Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 févr. 2025, n° 25/00833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00833 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QE3M
Nom du ressortissant :
[A] [M] [K]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 11]
PREFETE DU RHÔNE
C/
[K]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 04 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 04 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 11], non comparant mais ayant transmis des réquisitions écrites
Madame LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Mathilde COQUEL, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
ET
INTIME :
M. [A] [M] [K]
né le 18 Juillet 1996 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au CRA 1 de [Localité 11]
Comparant assisté de Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de Lyon,
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Février 2025 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 29 janvier 2025, prise le jour de la levée d’écrou d'[A] [S] [K] de la maison d’arrêt de [Localité 11]-[Localité 9] à l’issue de l’exécution de 3 peines d’une quantum de 10 mois d’emprisonnement, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois édictée le 30 avril 2023 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par requête du 29 janvier 2025, enregistrée le 1er février 2025 à 14 heures 39, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention administrative d'[A] [S] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête reçue le 1er février 2025 à 23 heures 26 par le greffe, le conseil d'[A] [S] [K] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative et sollicité en conséquence sa mise en liberté, en excipant du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé, de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation, de l’absence de nécessité et de proportionnalité de la décision de placement en rétention et de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Lors de l’audience, il a par ailleurs formulé, à titre subsidiaire, une demande d’assignation à résidence.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 février 2025 à 15 heures 05, a :
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré recevable la requête d'[A] [S] [K],
— déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre d'[A] [S] [K],
— ordonné en conséquence la mise en liberté d'[A] [S] [K],
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative d'[A] [S] [K],
— rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
Suivant déclaration reçue au greffe le 2 février 2025 à 18 heures 23, le ministère public a relevé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Su le fond, il considère que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, l’adresse donnée par [A] [S] [K] au [Adresse 5] à [Localité 12] ne correspond pas à un hébergement stable, dès lors que l’intéressé a varié dans ses déclarations au sujet de sa domiciliation, pour avoir fourni une autre adresse dans une audition du 29 avril 2023, à savoir chez [F] [C] au [Adresse 1].
Il relève par ailleurs que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et réel puisqu'[A] [S] [K] n’a respecté aucune des trois mesures d’assignation à résidence dont il a fait l’objet les 4 décembre 2019, 29 avril 2020 et 23 septembre 2023, tandis que les condamnations judiciaires prononcées à son encontre les 18 septembre 2024, 23 novembre 2020 et 7 mai 2021 révèlent son incapacité à respecter les règles fixées par la société.
Il souligne encore qu’aucun texte n’empêche la rétention en cas de contrôle judiciaire.
Le ministère public demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par déclaration réceptionnée le 2 février 2025 à 20 heures 37 par le greffe, la préfète du Rhône a également interjeté appel de l’ordonnance rendue le 2 février 2025 à 15 heures 05 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon, en développant le même argumentaire que le ministère public quant à l’absence de justification d’un hébergement stable lors de l’édiction de la décision placement en rétention d'[A] [S] [K] et le risque de soustraction à l’exécution de la mesure du fait du non respect de 3 précédentes mesures d’assignation à résidence.
Par ordonnance du 3 février 2025 à 14 heures 30, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 février 2025 à 10 heures 30.
[A] [S] [K] a comparu, assisté de son avocat.
M. l’Avocat général n’a pas comparu, mais a transmis des réquisitions écrites le 4 février 2025 à 8 heures 53, au terme desquelles il indique réitérer la requête d’appel et solliciter la prolongation de la rétention d'[A] [S] [K].
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a soutenu son appel et s’est associée aux réquisitions du ministère public tendant à l’infirmation de l’ordonnance déférée et à la prolongation de la mesure de rétention administrative.
Le conseil d'[A] [S] [K], entendu en sa plaidoirie, a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée, en reprenant l’ensemble des moyens développés en première instance, y compris la demande d’assignation à résidence formulée à titre subsidiaire à l’audience.
[A] [S] [K], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il n’a rien à ajouter.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel de la préfète du Rhône
L’appel de la préfète du Rhône, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen pris du défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle
Il résulte de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Il doit en outre être rappelé que le juge judiciaire ne peut en aucun cas substituer sa motivation à celle de la préfecture mais uniquement contrôler si celle-ci s’est bien basée sur les critères légaux de l’article L.612-3 du CESEDA dont la teneur est mentionnée infra à l’aune des informations dont elle avait connaissance lorsqu’elle a pris sa décision.
