Infirmation partielle 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 30 janv. 2025, n° 22/01590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°39/2025
N° RG 22/01590 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SRKV
M. [R] [C] [S]
C/
S.A.S. CELIADE
RG CPH : F20/00228
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :30/01/2025
à : Me LAVOLE
Me MLEKUZ
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [D], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initalement fixé au 09 Janvier 2025 puis le 23 Janvier 2025
****
APPELANT :
Monsieur [R] [C] [S]
né le 22 Octobre 1988 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Annaïc LAVOLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Caroline MIGOT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. CELIADE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie MLEKUZ de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Celiade est un organisme de formation agréé destiné aux salariés élus du comité social et économique, qui emploie moins de 11 salariés.
Le 28 mai 2018, M. [R] [C] [S] a été embauché en qualité de juriste – assistant commercial selon un contrat à durée indéterminée par la SAS Celiade, sur la base de 35 heures de travail par semaine et en contrepartie d’un salaire de 1 980 euros brut par mois, outre une rémunération variable sur objectifs.
Le contrat dispose que la relation de travail n’est rattachée à aucune convention collective et est donc régie par les dispositions du contrat de travail.
Par avenant à effet au 1er juillet 2019, M. [C] [S] a été promu aux fonctions de Formateur – Juriste en droit social avec une revalorisation de sa rémunération fixe à 3 000 euros brut par mois, outre un commissionnement sur les ventes.
Le salarié a démissionné dans un courrier du 30 septembre 2019 ainsi libellé: « Je soussigné [R] [C] [S], ai l’honneur de vous présenter par la présente, ma démission du poste de juriste formateur, au sein de la société CELIADE SASU, représentée par Madame [F] [Y], sa présidente.
Conformément aux termes de mon contrat de travail, je suis tenu de respecter un préavis d’une durée minimale d’un mois.
Dans ces conditi ons, je vous annonce que mon contrat de travail expirera officiellement le samedi 9 novembre 2019.
Le jour de mon départ de l’entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmett re le reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation pôle emploi dûment complétés ».
Par la suite, M.[C] [S] a adressé plusieurs courriers recommandés à son employeur :
— le premier réceptionné le 21novembre 2019, dans lequel il a contesté le solde de tout compte en l’absence de versement de l’indemnité de non-concurrence.
Il explique par ailleurs qu’il a dû démissionner faute de pouvoir supporter physiquement et psychiquement la charge de travail qui lui était imposée, et de recevoir de la Direction une réponse adaptée à ses demandes verbales et téléphoniques d’allégement de son poste de travail.
— le second réceptionné le 20 décembre 2019, par lequel il a sollicité le règlement d’heures supplémentaires réalisées sur la période de novembre 2018 à septembre 2019.
La SAS Celiade lui ayant répondu le 8 janvier 2020 qu’il avait récupéré ses heures supplémentaires, le salarié a répliqué dans un courrier réceptionné le 21 janvier 2020 que sa demande de rappel de salaire ne concerne que les heures de travail effectif et non pas les temps de trajet professionnel ayant fait l’objet d’une récupération.
Par courrier en date du 21 janvier 2020, M. [C] [S] a réitéré sa demande.
***
M. [C] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 5 mai 2020 afin d’obtenir le paiement de diverses sommes et indemnités, à savoir:
— un rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées entre le mois de novembre 2018 et le mois de septembre 2019 inclus : 5 084,41 euros et congés payés afférents : 508,44 euros
— une indemnité forfaitaire prévue par l’article L 8223-1 du code du travail : 18 000 euros
— une indemnité pour non-respect de l’obligation de sécurité : 3 000 euros
— une indemnité de procédure,
— avec remise sous astreinte de ses documents de fin de contrat.
La SAS Celiade s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité des dommages-intérêts pour procédure abusive et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Par jugement en date du 20 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Débouté M. [C] [S] de l’ensemble de ses demandes
— Débouté la SAS Celiade de ses demandes
— Mis les dépens éventuels à la charge de M. [C] [S]
***
M. [C] [S] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 7 mars 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 20 avril 2022, M. [C] [S] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS Celiade de ses demandes
— Réformer le jugement en ce qu’il a:
— Débouté M. [C] [S] de l’ensemble de ses demandes
— Mis les dépens éventuels à la charge de M. [C] [S]
Réformant et statuant à nouveau ;
— Juger M. [C] [S] recevable et fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Fixer la moyenne de salaire de M. [C] [S] à 3 000 euros brut.
— Condamner la SAS Celiade à payer à M. [C] [S] la somme de 5 084,41 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées entre le mois de novembre 2018 et le mois de septembre 2019 inclus, outre 508,491 euros à titre de congés payés afférents.
— Condamner la SAS Celiade à payer à M. [C] [S] la somme de 18 000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 8223-1 du code du travail.
— Condamner la SAS Celiade à payer à M. [C] [S] la somme de 3 000 euros pour non-respect de son obligation de sécurité.
