Confirmation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 2e ch. 2e sect., 23 juin 2022, n° 21/00920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JAF, 10 décembre 2020, N° 18/03784 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
2e chambre 2e section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 21/00920
N° Portalis DBV3-V-B7F- UJ5K
AFFAIRE :
[O] [G]
C/
[U] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2020 par le Juge aux affaires familiales de PONTOISE
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 18/03784
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
— L’ASSOCIATION AVOCALYS,
— Me Mélina PEDROLETTI,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 09 juin 2022, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame [O] [G]
née le 16 Décembre 1948 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 004838
Me Daniel BARRANCO, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : G0640
APPELANTE
****************
Monsieur [U] [W]
né le 20 Février 1947 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626- N° du dossier 25242
Me François PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat – barreau de PAU
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2022 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jacqueline LESBROS, Présidente,
Monsieur François NIVET, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [W] et Mme [O] [G] se sont mariés le 23 septembre 1967 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (93), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par ordonnance de non-conciliation du 21 mars 1997, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a notamment autorisé les époux à résider séparément, l’épouse au domicile conjugal, l’époux disposant d’un délai de trois mois pour quitter les lieux.
Par jugement du 29 mars 2000, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a prononcé le divorce des époux aux torts partagés.
Par arrêt du 13 mai 2002, la cour d’appel de Versailles a réformé partiellement le jugement entrepris et a notamment :
— prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. [W],
— débouté M. [W] de sa demande de prestation compensatoire,
— condamné l’époux au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— accordé à l’épouse l’attribution préférentielle du domicile conjugal,
— confirmé le jugement pour le surplus,
— condamné l’époux au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 5 décembre 2003, la SCP '[B] [N] et [Y] [K]', notaires associés, a dressé un procès-verbal de difficultés, les époux étant en désaccord, notamment sur la valeur du bien immobilier sis à [Localité 7] (95), sur le montant de l’indemnité d’occupation et sur la valeur du fonds de commerce.
Par acte d’huissier du 29 avril 2004, Mme [G] a assigné M. [W] en vue de faire procéder à la liquidation et au partage des biens indivis.
Par jugement du 15 janvier 2008, le tribunal de grande instance de Pontoise a notamment désigné M. [V] en qualité d’expert pour évaluer l’indemnité d’occupation à la date du 16 octobre 1997 due pour l’immeuble d'[Localité 7] (95).
Le rapport a été déposé le 28 novembre 2008.
Par jugement du 13 août 2010, le tribunal de grande instance de Pontoise a notamment ordonné un complément d’expertise en vue de procéder à l’évaluation de l’indemnité d’occupation à la date du 16 octobre 1997 et à l’évaluation de la valeur vénale de l’immeuble situé à [Localité 7].
Le rapport d’expertise complémentaire a été déposé le 22 avril 2011.
Par jugement du 13 avril 2012, le tribunal de grande instance de Pontoise a notamment :
— rejeté l’exception soulevée par Mme [G] afférente à la prescription quinquennale de l’indemnité d’occupation due à l’indivision post-communautaire,
— dit que Mme [G] est redevable d’une indemnité d’occupation rétroactivement à compter de l’assignation en divorce, soit depuis le 16 octobre 2017,
— fixé la valeur annuelle de l’indemnité d’occupation égale à la valeur locative du bien à la somme de 21 253 euros, soit 1 771,08 euros par mois, à la date du 16 avril 2011, ladite indemnité ayant continué de courir depuis cette date et étant indexée chaque année sur l’indice nationale du coût de la construction à compter du 16 octobre 2011,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [G] depuis le 16 octobre 1997, égale à la moitié de la valeur locative annuelle totale à la somme de 113 610 euros, comptes arrêtés au 16 avril 2011,
— fixé à la somme de 346 000 euros la valeur vénale du bien immobilier sis à [Localité 7],
— débouté Mme [G] de sa demande relative à l’existence d’un recel des effets de la communauté par l’époux et de ses demandes subséquentes,
— renvoyé les parties devant Maître [N], notaire, pour l’achèvement des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— partagé les dépens entre les parties.
Par arrêt du 10 septembre 2013, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du 13 avril 2012, sauf en ce qu’il a procédé à un partage des dépens entre les parties, disant qu’ils seraient employés en frais privilégiés de partage.
Le bien immobilier sis à [Localité 7] a été vendu le 13 juillet 2016 au prix de 260 000 euros, et les fonds issus de la vente sont restés séquestrés chez le notaire, les parties étant en désaccord sur de nombreux points.
