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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 13 oct. 2025, n° 21/01099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 31 mars 2021, N° 19/01013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00277
13 Octobre 2025
— --------------
N° RG 21/01099 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FPS3
— -----------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
31 Mars 2021
19/01013
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Octobre deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par M. [V] (Délégué syndical ouvrier), muni d’un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ [20] ([8])
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 28]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 5]
représentée par M. [N], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Francois Xavier KOEHL, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [T], né le 29 juillet 1939, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([24]), devenues l’établissement public [11] ([10]), où à l’issue d’une période d’apprentissage au jour, il a occupé différents postes au fond (à [Localité 21], [Localité 27] et [Localité 25]) de 1956 à 1987, selon le détail suivant :
— apprenti + aide-piqueur,
— aide-piqueur,
— électromécanicien,
— électromécanicien de skip,
— électromécanicien de taille.
Selon formulaire du 10 juillet 2018, M. [T] a déclaré à la [9] (ci-après la [14] ou caisse) une maladie professionnelle sous forme de « carcinome urothélial », accompagnée d’un certificat médical initial établi le 7 novembre 2017 par le docteur [I].
La date de première constatation médicale était fixée au 16 juin 2011 (date de l’examen anatomopathologique).
La caisse a diligenté une instruction, prolongée le 7 décembre 2018.
Selon courrier recommandé du 11 février 2019, la caisse a informé l’employeur de la prise en charge de la maladie de M. [T] au titre du tableau n°16 bis des maladies professionnelles.
Le 11 juin 2019, la caisse a reconnu à M. [T] un taux d’incapacité permanente partielle de 35% et lui a alloué une rente annuelle revalorisable de 5 021,18 euros à compter du 12 septembre 2016.
Après échec de la tentative de conciliation introduite par M. [T], ce dernier a, selon courrier recommandé expédié le 24 juin 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020), afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable des [11] dans la survenance de sa maladie professionnelle et de solliciter le bénéfice des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Il convient de préciser que l’établissement public [11] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État ([8]).
Par ailleurs, la [9] a été mise en cause.
Par jugement du 31 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
déclaré le jugement commun à la [15],
déclaré M. [T] recevable en sa demande,
reçu l’Agent Judiciaire de l’Etat en son intervention, suite à la clôture des opérations de liquidation des [11],
dit que l’existence d’une faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [11], aux droits desquels vient l’Agent Judiciaire de l’Etat, dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [T] inscrite au tableau n°16 bis, n’est pas établie, notamment en ce que la preuve de la conscience du risque par l’employeur n’est pas rapportée par le demandeur,
débouté M. [T] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de ses demandes subséquentes,
déclaré en conséquence sans objet les demandes de la [9],
débouté M. [T] de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [T] aux entiers frais et dépens de l’instance,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par courrier recommandé expédié le 15 avril 2021, M. [T] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 8 avril 2021 dont l’accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance.
Par arrêt avant dire droit du 11 mai 2023, la cour a notamment :
ordonné la saisine, sur le fondement de l’article L. 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, du [12] ([16]) de [Localité 26] [Localité 22] Est pour qu’il donne un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [T], inscrite au tableau n°16 bis C des maladies professionnelles, a été directement causée par le travail habituel de ce dernier au sein des Houillères du Bassin de Lorraine,
ordonné à la [9] de saisir dans les meilleurs délais le [17] [Localité 26] [23] du dossier de M. [T] établi conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
invité les parties à communiquer sans délai à la caisse leurs observations et pièces qu’elles entendent voir annexer au dossier qui sera transmis par l’organisme de sécurité sociale au [12] désigné,
dit que le [13] [Localité 26] [23] devra transmettre son avis au greffe de la chambre sociale section 3 de cette cour dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, conformément à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale,
dit que le greffier de la chambre sociale section 3 de cette cour devra transmettre au plus tard dans les 48 heures de sa réception, copie de cet avis aux parties et à leurs représentants,
désigné le président de la chambre sociale section 3 pour contrôler l’exécution de la mesure ordonnée,
renvoyé l’affaire à l’audience du 4 décembre 2023 à 9h30 ['],
réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Le [18] a rendu son avis le 25 septembre 2023, en faisant état du décès de M. [T] survenu le 29 juillet 2023, et a retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée par M. [T] et son activité professionnelle.
Dans ses dernières conclusions datées du 20 mai 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie, le représentant de M. [T] demande à la cour de :
homologuer l’avis du [18] du 25 septembre 2023.
Par conclusions d’intimée contenant appel incident datées du 6 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE, demande à la cour de :
AVANT DIRE DROIT :
prononcer la nullité de l’avis rendu le 25 septembre 2023 par le [18] et désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avec pour mission de dire s’il existe un lien de causalité entre la maladie de M. [T] et son activité professionnelle,
A TITRE PRINCIPAL ET D’APPEL INCIDENT :
juger l’AJE recevable et bien fondé en son appel incident,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 31 mars 2021 en ce qu’il a jugé que M. [T] aurait été exposé au risque au sens du tableau n°16 bis des maladies professionnelles,
ET STATUANT A NOUVEAU :
juger qu’il n’est pas apporté la preuve de l’exposition de M. [T] au risque au sens du tableau n°16 bis des maladies professionnelles,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
débouter M. [T] et la [15] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue : sur les conséquences financières :
Sur les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice d’agrément
débouter M. [T] de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées et au titre du préjudice d’agrément,
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 3 août 2022, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la [15], demande à la cour de :
donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [11] ([8]),
Le cas échéant :
donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par M. [T],
prendre acte que la caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [T],
constater que la caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [T], consécutivement à sa maladie professionnelle,
donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux de M. [T],
si la faute inexcusable de l’employeur devait être reconnue, condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à rembourser à la caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser à M. [T] au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux, ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°25 de M. [T].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
MOTIVATION
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même, le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte des articles 370 et suivants du code de procédure civile que, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible et peut être reprise volontairement afin que ses ayants droit interviennent à la procédure.
En l’espèce, il ressort de l’avis rendu par le [18] le 25 septembre 2023 que M. [T] est décédé le 29 juillet 2023, sans que son acte de décès ne soit transmis à la cour.
De même, le représentant de M. [T] n’établit pas qu’il dispose d’un pouvoir spécial lui permettant d’intervenir au nom et pour le compte des ayants droit de M.[T], les dernières conclusions ayant été déposées au nom de M. [T], sans mention de son décès.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter l’ensemble des parties à prendre position sur l’interruption d’instance résultant du décès de l’appelant principal, M.[T], et sur la poursuite éventuelle de la procédure à l’égard des ayants droit de la victime.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Par décision avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE l’ensemble des parties à s’expliquer sur l’interruption d’instance résultant du décès de M. [D] [T] survenu le 29 juillet 2023 conformément aux dispositions de l’article 370 du code de procédure civile, sur la poursuite éventuelle de la procédure à l’égard des ayants droit de la victime, et à produire l’acte de décès de M. [D] [T] pour l’audience à laquelle l’affaire est renvoyée ;
RENVOIE l’affaire à l’audience qui se tiendra le Lundi 1er décembre 2025 à 9h30
devant la Chambre sociale de la Cour d’Appel de METZ
salle 223 – 2ème étage du Palais de Justice de METZ
[Adresse 2]
ORDONNE la notification aux parties du présent arrêt par le greffe par LRAR.
DIT qu’à défaut de diligences accomplies dans le délai imparti, l’affaire sera radiée du rôle de la cour.
RESERVE les demandes et les dépens.
La Greffière, Le Président,
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