— Juger que les sommes allouées porteront intérêt à taux légal à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial et à compter du prononcé de l’arrêt pour les dommages et intérêts.
— Ordonner à la SAS Celiade de remettre à M. [C] [S] un bulletin de salaire rectifié ainsi que le certificat de travail et l’attestation destinée à Pôle Emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
— Débouter la SAS Celiade de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires.
— Condamner la SAS Celiade à payer à M. [C] [S] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SAS Celiade aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 8 juillet 2022, la SAS Celiade demande à la cour de :
— débouter M. [C] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [C] [S] à lui verser la somme de 1 000 euros pour procédure abusive et la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] [S] aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 22 octobre 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience du 5 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des dispositions de l’article L 3171-3 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
La durée légale du travail effectif prévue à l’article L. 3121-10 du code du travail alors applicable, soit 35 heures par semaine civile, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L. 3121-22 du même code, soit 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50%.
Aux termes de l’article L3121-20 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
M.[C] [S] maintient sa demande en paiement de 5 084,41 euros correspondant aux heures supplémentaires effectuées et non récupérées à compter de novembre 2018 au motif que :
— ses fonctions de formateur nécessitaient d’animer des formations dans toute la France, de vendre les prestations et d’accompagner les clients ce qui engendrait des dépassements des horaires contractuellement fixés de 9 heures à 17 heures sur la base de 35 heures hebdomadaires, au regard notamment des temps de préparation des formations, de personnalisation des supports selon les clients,
— ses déplacements professionnels étaient toujours réalisés en dehors de son temps de travail : s’il était en mesure de récupérer ses temps de déplacements sur la base de 30 minutes par heure de déplacement, les heures effectives de travail supplémentaire n’ont jamais été récupérées ni rémunérées.
— l’employeur avait mis en place pour les formateurs un suivi des temps de déplacements professionnels de nature à décompter un temps de repos compensateur, équivalent à 100 % du temps de trajet dans un premier temps et limité à 50 % à compter de juillet 2019,
— en revanche, aucun système de décompte de la durée de travail des salariés n’était mis en oeuvre,
— sa demande en paiement concerne uniquement ses temps de travail, passés notamment le soir et /ou le week-end, au-delà des heures contractuellement fixées et nullement des les temps de déplacements professionnels pour lesquels il a bénéficié des repos compensateurs équivalents octroyés par l’employeur,
— la société Celiade, pourtant parfaitement informée des dispositions légales de durée du travail, continue d’entretenir une confusion entre les temps de déplacements ayant donné lieu à un repos compensateur et le temps de travail supplémentaire généré par des missions multiples,
— le principe de la réalisation des heures supplémentaires n’est pas sérieusement contesté par l’employeur lorsqu’il répond que les heures supplémentaires ont donné lieu à récupération sans toutefois fournir le moindre décompte exigé par l’article D 3171-11 du code du travail,
— la société Celiade invoque pour la première fois en appel une décision unilatérale de l’employeur du 30 novembre 2016 concernant les modalités de récupération des heures supplémentaires dont il n’est pas justifié qu’elle ait été portée à la connaissance du salarié et une seconde décision datée du 21 janvier 2021, entrée en vigueur après sa démission,
— ses plannings de formation, remplis par la Direction, témoignent de la charge importante de travail qui lui était imposée et de l’absence de jours disponibles pour ses autres attributions de préparation, de suivi commercial et d’accompagnement juridique de clients, sauf à minimiser la personnalisation des programmes dispensés.
En l’espèce, M. [C] [S] produit aux débats les éléments suivants :
— son contrat de travail initial à effet au 28 mai 2018 en qualité de juriste-assistant commercial prévoyant une durée de travail de 35 heures par semaine, réparties de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17 h, du lundi au vendredi.
— l’avenant à effet au 1er juillet 2019 en qualité de Formateur-Juriste en droit social et son annexe, prévoyant des modalités dans l’organisation du temps de travail et du temps de déplacement :
— ' il sera sous couvert d’une activité globale de formation compatible, préservé une journée hebdomadaire pour permettre d’écluser les temps à récupération, d’entretenir activement le portefeuille client du salarié et de préparer et mettre à jour ses supports de formation'
— ' Droits à récupération’ : les durées de trajet entre les différents lieux de formation seront pris en compte à hauteur de 50 % du temps conformément à la jurisprudence du 14 novembre 2012 de la Cour de cassation. Dans un souci de cohérence, il sera procédé à la prise des droits à récupération par journée entière ( 7 heures) dans le mois suivant la génération de ces droits.
— le secteur géographique est composé du territoire national'
— ses bulletins de salaire de septembre 2018 à novembre 2019 sur la base de 151,67 heures par mois sans mention de paiement d’heures supplémentaires.
Les rubriques ' heures supplémentaires’ et ' repos récupérés’ ne sont pas remplies.
