Infirmation partielle 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 5 juin 2025, n° 24/03420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 11 septembre 2024, N° 24/00175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03420 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYYB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 05 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00175
Ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Evreux du 11 septembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. HIVORY
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de ROUEN
et assistée par Me Alix LE ROUGE DE GUERDAVID, avocat au barreau de RENNES, plaidant.
INTIMEE :
S.A.S. VALOCIME
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Reynald BRONZONI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 mars 2025 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 06 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, président de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS Hivory a pour objet social la gestion et l’exploitation de sites points hauts afin de fournir des services d’accueil aux opérateurs de communications électroniques ou/et audiovisuels, plus communément appelée une tower company ou tower co. La société Hivory a été créée par la société Française du Radiotéléphone (SFR) suite à un apport partiel d’actif le 30 novembre 2018, cette dernière lui apportant son parc d’infrastructures passives, les antennes de réseau mobile de SFR et les baux et conventions d’occupation attachés.
Dans le cadre de cet apport, la société SFR a cédé à la société Hivory une convention d’occupation conclue le 3 mai 2004 pour une durée de 12 années avec la société d’Exploitation des Agriculteurs Réunis portant sur la parcelle sise [Adresse 6], section ZA n° [Cadastre 1], à [Localité 7]. La convention, prévoyant une tacite reconduction pour une période de cinq années, a été renouvelée suite à l’échéance initiale, le 31 mai 2016. La société SFR, conformément à l’objet du bail, y a fait construire un pylône autostable.
La SAS Valocîme a pour activité principale déclarée toutes prestations relatives à la construction, au déploiement, à la commercialisation et à l’exploitation de sites points hauts et, à titre accessoire, les activités de transaction immobilière dans le cadre de l’exploitation de sites points hauts hébergeant des infrastructures de télécommunications. Elle a conclu avec la société d’Exploitation des Agriculteurs Réunis une convention de mise à disposition de la parcelle sise [Adresse 6], section ZA n° [Cadastre 1], à [Localité 7] les 7 décembre 2018 et 4 janvier 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mars 2020, la société Valocîme a notifié à la société Hivory, pour le compte de la société d’Exploitation des Agriculteurs Réunis, une lettre de non-renouvellement du bail conclu entre cette dernière et SFR qui a ainsi pris fin le 31 mai 2021.
Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2022, la société Valocîme a mis en demeure la société Hivory d’avoir à quitter les lieux et à retirer l’ensemble de ses installations et équipements techniques dans un délai de huit jours.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juin 2022, la société Hivory a demandé à la société Valocîme de lui confirmer qu’elle est d’ores et déjà bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme nécessaire à l’installation de ses infrastructures nécessaires à l’exploitation du site et qu’elle a transmis à l’autorité compétente le mandat opérateur visé à l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques avant de procéder à la libération des lieux.
Par acte du 18 avril 2024, la société Valocîme a fait assigner la société Hivory devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de voir constater que la société Hivory est occupante sans droit ni titre de la parcelle sise [Adresse 6], section ZA n° [Cadastre 1], à [Localité 7], ordonner son expulsion sous astreinte, la condamner à enlever tous biens, infrastructures et équipements de l’emplacement et remettre en état d’origine sous astreinte, de la voir condamner à lui verser une somme mensuelle de 451,38 euros à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice subi au titre du loyer réglé sans contrepartie.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evreux :
— a déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la SAS Valocîme ;
— l’a rejetée et déclaré les demandes de la SAS Valocîme recevables ;
— a ordonné à la SAS Hivory de rendre libre de toute occupation de son chef la parcelle sise [Adresse 6] à [Localité 7], cadastrée section ZA numéro [Cadastre 1] et de procéder à la remise en état par l’enlèvement de tous équipements et installations détachables dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai il pourra être procédé à l’expulsion de la SAS Hivory et de tout occupant de son chef ;
— assorti l’obligation prévue par la présente ordonnance d’une astreinte provisoire de 2 000 euros par jour de retard, pendant 180 jours, à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision ;
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
— condamné la SAS Hivory à verser à la SAS Valocîme une somme mensuelle de 451,38 euros à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice subi au titre du loyer réglé sans contrepartie à compter du 1er juin 2021 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— condamné la SAS Hivory à verser à la SAS Valocîme la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Hivory aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société Hivory a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 30 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 24 février 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société Hivory qui demande à la cour de :
Sur l’appel principal de la société Hivory :
— déclarer la SAS Hivory recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer l’ordonnance déférée du président du tribunal judiciaire d’Evreux du 11 septembre 2024 en ce qu’elle :
* a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SAS Valocîme et déclaré les demandes de la SAS Valocîme recevables.
