Confirmation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 13 janv. 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 Janvier 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/00227 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDPN
Appel contre une décision rendue le 09 janvier 2025 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3].
APPELANT :
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
Tribunal judiciaire de LYON
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
Absent à l’audience et ayant déposé ses réquisitions écrites
INTIMEE :
[N] [W]
née le 24 Avril 1972 à [Localité 4]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [Localité 5] de Dieu
Comparante et assistée de Maître Laurène GRIOTIER, avocate au barreau de LYON, commise d’office
Madame [U] [Z] – Tiers requérant (fille)
Comparante
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 02 Janvier 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Ynes LAATER, greffière pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 13 Janvier 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Marianne LA MESTA, conseillère, et par Ynes LAATER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
Par décision du 3 janvier 2025, le directeur de centre hospitalier [Localité 5] de Dieu a prononcé sur le fondement de l’article L. 3212-1-II 1° du code de la santé publique, l’admission de Mme [N] [W] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sans consentement sur demande d’un tiers, sur la base de deux certificats médicaux, l’un rédigé le 30 décembre 2024 par le Docteur [T] [X], médecin à [Localité 7] Médecins, l’autre le 31 décembre 2024 par le Docteur [I] [E], médecin exerçant au centre hospitalier Le Vinatier.
Un certificat des 24 heures a été établi par le Docteur [B] [A] le 4 janvier 2025.
Un certificat des 72 heures a été rédigé par le Docteur [H] [D] le 6 janvier 2025.
Par décision du 6 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier [Localité 5] de Dieu a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints de Mme [N] [W] sous le régime de l’hospitalisation complète pour une durée maximale d’un mois.
Suivant requête reçue au greffe le 7 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier [Localité 5] de Dieu a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète.
Dans la perspective de la comparution devant ce magistrat, un certificat de situation avant audience a été établi par le Docteur [H] [D], conformément à l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
Suivant ordonnance du 9 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [N] [W] et déclaré qu’elle prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification de la décision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 9 janvier 2025 à 18 heures 33, le Ministère public a interjeté appel de cette ordonnance de mainlevée avec demande d’effet suspensif, en faisant valoir qu’il ressort du document produit par ses soins que la décision de prolongation de la mesure d’hospitalisation sous contrainte du 6 janvier 2025 a bien été notifiée à la patiente le 8 janvier 2025, cette pièce établissant également que son état de santé ne permettait pas la notification jusqu’au 7 janvier 2025 inclus.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, le délégataire de la première présidente a déclaré suspensif l’appel du ministère public.
Me Laurène Griotier, conseil de Mme [W], a transmis des conclusions écrites le 10 janvier 2025 à 17 heures 40, au terme desquelles elle sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention à raison des irrégularités procédurales suivantes :
— d’une part, le caractère tardif de la notification des droits de la patiente consécutivement à la décision du 3 janvier 2025, faite 5 jours après la décision initiale, sans qu’il soit établi que son état de santé rendait impossible cette information,
— d’autre part, le caractère tardif de la décision d’admission en soins contraints, intervenue 4 jours après l’arrivée de Mme [W] aux urgences.
Un certificat actualisé de situation a été établi le 13 janvier 2025 par le Docteur [H] [D].
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 13 janvier 2025 à 13 heures.
Mme l’Avocat Général n’a pas comparu, mais a communiqué des réquisitions écrites aux fins d’ infirmation de l’ordonnance déférée, en indiquant faire sienne la motivation du parquet de première instance quant à la justification du retard de l’information donnée à Mme [W] au regard des éléments médicaux du dossier, à savoir le fait que l’état de la patiente ne permettait pas une notification avant le 8 janvier 2025.
S’agissant du moyen pris du caractère tardif de la décision d’admission du 3 janvier 2025, le parquet général considère qu’en vertu de l’article L. 3222-2 du code de la santé publique, lorsque le malade est hospitalisé dans un établissement autre que ceux mentionnés à l’article L. 3222-1, le directeur de l’établissement dispose d’un délai de 48 heures pour la mise en 'uvre de la procédure de soins psychiatriques sans consentement. Or, Mme [W] a été reçue le 31 décembre aux urgences psychiatriques du Vinatier qui est un service de consultation et non d’hospitalisation se distinguant du centre hospitalier Le Vinatier. Mme [W] relevant du secteur de du centre hospitalier de [Localité 6] de Dieu, elle y a été accueillie le 3 janvier 2025, date à laquelle la décision d’admission est intervenue lorsqu’une place s’est libérée. Il doit en outre être tenu compte de la période d’accueil de Mme [W] en fin d’année avec un jour férié. Au demeurant, il n’est pas démontré qu’entre le 31 décembre 2024 et le 3 janvier 2025, Mme [W] a été privée de sa liberté.