— ses plannings entre le 25 février 2019 et le 8 novembre 2019 faisant apparaître de nombreuses sessions de formation confiées au salarié et les salons auxquels il a participé ( pièce 6)
— un extrait des tâches qui lui étaient personnellement attribuées par la Direction
( Mme [Y] Présidente ou M.[T] Directeur général) pour le lundi 7 octobre 2019 ( 25 tâches ) et pour le lundi 14 octobre 2019 (22 tâches) correspondant à des prises de contact, des établissements de devis, des suivis de formation et de salons ( liste des contacts et des actions à effectuer pièce 7) .
— son message à la Directrice listant les prestations vendues par ses soins pour les mois de septembre et octobre 2019 en vue du calcul de ses commissions, avant son départ de l’entreprise le 8 novembre 2019.
— les tableaux Excel remplis par le salarié intitulés ' [R] décompte heures déplacements pro’ pour le second semestre 2018, le premier semestre 2019 et le second semestre 2019 ( 3 tableaux en pièce 10)
— son courrier de mise en demeure non daté réceptionné le 20 décembre 2019 dans lequel il réclame le paiement d’heures supplémentaires et décrit son impossibilité de remplir les tâches confiées par la Direction sur une base de travail de 35 heures hebdomadaires depuis le mois de novembre 2018. Il évoque ses alertes auprès de la Direction sur sa surcharge de travail notamment lorsqu’il se déplaçait dans tout le grand Ouest de [Localité 5] à [Localité 9] ( pièce 13) mais la Direction lui proposant seulement’ d’amortir son temps passé à ne rien faire le soir à l’hôtel’ il s’est trouvé contraint de gérer ses dossiers jusqu’à 23 heures, et de 'travailler aussi certains samedis dans les locaux de l’entreprise en croisant régulièrement la Directrice de Celiade.(..)
— son courrier 'ultime mise en demeure’non daté réceptionné le 21 janvier 2020 avec en annexe des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires effectuées ( 259,75 HS) avec les majorations applicables :
— 46,25 HS durant 6 semaines en 2018 ( S45 à S 50) avec une amplitude horaire allant jusqu’à 48 heures ( semaine 49)
— 125 HS durant les mois de janvier à juin 2019 ( S3 à S 26) avec une amplitude horaire allant jusqu’à 47,5 heures en dehors des temps de trajet ( semaine 12)
— 88,5 HS durant les mois de juillet à novembre 2019 ( S27 à S45) avec plusieurs semaines consécutives de plus de 40 heures de travail en dehors des temps de trajet ( semaines 27 à 30/ semaines 38 à 45)
Il rappelait avoir récupéré des repos en contrepartie de ses déplacements professionnels, sur la base de 50 % du temps de trajet.
— le courrier de son conseil du 14 avril 2020 réclamant le paiement de la somme globale de 5 084,91 euros pour les heures supplémentaires non récupérées et majorées.
— l’extrait d’une discussion avec une collègue (Mme [H] ) le 29 octobre 2019
( pièce 18) évoquant une surcharge de travail et un état de santé fragilisé ' semaine de 50 heures, dos en vrac et saignement de nez toute la nuit, je commence à être à bout, heureusement que mon contrat de travail s’arrête bientôt, c’était ça ou l’arrêt maladie pour plusieurs semaines;'
— l’attestation de Mme [H], Responsable formation de la société, licenciée depuis, confirmant avoir constaté au cours de l’année 2019 une augmentation importante des temps d’animation de formation pour M.[C] [S] ' il était planifié 5 jours par semaine sans discontinuité.En parallèlel, il lui était demandé de préparer ses supports de formation, de gérer son portefeuille clients ( envoi et relance devis), de répondre aux demandes spécifiques d’accompagnement juridique et de faire la veille juridique. Il était sollicité pour former l’arrivée de nouveaux collaborateurs,' ajoutant qu’il devenait compliqué d’échanger avec lui 'en raison de ses nombreux déplacements longue distance- départ le dimanche soir, plus de 800 km cumulés sur la semaine, lieux de formation distincts dans une même semaine avec plus de 2 heures de route de distance entre les lieux de formation'. (..). Elle affirme avoir alerté la Direction au sujet de M.[C] [S] sur les risques sur la santé des formateurs engendrés par une planification excessive de formation sans temps de pause de récupération.
— l’attestation de Mme [E], ancienne juriste : ' la réalisation d’heures supplémentaires non récupérées était une pratique courante au sein de l’entreprise, plusieurs collègues n’osaient pas noter leurs heures de peur d’être mal perçus par la Direction 'laquelle considérait que 'nous devions exécuter nos démarches commerciales en dehors des heures d’intervention de formation, notamment le soir pour contacter les clients au téléphone, qu’il était normal de passer quelques heures après 17 heures à cette tâche sans rémunération que nous étions commissionnés sur une éventuelle vente, que le temps passé à l’hôtel est du temps perdu pour nous et l’entreprise. Elle nous incitait puisque nous n’avions rien à faire lors de ces temps à préparer, réactualiser, corriger les supports de formation, écrire des articles lorsque les juristes d’accompagnement n’avaient pas le temps de les rédiger'. Les heures incluant les dimanches soirs lors des déplacements à plus de 2 heures de route n’ont jamais été rémunérés aux salariés.
