Confirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 2 mai 2025, n° 23/00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 14 avril 2023, N° 23/194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 2 AVRIL 2025
N° RG 23/390
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGRM GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 14 avril 2023,
enregistrée sous le n° 23/194
[U]
C/
[W]
S.A. GAN
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DEUX AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [O] [U]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] (Corse)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Johana GIOVANNI, avocate au barreau d’AJACCIO
INTIMÉES :
Mme [H] [W]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] (Corse-du-Sud)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
S.A. GAN
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie LOMBARDO, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 janvier 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon assignation du 8 février 2023, Mme [H] [W] a attrait devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio M. [O] [U] aux fins de :
« – Juger que Monsieur [U] est responsable des dommages constatés dans l’appartement de Madame [W] ;
— Condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 4 118,78 euros en réparation du préjudice matériel de Madame [W] ;
— Condamner Monsieur [U] à payer au titre de dommages et intérêts la somme de 1 000,00 euros en réparation du préjudice moral de Madame [W], et celle de 1 000,00 euros au titre de résistance abusive ;
— Condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens dont tous les frais d’huissier ;
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 514-1 du CPC ».
Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a rendu la décision dont la teneur est la suivante :
« – CONDAMNE M. [O] [U] à payer à Mme [W] la somme de 4 118,78 € en réparation de son préjudice matériel ;
— DÉBOUTE Mme [H] [W] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de la résistance abusive ;
— CONDAMNE M. [O] [U] à payer à Mme [W] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [O] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ».
Par déclaration reçue le 1er juin 2023, M. [O] [U] a interjeté appel de la décision selon les termes suivants : « Monsieur [O] [U] entend relever appel du jugement prononcé le 14 avril 2023 par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a : Condamné Monsieur [O] [U] à payer à Madame [H] [W] la somme de 4 118,78 euros en réparation de son préjudice matériel, – Condamné Monsieur [O] [U] à payer à Madame [W] la somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – Condamné Monsieur [O] [U] aux entiers dépens de l’instance, – rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ».
Par conclusions transmises le 16 août 2024, M. [O] [U] a demandé à la cour de :
« – DÉCLARER l’appel de Monsieur [O] [U] recevable ;
— INFIRMER en conséquence le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’AJACCIO le 14 avril 2023 ;
Statuer de nouveau,
À TITRE PRINCIPAL,
— PRONONCER l’irrecevabilité de la demande de Madame [H] [W],
— CONDAMNER Madame [H] [W] à verse à Monsieur [O] [U] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [H] [W] aux entiers dépens.
À défaut,
À TITRE SUBSIDIAIRE,
— DÉBOUTER Madame [H] [W] de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
— CONDAMNER Madame [H] [W] à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [H] [W] aux entiers dépens.
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE.
— RAMENER a de plus proportions le préjudice matériel de Madame [H] [W].
— CONDAMNER la compagnie GAN ASSURANCE à garantir le sinistre subi par Madame [H] [W] ».
Par conclusions transmises le 26 septembre 2024, Mme [H] [W] a demandé à la cour de :
« – Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, hormis celles concernant les dommages intérêts sollicités par Madame [W].
— Juger que Madame [W] est légitimement fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [U] en sa qualité d’occupant de l’immeuble.
— Débouter Monsieur [U] de sa 'n de non-recevoir.
— Juger que Monsieur [U] est seul responsable des dommages constatés dans l’appartement de Madame [W].
— Condamner Monsieur [U] paiement de la somme de 4 118,78 euros en réparation du préjudice matériel de Madame [W].
— Débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions.
— Condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens dont les frais de commissaire de justice.
— Infirmer le jugement pour le surplus.
— Condamner Monsieur [U] à verser à titre de dommages et intérêts la somme de 1 000,00 euros en réparation du préjudice moral de Madame [W] et celle 1 000,00 euros pour résistance abusive ».
Par conclusions transmises le 20 juin 2024, la S.A. Gan assurances a demandé à la cour de :
« – Juger n’y avoir lieu à garantie pour la compagnie GAN par application des articles 15.C et 31.9 des conditions générales du contrat Multirisque Habitation et L 113-2, L 241-1 et suivants du code des assurances ;
— Débouter Monsieur [U] de ses demandes fins et conclusions telles que dirigées contre la compagnie GAN ;
— Condamner Monsieur [O] [U] à verser la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [O] [U] aux entiers dépens ».
