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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 18 mars 2025, n° 24/01913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 15 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAPE, Association d'Accompagnement Éducatif de la Marne ( AAEM ) en sa qualité d'administrateur ad hoc des mineurs [, Association ASSOCIATION D' ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF DE LA MARNE c/ S.A. LE FOYER REMOIS, S.A. LE FOYER REMOIS Société Anonyme d'habitation à loyers modérés Au capital social de 20.826.512,50 € Immatriculée au RCS de Reims au |
Texte intégral
R.G : N° RG 24/01913 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSTW
ARRET N°
du : 18 mars 2025
CH
Association ASSOCIATION D’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF DE LA MARNE
C/
[B]
S.A. LE FOYER REMOIS
formule exécutoire le:
— Me Stéphanie PONTON
— Maître Frédérique GIBAUD
— Me Elizabeth BRONQUARD
— Me Thierry PELLETIER
— Me Florence SIX
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 18 MARS 2025
Association d’Accompagnement Éducatif de la Marne (AAEM) en sa qualité d’administrateur ad hoc des mineurs [F] [B], [S] [B], [O] [B], [V] [B].
Représentée par Me Stéphanie PONTON de la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON-BRACONNIER, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu par la cour d’appel de REIMS le 15 octobre 2024
Monsieur [T] [B]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Maître Frédérique GIBAUD, avocat au barreau de REIMS
S.A. LE FOYER REMOIS Société Anonyme d’habitation à loyers modérés Au capital social de 20.826.512,50 € Immatriculée au RCS de Reims au n° 335 581 211Ayant son siège social à [Localité 9] [Adresse 5] Représentée par son directeur général domicilié de droit audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS
DEFENDEUR à ladite requête.
S.A.S. SAPE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.E.L.A.R.L. BORDERIOUX DI LEGGE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et la SELARL MOREL – THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
PARTIES INTERVENANTES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. DUEZ, président de chambre
Madame MAGNARD, conseiller
Madame HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025 et signé par M. DUEZ, président de chambre et Madame Lucie NICLOT greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par requête du 25 novembre 2024, l’Association d’Accompagnement Educatif de la Marne (AAEM), en sa qualité d’administrateur ad hoc de [V] [B] né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 8], a saisi la cour d’appel de Reims d’une demande de rectification matérielle de l’arrêt rendu le 15 octobre 2024 concernant une erreur de plume qui a engendré une erreur de calcul portant sur le montant des dommages-intérêts alloués à l’enfant dans le cadre de la procédure.
Elle demande de voir rectifier l’arrêt dans ses motifs et son dispositif, remplacer les paragraphes suivants et qu’il soit fait mention des rectifications en marge de la minute de l’arrêt et des expéditions qui en seront délivrées :
— 'En revanche, [V] qui est né le [Date naissance 1] 2017, soit en cours de bail, n’a vécu dans le logement indécent que pendant 23 mois. Son préjudice de jouissance sera donc évalué à 1080,08 euros, somme à laquelle la SA Le Foyer Rémois sera condamnée.'
par
'En revanche, [V] qui est né le [Date naissance 1] 2017, soit en cours de bail, n’a vécu dans le logement indécent que pendant 34 mois. Son préjudice de jouissance sera donc évalué à 1 564,64 euros, somme à laquelle la SA Le Foyer Rémois sera condamnée'
et
— 'Condamne la SA Le Foyer Rémois à payer à [V] [B], représentée par l’AAEM es qualité d’administrateur ad hoc les sommes suivantes : 1 080,08 euros au titre de son préjudice de jouissance,'
par
'Condamne la SA Le Foyer Rémois à payer à [V] [B], représentée par l’AAEM es qualité d’administrateur ad hoc les sommes suivantes : 1 596,64 euros au titre de son préjudice de jouissance,'
Au soutien de ses demandes, l’AAEM expose que compte-tenu de la date de naissance de [V] le [Date naissance 1] 2017 et de la date de remise des clés le 9 novembre 2020, le trouble de jouissance qu’il a subi porte sur 34 mois et non 23 mois comme l’a retenu la cour si bien que son préjudice de jouissance ne s’établit pas à 1 080,08 euros mais à 1 596,94 euros.
Par conclusions en date du 6 mars 2025, M. [B] a acquiescé à la demande de rectification d’erreur matérielle précisant que le préjudice de jouissance a couru sur 32 mois et non 23 mois si bien que l’indemnisation due en réparation s’élève à 1 502,66 euros et non 1 080,08 euros. Il demande donc la rectification de l’arrêt et la mention de celle-ci sur la minute et les expéditions de l’arrêt rendu ainsi que sa notification aux parties.
Il demande que les dépens soient supportés par le Trésor Public.
Sur ce, la cour,
L’erreur évoquée résulte à l’évidence d’une erreur purement matérielle puisque la cour a retenu que le préjudice de jouissance de [V] a couru de sa naissance à la date de reprise des lieux par le bailleur et que contrairement à ce que la cour a calculé, 34 mois se sont écoulés entre ces deux dates, puisque 12 mois se sont écoulés entre le 23 décembre 2017 et le 23 décembre 2018, puis 12 mois entre le 23 décembre 2018 et le 23 décembre 2019 et plus de 10 mois entre le 23 décembre 2019 et le 9 novembre 2020.
Dés lors, l’indemnisation due à l’enfant au titre de son préjudice de jouissance s’établit à la somme de 1 596,94 euros et non à celle de 1 080,08 euros.
Il y a donc lieu de corriger l’arrêt par application de l’article 462 du code de procédure civile, conformément au dispositif ci-dessous.
Par ces motifs,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu les erreurs matérielles entachant l’arrêt rendu par cette cour le 15 octobre 2024,
Dit qu’il y a lieu de lire, dans les motifs de l’arrêt et en son dispositif :
'En revanche, [V] qui est né le [Date naissance 1] 2017, soit en cours de bail, n’a vécu dans le logement indécent que pendant 34 mois. Son préjudice de jouissance sera donc évalué à 1 564,64 euros, somme à laquelle la SA Le Foyer Rémois sera condamnée'
au lieu de : 'En revanche, [V] qui est né le [Date naissance 1] 2017, soit en cours de bail, n’a vécu dans le logement indécent que pendant 23 mois. Son préjudice de jouissance sera donc évalué à 1 080,08 euros, somme à laquelle la SA Le Foyer Rémois sera condamnée.'
et
'Condamne la SA Le Foyer Rémois à payer à [V] [B], représentée par l’AAEM es qualité d’administrateur ad hoc les sommes suivantes : 1 596,64 euros au titre de son préjudice de jouissance,'
au lieu de
'Condamne la SA Le Foyer Rémois à payer à [V] [B], représentée par l’AAEM es qualité d’administrateur ad hoc les sommes suivantes : 1 080,08 euros au titre de son préjudice de jouissance'.
Dit que copie de la présente décision rectificative sera jointe à la minute de l’arrêt n°66 RG 23/00436 du 15 octobre 2014,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
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