Les éléments ainsi produits par le salarié sont précis et permettent un débat contradictoire dans le cadre duquel il appartient à l’employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, la SAS Celiade soutient que le salarié n’a effectué aucune heure de travail supplémentaire et que le repos compensateur octroyé correspondait à une contrepartie au temps de déplacements professionnels.
Elle verse à l’appui :
— les agendas Outlook remplis par le salarié entre mai 2018 et novembre 2019 mentionnant ses activités externes correspondant à des formations dispensées et à sa participation à des salons. Il est fait mention des périodes de télétravail sur l’Ile de la Réunion avant un salon, de congés payés pris et de jours de récupération, par exemple 6 jours en juillet 2019 et 2 jours en août 2019 ( pièce 9)
— un tableau intitulé ' JF -décompte heures 1er semestre 2019 ' faisant apparaître un solde de 90 heures restantes à récupérer selon un décompte arrêté au 24 juillet 2019 et des annotations en rouge ' 42 heures de récup du 24 au 31 juillet’ ( pièce 10 de la société ).
— les plannings Outlook du salarié des mois de juillet et d’août 2019, avec des annotations de la Direction
' récup 6 jours soit 42 heures’ en juillet et ' récup 2 jours soit 14 heures’ en août (pièces 11 et 12)
— un document daté du 30 novembre 2016 intitulé ' Modalités de récupération des heures supplémentaires par décision unilatérale de la SAS Celiade’avec repos compensateur équivalent aux heures supplémentaires effectuées par les salariés ( une page /pièce 26)
Il est indiqué que la décision de la Direction est remise en main propre à chaque intéressé.
— un second document réactualisé du 21 janvier 2020 se rapportant aux modalités de récupération des heures supplémentaires (pièce 27)
— le témoignage d’un salarié M.[V], juriste formateur en droit social, expliquant qu’en cas de formation dispensée, sa journée de travail est calquée sur une journée ordinaire de 7 heures ( 9h-12h30 et 13h30-17h), 'qu’il ne reçoit aucune directive de sa Direction pour travailler au-delà de ce temps'; que ses déplacements professionnels donnent lieu à un repos compensateur équivalent à 50% du temps de trajet et à une déclaration sur le fichier dédié pour sa comptabilisation chaque mois.
— le témoignage d’une salariée Mme [B], juriste, confirmant que les temps de trajet et les heures supplémentaires faisaient l’objet d’un suivi dans un tableau rempli par les salariés, qu’elle-même n’a pas été amenée à faire des heures supplémentaires à la demande de la directrice sans qu’elles ne soient déclarées ou récupérées.
Il est rappelé que M.[C] [S] a limité sa demande en paiement d’heures supplémentaires correspondant à du temps de travail effectif, distinct des temps de trajet professionnel pour lesquels il a indiqué avoir bénéficié des repos compensateurs octroyés par l’employeur.
La société Celiade qui s’opposait à la demande du salarié dans son courrier du 8 janvier 2020 au motif qu’il avait récupéré l’ensemble des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées et prétendait en avoir conservé la preuve, se garde toutefois de produire le décompte des heures de travail réalisées par M.[C] [S]. Elle se retranche derrière le fait qu’elle n’exerçait aucune contrainte sur le salarié dans l’organisation de son temps de travail et que le salarié devait soumettre à la Direction sa demande d’heures supplémentaires.
Si le salarié ne peut pas en principe effectuer des heures supplémentaires de sa propre initiative et sans l’accord préalable de l’employeur, il peut toutefois en réclamer le paiement à l’employeur, considéré avoir donné son accord implicite à l’accomplissement d’heures supplémentaires, lorsqu’il est établi que l’employeur informé du surcroît d’activité du salarié n’a pas revu son organisation pour le soulager. Il en est de même lorsque l’employeur ne pouvait pas ignorer que la nature et l’importance des tâches confiées au salarié nécessitaient la réalisation d’heures supplémentaires au-delà des horaires contractuels.
Il résulte des pièces produites que les fonctions de M.[C] [S] recouvraient à titre principal des formations en droit du travail dispensées entre le lundi et le vendredi de 9 heures à 17 heures, et parfois de 8 heures à 18 heures ( extrait conversation salarié/ directrice pièce 33 ), destinées à des salariés élus d’instances représentatives du personnel d’entreprises, de sociétés, d’établissements de soins, d’associations, impliquant une préparation et une nécessaire adaptation des supports pédagogiques en fonction des exigences de ses interlocuteurs. Il lui était également confié des missions complémentaires à caractère commercial lors des salons organisés sur le territoire national et l’Ile de la Réunion ainsi que d’assistance juridique des clients de son portefeuille. Force est de constater que la société Celiade a évalué de manière injustifiée, à quelques minutes, le temps de préparation consacré par M.[C] [S] aux formations au regard du ' niveau élevé de la formation initiale du salarié’ et 'du caractère répétitif des formations dispensées', ce qui est contradictoire avec les exigences des formations sur-mesure adaptées aux besoins et aux attentes des clients qu’elle offre de commercialiser dans son catalogue.