Maître Griotier, conseil de Mme [N] [W], a sollicité la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en reprenant les moyens d’irrégularité développés dans ses conclusions écrites.
Mme [N] [W], qui a comparu en personne, indique qu’elle ne conteste pas être restée 12 jours sans traitement, mais que cette situation n’est pas de son fait et qu’elle est tout à fait d’accord pour le suivre, ayant d’ailleurs un rendez-vous très prochainement avec son psychiatre qui la suit depuis trois ans et avec laquelle elle a fait un très gros travail. Elle ajoute que sa fille a appelé [Localité 7] médecins car elle a pris peur que la même situation qu’il y a trois ans se reproduise ce qui n’était cependant pas le cas. Elle affirme qu’elle est d’ailleurs arrivée très calme ou Vinatier. Elle rappelle encore qu’elle occupe un poste d’assistante administrative à la Métropole de [Localité 3] et que son employeur s’est inquiété de son absence injustifiée. Elle s’étonne que l’hôpital n’ai pas transmis son arrêt de travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les moyens d’irrégularité soulevés
— Sur le moyen pris du caractère tardif de la décision d’admission en soins contraints
Selon l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L.3222-2 du même code énonce par ailleurs que lorsqu’un malade hospitalisé dans un établissement autre que ceux mentionnés à l’article L. 3222-1 est atteint de troubles mentaux tels que définis soit au I de l’article L. 3212-1, soit à l’article L. 3213-1, le directeur de l’établissement doit prendre, dans les quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l’une des procédures prévues aux articles L. 3212-1, L. 3212-3, L. 3213-1 ou L. 3213-2.
Il doit encore être rappelé qu’aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives d’hospitalisation sous contrainte peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier qu’après avoir été examinée à son domicile par un médecin de [Localité 7] Médecins le 30 décembre 2024 à 23h35 à la demande de sa fille qui avait par ailleurs fait appel aux forces de l’ordre, cette dernière a accompagné Mme [N] [W] aux urgences du centre hospitalier Le Vinatier le 31 décembre 2024. Le certificat médical établi par le médecin qu’elle a rencontré à son arrivée, le Docteur [E], mentionne que si Mme [W] est d’accord avec la reprise de son traitement, elle ne souhaite en revanche pas l’hospitalisation qui s’avère pourtant nécessaire dans un contexte de décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique.
La décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers a ensuite été prise le 3 janvier 2025 à 15 heures14 par le directeur du centre hospitalier [Localité 6] de Dieu.
Il convient d’abord de relever qu’en l’état, il n’est pas démontré par le ministère public que le délai de 48 heures pour prendre la décision d’admission visé par l’article L.3222- 2 précité est applicable à la situation de Mme [W], dans la mesure où il ne fait état d’aucun texte, ni même d’une décision administrative venant dire que le service des urgences de l’hôpital psychiatrique du [8] est une entité juridique autonome dudit hôpital et à ce titre non habilité à hospitaliser des personnes en soins psychiatriques contraints, alors qu’il n’est par ailleurs pas discuté que le centre hospitalier Le Vinatier fait bien partie de la liste des établissements chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement en application de l’article L. 3222-1 du code de la santé publique.
La décision d’admission en soins contraints de Mme [W] est ainsi intervenue plus de trois jours après son arrivée aux urgences du centre hospitalier Le Vinatier. Un tel délai excède manifestement le temps strictement nécessaire à la mise en 'uvre d’une telle mesure, les considérations liées à la période de fête ne pouvant à l’évidence justifier ce laps de temps de plus de trois jours, puisque dès le 31 décembre 2024, Mme [W] se trouve d’ores et déjà dans un établissement psychiatrique chargé d’assurer les soins sans consentement.
La tardiveté de la formalisation de cette décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du centre hospitalier [Localité 6] de Dieu a porté atteinte aux droits de Mme [W], dès lors qu’il ne peut être considéré qu’elle n’a pas été retenue contre son gré, et donc privée de sa liberté d’aller et venir, durant cette période de plus de trois jours ayant précédé son admission, sachant que celle-ci avait fait savoir dès son arrivée qu’elle ne souhaitait pas être hospitalisée. Ce délai de plus de trois jours qui s’est écoulé avant la formalisation de la décision initiale d’admission a également conduit à retarder le moment du contrôle de la régularité de la procédure opéré par le juge des libertés et de la détention, ce qui cause également grief à la patiente.
En conséquence, par ce motif substitué et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen d’irrégularité invoqué tenant au caractère tardif de la notification des droits, l’ordonnance entreprise est confirmée, en ce qu’elle a ordonné la mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète de Mme [W] avec effet différé en application des dispositions de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique
Sur les dépens
Eu égard à la nature de l’affaire, il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Confirmons la décision déférée dans son intégralité,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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