Confirmation 1 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er nov. 2025, n° 25/01894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01894 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WO3J
N° de Minute : 1896
Ordonnance du samedi 01 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [Y]
né le 29 Juillet 1989 à [Localité 3] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [R] [I] interprète assermentée en langue albanaise, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
dûment avisé, absent
représenté par Me Joyce JACQUARD du cabinet ACTIS, avocat au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 01 novembre 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 01 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les articles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 30 octobre 2025 à 10h55 notifiée à M. [N] [Y] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 31 octobre 2025 à 10h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 26 octobre 2025 notifiée le même jour à 16 heures 20 à M. [N] [Y] dans une langue qu’il comprend, le préfet du Pas-de-Calais a ordonné le placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, et ce au titre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée simultanément.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 30 octobre 2025 à 08 heures 56 l’autorité administrative a saisi le magistrat délégué par le président dudit tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance rendue le 30 octobre 2025 à 10 heures 55, rejetant la demande d’assignation à résidence présentée par M. [Y] et autorisant la prolongation de sa rétention pour une durée maximale de 26 jours,
' Vu l’appel formé par M. [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 octobre 2025 à 10 heures 59 à laquelle il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens de l’appelant.
Vu les observations développées à l’audience par l’avocat du préfet du Pas-de-Calais
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le moyen tiré du défaut de diligences qui s’imposaient à l’autorité préfectorale
Vu l’article L.741-3 du CESEDA selon lequel 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, pour la première fois en cause d’appel M. [Y] fait valoir : ' l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires dès mon placement en rétention. A défaut, la requête de la préfecture devra être considérée comme irrecevable et la prolongation de ma rétention devra être jugée comme étant contraire à l’article L.741-3 du CESEDA. Dès lors, l’ordonnance contestée devra être annulée.'
Il ressort du dossier du dossier de la procédure que la préfecture a adressé, dès le 26 octobre 2025 à 16 heures 50 -soit 30 minutes après le placement en rétention qui a eu lieu à 16 heures10, la demande de réservation d’un vol retour de l’intéressé vers l’Albanie. Le moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
— Sur la demande d’assignation à résidence et mainlevée du placement en rétention
En vertu de l’article L. 743-13 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ».
En l’espèce, si M. [Y] produit un passeport albanais en cours de validité et une attestation d’hébergement stable chez M. [J] [K] au [Adresse 1], tels éléments ne suffisent pas à constituer garanties suffisantes de représentation pour l’exécution effective de la mesure d’éloignement ; en effet leur crédibilité est largement entachée par les circonstances suivantes :
— d’une part M. [Y], lors de son arrestation par la police de l’air et des frontières tandis qu’il tentait de se rendre illégalement en Grande-Bretagne, avait déclaré être sans domicile fixe, et n’avoir d’autre objectif que de rejoindre telle destination ;
— d’autre part la pièce d’identité fournie par M. [K] est un titre de séjour temporaire en France qui a expiré courant juin 2025, de sorte que le prétendu hébergeant n’établit pas être en situation régulière ;
— enfin le dossier d’hébergement ne contient pas le bail d’habitation dont M. [K] se prévaut ; la quittance de loyer produite n’est pas signée ni accompagnée de la pièce d’identité du bailleur.
Il en résulte que lemoyen ne peut qu’être rejeté.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [Y] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Christian BERQUET, Greffier
Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 01 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [R] [I]
Le greffier
N° RG 25/01894 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WO3J
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1896 DU 01 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [N] [Y]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [N] [Y] le samedi 01 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Loic LANCIAUX la SELARL ACTIS AVOCATS le samedi 01 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 01 novembre 2025
N° RG 25/01894 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WO3J
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