En dépit des dénégations de l’employeur, il ressort de la fréquence des formations programmées avec des semaines comportant 5 jours consécutifs de formation, que la nature et la multiplicité des tâches confiées au salarié entraînaient de fait la réalisation d’heures supplémentaires. La Direction, à l’origine de l’élaboration des plannings du salarié, ne pouvait pas sérieusement ignorer la charge importante de travail confiée à M.[C] [S] étant rappelé que son contrat de travail prévoyait la libération d’une journée hebdomadaire 'pour permettre d’écluser les temps à récupération, d’entretenir activement le portefeuille client du salarié et de préparer et mettre à jour ses supports de formation'.
L’article L 3121-37 du code du travail dispose que la récupération des heures supplémentaires doit être organisée par accord d’entreprise ou à défaut de représentant du personnel par décision unilatérale de l’employeur. L’article D3171-11 prévoit qu’à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit au repos et l’obligation de le prendre dans un délai de 2 mois après son ouverture.
Toutefois, l’absence d’établissement du document mentionné à l’article D. 3171-12 du code du travail, qui doit être annexé au bulletin de paie lorsque des salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, ne prive pas l’employeur du droit de soumettre au débat contradictoire d’autres éléments de preuve dans le cadre du litige relatif aux droits compensateurs. (Cass soc 4/09/2024 – n°22-20.976)
En l’espèce, en l’absence de convention collective régissant la relation de travail, force est de constater que les bulletins de salaire de M.[C] [S] ne comportent aucun document annexé ou information sur le nombre des heures de repos compensateur de remplacement d’heures supplémentaires et sur les modalités de l’ouverture du droit au repos.
La société Celiade qui invoque une décision unilatérale du 30 novembre 2016 relative aux ' Modalités de récupération des heures supplémentaires', ne justifie ni de sa notification individuelle auprès de M.[C] [S] ni de sa mise en oeuvre effective au moyen d’un décompte d’heures supplémentaires.
Le second document produit en date du 21 janvier 2020 est inopérant dans la solution du litige, le salarié ayant déjà quitté l’entreprise à cette date.
Pour contester le nombre des heures supplémentaires, la société Celiade se fonde sur un tableau établi par ses soins faisant apparaître un crédit de 90 heures à récupérer au titre du premier semestre 2019.( pièce 10)
Toutefois, outre le fait que l’employeur opère dans son décompte un cumul erroné des heures de trajet professionnel et de quelques heures de travail supplémentaires, les mentions initialement communiquées dans le tableau du salarié comportent des annotations complémentaires de l’employeur ' 42 heures déjà récupérées’avec un solde de 48 heures à récupérer. Les affirmations de la société Celiade selon lesquelles ce solde aurait été récupéré par le salarié sur la base de 14 heures en août 2019 et de 7 jours de récupération équivalent à 49 heures en septembre 2019 de sorte qu’il aurait bénéficié de 15 heures supplémentaires ne sont confirmées par aucun élément concret et objectif ( page 7 conclusions). Elles sont au demeurant contredites par les tableaux périodiques transmis par M.[C] [S] à son employeur concernant ses trajets professionnels( pièce 10 du salarié ) et par les plannings mensuels d’activité du salarié établis par l’employeur lui-même qui ne font aucune référence à des jours de récupération durant les périodes alléguées
( pièce 9 de la société).
S’agissant du témoignage d’un formateur M.[V], produit par la société intimée, force est de constater qu’il confirme les affirmations de M.[C] [S] quant à l’absence d’un fichier dédié aux heures supplémentaires lorsque le témoin indique qu’il remplissait le fichier des temps de déplacements professionnels. Le témoignage de Mme [B], autre formatrice, dont M.[C] [S] soutient qu’elle bénéficiait d’un traitement de faveur de par sa proximité avec la Directrice et disposait de son propre tableau déclaratif, se borne à évoquer sa situation personnelle lorsqu’elle indique qu’elle remplissait un tableau de suivi des temps de trajet et des heures supplémentaires et qu’elle récupérait ses heures supplémentaires sans pour autant soutenir que ce système était généralisé et ouvert aux autres salariés, dont M.[C] [S]. Ce témoignage se rapportant à la situation individuelle de Mme [B] n’est pas de nature à remettre en cause les dires de M.[C] [S], au demeurant confirmés par M.[V].
L’employeur tente par ailleurs au travers de documents inopérants de démontrer que l’activité commerciale du salarié était réduite depuis son changement de poste comme formateur en juillet 2019 et qu’elle ne générait aucune heure supplémentaire. Il invoque ainsi une inactivité commerciale totale du salarié entre le 26 juin et le 10 septembre 2019.
Toutefois, cette allégation ne reposant sur aucun élément concret est totalement contredite par les excellents résultats commerciaux obtenus par M.[C] [S] durant la période de février 2019 à novembre 2019, précédant son départ de l’entreprise, et par les nombreux échanges à caractère commercial maintenus avec les clients durant la première quinzaine d’octobre 2019.