* a ordonné à la SAS Hivory de rendre libre de toute occupation de son chef la parcelle sise [Adresse 6] à [Localité 7], cadastrée section ZA numéro [Cadastre 1] et de procéder à la remise en état par l’enlèvement de tous équipements et installations détachables dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision ;
* a dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai il pourra être procédé à l’expulsion de la SAS Hivory et de tout occupant de son chef ;
* a assorti l’obligation prévue par l’ordonnance d’une astreinte provisoire de 2 000 euros par jour de retard, pendant 180 jours, à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision ;
* s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
* a condamné la SAS Hivory à verser à la SAS Valocîme une somme mensuelle de 451,38 euros à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice subi au titre du loyer réglé sans contrepartie à compter du 1er juin 2021 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— a condamné la SAS Hivory à verser à la SAS Valocîme la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné la SAS Hivory aux dépens.
En conséquence, statuant à nouveau,
À titre principal,
— déclarer la société Valocîme irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre de la société Hivory.
À titre subsidiaire,
— dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’expulsion, de remise en état et les demandes subséquentes de la société Valocîme ; à défaut, dire n’y avoir lieu à référé sur les mêmes demandes ;
— dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer la société Valocîme à mieux se pourvoir au fond ;
— débouter la société Valocîme de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Sur l’appel incident de la société Valocîme :
— déclarer la société Valocîme mal-fondée en son appel incident.
En conséquence,
— débouter la société Valocîme de son appel incident.
En tout état de cause,
— débouter la société Valocîme de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— condamner la société Valocîme à payer à la société Hivory la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Valocîme aux entiers dépens de l’instance et de première instance.
Vu les conclusions du 24 février 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société Valocîme qui demande à la cour de :
— juger l’appel de la société Hivory mal fondé ;
— en conséquence, l’en débouter ;
— juger l’appel incident de la société Valocîme recevable et bien fondé.
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire d’Evreux du 11 septembre 2024 (RG n°24/00175) en ce qu’elle :
* déclare la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la SAS Valocîme recevable ;
* la rejette et déclare les demandes de la SAS Valocîme recevables ;
* ordonne à la SAS Hivory de rendre libre de toute occupation de son chef la parcelle sise [Adresse 6] à [Localité 7], cadastrée section ZA numéro [Cadastre 1] et de procéder à la remise en état par l’enlèvement de tous équipements et installations détachables dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision ;
* dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai il pourra être procédé à l’expulsion de la SAS Hivory et de tout occupant de son chef ;
* assortit l’obligation prévue par l’ordonnance d’une astreinte provisoire de 2 000 euros par jour de retard, pendant 180 jours, à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision ;
* se réserve la liquidation de l’astreinte ;
* condamne la SAS Hivory à verser à la SAS Valocîme la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne la SAS Hivory aux dépens.
— infirmer l’ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire d’Evreux du 11 septembre 2024 (RG n°24/00175) en ce qu’elle :
* condamne la SAS Hivory à verser à la SAS Valocîme une somme mensuelle de 451,38 euros à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice subi au titre du loyer réglé sans contrepartie à compter du 1er juin 2021 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
* limite l’obligation de remise en état de la parcelle à l’enlèvement des seuls équipements et installations détachables.