En l’espèce, le conseil d'[A] [S] [K] fait valoir que la préfète du Rhône a commis une erreur de fait, en retenant qu’il ne justifie pas de son adresse chez sa compagne Mme [P], située [Adresse 5] à [Localité 13] , alors que cette adresse figure sur sa fiche pénale, qu’il l’a déclarée lors de son audition du 25 janvier 2025, qu’il en a rapporté la preuve auprès du SPIP dans le cadre de la procédure de libération sous contrainte sous le régime de la libération conditionnelle chez sa compagne et que dans une ordonnance du 23 novembre 2023, le juge d’instruction a modifié son contrôle judiciaire pour fixer son adresse chez Madame [P] à [Localité 12]. Il soutient par ailleurs qu'[A] [S] [K] s’est toujours manifesté auprès des autorités de police pour respecter son obligation de pointage depuis juin 2021, ce que ne pouvait ignorer la préfète, ces erreurs de fait caractérisant un défaut d’examen réel et sérieux de la situation d'[A] [S] [K].
Il convient de relever qu’au titre de sa motivation, la préfète du Rhône a retenu :
— qu’il apparaît clairement que la situation d'[A] [S] [K] n’a pas évolué depuis la décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ assortie d’une interdiction de retour de 36 mois prise et notifiée le 30 avril 2023,
— qu’en effet, si l’intéressé se déclare marié religieusement depuis deux ans à Madame [P] [G] et père d’un enfant né de leur union, seul le mariage célébré devant un officier d’État civil reconnu en droit français,
— que de surcroît, Madame [P] est titulaire d’une carte de résident algérien en tant que conjoint de français et si la situation maritale de cette dernière a évolué elle n’en a pas informé les services préfectoraux de telle sorte qu’elle est toujours considérée comme étant l’épouse de Monsieur [D] [H] et rien ne vient prouver le contraire,
— que si [A] [S] [K] allègue être le père d’un enfant de cinq mois, il n’en justifie pas et n’établit pas les relations qu’il entretiendrait avec cet enfant,
— qu’il ne démontre pas non plus ne plus avoir d’attaches avec son pays d’origine, pays dans lequel réside selon ses déclarations toute sa famille,
— qu’il n’établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacés ou qu’il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article trois de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le cadre de l’exécution de la présente décision,
— qu’il n’a pas formulé une demande de titre de séjour auprès de l’administration et demeure donc en séjour irrégulier,
— qu'[A] [S] [K] allègue être domicilié au [Adresse 4] chez Madame [P] [G], il n’en justifie pas et ne démontre pas le caractère pérenne de cet hébergement, d’autant qu’interrogé le 22 septembre 2023 lors d’une garde à vue, il indiquait résider chez Monsieur [U] [Z] au [Adresse 2], alors qu’il se disait marié à Madame [P] [G] depuis le 12 mai 2023 à [Localité 15] mais ne pas vivre avec elle,
— qu'[A] [S] [K] ne justifie pas de la réalité de ses moyens d’existence effectifs, n’apportant pas la preuve d’un emploi ou d’une source de revenus licite,
— qu’il a fait l’objet d’une décision prononçant son éloignement prise et notifiée le 4 décembre 2019, qu’il n’a pas contestée et qu’il ne démontre pas avoir respectée,
— qu’il s’est également vu notifier des arrêtés portant assignation à résidence les 4 décembre 2019, 29 avril 2020 et 23 septembre 2023, mesures et qu’il n’a pas respectées comme en témoignent les procès-verbaux rédigés par les services de police les 31 décembre 2019, 5 mai 2020 et 27 septembre 2023,
— que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été écroué le 18 septembre 2024 et condamné à deux mois d’emprisonnement le même jour pour des faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive,
— que pendant son incarcération, plusieurs jugements été mis à exécution :
— un jugement du 23 novembre 2020 le condamnant à 6 mois de prison pour des faits de vente à la sauvette : offre, vente ou exposition en vue de la vente de biens dans un lieu public sans autorisation ou déclaration régulière en violation des dispositions réglementaires sur la police de ce lieu,
— un jugement du 7 mai 2021 le condamnant à 2 mois d’emprisonnement pour des faits de détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués,
— qu'[A] [S] [K] est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour des faits d’importation en contrebande de produits du tabac manufacturé, détention frauduleuse en vue de la vente de tabac manufacturé (x2), vente à la sauvette, offre, vente ou exposition en vue de la vente de biens dans un lieu public sans autorisation ou déclaration régulière en violation des dispositions réglementaires sur la police de ce lieu (x3), vol simple, meurtre, vol aggravé par deux circonstances sans violence (x2), détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier : faits réputé importation en contrebande,
— qu'[A] [S] [K] n’a réalisé à ce jour aucune démarche auprès de ses autorités consulaires ni effectué de démarches pour préparer son départ du territoire national,
— que l’administration détient le passeport n°169068180 valable jusqu’au 14 août 2026 d'[A] [S] [K],
— qu’elle effectuera par conséquent les diligences en vue de son retour dans son pays d’origine,
— qu’au regard des éléments de fait ci-dessus exposés, une mesure d’assignation à résidence prise dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire n’a pas paru justifiée,
— qu'[A] [S] [K] a fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d’un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative, telle que prévue à l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
— qu’il ne fait état d’aucun problème de santé et qu’en tout état de cause, il pourra toujours solliciter un examen médical par le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pendant sa rétention administrative.
