Infirmation 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 28 janv. 2025, n° 23/02054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 6 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 28 JANVIER 2025 à
la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES
XA
ARRÊT du : 28 JANVIER 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/02054 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G3C7
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 06 Juillet 2023 – Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [K] [X] [T] [C]
né le 17 Février 1986 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Aurélie DOMAIGNE, avocat au barreau du MANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. DESAUTEL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
Audience publique du 19 Novembre 2024 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 28 Janvier 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[K] [C] a été engagé par la société Desautel (SAS) en qualité de vérificateur d’appareils extincteurs, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à compter du 5 septembre 2011. Son salaire brut mensuel s’élevait au moment de la rupture à 2281,51 euros.
Placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle, à savoir des lésions chroniques du ménisque, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail selon un avis du 29 janvier 2021, avec la mention qu’il « pourrait peut-être occuper un poste respectant les contraintes suivantes : pas de montée à l’échelle, pas de port de charges de plus de 10 kilos dans les escaliers, pas de port de charges de plus de 20 kilos, pas de position accroupie et pas de position à genoux ».
Après un entretien préalable fixé au 13 avril 2021 et par courrier du 16 avril 2021, la société Desautel a notifié à M.[C] son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
M.[C] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours par requête enregistrée au greffe le 2 août 2021 d’une contestation des conditions de son reclassement, sollicitant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à ce titre.
Par jugement du 6 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— jugé que le licenciement de M.[C] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M.[C] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Desautel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M.[C] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration formée par voie électronique le 3 août 2023, M.[C] relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M.[C] demande à la Cour de :
— Infirmer le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Tours le 06/07/2023 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
— Dire et juger que la société Desautel a manqué à son obligation de reclassement,
— En conséquence, dire et juger que le licenciement de M. [C] est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Desautel à régler à M. [C] la somme de 54 757 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de reclassement et licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Dire que les sommes accordées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande pour les créances salariales et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires ;
— Condamner la société Desautel à régler la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la société Desautel au paiement des entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la société Desautel demande à la Cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
— Juger que le licenciement de M.[C] repose sur une cause réelle et sérieuse
— Débouter M.[C] l’ensemble de ses demandes
— Condamner M.[C] au paiement de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’obligation de reclassement
L’article 1226-10 du code du travail prévoit que " Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.".
Selon l’article L.1226-12 du code du travail, " Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. "
M.[C] expose qu’à la suite d’une pré-visite de reprise qui s’est déroulée le 21 septembre 2019, il s’est rapproché de l’agence de [Localité 6] en proposant sa candidature sur un poste de commercial et qu’un autre poste de responsable SAV a été évoqué. Il n’a finalement pas été retenu et il a été informé, après le prononcé de son inaptitude, qu’aucun poste n’était disponible pour lui. Le comité social et économique a rendu un avis négatif sur son licenciement. Il souligne qu’il a accompli en vain des démarches pour occuper des emplois, correspondant à son expérience, de formateur animateur et de technico-commercial, notamment le poste d’agent technico-commercial (ATC), pour lequel un autre salarié a été engagé, vers lequel il avait pourtant déjà émis le souhait d’évoluer. Il fait également remarquer que seules 18 entreprises ou établissements ont été contactés pour son reclassement, sans d’ailleurs que la date de réception de tous les courriers adressés par l’employeur soit justifiée, alors que la société Desautel compte 29 établissements. Les dates de réception des réponses ne sont pas plus établies.
La société Desautel réplique que les postes pour lesquels des pourparlers ont eu lieu avec M.[C] après la visite de pré-reprise ne pouvaient pas lui être proposés, en raison de son manque de compétence et d’expérience pour les occuper, à l’exception du poste d’animateur-instructeur, que les contraintes posturales l’empêchaient d’occuper. Il en était de même du poste de responsable SAV. Par ailleurs, la société Desautel affirme que les postes en interne qui ont été identifiés étaient incompatibles avec le profil de compétence de M.[C], et nécessitaient la mise en place d’une formation qualifiante, son ancien poste ne présentant notamment aucune composante commerciale. Les autres postes disponibles étaient incompatibles avec les préconisations du médecin du travail. Enfin, la société Desautel affirme avoir consulté l’ensemble des sociétés françaises du groupe auquel elle appartient, dont la totalité a répondu, aucune d’elles n’ayant signalé de poste à pourvoir.
La cour constate que dans le courrier adressé à M.[C] le 29 mars 2021, comme dans la lettre de licenciement, la société Desautel lui indiquait que si des postes étaient disponibles au sein de l’entreprise, la plupart ne pouvaient pas lui être proposés parce qu’il s’agissait de postes de vérificateur, pour lequel il avait été déclaré inapte, ou d’instructeur-animateur, évoqué par M.[C] comme pouvant lui être proposé, mais dont la fiche de sécurité mentionne qu’il impliquait des manutentions manuelles de matériel comme des extincteurs, des bacs de gaz, des bouteilles de gaz, des bidons d’eau, l’installation du matériel, le chargement, déchargement et déplacement de charges en translation horizontale pour le matériel volumineux et lourd : ces précisions démontrent que le poste d’instructeur animateur était contraire aux préconisations du médecin du travail et ne pouvait donc être proposé à M.[C].