Statuant à nouveau,
— condamner la SAS Hivory à verser à la SAS Valocîme une somme mensuelle de 566,67 euros à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice subi au titre du loyer réglé sans contrepartie à compter du 1er juin 2021 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— ordonner à la SAS Hivory de procéder sans délai à l’enlèvement de tous équipements et installations non détachables de la parcelle sise [Adresse 6] à [Localité 7], cadastrée section ZA numéro [Cadastre 1], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— débouter la SAS Hivory de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
— condamner la société Hivory au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Hivory aux entiers dépens d’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Valocîme
Moyens des parties
La société Hivory soutient que :
* le défaut de qualité à agir de la société Valocîme découle de la nullité absolue de son contrat, sans qu’il soit besoin d’analyser l’étendue du droit de jouissance dont elle se prévaut ; elle a agi sans qu’aucun opérateur ne lui ait délivré de mandat au mépris des dispositions de l’article L.34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques et de l’article L 425-17 du code de l’urbanisme qui rappelle cette obligation au moment de l’acte de construire ;
* il s’agit bien d’une obligation légale et afin que celle-ci soit respectée, il est envisagé par le projet de loi de simplification de la vie économique que la sanction de nullité du contrat soit expressément visée par les textes du code des postes et communications électroniques ; à défaut d’être précédé d’un mandat émanant d’un opérateur et d’en justifier, le contrat de bail est atteint de nullité absolue (retenue par le projet de loi), conformément au droit commun des contrats et notamment les articles 1172 et 1179 du code civil ;
* la stratégie de la société Valocîme est de préempter le titre d’occupation d’un site existant sans accord préalable de l’opérateur en place afin de forcer ce dernier à contracter avec elle, sous peine d’une perte de couverture ;
* si le contrat dont se prévaut la société Valocîme devait être considéré comme licite, elle n’en serait pas néanmoins dépourvue de qualité à agir tant qu’elle n’aurait pas satisfait aux dites dispositions ;
* l’intérêt à agir de la société Valocîme n’était pas né, ni actuel, ni certain au jour de l’action, au regard de l’objet du contrat c’est à dire la construction d’infrastructures destinées à l’accueil d’un opérateur ; n’ayant pas entrepris les démarches nécessaires tant légales que contractuelles pour ce faire, la société Valocîme est dépourvue d’intérêt à agir pour expulser ;
* le droit de jouissance que la société Valocîme revendique est indissociablement lié à la mise en service d’un site de téléphonie qui suppose de justifier d’un mandat d’opérateur, d’un dossier d’information mairie déposé par un opérateur et d’une autorisation d’urbanisme associée au mandat ;
* la société Valocîme ne dispose d’aucun site sur lequel un opérateur de téléphonie mobile aurait accepté d’installer ses antennes.
La société Valocîme réplique que :
* la qualité à agir en expulsion en qualité de locataire ne fait plus débat ;
* contrairement à ce que prétend désormais la société Hivory, aucun texte ne réserve, l’action en expulsion au titulaire d’un « mandat opérateur » sur l’emplacement ; les textes cités par l’appelante ne contiennent aucune disposition relative à la qualité à agir en expulsion de l’acquéreur ou du preneur d’un terrain sur lequel est exploité un pylône supportant des antennes radioélectriques ;
* les textes cités par l’appelante ne sont assortis d’aucune sanction, aucun d’eux ne venant limiter le droit d’occuper et de jouir de la parcelle mais prévoyant seulement une obligation d’information pour les textes du code des postes et communications électroniques et une interdiction de construire le pylône sans cette information préalable pour le code de l’urbanisme ;
* la société Hivory demande désormais au juge d’interpréter la loi pour lui faire dire qu’un bail conclu avant la signature d’un mandat opérateur est nul et de nullité absolue car portant atteinte à l’intérêt général alors même que le risque de perte de couverture de réseau n’est pas avéré ;
* il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter la loi et l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques interdit simplement l’édification d’un pylône sans la promesse d’un opérateur de s’installer afin d’éviter la construction d’un pylône inutile ;
* le juge des référés n’a pas le pouvoir de se prononcer sur la validité d’une convention au regard des articles 1128, 1178 et 1179 du code civil à laquelle la société Hivory, de surcroît, est tiers et il n’est pas juge de l’intérêt général ;
* Hivory ne rapporte pas la preuve du risque de dégradation ou de coupure du réseau qu’elle invoque ; quelle que soit la zone considérée, qu’il s’agisse d’une zone urbaine ou d’une zone blanche, les opérateurs ont le choix, soit de suivre Hivory sur un éventuel site de repli (ce qui a été le cas en l’espèce), soit de rester avec Valocîme sur le site repris à bail, à des conditions techniques identiques, mais moyennant des conditions locatives plus intéressantes ;
*la seule qualité de cocontractant de la société Valocîme avec le propriétaire de la parcelle auparavant louée par la société Hivory, lui donne donc qualité et intérêt à agir en expulsion d’un occupant sans droit ni titre sur le fondement d’un trouble manifestement illicite à la jouissance paisible de l’emplacement loué ;
* à la date de l’assignation en référé, son intérêt à agir en expulsion existait, même si la société Hivory a depuis quitté le site pour se réinstaller à proximité ; en reprenant la jouissance des lieux, elle confirme sa volonté de les exploiter en mettant les opérateurs devant leurs responsabilités en termes de couverture mobile du territoire
Réponse de la cour
Contrairement d’abord à ce qu’écrit la société Hivory dans ses écritures, la société Valocîme ne soulève dans le dispositif de ses conclusions d’intimé aucune irrecevabilité sur les fins de non-recevoir que l’appelante remet en débat en cause d’appel sur les défauts de qualité et d’intérêt pour agir.