La société Celiade soutient que les échanges de mails tardifs de M.[C] [S] ne résultaient pas des directives de son employeur mais de sa seule initiative et d’une mauvaise organisation de son emploi du temps, dès lors que le salarié qu’il se trouvait à son bureau au cours des journées précédant l’envoi des mails litigieux et qu’il pouvait les transmettre, en l’absence de toute urgence, aux clients dans les horaires de travail prévus dans son contrat.
Toutefois, contrairement à l’interprétation de l’employeur, l’analyse des mails transmis par M.[C] [S] , en dehors des horaires contractuels, ne fait que confirmer l’amplitude horaire de travail du salarié dès lors qu’il s’agissait de messages à caractère professionnel transmis à la Direction , de réponses et de relances transmises dans le cadre du suivi commercial et de l’assistance juridique de son porte feuille clients. Le salarié démontre également qu’en raison de ses déplacements réguliers lors de séminaires et des salons , il était amené à transmettre des messages en dehors de la plage contractuelle pour contacter la Direction et sa clientèle. Nonobstant le fait qu’un service juridique ait été mis en place, M.[C] [S] démontre qu’il était également contacté par ses clients dans le cadre de l’accompagnement juridique, par exemple le 11 juin 2019 à 21h48 à un salarié de la CAF de la Sarthe, proposant une première analyse juridique du service tout en assurant son client de le consulter pour un éclairage complémentaire (13 juin 2019 à 19h48)
Dans ces conditions, la cour a la conviction que M. [C] [S] a réalisé des heures supplémentaires ( 259,75HS) au cours de la période en cause de novembre 2018 à novembre 2019 et les pièces produites permettent de considérer qu’il lui est dû la somme globale de 5 084,41 euros brut, outre 508,44 euros pour les congés payés y afférents correspondant
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
L’article L 8221-5 du code du travail dispose : est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
— 1°- soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche;
— 2°- de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie.
-3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Selon l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 du même code a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.
Compte tenu de l’effectif limité des salariés inférieur à 10 salariés, de la multiplicité des tâches confiées à M. [C] [S] dont l’employeur chargé des plannings des formateurs ne pouvait pas ignorer la réalité des horaires dépassant largement la durée légale, étant rappelé qu’il s’est gardé de fournir le décompte du temps de travail de son salarié en méconnaissance de ses propres engagements (décision unilatérale du 30 novembre 2016), ce qui caractérise à la fois une connaissance de la réalité des dites heures et une occultation volontaire de leur ampleur, l’intention de la société, au demeurant spécialisée en droit du travail, de dissimuler une partie du temps de travail de M.[C] [S] est établie au regard du volume important des heures supplémentaires réalisées durant une période limitée
( 259,75 HS sur 12 mois) et caractérise un travail dissimulé.
Il convient dès lors, faisant droit à la demande de M.[C] [S] de condamner la société Celiade à lui payer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé représentant la somme sollicitée et non contestée en son quantum de 18 000 euros par voie d’infirmation du jugement.
Sur les dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
M.[C] [S] soutient avoir :
— subi une surcharge de travail à partir du mois de novembre 2018, date à partir de laquelle il lui a été demandé par la Direction maîtrisant son agenda, de ' jongler’ entre des formations, du démarchage téléphonique, le suivi des salons, les réponses aux clients dans le cadre de l’assistance juridique, à l’origine de la réalisation d’heures supplémentaires en dehors des temps de trajets professionnels pour se rendre auprès des clients jusqu’à 1 200 km par semaine,
— dénoncé cette situation en vain auprès de la Direction,
— rencontré des difficultés sur le plan physique et psychique constatées par une collègue Responsable administrative de la Formation,
— été placé dans une situation inextricable n’ayant d’autre choix que de démissionner pour préserver sa santé,
— constaté qu’aucune DUE n’était mise en place dans l’entreprise,
de sorte qu’il en découle que la société Celiade, spécialisée dans la formation en droit du travail et précisément en matière de santé et de sécurité au travail, a gravement manqué à son obligation de sécurité.
La société Celiade fait valoir que le salarié, juriste en droit social, n’a pas remis en cause sa démission, n’a justifié d’aucun arrêt de travail et n’a déclaré aucune maladie professionnelle de sorte que la preuve de la dégradation de son état de santé en lien avec une prétendue surcharge de travail n’est pas rapportée.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1. Des actions de prévention des risques professionnels ;
2. Des actions d’information et de formation ;
3. La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur est également tenu de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code : « L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1. Eviter les risques ;
2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3. Combattre les risques à la source ;
4. Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5. Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L. 1153-1 ;
8.Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9.Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Le salarié est tenu de démontrer la connaissance du risque par l’employeur, notamment en rapportant l’alerte émise sur le risque, sauf si cette connaissance est présumée. Ensuite, il suffit au salarié d’alléguer la violation de l’obligation de sécurité sans avoir à la démontrer et il incombe à l’employeur d’établir qu’il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité.
