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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 13 nov. 2024, n° 24/00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
CS/FA
N° RG 24/00368 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EX2W
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD en date du 21 février 2024 [RG N° 21/00120]
Code affaire : 53B – Prêt – Demande en remboursement du prêt
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 13 NOVEMBRE 2024
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Michel MIGNOT de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BELFORT
APPELANT
ET :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Cédric Saunier, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne Arnoux, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 09 octobre 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 13 Novembre 2024.
Faits, procédure et moyens et prétentions des parties
Saisi par la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté (la banque) d’une demande en paiement dirigée à l’encontre de M. [D] [Z] en sa qualité de caution, le tribunal judiciaire de Montbéliard a, par jugement rendu le 21 février 2024 :
— condamné M. [Z] à payer à la banque la somme de 32 215,94 euros en qualité de caution du prêt d’un montant de 150 000 euros accordé le 25 octobre 2016 à la société 2VFM ;
— débouté la banque de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— condamné M. [Z] aux dépens ;
— condamné M. [Z] à payer à la banque la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 11 mars 2024, M. [Z] a relevé appel du jugement et a transmis ses conclusions au fond le 10 juin suivant.
La banque a constitué avocat le 27 mars 2024 et a transmis ses conclusions au fond le 06 septembre 2024.
Par conclusions transmises le 06 mai 2024, le conseil de la banque a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation de l’appelant à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’incident.
Par courrier transmis le 28 mai 2024 puis par conclusions transmises le 07 octobre suivant, le conseil de M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation du rôle en faisant valoir qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter ce jugement.
Il indique que lui et son épouse ne disposent plus d’aucun patrimoine à l’exception de deux véhicules et perçoivent des revenus de l’ordre de 3 900 euros net par mois tandis que leur loyer s’élève à la somme de 759 euros.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est référé à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, appelé à l’audience du 19 juin 2024, a fait l’objet de reports aux audiences du 18 septembre puis du 09 octobre suivant à la demande des parties, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
Motifs de la décision
L’article 524 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Etant rappelé que seuls les éléments reflétant la situation financière actuelle de M. [Z] sont pertinents, il résulte de l’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 des salaires à hauteur de 22 193 euros pour l’appelant et de 26 095 pour son épouse, soit un montant total annuel de 48 288 euros et mensuel net de 4 024 euros.
Aux termes de cette même déclaration, ils ont à charge un enfant mineur.
Ce niveau de revenus au cours de l’année dernière est confirmé par les bulletins de salaire de chacun des époux au titre du mois de décembre 2023, étant observé cependant qu’aucune pièce ne justifie de leurs revenus postérieurs soit depuis près d’un an.
De même, l’appelant ne justifie pas de ses avoirs bancaires actuels, les attestations produites sur ce point ayant été éditées au mois de mars 2024 soit il y a plus de sept mois.
M. [Z] indique n’avoir aucun crédit bancaire en cours et atteste de la cession d’un immeuble situé à [Localité 5] (25) le 28 novembre 2019 qui constituait leur domicile.
Il atteste par ailleurs, comme seule dépense, du loyer de leur domicile égal à 759 euros par mois charges comprises, selon bail conclu le 21 octobre 2019.
Au vu des seuls éléments produits, dont aucun ne concerne la période postérieure à la déclaration d’appel du 11 mars 2024, et en considération du montant de la condamnation en cause, soit 33 215,94 euros frais irrépétibles compris, M. [Z] n’établit pas être dans l’impossibilité actuelle d’exécuter la décision.
Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l’affaire en application des dispositions susvisées.
L’incident ne mettant pas un terme à l’instance d’appel, il n’y a pas lieu à liquidation de dépens.
Par ces motifs
Le conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne Arnoux, greffier, par mesure d’administration judiciaire, après débats contradictoires :
Ordonne la radiation de la procédure d’appel enrôlée sous le n° RG 24/00368 ;
Rappelle que cette procédure ne pourra être remise au rôle que sur la production de la preuve par M. [D] [Z] de l’exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montbéliard le 21 février 2024 ;
Rappelle qu’une procédure radiée se périme dans un délai de deux ans ;
Déboute la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles du présent incident ;
Dit n’y avoir lieu à liquidation des dépens de l’incident.
Le greffier Le conseiller
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