Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 22 janv. 2025, n° 24/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 22 janvier 2024, N° F23/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 22/01/2025
N° RG 24/00209
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 janvier 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 22 janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE, section Encadrement (n° F 23/00084)
Madame [E] [C] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Giuseppina BASILE, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. MELONET
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [E] [V] a été embauchée par la société Melonet le 1er août 2003, par un contrat à durée indéterminée, en qualité de chef de magasin.
Mme [E] [V] a démissionné le 18 août 2020.
Mme [E] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne, en demandant notamment la requalification de la démission.
Par un jugement du 22 janvier 2024, le conseil :
— a débouté Mme [E] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— n’a pas fait droit à la demande reconventionnelle de la société ;
— a dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 14 octobre 2024, Mme [E] [V] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Et statuer à nouveau,
— requalifier la démission du 17 août 2020 en prise d’acte de la rupture du contrat de travail, laquelle produira les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamne la SAS MELONET à payer les sommes suivantes :
— 9.809,49 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 980,94 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 26.158,64 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 45.777,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— rappeler que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande et les sommes à caractère indemnitaire, à compter de la décision qui les a prononcées ;
— enjoindre à la SAS MELONET de rééditer l’ensemble des documents légaux ;
— condamner la SAS MELONET aux entiers dépens de la présente instance.
Par des conclusions remises au greffe le 18 octobre 2024, la société Melonet demande à la cour de :
A titre principal :
1) confirmer le jugement en ce qu’il :
— débouté Mme [E] [V] de l’intégralité de ses demandes.
— dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
2) infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande reconventionnelle.
3) en conséquence, statuant à nouveau :
— juger la démission claire, non équivoque et définitive,
— juger la demande de Mme [E] [V] au titre de la requalification de sa démission en prise d’acte de rupture infondée,
— juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d’une simple démission,
— juger que le statut d’Agent de Maîtrise de Mme [E] [V] ne peut donner lieu à aucune prétention salariale.
— juger que Mme [E] [V] n’a pas été victime de harcèlement moral.
4) en conséquence :
— débouter Mme [E] [V] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [E] [V] aux entiers dépens de l’instance,
— condamner Mme [E] [V] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
Si, par extraordinaire, la Cour jugeait que la demande de Mme [E] [V] au titre la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture était fondée et qu’elle valait reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il lui serait alors demandé de limiter ses demandes indemnitaires comme suit :
— juger que le statut d’Agent de Maîtrise de Mme [E] [V] ne peut donner lieu à aucune prétention salariale.
— fixer la rémunération mensuelle brute de Mme [E] [V] à 2.942,23 euros,
— fixer à de plus justes proportions la demande de Mme [E] [V] au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit entre 8.826,69 euros et 41.191,22 euros,
— fixer à de plus justes proportions la demande de Mme [E] [V] au titre de l’indemnité légale de licenciement, soit à la somme de 14.412 euros,
— débouter Mme [E] [V] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents,
— débouter Mme [E] [V] de sa demande d’application des intérêts au taux légal ou, à tout le moins, FIXER la date des intérêts concernant les sommes salariales et indemnitaires au jour de l’arrêt rendu par la présente Cour,
— débouter Mme [E] [V] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner solidairement les parties aux dépens.
Motifs :
Sur la démission
Mme [E] [V] a démissionné par une lettre du 17 août 2020 rédigée dans les termes suivants :
« (')
Je vous avise de ma démission au poste de chef de magasin au sein de votre entreprise (').
En ma qualité d’agent de maîtrise mentionnée sur le contrat de travail qui nous lie, c’est un préavis de 2 mois qui mettra fin à notre collaboration soit le 18/10/20.
Cependant, je vous soumets plusieurs requêtes quant à mon départ.
— En premier lieu, que la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail soit levée.
— Ensuite que l’acompte reçu en versement de la prime annuelle soit conservé à mon bénéfice.
— Enfin, que le délai de préavis soit réduit à 1 mois calendaire donc le 18/09/20.
Je suis disposée à connaître ainsi que les modalités de restitution du matériel personnel à ma disposition tels que carte bancaire et trousseaux de clés du point de vente.
Et soyez assurés que j’honorerai jusqu’à mon départ les différentes fonctions que vous m’avez confiées comme je les ai toujours accomplies avec assiduité et rigueur.