L’employeur qui entend s’exonérer de sa responsabilité doit alors justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs telles que prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Le juge doit apprécier et analyser la rationalité, la pertinence et l’adéquation des mesures effectivement prises par l’employeur.
Il appartient au juge, évaluant les éléments de preuve qui lui sont soumis, d’évaluer le comportement de l’employeur, notamment la pertinence des mesures de prévention et de sécurité prises et leur adéquation au risque connu ou qu’il aurait dû connaître.
En l’espèce, M.[C] [S] a versé aux débats :
— son échange avec sa collègue Mme [H] Responsable administrative des formations le 29 octobre 2019 ' ne m’en parle pas..semaine de 50 heures.. Dos en vrac et saignement du nez toute la nuit; je commence à être à bout , heureusement que mon contrat de travail s’arrête bientôt, c’était ça ou l’arrêt maladie pour plusieurs semaines.'
— l’attestation délivrée le 3 mai 2020 par Mme [H], licenciée ultérieurement, confirmant la réalité des conditions de travail dénoncées par le salarié, 'du fait de ses nombreux déplacements professionnels longue distance ( départ le dimanche soir, plus de 800 kms cumulés en semaine, 3 lieux différents dans la même semaine avec plus de 2 heures de route entre chaque lieu de formation), et ayant entendu son collègue se plaindre de graves douleurs au dos , de saignements de nez fréquents, et de ses craintes sur la route à la suite d’un état de somnolence due à la fatigue lors d’un déplacement en voiture.'
— le témoignage de sa collègue formatrice Mme [E] à propos du travail supplémentaire effectué le soir et le dimanche,
— son courrier de contestation du solde de tout compte réceptionné le 21 novembre 2019, dans lequel il sollicitait le paiement de l’indemnité de non-concurrence et se terminant par ' je tiens à rappeler que mon investissement a été tel dans votre structure que j’ai fini par développer des problèmes de santé, tels que lumbago, maux de tête, fatigue chronique..malgré cela, mon investissement n’a pas failli envers Celiade, y compris durant ma période de préavis de démission. Vous noterez que j’ai par exemple vendu près de 16 000 euros de contrats de formation rien que sur le mois de septembre.' ( pièce 12)
— son second courrier réceptionné le 20 décembre 2019 dans lequel il explique avoir démissionné ' ne pouvant plus supporter physiquement et psychiquement la surcharge de travail qui lui était imposée et malgré ses demandes verbales et téléphoniques répétées quant à l’indispensable soulagement de son poste de travail , je trouvais pour seule réponse que celui-ci ne pouvait être allégé.(..)
Vous ne pouviez pas ignorer la réalité des heures supplémentaires , j’ai été notamment amené à en effetuer directement en votre présence. A titre d’exemple, lors du salon de [Localité 9] du 19 au 21 mars 2019, nous avons été amenés à dormir tous ensemble dans le même appartement. Nous avons travaillé, Mme la Présidente
( Mme [Y]), M. Le Directeur Général et moi-même jusqu’à tard le soir dans la même pièce. J’y ai envoyé de nombreux mails professionnels de démarchages commerciaux.(..) A titre d’exemple, sur mes 9 dernières semaines, j’ai été amené à traverser 11 départements et assurer l’animation de formation sans un seul jour de ' off’ en bureau.. Cf mes plannings des mois de septembre, octobre et novembre 2019.(..) Ma prise de conscience s’est notamment effectuée en septembre 2019 lorsque sur l’autoroute, j’ai été sorti à plusieurs reprises de mon état de somnolence par les bruits de roulement sur la bande de sécurité à près de 130 km/H.(..)' ( pièce 13)
— son dernier courrier réceptionné le 21 janvier 2020 ( pièce 15) rappelant qu’il était 'amené à effectuer jusqu’à 1200 km de route par semaine (..) ' que la société ayant opté pour la contrepartie en repos des déplacements professionnels, dans un premier temps sur la base d’une heure de repos pour une heure de trajet, a modifié ses règles ' face à la quasi-impossibilité pour les formateurs de prendre l’ensemble des récupérations générées par nos déplacements professionnels, à compter du 24 juillet 2019… dès lors, une heure de déplacement professionnel donnait lieu à 30 mn de repos'.
— ses plannings révélant des lieux de formation répartis sur le [Localité 6] Ouest de la France, comportant des semaines avec 5 jours de formation consécutifs dans des lieux de formation éloignés.
— le décompte de multiples heures supplémentaires réalisées confirmant sa surcharge de travail, en dehors des temps de déplacements professionnels.
Par ces éléments concordants, contrairement à ce que soutient la société intimée, M.[C] [S] établit des éléments de fait caractérisant des conditions de travail dégradées susceptibles d’engager l’obligation de sécurité de l’employeur, tenu notamment au contrôle régulier du temps de travail et de la charge de travail de ses salariés.
Il incombe dès lors à la société de rapporter la preuve qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires, y compris préventives, pour assurer la préservation de la santé mentale et physique de son salarié.