Selon les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Aux termes de l’article 32 du même code, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article L. 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques dispose que « tout acquéreur ou preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain qui, sans être soumis lui-même à l’article L. 33-1, destine ce terrain à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques en informe par écrit le maire de la commune où se situe ce terrain ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette information un document attestant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations. »
Selon les dispositions de l’article L. 425-17 du code de l’urbanisme, « les travaux destinés à l’aménagement de terrains, à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques ne peuvent être réalisés avant, s’il y a lieu, l’information mentionnée à l’article L. 34-9-1-1 du Code des postes et des communications électroniques. »
Par acte sous seing privé des 7 décembre 2018 et 4 janvier 2019, la SAS Valocime a conclu avec la Société d’Exploitation des Agriculteurs Réunis un contrat portant sur la parcelle sise [Adresse 6], section ZA n° [Cadastre 1], à [Localité 7] prévoyant sa réservation puis sa location, à compter du 31 mai 2021, terme du bail de la SAS Hivory et date de son départ.
La SAS Hivory a été avisée par lettre recommandée avec accusé réception le 16 mars 2020 du non-renouvellement de son bail à l’échéance.
Au moment de la saisine du premier juge, la SAS Hivory occupait toujours les lieux, malgré la fin de son bail.
L’article L 34-9-1-1 visé ci-dessus n’impose aucunement, contrairement à ce que soutient l’appelante, au preneur de bénéficier, au moment de la signature de la convention de mise à disposition de la parcelle, d’un mandat d’un opérateur en téléphonie. Cet article impose seulement sa communication au maire, au titre de son information lorsqu’un projet d’édification d’une structure devant accueillir un site de téléphonie sur sa commune est envisagé, le défaut de production du mandat étant sanctionné par une impossibilité pour le preneur de réaliser des travaux d’édification de pylônes et ce afin d’éviter des structures vacantes et inutilisées.
Il ne peut dès lors, être déduit de ce texte que l’action en expulsion est réservée à une catégorie de personnes spécialement qualifiées et notamment à un locataire, titulaire d’un tel mandat.
En l’état du droit, aucune nullité, ni même aucune sanction tirée du défaut de mandat opérateur n’est encourue, y compris au regard de l’intérêt général, dont le juge des référés n’est pas le juge et la société Hivory ne saurait davantage tirer argument de la façon dont l’intimée entend jouir du terrain et l’exploiter pour lui dénier son intérêt né, actuel et certain à agir, alors que son propre droit de se maintenir sur les lieux est l’objet de la présente action et fait notamment obstacle à la construction pour laquelle le mandat opérateur est requis ou à tout autre manière de disposer du terrain.
Le droit personnel de jouissance dont dispose la SAS Valocime, en sa qualité de cocontractant avec le propriétaire de la parcelle, lui confère dès lors, qualité à agir en expulsion contre la SAS Hivory, devenue occupante sans droit ni titre.
L’action initiée par la SAS Valocime tend à obtenir l’expulsion de la SAS Hivory des lieux qu’elle occupe sans droit ni titre, du fait du non-renouvellement de son bail, étant elle-même évincée de son droit de jouir du bien.
