Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 jex 2 surendettement, 18 déc. 2025, n° 25/01143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | 1 ) L' établissement [ 44 ] chez [ 40 ], L' établissement [ Adresse 26 ] chez [ Localité 43 ] [ 33 ], La société [ 37 ] chez [ 28 ], 4 ) La S.A. [ 55 ] est chez [ 40 ] |
|---|
Texte intégral
ARRÊT n°
du 18 décembre 2025
CH
N° RG 25/01143
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVQW
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Appelante :
d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Charleville-Mézières en charge du surendettement le 04 juillet 2025 (n° 11-22-0382)
Madame [B] [Z] épouse [I]
Demeurant [Adresse 14]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée valablement bien que régulièrement convoquée
Intimés :
1) L’établissement [44] chez [40], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 20]
[Localité 15]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
2) La société [37] chez [28], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 51]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
3) L’établissement [Adresse 26] chez [Localité 43] [33], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 18]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
4) La S.A. [55] est chez [40], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 20]
[Localité 15]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
5) La société [35] chez [41], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 7]
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
6) La S.A. [Adresse 36], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 16]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
7) L’établissement [22], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 17]
[Adresse 23]
[Localité 12]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
8) La société [40], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 20]
[Localité 15]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
9) L’établissement [27] chez [24], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 53]
[Localité 13]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
10) La S.A.S. [29], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 54]
[Localité 19]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
11) L’établissement public [49] ([48]) [45], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Adresse 34]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
12) La S.A. [39], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 38]
[Localité 11]
[Localité 30] (SUISSE)
Non comparante, bien que régulièrement convoquée
13) L’établissement [25], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 52]
[Localité 10]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
14) L’établissement public [50] [Localité 46], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Adresse 34]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
15) La S.A.S. [56], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 47]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
Débats :
A l’audience publique du 18 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire Herlet, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
Greffier:
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, président de chambre, et Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 23 février 2022, la [32] a déclaré Mme [B] [I] née [Z] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 25 mai 2022, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 84 mois, en retenant une mensualité de 333,13 euros au taux de 0%, avec un effacement partiel des dettes en fin de plan.
La débitrice a constesté ces mesures par lettre recommandée en date du 21 juin 2022 aux motifs que :
— toutes ses dettes n’avaient pas été intégrées dans le plan dans la mesure où plusieurs créanciers étaient apparus après le dépôt de sa demande,
— elle n’avait pas obtenu de retour de la commission de réforme concernant son statut post- accident du travail,
— elle devait subir une lourde opération rendant sa situation incertaine alors que les créanciers ne cessaient de la relancer.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience devant le juge du surendettement le 10 janvier 2023.
Après plusieurs renvois, un jugement de réouverture des débats a été rendu le 9 juin 2023 afin de permettre à la débitrice de justifier de ses ressources et charges actualisées.
Renvoyée à l’audience du 12 septembre 2023, l’affaire a été renvoyée à de nombreuses reprises jusqu’au 11 juin 2024.
Mme [I], représentée par sa fille, a indiqué qu’elle avait fait l’objet d’une procédure d’expulsion et qu’elle avait trouvé un nouveau logement à [Localité 46]. Elle a ajouté qu’elle avait été reconnue en situation de handicap par la [42].
La société [Adresse 36] a fait état de sa créance de loyers à hauteur de 4 325,8 euros et a indiqué que la débitrice ne cessait d’accroître son endettement malgré les mesures de surendettement, remettant ainsi en cause sa bonne foi.
La SA [44] a déclaré que ses créances étaient nulles.
La société [24] a fait état d’une créance de 14 725,46 euros au 14 décembre 2022.
La [21] a déclaré une créance de 854,91 euros.
Par jugement du 30 juillet 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Mme [I] d’actualiser sa situation financière s’agissant notamment de ses charges ainsi que d’actualiser les dettes qu’elle souhaitait voir intégrer dans le plan de surendettement.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 octobre 2024 puis à plusieurs reprises jusqu’à l’audience du 13 mai 2025 au cours de laquelle Mme [I], représentée par sa fille, a fait état de sa situation et a précisé qu’elle devait déménager le 30 mai 2025 et qu’elle avait déjà bénéficié de mesures recommandées en 2004.
Par jugement rendu le 4 juillet 2025, le juge du surendettement de [Localité 31] a notamment :
— déclaré recevable la contestation de Mme [B] [I],
— dit le recours bien fondé,
— dit qu’elle pouvait bénéficier d’une mesure de surendettement,
— modifié la décision de la commission dans sa séance du 25 mai 2022,
— déclaré éteintes les créances référencées 2039000892, 2039000893, 2039000894 et 2039000895 dans l’état des créances chez [44], le solde étant à 0 euro,
— fixé la créance de la société [Adresse 36] au montant de 4 325,81 euros,
— arrêté les mesures imposées selon un plan sur 84 mois au taux de 0% prévoyant des mensualités de 193,37 euros payable le 20 de chaque mois à compter du 20 juillet 2025.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée signée par Mme [I] le 5 juillet 2025.