Or, elle se borne à remettre en cause la dégradation de l’état de santé de M.[C] [S], en l’absence d’élément médical et de déclaration de maladie professionnelle.
Toutefois, la société Celiade ne conteste pas avoir été destinataire des alertes verbales du salarié et de Mme [H] Responsable administrative de formation à propos de la surcharge des plannings des juristes formateurs et des conséquences sur l’état de santé des intéressés.
Si M. [C] [S] n’a jamais alerté par écrit son employeur sur ses conditions de travail avant son courrier réceptionné le 21 novembre 2019, force est de constater qu’il avait déjà attiré avant l’été 2019 l’attention de la Direction sur sa surcharge de travail, ce qui constitue un signal d’alerte fort sur la dégradation de son état de santé dans un message transmis à la Directrice Mme [F] [Y] ( pièce 33 de la société):
' pour être honnête, je tourne actuellement sur des semaines à 35 heures de formation hebdo, ce qui est fatigant physiquement et psychiquement pour moi, ce d’autant que certains week-end je dois partir en déplacement dès le dimanche ( 5 heures de routes dimanche prochain pour atteindre [Localité 8]). Pour le moment, je ne m’en suis pas plaint auprès de vous car ce qui me fait actuellement tenir ce rythme, c’est 3 choses:
— le fait que j’aurai 2 semaines plus calmes fin juillet et début août afin de me recentrer sur mon poste et mes nombreuses tâches en attente;
— le fait que je vais pouvoir me reposer durant mes congés d’été;
— le fait que [X] ( [T]) m’a indiqué qu’avec les 20 nouveaux formateurs, je ferai environ 2 jours de bureau par semaine à la rentrée.'
La société Celiade ne justifie d’aucun document comportant une évaluation des risques et des mesures de prévention et de protection de la santé et de la sécurité des salariés.
L’employeur ne justifie pas avoir analysé et contrôlé l’amplitude des horaires et la charge de travail de M. [C] [S], qu’il ne pouvait ignorer, et dont le salarié démontre qu’elles étaient excessives.
Même en l’absence d’un document de nature médicale, il ressort clairement des pièces produites que la surcharge de travail persistante a entraîné la dégradation des conditions de travail de M.[C] [S], se traduisant par un sentiment d’épuisement physique et moral, même à l’issue d’une période de congés d’été, et amenant le salarié à opter pour une démission à effet au 8 novembre 2019.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est ainsi établi et le préjudice que M. [C] [S] justifie avoir subi du fait de cette carence doit être réparé par la condamnation de la société Celiade à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, par voie d’infirmation du jugement.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
La société Celiade a maintenu sa demande de 1 000 euros pour procédure abusive, dont elle a été débouté par les premiers juges.
Aucun élément ne permettant de caractériser le caractère abusif de l’action initiée par M.[G], dont la cour a reconnu le bien fondé des demandes, la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de l’employeur sera rejetée par voie de confirmation du jugement.
Sur les autres demandes et les dépens
Aux termes de l’article R 1234-9 du code du travail, l’employeur doit délivrer au salarié au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications lui permettant d’exercer son droit aux prestations sociales.
Il convient en conséquence d’ordonner à l’employeur de délivrer à M. [C] [S] un bulletin de salaire rectifié, le certificat de travail et l’attestation destinée à France Travail conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire de l’assortir d’une astreinte.
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter du 20 mai 2020, date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et pour le surplus à compter de l’arrêt.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[C] [S] les frais non compris dans les dépens. L’employeur sera condamné à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Celiade de ce chef.
L’employeur qui sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la Société Céliade de dommages et intérêts pour procédure abusive et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Condamne la SAS Celiade à payer à M. [C] [S] les sommes suivantes :
— 5 084,41 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ,
— 508,44 euros brut pour les congés payés y afférents,
— 18 000 euros net au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 3 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 20 mai 2020 pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
— Ordonne à la SAS Celiade de délivrer à M [C] [S] un bulletin de salaire rectifié, le certificat de travail et l’attestation destinée à France Travail conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt.
— Déboute la société Celiade de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la société Celiade aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Absence
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Service ·
- Agent commercial ·
- Chiffre d'affaires ·
- Résiliation du contrat ·
- Courrier ·
- Compte ·
- Informatique ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Rente ·
- Houillère ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Lorraine ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Train ·
- Syndicat ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Alerte ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Radio
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Conseil constitutionnel ·
- Représentation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Refus ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Compétence ·
- Formation ·
- Collégialité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Opérateur ·
- Parcelle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Communication électronique ·
- Site ·
- Mandat ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aide à domicile ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Convention collective ·
- Heure de travail ·
- Titre ·
- Démission ·
- Salaire ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Médecin ·
- Consentement ·
- Urgence ·
- Certificat ·
- Établissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Formulaire ·
- Police judiciaire ·
- Langue ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Prescription ·
- États-unis ·
- Adhésion ·
- Rupture ·
- Action ·
- Allemagne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.