Il n’y a pas lieu à distinguer dans le cadre d’une telle action la jouissance des lieux de l’usage qui en sera fait par le locataire.
Le fait que la SAS Valocime soit ou non en mesure d’exploiter la parcelle est sans intérêt pour la détermination de son intérêt à agir, dès lors qu’un tiers occupe la parcelle mise à sa disposition par le contrat de bail et qu’elle a, en sa qualité de locataire de l’emplacement, un intérêt personnel, né et actuel à agir en expulsion de l’occupant sans droit ni titre, sur le fondement du trouble manifestement illicite dans la jouissance paisible des lieux loués.
L’ordonnance critiquée est confirmée en ce qu’elle a dit recevables les demandes de la société Valocîme.
Sur la demande d’expulsion pour trouble manifestement illicite
Moyens des parties
La société Hivory soutient que :
*il est produit le procès-verbal de démontage et les constats de commissaires de justice confirmant le démontage des installations ; il n’y a plus lieu à statuer ;
*à titre subsidiaire, la société Valocîme a agi alors qu’elle s’est volontairement placée dans une situation illégale en ne faisant pas les démarches préalables prévues par la loi ; du fait de l’illicéité du contrat de mise à disposition, la société Valocîme ne peut se prévaloir d’un trouble causé par l’occupation du terrain qui lui serait propre, dont seul le propriétaire peut se prévaloir ;
* en ne disposant d’aucun mandat délivré par un opérateur, ni d’aucune autorisation d’urbanisme, elle s’empêche elle-même d’exécuter le contrat sur lequel elle fonde son action et ne peut valablement prétendre à l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
* le trouble manifestement illicite ne peut résulter du seul maintien sur le site de la dalle béton ayant servi au support du pylône ;
* le maintien de la dalle béton sur le site est conforme aux obligations contractuelles de la société Hivory et ne peut donc pas constituer un trouble manifestement illicite.
La société Valocîme réplique que :
*le site n’a pas été entièrement libéré le 23 décembre 2024 alors que la société Hivory y a laissé le massif en béton et les fondations qui supportent le pylône incompatibles avec de nouveaux équipements techniques ;
*le contrat signé entre la société Hivory et la société d’Exploitation des Agriculteurs Réunis ne lui est pas opposable ; la limitation de la remise en état aux seuls éléments détachables de la parcelle n’a d’autre effet que de faire persister le trouble manifestement illicite à son droit de jouissance ; elle doit disposer d’un terrain nu pour installer ses propres infrastructures ;
*le bailleur n’a pas participé aux opérations de démontage et n’est pas intervenu pour autoriser le maintien de la dalle béton ;
* sous couvert de défense de l’intérêt général, la société Hivory défend son seul intérêt privé qui est de conserver un site pour elle générateur de revenus.
Réponse de la cour
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut « toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
La juridiction des référés, tant en appel qu’en première instance, doit se placer pour ordonner ou refuser les mesures conservatoires ou de remise en état à la date à laquelle elle prononce sa décision. Toutefois, si la demande est devenue sans objet au jour où elle statue, il appartient à la cour d’appel de déterminer si cette demande était justifiée et si le trouble manifestement illicite existait au jour où le premier juge a statué.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il procède ainsi de la méconnaissance d’un droit ou d’un titre, le trouble consistant dans un acte ou une abstention s’inscrivant en méconnaissance de l’ordre juridique établi et qu’il faut faire cesser sans délai.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
La convention de mise à disposition conclue entre la SAS Valocime et la société d’Exploitation des Agriculteurs Réunis prévoit que « le preneur disposera de la jouissance complète et exclusive de l’emplacement et des éléments d’infrastructures et techniques qui y sont ou seront installés » à l’expiration de la convention conclue avec la SAS Hivory le 31 mai 2021.
La SAS Hivory, informée du non-renouvellement de son bail à l’échéance, n’a pas quitté les lieux, malgré une mise en demeure délivrée le 16 mars 2020 par la SAS Valocime, privant ainsi celle-ci de son droit d’occuper la parcelle, le trouble manifestement illicite étant ainsi caractérisé, sans que la société Hivory ne puisse lui opposer l’absence de détention d’un mandat opérateur, qui ne conditionne nullement la licéité de la convention de mise à disposition et alors qu’elle ne dispose d’aucun droit de regard sur l’usage que l’intimée entend faire de la parcelle louée.