(') ».
Mme [E] [V] indique que :
— le 14 avril 2018, elle a subi une violente crise d’angoisse, que sa charge de travail a augmenté suite à la suppression de deux emplois en avril 2018 mais que la CPAM a toutefois refusé de prendre en charge cette crise d’angoisse au titre des accidents du travail ;
— néanmoins, les conditions de travail ne se sont pas améliorées ;
— elle devait travailler plus que la durée de travail prévue par le contrat pour pouvoir absorber la charge de travail ;
— son employeur a refusé de lui accorder une journée de repos suite au décès de sa mère ;
— elle s’est heurtée à un management d’un autre âge, avec des remarques sexistes, des propos dégradants et un harcèlement moral ;
— la requalification de la démission en prise d’acte s’impose car elle est équivoque puisqu’elle résulte des manquements réitérés de son employeur à ses obligations ;
— l’employeur connaissait son mal-être au travail dans la mesure où il l’a lui-même reconnu au cours de l’enquête administrative diligentée par la CPAM et qu’il a alors reconnu que cette surcharge est la cause de son effondrement psychologique du 14 avril 2018 ;
— pourtant, l’employeur ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires et a donc manqué à son obligation de sécurité, peu important que la CPAM n’ait pas reconnu que cet effondrement constituait un accident du travail et peu important l’inertie du service de la médecine du travail ;
— tout le monde connaissait les propos désobligeants tenus par M. [J], directeur du magasin Intermarché de [Localité 5], qui avait le soutien inconditionnel de l’employeur. Or, ce dernier n’a pas diligenté d’enquête interne ;
— ainsi, les différents manquements de l’employeur justifient la prise d’acte, qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur répond que Mme [E] [V] a démissionné sans réserve, qu’elle n’a jamais formulé de reproches, qu’elle ne peut pas utilement se prévaloir de mails postérieurs à sa démission pour en obtenir la requalification, que la demande de requalification doit donc être rejetée, que Mme [E] [V] n’établit pas en effet des manquements de l’employeur, que ce soit en ce qui concerne l’obligation de sécurité ou l’interdiction du harcèlement moral, qu’en réalité, Mme [E] [V] se borne à alléguer une prétendue charge de travail trop importante et une prétendue inertie, sans éléments les caractérisant et que Mme [E] [V] a en outre demandé à exécuter une partie du préavis, ce qui démontre que les manquements allégués n’étaient pas en tout état de cause suffisamment graves.
Dans ce cadre, la cour relève, de manière générale, que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, la démission du salarié était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission (Soc., 18 janvier 2012, n° 10-20.295).
En l’espèce, au soutien de ses allégations rappelées ci-dessus, Mme [E] [V], qui a démissionné le 18 août 2020, produit différentes pièces dont il résulte que :
— suite au fait, précédemment évoqué du 14 avril 2018, la CPAM a procédé à une enquête, qui relève que le 30 mai 2018, l’employeur a précisé que l’effondrement et le mal être de Mme [E] [V] sont liés à une surcharge de travail depuis un certain temps ;
— par un mail du 8 septembre 2020, Mme [E] [V] a averti son employeur des difficultés rencontrées en raison des salariés absents non remplacés et lui a fait part, en substance, que M. [J] la harcèle ;
— par un mail du 9 septembre 2020 dont l’objet était « urgent, appel au secours Netto (') », Mme [E] [V] a indiqué à son employeur que la situation du point de vente est devenue insupportable en raison de salariés absents et en l’absence de réaction de la direction ;
— par un mail du 10 septembre 2020, l’employeur a répondu que M. [J] a été dépêché pour apporter son aide, que M. [J] s’est toujours inquiété de Mme [E] [V] par rapport à sa charge de travail et n’a jamais dénigré son travail, que l’employeur est extrêmement surpris qu’on puisse accuser M. [J] d’un comportement insultant ou dégradant et qu’il renouvelle ses v’ux de réussite pour le nouvel emploi de Mme [E] [V], à laquelle il laisse la liberté, pour assurer une bonne transition, de guider la personne qui la remplacera ;
— Mme [U], qui indique avoir travaillé dans le magasin Netto de juin 2016 à juin 2020, atteste que le magasin était constamment en sous-effectif, qu’après chaque entretien avec M. [J], Mme [E] [V] revenait dans un état lamentable, rabaissée et humiliée, qu’elle a constaté, au cours de conversations, que M. [J] dénigrait ouvertement Mme [E] [V] en disant qu’elle n’était pas faite pour ce rôle, qu’elle ne savait pas gérer ses commandes et son personnel et qu’elle était devenue folle, qu’il avait beaucoup de mépris pour elle ;
— Mme [R], qui indique travailler dans le magasin Netto depuis le 5 mai 2017, atteste, le 15 septembre 2020, que M. [J] avait des déclarations inappropriées à l’égard de Mme [E] [V], qu’elle a vu cette dernière à genoux devant M. [J] en avril 2018, et l’a entendu dire en avril 2018 que Mme [E] [V] est folle.
