Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 2 avr. 2025, n° 24/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 6 juin 2024, N° 211/390880 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Juin 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/390880
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00325 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWBI
Vu le recours formé par :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Edouard CAHN, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
Défenderess au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 02 Avril 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [W] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juillet 2024, à l’encontre de la décision rendue le 6 juin 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 12 800 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [X],
— constaté qu’un paiement de 4 500 euros HT a été effectué,
— dit en conséquence que M. [V] devra verser à Maître [X] la somme de 8 300 euros HT outre la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles M. [W] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à 5 400 euros TTC,
— de condamner Maître [X] à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les observations de Maître [X] soutenues à l’audience par lesquelles il demande à la cour de confirmer la décision déférée ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Le 1er octobre 2020, M. [W] est entré en contact avec Maître [X] dans le cadre d’une procédure de divorce et de liquidation de régime matrimonial et Maître [X] a été dessaisie du dossier le 11 août 2022.
Même si un projet de convention est produit aux débats, aucune des deux parties ne l’ont signé, de sorte que les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Maître [X] expose que son taux horaire s’élève à 250 euros HT, taux qui doit être considéré comme raisonnable et conforme aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
La note du 14 septembre 2022 récapitule les diligences qu’il convient d’examiner successivement.
Il ressort des pièces produites que l’avocate a rédigé une requête en divorce et des conclusions dont la lecture démontre que le dossier n’était pas complexe ; dès lors les 4h45 annoncées pour ces deux actes sont raisonnables. De même la rédaction des statuts ont occupé l’avocate pendant 1h30, ce qui doit être retenu.
Maître [X] a également assisté son client lors d’une audition des services de police pendant 6 heures, durée qui n’est pas contestée par M. [W] et lors de l’audience de conciliation devant le juge aux affaires familiales pendant 2 heures.
Maître [X] facture 20 rendez-vous à M. [W] qui expose n’avoir eu que 16 rendez-vous avec son avocate, mais Maître [X] indique la liste de toutes les dates et rien ne permet de les remettre en cause. Elle précise que le temps de rendez -vous s’est ainsi élevé à 28h45.
Les entretiens téléphoniques sont facturés pour 5 heures et les 70 courriers électroniques produits aux débats ont légitimement pris 3h20 comme indiqués. Ces temps doivent être retenus.
Dès lors, les 51 heures 20 sont raisonnablement facturées à M. [W] et la somme de 12 800 euros HT est donc due à titre d’honoraires.
Il doit être précisé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par M. [W] qui soutient que son avocate ne lui répondait jamais.
L’équité commande de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. [W] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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