La SAS Hivory justifie, en appel, avoir quitté les lieux et procédé au retrait de ses installations détachables le 23 décembre 2024.
Il convient de relever que l’article 8.1 du contrat ayant lié la société Hivory à la société d’Exploitation des Agriculteurs Réunis précise que : « en fin de contrat, quelle qu’en soit la cause, SFR ne reprendra pas les éléments non détachables (améliorations et installations) qu’elle aurait incorporés à la parcelle, à moins que le PROPRIETAIRE ne préfère lui demander le rétablissement des lieux mis à disposition en l’état primitif. »
Si les opérations de démontage n’ont pas été effectuées en présence de la société d’Exploitation des Agriculteurs Réunis, propriétaire de l’emplacement, sa lettre de non-renouvellement du 7 décembre 2018, adressée par la société Valocîme à la société Hivory par courrier du 16 mars 2020, ne lui demande pas d’enlever les éléments non détachables, et la société Valocîme ne produit aucune demande expresse en ce sens de son cocontractant mais uniquement une demande émise par elle-même dans la lettre du 14 novembre 2023.
La convention de mise à disposition souscrite par la société Valocîme ne prévoit pas la location d’un terrain nu, mais, en son article 1.1.2., lui confère la jouissance « de l’emplacement et des éléments d’infrastructures et techniques qui y sont ou y seront installés. »
Il apparaît que l’existence d’une obligation de la société Hivory de démonter la dalle en béton n’est pas manifestement établie.
Il en résulte que si le trouble concernant le maintien des autres éléments a pris fin en cause d’appel, c’est par une juste appréciation que le premier juge a retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite lorsqu’il a statué.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a ordonné sous astreinte à la SAS Hivory de rendre les lieux libres de toute occupation de son chef et de procéder à la remise en état par l’enlèvement de tous équipements et installations détachables dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision sauf pour la cour à constater qu’elle a été mise à exécution le 23 décembre 2024.
Sur la demande de provision
Moyens des parties
La société Hivory soutient que :
* la nullité du contrat et l’absence de mandat opérateur constituent des contestations sérieuses à la demande de provision ;
* la demande étant fondée sur l’article 1240 du code civil, il y a lieu de vérifier l’existence d’un préjudice d’un lien de causalité avec une faute de la société Hivory.
* les loyers à les supposer payés constituent une somme due en application d’un contrat ; ils auraient été dus même si la société Hivory n’avait pas occupé le terrain ;
* ils n’étaient en toute hypothèse pas dus puisque la chose louée n’avait pas été délivrée à la société Valocîme par le propriétaire ; elle peut d’ailleurs décider à tout moment de ne plus verser le loyer au propriétaire sur le fondement de l’exception d’inexécution en l’absence de jouissance du site ;
* le préjudice dont la société Valocîme pourrait se prévaloir serait né de l’absence de jouissance du terrain et correspond à une perte de chance de générer des revenus par l’exploitation du terrain conformément à sa destination, contractuelle, préjudice qui n’existe pas à défaut pour l’intimée de toute chance d’exploiter l’emplacement sans accord d’un opérateur de téléphonie mobile, ni autorisation d’urbanisme ;
* l’évaluation d’un tel préjudice excède les pouvoirs du juge des référés.
La société Valocîme réplique que :
* le trouble de jouissance justifie l’allocation d’une provision en indemnisation des préjudices matériel et moral en l’absence de contestations sérieuses ;
* le maintien illicite de la société Hivory lui a interdit de jouir librement de l’emplacement depuis le 1er juin 2021 et pour lequel elle s’acquitte auprès des propriétaires du loyer annuel de 6 800 euros ; le préjudice matériel incontestable est lié au paiement sans contrepartie d’un loyer,
* elle se réserve la possibilité de solliciter devant le juge du fond, de plus larges dommages et intérêts, eu égard à la perte de chance d’exploitation du site ;
* si la cour considère le site comme libéré, elle condamnera la société Hivory à lui verser une indemnité d’occupation de 566,67 euros sur la période d’occupation illicite jusqu’au 11 février 2025, date à laquelle le procès-verbal de démontage du pylône lui a été communiqué à l’appui des conclusions de l’appelante ; c’est du fait d’une erreur matérielle qu’elle a sollicité en première instance une provision de 451,38 euros par mois.