Par ordonnance du 4 décembre 2024 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 23 janvier 2025.
Le 23 janvier 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève que Mme [W] est copropriétaire au sein d’un immeuble d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 5] ; qu’elle a constaté l’apparition d’un phénomène de condensation dans la buanderie de son logement ; qu’une expertise amiable a été réalisée 14 mars 2022 par le cabinet Polyexpert missionné par la S.A. Groupama, son assureur ; que l’expert a considéré que la responsabilité de M. [U], occupant de l’appartement situé sous celui de Mme [W], devait être retenue ; qu’en effet M. [U], en installant des unités extérieures de climatisation dans un local très peu ventilé, a causé à Mme [W] un trouble de voisinage, justifiant l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Au soutien de son appel, M. [U] expose que le litige est relatif à une copropriété au sein de laquelle il n’a pas la qualité de propriétaire, mais de locataire, de sorte que les demandes formulées à son égard par Mme [W] sont irrecevables pour défaut de qualité à défendre ; que Mme [W] aurait dû mettre le copropriétaire dans la cause (la S.C.I. Hortodoxe) ; que le rapport de l’expert mandaté par la compagnie d’assurances de Mme [W] est dénué de toute valeur probante, en ce que l’expert n’a pas vérifié la qualité des personnes participant à la réunion d’expertise ; qu’il n’a pas pu discuter avec l’expert des désordres allégués, ce qui contreviendrait au principe du contradictoire ; que l’évaluation de l’expert concernant le remplacement des équipements d’électroménager est surévaluée et ne tient pas compte de la vétusté ; que le fait d’avoir transformé un balcon en buanderie ne caractérise pas un trouble anormal de voisinage ; que le contrat multirisque habitation de la S.A. Gan assurances ne précise pas que le non-respect du délai de cinq jours suspend la garantie, de sorte que son assureur devra le garantir de toute éventuelle condamnation.
En réponse, la S.A. Gan assurances relève que les époux [U] ont souscrit auprès d’elle un contrat multirisque habitation ; que tout sinistre doit être déclaré dans un délai de cinq jours, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que le sinistre est intervenu courant 2021 et la déclaration de sinistre en mai 2022 ; que l’article 31-9 des conditions générales du contrat dispose par ailleurs qu’en cas de sinistre, l’assuré doit transmettre immédiatement toute convocation ; qu’au cas d’espèce les époux [U] ne l’ont pas informée de la réunion d’expertise organisée par l’assureur de Mme [W] le 26 janvier 2022.
Mme [W] rappelle pour sa part que des désordres (condensation) sont intervenus dans sa buanderie à raison de l’installation par son voisin du dessous d’appareils de climatisation ; que si M. [U] a amiablement exécuté les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres, il n’a pas réparé les dommages consécutifs à ces désordres ; que c’est en sa qualité de locataire à l’origine des désordres qu’elle entend engager sa responsabilité ; que l’expertise amiable a été réalisée au contradictoire de M. [U].
A titre liminaire, après un examen attentif et exhaustif des conclusions des parties, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger », les « prendre ou donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1253 du même code dispose que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Et aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce la cour relève que c’est en sa qualité d’occupant de l’appartement à l’origine des troubles de voisinage invoqués par l’intimée, point qui n’est pas discuté, que M. [U] a été attrait en justice ; qu’en application de l’article 1253 précité sa qualité exacte de propriétaire ou locataire du lieu à l’origine du dommage importe peu de sorte qu’il a bien qualité à défendre et qu’il sera débouté de sa fin de non-recevoir.