En premier lieu, la cour relève qu’aucune de ces pièces ne permet de tenir pour justifiées, grâce à des éléments de preuve précis, datés et circonstanciés, les allégations de Mme [E] [V] selon lesquelles ses conditions de travail ne se sont pas améliorées, elle devait travailler plus que la durée de travail prévue par le contrat pour pouvoir absorber la charge de travail et son employeur a refusé de lui accorder une journée de repos suite au décès de sa mère.
En second lieu, la cour relève que ces pièces se rapportent aux allégations de Mme [E] [V] selon lesquelles elle a subi une crise d’angoisse le 14 avril 2018, elle subissait une surcharge de travail reconnue par l’employeur au cours de l’enquête menée relativement à cette crise d’angoisse par la CPAM, et elle s’est heurtée au management de M. [J] et à un harcèlement moral, sans que l’employeur ne prenne de mesures et ne diligente une enquête interne, étant précisé que Mme [E] [V] ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation de l’employeur pour harcèlement moral ni même la reconnaissance d’un tel harcèlement, ni une condamnation de l’employeur au titre de l’obligation de sécurité ni le paiement d’heures travaillées non rémunérées.
Néanmoins, les seuls éléments précisément datés concernent la crise d’angoisse et la reconnaissance par l’employeur d’une surcharge de travail, qui remontent aux mois d’avril et mai 2018, et les propos et attitudes de M. [J] en avril 2018. Les autres éléments résultant des attestations de Mmes [U] et [R] ne sont pas datés. Les mails de Mme [E] [V] des 8 et 9 septembre 2020 sont postérieurs à sa démission du 18 août 2020 et relatent des circonstances postérieures à cette date.
En conséquence, dans la mesure où les seuls éléments précis invoqués par la salariée remontent aux mois d’avril et mai 2018 et sont donc antérieurs de plus de deux ans et deux mois à la démission du 18 août 2020 et compte tenu des termes de la lettre de démission qui ne formule aucun grief à l’encontre de l’employeur, la cour retient que la démission de Mme [E] [V], qui a explicitement demandé à travailler pendant une partie du préavis, n’est pas équivoque.
Dès lors, doivent être rejetées ses demandes tendant à :
— la requalification de la démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— la condamnation de l’employeur à payer les sommes suivantes : 9.809,49 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ; 980,94 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; 26.158,64 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ; 45.777,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— ce qu’il soit enjoint à la société de rééditer l’ensemble des documents légaux.
Le jugement est ainsi confirmé de ces chefs.
La cour relève par ailleurs que les demandes de la société tendant à ce qu’il soit jugé que le statut d’agent de maîtrise de Mme [E] [V] ne peut donner lieu à aucune prétention salariale et que Mme [E] [V] n’a pas été victime de harcèlement moral sont sans objet, dans la mesure où Mme [E] [V] n’a pas formé de demandes à ces titres.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [E] [V] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demande également l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande reconventionnelle au titre de ce même article 700. Toutefois, le jugement est confirmé de ce chef, dans la mesure où les deux parties demandent l’infirmation du jugement sans pourtant demander la condamnation de l’autre partie sur le fondement de l’article 700 au titre de la première instance.
A hauteur d’appel, Mme [E] [V], qui succombe, est condamnée à payer à la société la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le jugement a dit que chacune des parties supportera ses propres dépens. Mme [E] [V] et la société demandent son infirmation de ce chef mais ne demandent pas la condamnation de l’autre partie aux dépens de première instance. Le jugement est dès lors confirmé.
A hauteur d’appel, Mme [E] [V], qui succombe, est condamnée aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [V] à payer à la société la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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