Irrecevabilité 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 12 juin 2025, n° 24/03739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Toulouse, 20 juin 2024, N° 24/1724 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
12/06/2025
N° RG 24/03739 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QTRD
Décision déférée – 20 Juin 2024 – Juridiction de proximité de TOULOUSE -24/1724
[W] [U]
C/
[X] [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°119 BIS
***
Le douze Juin deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [W] [U], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Agnès DUFETEL-CORDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-12073 du 13/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME
Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Nathalie DUPONT-RICARD, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 18 novembre 2024, [W] [U] a relevé appel du jugement du 20 juin 2024 du juge de proximité de Toulouse.
Par conclusions en date du 4 mars 2025, [X] [O] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’ un incident de procédure au visa des articles 913 et suivants du code de procédure civile, l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié par le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 et le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, aux fins de :
— enjoindre à Madame [W] [U] [Z] de justifier du dépôt d’une éventuelle demande d’aide juridictionnelle avant l’expiration du délai d’appel, soit avant le 10 août 2024 ;
A défaut,
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel régularisé le 18 novembre 2024 par Madame [W] [U] [Z] comme ayant été régularisé hors délai ;
A titre subsidiaire,
au visa des articles 524 et suivants du Code de Procédure Civile, de :
— prononcer la radiation de l’appel régularisé le 18 novembre 2024 par Madame [W] [U] [Z] pour non exécution des dispositions du jugement rendu le 20 juin 2024 assorti de l’exécution provisoire de droit ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [W] [U] [Z] à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
— la condamner aux entiers dépens.
L’incident a été fixé à l’audience du 15 mai 2025 à 10h35.
[W] [U] n’a pas conclu sur l’incident.
Motifs de la décision :
L’appelante n’a pas produit la justification de dépôt d’une éventuelle demande d’aide juridictionnelle avant l’expiration du délai d’appel, soit avant le 10 août 2024.
En revanche, figure au dossier la copie de la décision complétive d’aide juridictionnelle qui mentionne une demande présentée le 23 juillet 2024 par madame [E] [V] [N] [T] et domiciliée à l’adresse de l’appelante, [Adresse 1] et qui lui accorde l’aide juridique totale.
— sur l’irrecevabilité de l’appel :
si l’appelant dispose d’un délai d’un mois pour relever appel en application de l’article 538 du cpc, en revanche le point de départ de ce délai est fixé à la date de l’obtention de l’aide juridictionnelle quand l’appelant a formé sa demande d’aide juridictionnelle avant de former sa déclaration d’appel et dans le délai d’un mois après la signification du jugement en application de l’article 43 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Ce texte dispose en effet que : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R411-30 et R411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente ».
[X] [O] a signifié à personne le jugement le 10 juillet 2024. Le greffe lui a délivré un certificat de non appel le 12 août 2024.
La déclaration d’appel régularisée par [W] [U] est datée du 18 novembre 2024 soit plus d’un mois après la signification du jugement à personne.
Sa demande d’aide juridictionnelle a été formée dans le délai d’appel conformément à l’article 38 du décret n° 91 1266 du 19 décembre 1991, modifié.
En revanche, la décision d’aide juridictionnelle a été rendue le 13 septembre 2024 et l’appel n’a été formé que le 18 novembre 2024.
Enfin, [W] [U] ne conteste pas l’irrecevabilité de l’appel.
Dès lors il convient de déclarer son appel irrecevable.
[W] [U] sera condamnée aux dépens de l’incident qui seront recouvrés conformément à l’aide juridictionnelle.
Eu égard à la situation respective des parties, [X] [O] sera débouté de sa demande en application de l’article 700 du cpc.
Par ces motifs
Le magistrat chargé de la mise en état,
— déclare l’appel de [W] [U] irrecevable comme tardif
— condamne [W] [U] aux dépens de l’incident qui seront recouvrés en application de l’aide juridictionnelle
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute [X] [O] de sa demande ;
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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