Sur le fond, la cour relève qu’il ressort de la lecture du rapport d’expertise amiable de mars 2022 que celle-ci a bien été réalisée en présence de M. [U] (pièce n°1), de sorte que le contradictoire a bien été respecté ; que ce dernier reconnait d’ailleurs avoir, en lien avec les préconisations du rapport d’expertise, pris l’initiative de réaliser les travaux à son domicile ayant permis de faire cesser les désordres, en l’espèce un phénomène de condensation lié à l’installation de deux unités extérieures de climatisation dans un petit espace clos d’environ 3 m² avec une ventilation insuffisante pour permettre l’évacuation de l’humidité ; que le comportement adopté par M. [U], qui a pris l’initiative de réaliser les travaux préconisés par l’expert, démontre qu’il est à l’origine des désordres objet du litige ; qu’à titre surabondant il ne produit aucun moyen ou pièce de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise ; que la réalité des dommages subis par Mme [W] à son domicile n’est par ailleurs pas discutée (taches noirâtres de moisissure sur les murs, au droit des menuiseries, dans la buanderie de Mme [W], avec un décollement des couvre-joints et des plinthes, ainsi qu’un dysfonctionnement de ses appareils électroménagers (lave-linge, sèche-linge et fer à repasser) en raison de la corrosion des composants électroniques ; que ces dommages caractérisent un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et justifient une réparation au bénéfice de Mme [W] ; que le montant des dommages a été évalué à 4 118,78 euros pour la remise en état des menuiseries, des embellissements de la buanderie de Mme [W] au niveau de la peinture, et des plinthes ainsi que le remplacement des appareils électroménagers endommagés ; que la seule pièce produite par M. [U] au soutien de sa demande visant à réduire la somme précitée à de plus juste proportion concerne le prix de marché d’un sèche-linge qui ne comporte pas les mêmes références de celui répertorié par l’expert ; qu’aucun élément ne permet, en conséquence, de remettre en question l’évaluation des dommages par l’expert ; que M. [U] sera à payer à Mme [W] la somme de 4 118,78 euros en réparation du préjudice subi.
S’agissant par ailleurs du préjudice moral invoqué par Mme [W], cette dernière ne produit aucun élément de nature à le caractériser, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande. Elle sera également déboutée de sa demande pour résistance abusive, dans la mesure où elle ne démontre pas en quoi l’appel interjeté par M. [U] aurait dégénéré en abus.
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que le jugement dont appel sera confirmé dans son intégralité.
Enfin, aux termes de l’article L 113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé (') de donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
En l’espèce la cour relève que la S.A. Gan assurances produit la copie des conditions générales et particulières d’une assurance multirisque habitation « GAN habitat formule confort » relative à l’appartement occupé par M. [U] et sa compagne (pièces GAN n°1 et 2) ; qu’il n’est pas discuté par l’assureur que ce contrat couvre le sinistre et les dommages causés à Mme [W] ; qu’il n’est pas plus discuté par M. [U] qu’il n’a pas déclaré son sinistre dans le délai de cinq jours invoqué par l’assureur, et qu’il ne l’a informé que tardivement s’agissant de la réunion d’expertise amiable et de l’instance introduite par Mme [W] ; que néanmoins et de première part, l’article L 113-2 précité dispose que la déchéance pour déclaration tardive au regard du délai de cinq jours ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice ; qu’en l’espèce la S.A. Gan assurances n’indique pas dans ses écritures quel délai précis serait prévu au contrat qui n’aurait pas été respecté, ni n’indique en quoi la déclaration tardive du sinistre lui aurait causé un préjudice ; que, d’autre part, si l’article 31.9 des conditions générales invite l’assuré, en cas de sinistre, à communiquer dès réception toute convocation ou assignation, l’assureur n’indique pas dans ses écritures quelles sont les éventuelles dispositions dudit contrat qui sanctionneraient le non-respect du point précité par une déchéance de la garantie ; que, de plus, en effectuant les travaux propres à faire cesse les désordres, dont la réalité n’est pas contestable et qui ont été effectués par l’assurée, rend opposable le rapport d’expertise amiable à l’assureur malgré son absence aux opérations ; qu’en outre l’article 15.c invoqué par l’assureur est inopérant en ce qu’il est relatif à des exclusions de garantie non applicables au cas d’espèce (dommages immatériels, dommages résultant de l’activité professionnelle et dommages impliquant des véhicules) ; que l’assureur sera, en conséquence, condamné à garantir M. [U] du montant de sa condamnation pécuniaire.
M. [U], partie perdante à titre principal, sera débouté de l’ensemble de ses demandes, à l’exclusion de sa demande d’appel en garantie, condamné aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GAN sera par ailleurs déboutée de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la S.A. Gan assurances à relever et garantir M. [O] [U] de la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre, ce en application du contrat multirisque habitation « GAN habitat formule confort » n°181462881,
DÉBOUTE M. [O] [U] du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE la S.A. Gan assurances de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [O] [U] au paiement des dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE M. [O] [U] à payer à Mme [H] [W] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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