Le seul rappel des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l’autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale d'[A] [S] [K] avant d’ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont la préfète du Rhône fait état dans sa décision sont conformes à celles qui ressortent de l’examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l’édiction de l’arrêté.
Il doit en particulier être noté que le dossier comporte les procès-verbaux établis les 31 décembre 2019, 5 mai 2020 et 27 septembre 2023 par les services de la police aux frontières pour signaler la carence d'[A] [S] [K] à son obligation de pointage dans le cadre des mesures d’assignation à résidence respective successivement prises à son encontre les 4 décembre 2019, 29 avril 2020 et 23 septembre 2023, de sorte que le conseil de l’intéressé ne peut valablement prétendre qu’il aurait parfaitement respecté ladite obligation, la circonstance selon laquelle il s’y serait conformé dans le cadre d’un contrôle judiciaire par ailleurs ordonné par un juge d’instruction étant indifférente puisqu’il s’agit de procédures totalement distinctes, soumises à des règles différentes et dont les enjeux ne sont pas les mêmes.
Il sera encore souligné que les renseignements qui figurent dans la décision critiquée concordent avec les propos tenus par [A] [S] [K] lors de son audition administrative par les services de la police aux frontières le 25 janvier 2025 à la maison d’arrêt de [Localité 11]-[Localité 9].
Celui-ci a ainsi relaté être arrivé clandestinement en France en 2019 et ne jamais avoir fait de démarches administratives pour régulariser sa situation. Il a précisé résider habituellement au [Adresse 3] à [Localité 14] chez Madame [P] [G] avec laquelle il est marié religieusement depuis deux ans, la cérémonie ayant eu lieu en Algérie. Ils sont tous deux parents d’un garçon de cinq mois né à [Localité 11]. Le reste de sa famille vit en Algérie. Il a encore indiqué qu’il n’a plus son passeport, soit depuis 2023, il travaille au black comme réparateur vitrage automobile. Il a fait part de son souhait de rester en France avec sa famille, ce d’autant qu’il a un projet professionnel qu’il aimerait monter en sortant dans l’automobile.
Il n’a pas évoqué un quelconque problème de santé lors de l’évaluation relative à la détection des vulnérabilités.
Il ne peut donc qu’être constaté que dans sa décision, la préfète du Rhône n’a fait que reprendre les déclarations d'[A] [S] [K] sur sa situation administrative, personnelle et médicale.
Il sera en particulier relevé que l’autorité administrative n’a nullement éludé le fait que celui-ci dit résider chez sa compagne chez Madame [G] [P] au [Adresse 3] à [Localité 12] depuis 2 ans. Ce que le conseil d'[A] [S] qualifie 'd’erreur de fait’ par[K] consiste en réalité à critiquer le choix fait par l’autorité administrative de ne pas retenir cet hébergement comme une résidence stable et effective sur le territoire français, ce qui correspond en fait au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation par ailleurs présenté et examiné ci-après.
Il en découle que le moyen pris du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation ne pouvait prospérer, ce qui conduit à l’infirmation de la décision déférée de ce chef.
Sur les moyens pris de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation, de l’absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure de rétention administrative ainsi que l’absence de perspective raisonnable d’éloignement
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
L’article L. 612-3 du même code énonce quant à lui que 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 (= le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l’espèce, le conseil d'[A] [S] [K] estime que dès lors qu'[A] [S] [K] et documenté, que son adresse est parfaitement démontrée et pérenne depuis à tout le moins depuis le mois de novembre 2023 et qu’il fait le l’objet d’un contrôle judiciaire lui faisant interdiction de quitter le territoire français, son placement en rétention administrative ne revêt aucune nécessité en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement compte tenu de l’existence de cette décision judiciaire qui fait obstacle à son départ contraint.