Par acte d’huissier du 27 février 2018, M. [W] a assigné Mme [G] aux fins notamment de voir ordonner à son profit le déblocage partiel des fonds détenus chez le notaire.
Par jugement du 10 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise a notamment :
— renvoyé les parties devant Me [N], notaire, afin de faire procéder et terminer les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision entre les ex-époux,
— ordonné le déblocage partiel de la somme de 113 610 euros détenue par Me [N], notaire, au profit de M. [W],
— condamné Mme [G] à verser à M. [W] la somme de 19 840 euros au titre de l’indemnité d’occupation correspondant à la jouissance privative de l’immeuble entre le 16 avril 2011 et le 31 décembre 2013, outre les indexations annuelles sur l’indice du coût de la construction,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné Mme [G] à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné Mme [G] aux entiers dépens de l’instance.
Le 11 février 2021, Mme [G] a interjeté appel de cette décision sur :
*le déblocage de la somme de 113 610 euros détenue par Me [N],
*sa condamnation au paiement de la somme de 19 840 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période du 16 avril 2011 au 31 décembre 2013,
*le rejet de ses demandes plus amples ou contraires,
*l’article 700 du code de procédure civile,
*l’exécution provisoire,
*les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’appelante du 2 juin 2021, Mme [G] demande à la cour de :
'-au principal, dire nul le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de PONTOISE en date du 10 décembre 2020 pour défaut de réponse à conclusions ;
— subsidiairement, l’infirmer en ses dispositions ayant retenu la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée sur le montant de l’indemnité d’occupation, sur celle ayant autorisé le déblocage partiel d’une somme de 113 610 euros sur celles détenues par Me [N] qui représente l’indemnité d’occupation due pour la période d’octobre 1997 à avril 2011, sur l’indemnité complémentaire de 19840 euros allouée pour la période du 16 avril 2011 au 31 décembre 2013, et ayant condamné Madame [G] à payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
STATUANT À NOUVEAU :
— dire n’y avoir lieu à retenir l’autorité de chose jugée du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise en date du 13 avril 2012, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de céans du 10 septembre 2013, en présence d’éléments nouveaux qui n’avaient pas fait l’objet de ce qui avait alors été jugé, car survenus postérieurement à ces décisions ;
— dire, sur l’indemnité complémentaire de 19 840 euros allouée au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 16 avril 2011 au 31 décembre 2013, que l’action mise en oeuvre par assignation du 27 février 2018 ne pouvait couvrir la période d’avril 2011 à février 2013 pour laquelle l’action était éteinte du chef de la prescription de cinq années acquise ;
— dire, sur la période durant laquelle l’indemnité d’occupation est due, que celle-ci ne peut être fixée au visa du jugement rendu par le tribunal le 13 avril 2012, l’article 265 dans sa version alors applicable jusqu’au 24 mai 2004 constituant une fin de non-recevoir qui exclut que l’époux contre lequel le divorce est prononcé aux torts exclusifs puisse bénéficier des avantages que la loi attribue à l’époux divorcé,
— dire, sur le montant de cette indemnité d’occupation, que celle-ci doit être fixée au jour du partage, que le montant retenu de 113 610 euros pour la période du 16 octobre 1997 au 16 avril 2011, doit être revu, en considération d’une part de l’article 265 du code civil alors applicable, et d’autre part en considération des éléments connus au jour du partage, qui permettent d’appliquer à ladite indemnité un coefficient de 0,751445 %; et de réévaluer ladite indemnité d’occupation à 85 371 euros pour toute la période sus-visée;
— dire Monsieur [W] mal fondé en ses autres prétentions, en l’absence d’établissement d’un état liquidatif par le notaire saisi de la liquidation-partage, et l’en débouter, comme sans fondement, renvoyer la cause et les parties devant le notaire saisi afin que soient finalisées les opérations de compte-liquidation partage de l’indivision post-communautaire ;
— renvoyer la cause et les parties devant le notaire saisi afin que soient finalisées les opérations de compte-liquidation partage de l’indivision post-communautaire ;
— condamner Monsieur [W] à payer une somme de deux mille euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ceux d’appel au profit de Maître TARDY dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.'
Dans ses dernières conclusions d’intimé du 11 février 2022, M. [W] demande à la cour de :
'Déclarer Madame [G] mal fondée en son appel, l’en débouter.
