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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 9 mai 2025, n° 23/00996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 25/00150
N° RG 23/00996 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6SX
[A]
C/
[A]
pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 13 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00276,
COUR D’APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 09 MAI 2025
DEMANDERESSE AU POURVOI :
Mme [U] [A]
[Adresse 6]
[Localité 3] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Yves HOLLIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU POURVOI :
M. [M] [A] représenté par Mme [N], [Z] [V] divorcée [C], mandataire en vertu d’un mandat de protection future en date du 8 mars 2018
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ et Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :
Madame BANCAREL Lucile, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre en charge du rapport
ASSESSEURS : M. Frédéric MAUCHE, Président de chambre
Mme Denise MARTINO, magistrat honoraire
GREFFIER: Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire – prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mai 2025 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, et signé par eux.
À la requête de M. [M] [A], représenté par Mme [N] [Z] [V] divorcée [C], titulaire d’un mandat de protection future en date du 8 mars 2018, le tribunal judiciaire de Metz a ouvert, par ordonnance rendue le 13 décembre 2022, une procédure de partage judiciaire des biens de l’indivision mobilière et immobilière dépendant :
de la succession de M. [O] [F] [A], époux de [S] [G] [W] [R], décédé à [Localité 2] le [Date décès 5] 1984,
de la succession de Mme [S] [G] [W] [R] veuve [A], décédée le [Date décès 1] 2003 à [Localité 2],
de la communauté de biens ayant existé entre les époux [A]-[R],
de l’indivision immobilière pouvant exister entre les héritiers provenant du décès des défunts.
Aux termes de cette même décision, le tribunal judiciaire de Metz a désigné Maître [B] [P], notaire à Metz, pour effectuer les opérations de partage judiciaire et permettre ainsi aux parties de sortir de l’indivision dans laquelle elles se trouvent.
L’ordonnance a été notifiée à Mme [U] [A], s’ur de M. [M] [A], qui demeure en Allemagne par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue par elle le 5 janvier 2023.
Par lettre du 21 février 2023 enregistrée le 21 mars 2023, pour laquelle il est ignoré si elle a été remise au greffe du tribunal judiciaire ou expédié à celui-ci, Mme [U] [A] a formé un pourvoi immédiat à l’encontre de cette ordonnance.
Par décision du 24 avril 2023, le tribunal judiciaire de Metz a maintenu l’ordonnance rendue le 13 décembre 2022 en toutes ses dispositions et il a ordonné la transmission de l’entier dossier à la cour d’appel de Metz.
Par conclusions non datées notifiées par voie électronique (RPVA) le 16 novembre 2023, Mme [U] [A] explique notamment qu’une instruction est en cours devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz et qu’une mesure de protection judiciaire pourrait être ainsi ouverte au bénéfice de M. [M] [A], qui se substituerait au mandat de protection future dont est titulaire Mme [N] [Z] [V] divorcée [C].
Mme [U] [A] demande dès lors à la cour de :
ordonner la suspension de la procédure pendante devant le service partage judiciaire du tribunal judiciaire de Metz dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles suite à l’audience du 20 juin 2023,
surseoir à statuer dans l’attente de cette décision,
condamner M. [M] [A] à régler à Mme [U] [A] la somme de 3000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, par conclusions du 25 octobre 2023, Mme [N], [Z] [V] divorcée [C] représentant M. [M] [A] demande à la cour de :
débouter Mme [U] [A] de sa demande de sursis à statuer,
condamner Mme [U] [A] à régler à Mme [N], [Z] [V] divorcée [C], ès qualités de représentante légale de M. [M] [A], une somme de 2400 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner tout autre que Mme [N] [C] et M. [M] [A] en tous les frais et dépens de l’instance.
Par avis écrit du 13 juin 2023 communiqué aux parties, le ministère public a conclu au visa de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, à ce que Mme [U] [A] soit invitée à faire valoir ses moyens.
Vu les écritures susvisées des parties auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du pourvoi immédiat
La décision ordonnant l’ouverture de la procédure de partage judiciaire est susceptible d’un pourvoi immédiat dans un délai de 15 jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles 2 à 8 et 23 de l’annexe du code de procédure civile applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
En vertu de l’article 643 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 8 de cette annexe, le délai de 15 jours est prolongé de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi immédiat demeure à l’étranger.
En l’espèce, Mme [U] [A] a formé un pourvoi immédiat à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 décembre 2022 qui lui a été notifiée le 5 janvier 2023, lequel a été enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Metz le 21 mars 2023, soit après l’expiration du délai pour former pourvoi immédiat qui a pris fin le 20 mars 2023.
Toutefois, la cour est dans l’incapacité de déterminer si la lettre par laquelle Mme [U] [A] a formé un pourvoi immédiat a été remise au greffe du tribunal judiciaire de Metz ou si elle lui a été envoyée. La cour considérera donc que cette lettre a été postée, cette hypothèse étant la plus favorable à Mme [U] [A] puisque dans ce cas, il est certain que l’expédition de la lettre, au regard de la date de sa réception par le greffe, est intervenue au plus tard le 20 mars 2023, c’est-à-dire dans le délai légal institué pour exercer un pourvoi immédiat.
En conséquence, le pourvoi immédiat interjeté par Mme [U] [A] est déclaré recevable.
Sur le fond
Selon l’article 27 du code de procédure civile, le juge, en matière gracieuse, procède, même d’office, à toutes les investigations utiles.
Par ailleurs l’article 370 du code de procédure civile dispose que l’instance est interrompue à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie par la cessation des fonctions de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur.
Or, en l’espèce, aucune des parties en la présente instance n’a informé la cour de la décision que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a pu prononcer, à la suite l’ordonnance qu’il a rendue le 20 juin 2023, par laquelle il a pu ouvrir une mesure de protection judiciaire au bénéfice de M. [M] [A], qui aurait entraîné l’interruption de l’instance par application de l’article 370 du code de procédure civile, dans la mesure où elle se serait substituée au mandat de protection future dont est titulaire Mme [N] [Z] [V] divorcée [C].
Conformément à l’article 27 du code de procédure civile, il y a donc lieu de rabattre le délibéré dans les termes du dispositif du présent arrêt pour obtenir des parties tout renseignement complémentaire.
PAR CES MOTIFS La cour, statuant sans débats, en chambre du conseil, en matière gracieuse,
DECLARE recevable le pourvoi immédiat formé par Mme [U] [A] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Metz le 13 décembre 2022,
ORDONNE le rabat du délibéré,
INVITE les parties à fournir à la cour tout renseignement sur l’issue de la procédure, postérieure à l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz le 20 juin 2023, visant à voir ouvrir une mesure de protection judiciaire au bénéfice de M. [M] [A] et à en tirer, en tant que de besoin, toutes les conséquences,
RESERVE les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile et RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état silencieuse du 26 juin 2025.
Le greffier le président
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