Il doit toutefois être relevé, à l’instar du ministère public, que le conseil d'[A] [S] [K] n’invoque aucune disposition légale qui ferait interdiction à l’autorité administrative de mettre à exécution d’office une mesure d’éloignement prise à l’encontre d’une personne par ailleurs placée sous contrôle judiciaire dans le cas d’une procédure d’information en cours, étant souligné que par essence, une mesure de contrôle judiciaire n’obéit pas aux mêmes critères que ceux fixés par le CESEDA auxquels l’autorité administrative est de son côté tenue de se conformer.
Il doit encore être observé que l’intéressé ne s’expose pas à un risque de révocation de son contrôle judiciaire puisqu’il ne peut évidemment lui être reproché l’éventuel non respect de ses obligations du fait de son placement en rétention administrative à l’initiative de l’autorité préfectorale.
Il est au demeurant admis que l’existence même d’une procédure pénale en cours ne rend pas impossible le placement en rétention, en ce que cette mesure ne porte pas en elle-même atteinte au droit au procès équitable de la personne concernée, dès lors que l’avocat de l’intéressé en est avisé et qu’elle ne prive pas l’intéressé de la faculté, sur le fondement de l’article [10] 613-7 du CESEDA, à la condition qu’il justifie résider hors de France, de solliciter de l’autorité administrative à tout moment l’abrogation de l’interdiction de retour, pour se trouver alors le cas échéant en mesure de demander être légalement autorisé à revenir en France pour assister à son procès.
En tout état de cause, la seule référence à l’article L. 613-7 du CESEDA mat en évidence que la question de la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement relève de la seule compétence de la juridiction administrative et échappe à celle du juge judiciaire dans le cadre du contrôle de la rétention administrative.
Il résulte de ce qui précède que le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation de la préfecture du Rhône à raison de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement d'[A] [S] [K] eu égard au contrôle judiciaire auquel il est soumis ne peut prospérer.
Pour ce qui est de l’erreur manifeste d’appréciation du fait de l’absence de nécessité de la mesure compte tenu des garanties de représentation d'[A] [S] [K] qui dispose d’un domicile stable et d’un passeport, il convient de retenir que si la préfète du Rhône n’a effectivement pas fait une exacte analyse des pièces du dossier en estimant que celui-ci ne justifie pas d’une résidence stable et effective sur le territoire français, alors même que figure à la procédure la décision de libération conditionnelle prise par le juge de l’application des peines de [Localité 11] le 23 janvier 2025 qui accorde cette mesure à l’intéressé sur la base de cet hébergement au [Adresse 4], il n’en demeure pas moins que cet élément n’a pas été déterminant dans sa décision de placement en rétention, puisque l’autorité administrative s’est valablement fondée sur d’autres considérations importantes relatives à la situation d'[A] [S] [K] qui lui ont permis de caractériser avec suffisance l’existence d’un risque de fuite au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du CESEDA, sans même qu’il soit besoin, à ce stade, d’examiner le critère la menace pour l’ordre public surabondamment évoqué, à savoir le fait que celui-ci est entré irrégulièrement en France, n’a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative depuis lors, s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 4 décembre 2019 et ne s’est pas non plus conformé aux trois mesures d’assignation à résidence dont il a successivement fait l’objet les 4 décembre 2019, 29 avril 2020 et 23 septembre 2023
Dans ces circonstances, les moyens tenant à l’erreur manifeste d’appréciation et à l’absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure à raison des garanties de représentation d'[A] [S] [K] doivent également être rejetés.
Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence
Aux termes de l’article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.»
En l’espèce, s’il est constant que l’autorité administrative dispose du passeport en cours de validité d'[S] [K] et qu’il a déjà été retenu supra qu’il justifie d’un domicile stable chez sa compagne, il reste qu’il n’a respecté aucune des trois mesures d’assignation à résidence dont il a déjà bénéficié par le passé. Surtout, lors de son audition du 25 janvier 2025, il a clairement fait part de son intention de demeurer sur le territoire français manifestant ainsi sa volonté de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, étant de surcroît rappelé qu’il s’est déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire édictée le 4 décembre 2019.
Le risque qu’il ne se présente pas pour embarquer à bord du vol à destination de l’Algérie d’ores et déjà programmé par l’autorité administrative pour le 14 février 2025 étant prégnant, sa demande subsidiaire d’assignation à résidence ne peut qu’être rejetée.
Pour les mêmes motifs il sera fait droit à la demande en prolongation de la rétention administrative présentée par la préfecture du Rhône.
L’ordonnance déférée est par conséquent infirmée selon les modalités précisées ci-après au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par la préfète du Rhône,
Infirmons l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a déclaré recevable la requête en contestation d'[S] [K] et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclarons régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[S] [K],
Rejetons sa demande d’assignation à résidence,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[S] [K] pendant une durée de 26 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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