Confirmer le jugement entrepris
A titre subsidiaire
Débouter Madame [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En toute hypothèse, condamner Madame [G] au paiement d’une somme supplémentaire de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Maître Mélina PEDROLETTI, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Mme [G] n’ayant pas interjeté appel du chef du jugement ayant renvoyé les parties devant Maître [N] afin de faire procéder et terminer les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision entre les ex-époux, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef, étant au surplus relevé qu’elle demande expressément ce renvoi dans ses conclusions.
Sur la nullité du jugement déféré
L’article 455 alinéa 1 dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il résulte de l’article 458 du code de procédure civile que ce qui est prescrit par l’article 455 (alinéa 1er) doit être observé à peine de nullité.
Mme [G] demande l’annulation de la décision déférée pour défaut de motivation et défaut de réponse à conclusions.
Elle fait valoir que le premier juge a rejeté sa demande en retenant l’autorité de la chose jugée sans répondre aux moyens qu’elle avait soulevés, à savoir notamment l’existence de circonstances nouvelles remettant en cause l’autorité de la chose jugée résultant de la vente du bien à un prix inférieur à celui fixé par l’expert, et l’application de l’article 829 alinéa 2 du code civil imposant que la valeur des biens et l’indemnité d’occupation soient fixées à la date la plus proche du partage. Elle soutient ainsi que le premier juge a violé la loi, par refus ou par fausse application, exposant ainsi son jugement à l’annulation, de même qu’en retenant des indemnités d’occupation pour la période du 16 avril 2011 au 31 décembre 2013 alors que les actions en paiement en matière de loyers, fermages et charges locative se prescrivent par 5 ans.
M. [W] soutient que les demandes de Mme [G] se heurtent à l’autorité de chose jugée et qu’ainsi, elle ne peut valablement soutenir que ce jugement encoure la nullité.
Il résulte des énonciations du jugement qu’aux termes de ses dernières conclusions du 29 novembre 2018, Mme [G] a notamment demandé: 'sur l’indemnité d’occupation: dire que celle-ci ne peut être fixée au visa du jugement rendu par le Tribunal le 13 avril 2012, l’article 265 dans sa version applicable jusqu’au 24 mai 2005 excluant que l’époux contre lequel le divorce est prononcé à ses torts exclusifs puisse bénéficier des avantages que la loi attribue à l’époux divorcé, et le montant auquel l’immeuble a été cédé excluant au surplus que celle-ci soit évaluée par référence à un rapport d’expert très éloigné de la réalité du prix du marché locatif ou de l’immobilier dans le Val d’Oise.'
Dans ses motifs, le premier juge a relevé que le montant de l’indemnité d’occupation, fixée par jugement du 13 avril 2012 confirmé en appel, 'ne saurait être remis en cause tant sur son principe, en invoquant les dispositions anciennes de l’article 265 du code civil ce qu’il convenait de faire dans le cadre de l’instance en question, que sur son montant qui se heurte également au principe de l’autorité de la chose jugée. En tout état de cause, le fait que la valeur de la vente du bien ait été différente de la valeur vénale retenue par le premier jugement ne remet pas en question la valeur locative qui avait été retenue.'
Il apparaît ainsi que le juge de première instance a répondu aux moyens soulevés par Mme [G] tels qu’ils ressortent de l’exposé du litige, étant précisé que l’appelante ne verse pas aux débats les conclusions soutenues en première instance et ne met donc pas la cour en mesure d’exercer son contrôle sur l’ensemble des moyens présentés devant le premier juge à l’appui de sa demande.
La demande de Mme [G] tendant au prononcé de la nullité du jugement déféré sera donc rejetée.
Sur le déblocage partiel de la somme de 113 610 euros
En application de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Il résulte de l’article 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Le premier juge a ordonné au profit de M. [W] le déblocage de la somme de 113 610 euros en exécution du jugement du 13 avril 2013 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 10 septembre 2013 aux motifs que les contestations de Mme [G] se heurtent au principe de l’autorité de la chose jugée, principe permettant d’assurer une sécurité juridique.
M. [W] demande la confirmation de ce chef du jugement. Mme [G] demande l’infirmation de ce chef du jugement.
*Sur l’application des dispositions de l’article 265 du code civil
Mme [G] soutient qu’elle ne peut être tenue au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période antérieure à la réforme du 26 mai 2004 en relevant qu’en application des dispositions de l’article 265 du code civil dans sa version applicable au jour du divorce, l’époux contre lequel le divorce est prononcé à ses torts exclusifs perd les droits que la loi ou les conventions passées avec des tires attribuent au conjoint divorcé.