Par contre, ce courrier évoque parmi les postes disponibles, celui d’agent technico-commercial (ATC) qui ne pouvait pas lui être proposé car « les compétences spécifiques nécessaires à la bonne tenue de ces postes ne correspondaient pas à (son) profil ». Pourtant, lors de son entretien d’évaluation du 23 décembre 2015, il avait manifesté déjà son appétence pour ce type de poste, en demandant à suivre une formation à ce titre. Ce type de poste avait également été déjà évoqué lors des échanges intervenus entre la visite de pré-reprise et l’avis d’inaptitude, mais il avait été répondu à M.[C], dans un email du 2 novembre 2020 que le poste d’ATC ne pouvait lui convenir, sans plus d’explication.
La fiche de poste d’ATC produite aux débats laisse apparaître que les missions consistaient à acquérir des clients nouveaux et à développer les clients existants, par prospection et appels téléphoniques, et que les tâches afférentes nécessitaient de procéder à une analyse du secteur, à la préparation de plans d’action, à la réalisation des offres et à des relances et enfin à une veille concurrentielle, ainsi qu’à des visites régulières. Le poste comprend également une partie administrative de reporting et de recouvrement.
Certes, le curriculum vitae de M.[C] laisse apparaître que sa carrière, y compris dans l’armée avant son embauche en 2011 au sein de la société Desautel, s’est déroulée exclusivement dans le domaine de la maintenance et la vente de matériel de sécurité incendie, mais dans son aspect technique.
Il n’en demeure pas moins que ses compétences acquises au sein de la société Desautel permettaient à M.[C] de répondre, selon la fiche de poste, à la nécessité de « connaissance de l’entreprise, des produits, des services, règlementation et argumentaires associés », requise au titre des « compétences transversales », ainsi qu’à la « culture sécurité » et au « respect des règles de sécurité ». Il en est de même, au titre des « compétences requises », notamment de la « connaissance de son secteur » dans lequel il évoluait depuis plusieurs années. Les qualités générales d’empathie, d’écoute, d’esprit d’équipe, et également de rigueur et de précision, d’autonomie et de réactivité semblent également acquises au regard du compte-rendu d’évaluation qu’il produit, et qui mentionne que M.[C] « véhicule une ambiance positive de l’entreprise », « sais où trouver les informations », « s’organise convenablement communiquant avec sa hiérarchie », « envoie les papiers à l’heure à l’agence » et « communique convenablement avec l’équipe en jours environnantes de l’agence ». Le compte-rendu conclut par la remarque d’une « bonne relation clientèle », ce qui ne peut qu’être favorable pour postuler à un poste commercial.
Il résulte de ces éléments que M.[C] disposait manifestement d’atouts et d’un certain nombre d’acquis pour pouvoir occuper le poste d’ATC, moyennant une formation que ce dernier avait déjà sollicitée dans le cadre de la formation continue, ce qui tend à démontrer que le suivi d’une formation initiale complète n’était pas nécessaire.
Le comité social et économique, qui a donné un avis défavorable au projet de licenciement de M.[C], s’est d’ailleurs étonné, lors de sa consultation, de ce qu’aucune formation professionnelle n’avait été proposée à M.[C], notamment pour prétendre au poste d’ATC et les élus UNSA ont demandé « l’abondement des heures CPF par l’entreprise car il n’y a pas de volonté de celle-ci d’éviter le licenciement du salarié ».
La cour est du même avis et considère qu’au regard de ces éléments, la société Desautel ne démontre pas avoir sincèrement et loyalement respecté son obligation de reclassement compte tenu des compétences déjà acquises par M.[C] à son service pendant plusieurs années, qui lui auraient permis de postuler au poste d’ATC, disponible au moment de son licenciement selon les informations qui lui ont été communiquées, moyennant éventuellement une formation complémentaire en vue d’une simple adaptation à son nouvel emploi.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé, et le licenciement de M.[C] requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’article L.1226-15 du code du travail prévoit que lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12, et à défaut de réintégration, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, de sorte que l’indemnité à la charge de l’employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner la société Desautel à payer à M.[C] la somme de 25000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts légaux à compter de la date à laquelle cette indemnité a été fixée, soit le jour de l’arrêt.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
Le demande visant à l’exécution provisoire de la décision est sans objet en cause d’appel.
La solution donnée au litige commande de condamner la société Desautel à payer à M.[C] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci étant déboutée de sa propre demande au même titre.
La société Desautel sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions de jugement rendu le 6 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Tours ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le licenciement de M.[K] [C] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Desautel à payer à M.[K] [C] la somme de 25000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 ;
Condamne la société Desautel à payer à M.[K] [C] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Desautel aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Train ·
- Syndicat ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Alerte ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Radio
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Conseil constitutionnel ·
- Représentation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Refus ·
- Appel
- Avant-contrat ·
- Prix ·
- Offre ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Acquéreur ·
- Emprunt ·
- Achat ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Guinée ·
- Ambassadeur ·
- Assurance maladie ·
- Japon ·
- Prestation ·
- Chine ·
- Sécurité sociale ·
- Résidence ·
- Consul ·
- Sécurité
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Lituanie ·
- Réparation ·
- Procédure pénale ·
- Indemnisation ·
- Matériel ·
- Relaxe ·
- Procédure ·
- Liberté
- Enfant ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Privation de liberté ·
- Père ·
- Mineur ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Service ·
- Agent commercial ·
- Chiffre d'affaires ·
- Résiliation du contrat ·
- Courrier ·
- Compte ·
- Informatique ·
- Indemnisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Rente ·
- Houillère ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Lorraine ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Opérateur ·
- Parcelle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Communication électronique ·
- Site ·
- Mandat ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aide à domicile ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Convention collective ·
- Heure de travail ·
- Titre ·
- Démission ·
- Salaire ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Absence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.