Réponse de la cour
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
La société Hivory, qui ne saurait invoquer la nécessité d’un mandat opérateur préalable alors qu’il ne lui est pas demandé d’indemnisation au titre de la perte de chance d’exploiter le terrain, s’est maintenue sur les lieux en l’absence de tout titre d’occupation privant ainsi la société Valocîme du droit d’en jouir.
Elle ne saurait donc sérieusement contester le trouble de jouissance dont elle est à l’origine, lequel est chiffrable dès lors que la société Hivory justifie verser au propriétaire le loyer stipulé au contrat de bail soit 6 800 euros par an, ce qui ne peut évidemment lui être reproché, l’appelante, tiers au contrat, ne pouvant lui opposer les obligations respectives des bailleurs et preneurs à ce titre.
L’indemnité d’occupation provisionnelle réclamée est fondée sur le trouble manifestement illicite retenu du fait de l’occupation sans droit, ni titre.
La preuve est ainsi rapportée avec l’évidence requise devant le juge des référés d’un préjudice et donc d’une obligation d’indemnisation.
Ce préjudice correspond sans contestation sérieuse au montant du loyer ainsi versé sans pouvoir bénéficier d’aucune manière de la contrepartie contractuelle, et non à la perte de chance d’exploitation puisqu’il existerait même si aucune exploitation n’était prévue.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande mais infirmée sur le montant retenu de sorte qu’il convient de condamner la SAS Hivory à verser à la SAS Valocîme une somme mensuelle de 566,67 euros à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice subi au titre du loyer réglé sans contrepartie à compter du 1er juin 2021 et jusqu’au 11 février 2025, date à laquelle la société Valocîme a été informée du démontage des installations détachables.
Sur les autres demandes
La société Hivory partie perdante supportera les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de condamner la société Hivory à payer à la société Valocîme la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de la débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire dans les limites de l’appel et par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a :
— condamné la SAS Hivory à verser à la SAS Valocime une somme mensuelle de 451,38 euros à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice subi au titre du loyer réglé sans contrepartie à compter du 1er juin 2021 et jusqu’à parfaite libération des lieux
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Hivory à payer à la SAS Valocime une somme mensuelle de 566,67euros à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice subi au titre du loyer réglé sans contrepartie à compter du 1er juin 2021 et jusqu’au 11 février 2025 inclus,
Confirme la décision entreprise en ses autres dispositions sauf pour la cour à constater que la société Hivory a rendu les lieux libres de toute occupation de son chef le 23 décembre 2024.
Y ajoutant,
Condamne la SAS Hivory aux dépens d’appel,
Déboute la SAS Hivory de sa demande de condamnation de la SAS Valocime au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Hivory à payer à la SAS Valocime la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Conseil constitutionnel ·
- Représentation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Refus ·
- Appel
- Avant-contrat ·
- Prix ·
- Offre ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Acquéreur ·
- Emprunt ·
- Achat ·
- Biens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Guinée ·
- Ambassadeur ·
- Assurance maladie ·
- Japon ·
- Prestation ·
- Chine ·
- Sécurité sociale ·
- Résidence ·
- Consul ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Lituanie ·
- Réparation ·
- Procédure pénale ·
- Indemnisation ·
- Matériel ·
- Relaxe ·
- Procédure ·
- Liberté
- Enfant ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Privation de liberté ·
- Père ·
- Mineur ·
- Droit d'asile
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Service ·
- Agent commercial ·
- Chiffre d'affaires ·
- Résiliation du contrat ·
- Courrier ·
- Compte ·
- Informatique ·
- Indemnisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Rente ·
- Houillère ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Lorraine ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Train ·
- Syndicat ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Alerte ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Radio
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aide à domicile ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Convention collective ·
- Heure de travail ·
- Titre ·
- Démission ·
- Salaire ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Absence
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.