M. [W] ne répond pas précisément sur ce point.
En l’espèce, le tribunal de grande instance de Pontoise, par jugement du 13 avril 2012, a fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [G] à compter du 16 octobre 1997. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 10 septembre 2013 devenu irrévocable.
Mme [G] demande à la cour de revenir sur cette décision en limitant la période durant laquelle elle est tenue au versement d’une indemnité d’occupation en invoquant un moyen nouveau qu’elle n’avait pas présenté dans le cadre de cette précédente instance, et qui se heurte ainsi au principe de l’autorité de la chose jugée et à la concentration des moyens.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
* Sur le montant de l’indemnité d’occupation
Mme [G] fait valoir que l’expert a surévalué l’immeuble en retenant une évaluation de 353 000 euros ramenée à 346 000 euros par le tribunal et la cour d’appel, ce qui est corroboré par le fait que le bien n’a pu être vendu que 3 ans après et au prix de 260 000 euros conformément aux estimations des agences immobilières de l’époque et qui correspond ainsi à une évaluation réelle au prix du marché. Elle soutient que l’expert a également surévalué de plus de 30 % l’indemnité d’occupation, ce qu’a reconnu M. [W] dans un courrier du 24 novembre 2013. Elle affirme qu’il s’agit d’éléments nouveaux qui n’étaient pas connus au jour où les précédentes décisions ont été rendues et qui ne pouvaient donc être pris en considération dans l’objet de ce qui a été jugé de sorte que l’autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée comme l’a fait le juge de première instance. Elle ajoute que le montant de l’indemnité d’occupation doit être fixé au jour du partage.
M. [W] demande la confirmation de ce chef de la décision.
Il fait valoir que le montant de l’indemnité d’occupation a été fixée par jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 13 mai 2012, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Versailles devenu irrévocable. Il indique que le fait que l’expert se serait trompé sur la valeur vénale de l’immeuble et celle de l’indemnité d’occupation ne constitue pas un élément nouveau pouvant être utilement opposé au principe de l’autorité de la chose jugée attaché aux décisions antérieures, relevant au surplus que Mme [G] a pu critiquer le rapport d’expertise dans le cadre des précédentes instances. Il ajoute que la vente du bien à un prix inférieur ne permet pas de revenir sur le montant de l’indemnité d’occupation, et ce d’autant plus que cette diminution résulte uniquement de la dégradation du bien résultant d’un défaut d’entretien.
Il en conclut que le premier juge était ainsi en droit d’opposer à Mme [G] le principe de l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, le tribunal de grande instance de Pontoise, par jugement du 13 avril 2012, a fixé, au vu d’un rapport d’expertise et d’un rapport complémentaire :
— la valeur annuelle de l’indemnité d’occupation égale à la valeur locative du bien à la somme de 21 253 euros, soit 1 771,08 euros par mois, à la date du 16 avril 2011, ladite indemnité ayant continué de courir depuis cette date et étant indexée chaque année sur l’indice national du coût de la construction à compter du 16 octobre 2011,
— le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [G] depuis le 16 octobre 1997 égale à la moitié de la valeur locative annuelle totale à la somme de 113 610 euros, comptes arrêtés à la date du 16 avril 2011,
— à la somme de 346 000 euros la valeur vénale immobilière du bien sis à [Adresse 8] que l’expert avait évalué à la somme de 353 000 euros.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 10 septembre 2013, devenu irrévocable.
Le bien a été vendu le 13 juillet 2016 au prix de 260 000 euros.
Il apparaît que la demande Mme [G], fondée sur la même cause, porte également sur le même objet que celui de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, et concerne les mêmes parties en leur même qualité, de sorte qu’elle se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée que l’appelante entend voir écarté en raison d’un élément nouveau.
Il convient de relever que l’indemnité d’occupation, pour la période du 16 octobre 1997 au 16 avril 2011, et l’évaluation du bien ont été fixées par jugement du 13 avril 2012 au vu d’un rapport d’expertise complémentaire déposé le 22 avril 2011 et des éléments communiqués par les parties dans le cadre de cette instance. Ainsi, le fait que le bien ait été vendu à un prix inférieur, plus de 5 ans après le dernier jour de la période pour laquelle l’indemnité d’occupation a été fixée, notamment en raison de sa dégradation, ne saurait constituer un fait nouveau modifiant la situation antérieurement reconnue en justice qui permettrait de remettre en cause l’évaluation du bien au jour du jugement et le montant de l’indemnité d’occupation pour la période susvisée et ainsi priver la décision rendue par la cour d’appel de Versailles de l’autorité de la chose jugée.
