Confirmation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 5 janv. 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/07
N° RG 26/00007 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJFO
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 05 janvier à 15h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 02 janvier 2026 à 14H52 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[C] [D] [L]
né le 27 Avril 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 02 janvier 2026 à 14h52
Vu l’appel formé le 04 janvier 2026 à 23 h 02 par courriel, par Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 05 janvier 2026 à 11h30, assisté de S. VERT-PRE, greffier, avons entendu :
[C] [D] [L]
assisté de Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence L. MALAURIE du représentant de la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative prise par la préfecture du Tarn en date du 5 décembre 2025 à l’encontre de M. [C] [D] [L], né le 27 avril 1998 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne, notifié le même jour à 12h55, à l’issue d’une mesure de garde à vue pour non-respect de l’assignation à résidence, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée de 3 ans pris par la préfecture de de la Seine [Localité 4] en date du 5 février 2024, notifié le jour-même ainsi qu’un arrêté de réadmission dans l’espace Schengen pris à son encontre par la préfecture des Hauts-de-Seine le 26 juillet 2024, notifié le jour même à 16h25 ;
Vu l’ordonnance du 9 décembre 2025 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 10 décembre 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 1er janvier 2026, enregistrée au greffe à 11h35 sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 2 janvier 2026 à 14h52, et notifiée à l’intéressé le même jour à 15h06 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [D] [L] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [D] [L] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 janvier 2026 à 23h02, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant les éléments suivants :
oralement, l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles relatives à son précédent placement en rétention administrative,
l’absence de perspectives d’éloignement en raison du conflit diplomatique entre la France et l’Algérie.
Les parties convoquées à l’audience du 5 janvier 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me OUATTARA, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile, outre la fin de non-recevoir oralement exposée ;
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a eu la parole en dernier,
Entendu le représentant du préfet du Tarn, dûment habilité, présent à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en deuxième prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
M. [C] [D] [L] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces relatives à son précédent placement en rétention administrative au vu de la décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025.
Néanmoins, comme le constate à juste titre le premier juge, cet examen de proportionnalité a déjà été réalisé par la cour d’appel dans son ordonnance rendue le 10 décembre 2025 lors de l’examen de la première prolongation, de sorte que la non-production par l’administration, au stade de sa requête en deuxième prolongation, des pièces relatives aux précédentes rétentions administratives ne saurait entrainer l’irrecevabilité de cette nouvelle requête.
La fin de non-recevoir est rejetée.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, la préfecture du Tarn fonde sa requête en deuxième prolongation sur l’alinéa 3 de l’article L742-4 du CESEDA soit l’absence de délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires saisies.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 22 novembre 2025 aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire avec relances des 7 et 31 décembre 2025, accompagnées de la transmission des pièces utiles.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant et l’absence de délivrance d’un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin.
Aucun élément du dossier ne permet à ce stade d’affirmer, comme le soutient M. [C] [D] [L], qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers son pays d’origine, dans le temps maximal de 90 jours de la mesure de rétention, le conflit diplomatique opposant la France et l’Algérie pouvant connaître une amélioration à bref délai.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [D] [L] s’impose toujours à ce jour compte tenu de l’absence de tout document d’identité et de tout titre de séjour. Le retenu n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement, il s’est soustrait à sa précédente assignation à résidence, relâché du centre de rétention le 27 novembre 2025, il n’a pas respecté sa seconde assignation à résidence. Par ailleurs, s’il déclare vivre avec la mère de sa fille de 6 ans, la réalité du domicile commun, sur [Localité 5] ou sur [Localité 3], n’est pas avérée par les pièces du dossier (l’intéressé indique ne pas connaitre l’adresse du logement du toulousain dans son audition de garde à vue et indique que la maison où réside sa compagne est « clandestine »). Il ne produit pas d’éléments indiquant qu’il participe effectivement à la vie de son enfant.
Si à l’audience, M. [C] [D] [L] a pu déclarer qu’il était d’accord pour retourner en Algérie, demandant seulement à sortir du centre de rétention, force est de constater que l’ensemble de ces éléments, et notamment les irrespects d’assignation à résidence, matérialise un risque avéré de soustraction à l’exécution de la mesure. Il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [C] [D] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 janvier 2026,
Rejetons la fin de non-recevoir,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 janvier 2026 à 14h52 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn, à M. [C] [D] [L] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
S. VERT-PRE M. NORGUET.
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