Mme [I] en a interjeté appel par lettre recommandée envoyée le 16 juillet 2025 au motif que le montant de la mensualité de remboursement est trop élevé, considérant qu’elle devrait se situer entre 80 et 100 euros.
Lors de l’audience du 18 novembre 2025, Mme [I] n’a pas comparu.
En revanche, sa fille, Mme [O] [I], s’est présentée munie d’un pouvoir signé par elle-même et non par la débitrice appelante.
La cour a donc demandé la communication d’un pouvoir en bonne et due forme, signé de la main de Mme [B] [Z] épouse [I], accompagnée des pièces d’identité de la débitrice et de Mme [O] [I] avant le 21 novembre 2025.
Dans l’attente de la production de cette pièce, et sous réserve de la régularité de la représentation de l’appelante par sa fille, la cour a entendu Mme [O] [I] qui a exposé la situation financière de sa mère et contesté le montant de la mensualité retenue par le premier juge.
Mme [I] a été autorisée à produire des pièces relatives à ses charges courantes en cours de délibéré, à adresser en même temps que le pouvoir de représentation.
La [21] a fait état de sa créance qu’elle a établi à la somme de 854,91 euros au titre du solde débiteur du compte n°30797331921.
Tous les autres créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n’a comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du pouvoir de représentation présenté à l’audience
L’article 762 du code de procédure civile dispose que lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, comme c’est le cas en matière d’appel de décision de surendettement, les parties se défendent elles-mêmes.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par:
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
En l’espèce, Mme [B] [Z] épouse [I], débitrice appelante contre le jugement rendu par le juge en charge du surendettement du tribunal de Charleville-Mézières n’a pas comparu à l’audience devant la cour d’appel mais sa fille [O] [I] a indiqué qu’elle la représentait.
Elle a présenté un pouvoir signé de sa main et non de celle de la débitrice, lequel n’était accompagné d’aucune pièce d’identité.
Alors qu’elle a été autorisée à produire en cours de délibéré un pouvoir signé de sa mère et sa pièce d’identité et qu’elle s’était engagée à adresser ces documents à la cour avant le 21 novembre 2025, Mme [O] [I] n’a adressé aucun document à la cour.
Dans ces conditions, alors qu’il est constant que Mme [B] [Z] épouse [I] n’a pas signé de pouvoir de représentation à sa fille, la cour ne peut que retenir que Mme [B] [Z] épouse [I] n’était pas valablement représentée lors de l’audience du 18 novembre 2025 et ainsi constaté son absence à l’audience.
— Sur la caducité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire (…) Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure'
L’appelante ne comparaissant pas dans une matière où la procédure est orale, la cour n’est saisie d’aucune demande et ne peut que déclarer caduque la déclaration d’appel, en application de l’article 468 précité.
— Sur les dépens
Les dépens de la procédure resteront à la charge de l’appelante non comparante.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, statuant publiquement,
Constate que Mme [O] [I] n’était pas munie d’un pouvoir de représentation de sa mère [B] [Z] épouse [I],
Déclare caduque la déclaration d’appel de Mme [B] [Z] épouse [I],
Condamne Mme [B] [Z] épouse [I] aux dépens.
Le greffier Le président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Droit de rétractation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Assistance ·
- Contrat de maintenance ·
- Consommation ·
- Contrat de location ·
- Migration
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Condamnation ·
- Métropole ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Risque ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Fruit ·
- Sociétés ·
- Pomme ·
- Famille ·
- Agriculture biologique ·
- Préavis ·
- Récolte ·
- Relation commerciale établie ·
- Effet dévolutif ·
- Achat
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Bail verbal ·
- Loyer ·
- Intimé ·
- Locataire ·
- Quittance ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- École ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Capacité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Client ·
- Divorce ·
- Élève ·
- Facture ·
- Pouvoir du juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Réitération ·
- Ordre public ·
- Motivation ·
- Ministère ·
- Conseil constitutionnel ·
- Suspensif
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Défaut ·
- Préfix ·
- Qualités ·
- Déclaration ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Réparation du préjudice ·
- Substitut général ·
- Stupéfiant ·
- Réquisition ·
- Matériel ·
- Condition de détention ·
- Blanchiment
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Liberté ·
- Capacité ·
- Trouble mental ·
- Détention
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Appel ·
- Décret ·
- Incident ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.