Etant relevé que l’indemnité d’occupation a été fixée pour une période antérieure à la vente du bien et que cette obligation résulte de l’occupation du bien et non du partage, il n’y a pas lieu de remettre en cause le montant de cette indemnité au visa de l’article 829 alinéa 2 du code civil qui s’applique à l’estimation des biens en vue de leur répartition à la date la plus proche possible du partage.
Mme [G] sera donc déboutée de sa demande visant à réévaluer le montant des indemnités d’occupation pour la période du 16 avril 1997 au 19 avril 2011.
En conséquence, le jugement qui ordonné le déblocage partiel de la somme de 113 610 euros détenue par Maître [N], notaire, au profit de M. [W] est confirmé.
Sur les indemnités d’occupation pour la période du 16 avril 2011 au 31 décembre 2013
Le juge de première instance a condamné Mme [G] à verser à M. [W] la somme de 19 840 euros au titre des indemnités d’occupation pour la période du 16 avril 2011 au 31 décembre 2013, outre les indexations annuelles sur l’indice du coût de la construction en application des dispositions de l’arrêt du 10 septembre 2013.
Mme [G] fait valoir que l’action pour la période comprise entre avril 2011 et février 2013 est prescrite en application des dispositions de l’article 2277 du code civil en relevant que l’action aux fins de liquidation de cette indemnité a été mise en oeuvre en février 2018.
M. [W] fait valoir que cette fin de non recevoir se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée, Mme [G] ayant déjà invoqué ce moyen devant le tribunal de grande instance de Pontoise en 2011 qui l’avait rejeté ce qu’elle n’avait pas remis en cause devant la cour d’appel.
Il convient de relever que dans le cadre de la précédente instance, Mme [G] avait soulevé la prescription de la demande d’indemnité d’occupation pour la période antérieure au 1er mars 2002, ce dont elle avait été déboutée. Elle invoque à ce jour la prescription de l’action en paiement de l’indemnité d’occupation judiciairement fixée pour une période postérieure, de sorte que cette fin de non recevoir ne saurait être écartée en raison de l’autorité de la chose jugée.
En application des dispositions de l’article 3-1 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, issues de la loi du 17 juin 2008, devenu l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
Il résulte des dispositions de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 10 septembre 2013, l’indemnité d’occupation a été fixée à la somme mensuelle de 1 771,08 euros à compter du 16 octobre 1997.
Ainsi pour les sommes dues avant cette décision, il convient d’appliquer la prescription de 10 ans applicable aux jugements en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation dite de l’inversion de la prescription selon laquelle la poursuite de l’exécution de titres portant condamnation à paiement se prescrit par 10 ans depuis la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription et ce, quelle que soit la prescription applicable à l’obligation ayant servi de fondement à la condamnation.
La demande en paiement ayant été faite le 27 février 2018, l’action en paiement des indemnités d’occupation pour la période d’avril 2011 à février 2013 n’est donc pas prescrite. L’exception de prescription soulevée par Mme [G] est en conséquence rejetée.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [G] sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens aux motifs qu’elle n’est pas responsable de la durée des opérations de liquidation, expliquant le blocage du partage par le refus de son époux de rapporter la somme de 57 218,22 euros. Elle fait valoir que ses revenus, d’un montant mensuel de 850 euros, ne lui permettent pas de payer cette somme et qu’elle aurait besoin des fonds séquestrés chez le notaire.
M. [W] s’y oppose et conteste les allégations de son épouse sur le rapport des sommes dont elle fait état.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [G] ayant succombé tant en première instance qu’en appel, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d’appel, les raisons pour lesquelles la procédure de partage n’est pas achevée à ce jour étant indifférentes. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Pour ces mêmes raisons, le jugement l’ayant condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile est confirmé sans qu’il y ait lieu, au regard de sa situation financière, de condamner de Mme [G] à ce titre en cause d’appel. La demande de M. [W] sur ce fondement est rejetée.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats en chambre du conseil :
DÉBOUTE Mme [G] de sa demande de nullité du jugement rendu le 10 décembre 2020 par le juge aux affaires familiales de Pontoise.
CONFIRME le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions dévolues à la cour.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Mme [G] aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Jacqueline LESBROS, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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