissant en qualité de séquestre dans les quinze jours de la décision qui sera rendue, dans l’attente de la décision sur le fond du litige qui sera rendue par la chambre sociale de la cour ;
— de juger que seul son représentant légal pourra procéder à la consignation ainsi qu’à la déconsignation des sommes.
Par conclusions régulièrement notifiées le 06 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [O] [C] demande au premier président, au visa des dispositions des articles L.1152-1, L.1154-1, L.4121-2 du code du travail et 700 du code de procédure civile :
— de débouter la requérante de l’intégralité de ses demandes,
— de la condamner à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Aux termes de l’article 514-3 alinéa A du code de procédure civile ici applicable, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
*recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Elle n’est pas discutée.
*moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
**périmètre de l’exécution provisoire
Le conseil de prudhommes, qui n’était, à la lecture des conclusions des parties délimitant sa saisine, versées au débat, saisi d’aucune demande relative à l’exécution provisoire de sa décision, a dit « que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire au sens de l’article 515 du code de procédure civile », aux termes duquel 'lorsqu’il est prévu vu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.'
Au soutien de l’existence d’un risque de réformation du jugement du 02 juillet 2025 la requérante soutient qu’en l’état de l’absence de demande d’exécution provisoire du demandeur, le conseil de prud’hommes ne pouvait dire que la décision bénéficie de l’exécution provisoire au sens de l’article 515 du code de procédure civile puisque seules les dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail s’appliquaient ; que le jugement souffre d’une absence de motivation, notamment au regard des sommes allouées ainsi que de la raison pour laquelle il a été accepté de déroger aux dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail.
Selon l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article R.1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Est de droit exécutoire à titre provisoire, (') 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Selon l’article R.1454-14 2° du code du travail en vigueur du 26 mai 2016 au 1er juillet 2024 ici applicable, le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement (').
Le conseil de prudhommes ne pouvait donc dire que son jugement bénéficiait de l’exécution provisoire au sens de l’article 515 du code de procédure civil, mais devait le cas échéant ordonner cette exécution provisoire, pour la partie de sa décision excédant le paiement de sommes à titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2°de l’article R.1454-14 du code du travail, exécutoire de droit dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois devant être mentionnée dans le jugement.
La requérante soutient que la preuve d’un comportement fautif d’un salarié peut être révélée par les informations tirées du mécanisme de ses temps de conduite, raison pour laquelle elle a communiqué les fiches extraites du service télématique de géolocalisation du camion conduit par son salarié, qui démontrent que celui-ci demeurait quasi-systématiquement figé pendant sa présence à l’agence de [Localité 7] alors que des temps de conduite étaient enregistrés ; que les documents qu’elle produit révèlent que celui-ci est resté de sa seule initiative dans l’enceinte ou à proximité et ce, afin dans le seul but de déclencher le contact de son véhicule et d’enregistrer un temps de conduite.
Le défendeur soutient que son licenciement a été pris à l’aune de motifs erronés notamment en ce qu’il n’a jamais reçu d’avertissement préalable, ce qui démontre son exemplarité, et en ce qu’il appartient à l’employeur de démontrer qu’il ne travaillait pas sur la plage horaire 18h45 ' 21h15 aux jours visés sur la lettre de licenciement ; que celui-ci est défaillant dans la démonstration de quelconques démarches réalisées auprès de la DREAL, seule compétente pour déceler une fraude au chronotachygraphe. Il explique d’ailleurs que le tableau reproduit par la société Transports Chabas Fraicheur est en inadéquation avec la pièce sur laquelle repose son analyse, et que la manipulation alléguée est techniquement impossible puisqu’il n’y a que trois modes sur le chronotachygraphe : travail, repos ou mise à disposition.
Pour faire droit aux demandes du salarié et déclarer l’absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le conseil de prud’hommes a jugé que l’employeur n’apportait pas d’élément probant et indiscutable pouvant qualifier la gravité de la faute ne permettant pas son maintien (dans son effectif) ni d’élément probant sur cette cause réelle et sérieuse.
Le moyen sérieux de réformation du jugement allégué par la requérante relève du seul pouvoir souverain d’appréciation de la chambre sociale de la cour saisie au fond de l’appel du jugement et n’est donc ici pas caractérisé.
En l’absence de moyen sérieux de réformation du jugement attaqué, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée.
*existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution du jugement et demande subsidiaire de consignation
Aux termes de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il incombe ici à la requérante, qui ne justifie pas avoir fait valoir des observations sur l’exécution provisoire en première instance, de démontrer qu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Celle-ci soutient que dans l’hypothèse d’une exécution du jugement de sa part, « il y a un risque certain que les sommes versées soient prélevées par les créanciers (du défendeur) et que ce dernier ne puisse pas rembourser les sommes indûment versées à l’issue de la procédure d’appel ».
Elle allègue au soutien de ce moyen que son ancien salarié n’a pas justifié d’une recherche active d’emploi ni d’un quelconque emploi.
S’agissant de la demande consignation, le défendeur soutient que l’appel s’inscrit dans une démarche dilatoire, que sa situation financière délicate dont se prévaut l’employeur trouve sa cause dans la mesure de licenciement illicite auquel il a été confronté et que la consignation intégrale des condamnations est de nature à contribuer à sa paupérisation.
Il indique par ailleurs avoir réaccédé à l’emploi.
Si le risque de non-remboursement éventuel de sommes versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement ne constitue pas en lui-même une conséquence manifestement excessive de cette exécution, il constitue ici un moyen sérieux au soutien de la demande subsidiaire de consignation également formulée.
Le défendeur justifie avoir été employé le 15 juillet 2024 en qualité de conducteur routier dans une autre entreprise au salaire mensuel brut de 1 841,27 euros et avoir déclaré pour l’année 2024 des revenus totaux de 26 960 euros de sorte que la consignation sollicitée est ordonnée mais pour la seule fraction du jugement relative aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit pour la seule somme de 35 210 euros.
*dépens et frais irrépétibles
La requérante qui succombe partiellement doit supporter les dépens de la présente instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Rejetons la requête en arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon en date du 2 juillet 2025 de la société Transports Chabas Fraîcheur,
Autorisons cette société à consigner la somme de 35 210 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse auprès de la Caisse des dépôts et des consignations agissant en qualité de séquestre dans les quinze jours de la présente décision, dans l’attente de la décision sur le fond du litige qui sera rendue par la chambre sociale de la cour ; disons que seul son représentant légal pourra procéder à la consignation ainsi qu’à la déconsignation de cette somme,
Condamnons la société Transports Chabas Fraîcheur aux dépens de la présente instance,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et par Mme Véronique Pellissier, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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