Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 14 mai 2025, n° 24/01635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Assurance Dommages Autorisation, S.A. [ 23 ], ASSURANCES [ 25 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°164
DU : 14 Mai 2025
N° RG 24/01635 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GIDE
Arrêt rendu le quatorze Mai deux mille vingt cinq
Sur APPEL d’un jugement rendu le 10 ocotbre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand (RG 11-24-12)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
Mme [B] [I]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Comparante,
APPELANTE
ET :
[19]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Comparant, représenté par M. [D] muni d’un pouvoir en date du 24/02/25
SIP [Localité 18]
[Adresse 15]
[Localité 18]
Non comparante, non représentée, AR signé
[16]
Service Clients
[Adresse 26]
[Localité 9]
Non comparante, non représentée, AR signé
SGC [Localité 18] METROPOLE ET AMENDES
[Adresse 6]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Non comparante, non représentée, AR signé
ASSURANCES [25]
Assurance Dommages Autorisation
[Localité 1]
Non comparante, non représentée, AR signé
[22]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée, AR signé
S.A. [23]
SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée, AR signé
[24]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée, AR signé
[20]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Non comparante, non représentée, AR signé
[21]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Non comparante, non représentée, AR signé
M. [C] [O]
Sous Curatelle renforcée, UDAF 63
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Comparant, assisté de son curateur Mme [U]
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, à l’audience publique du 11 Mars 2025, sans opposition de leur part, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
M. [C] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy de Dôme le 27 septembre 2023. Son dossier a été déclaré recevable le 26 octobre 2023.
Par décision du 26 octobre 2023, la commission de surendettement a mis en 'uvre une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [O] au motif que l’instruction de son dossier a fait apparaître que sa situation est irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation.
Par lettre adressée au secrétariat de la commission le 2 janvier 2023, l’office public de l’habitat et de l’immobilier social (l’Ophis) a contesté ces mesures imposées tendant à la mise en 'uvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit du débiteur.
Par jugement du 10 octobre 2024, le JCP du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— déclaré M. [O] de bonne foi ;
— constaté la situation de M. [O] n’est pas irrémédiablement compromise ;
— renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme pour qu’elle mette en 'uvre les mesures prévues aux articles L.732-1 du code de la consommation au profit deM. [O] ;
— rappelé que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
— laissé les frais dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Le JCP a énoncé qu’au vu des justificatifs produits M. [O] dispose d’une capacité réelle de remboursement de 19 euros ; que si cette très faible capacité de remboursement ne permet pas d’élaborer un plan de désendettement de façon durable, ce dernier travaillant à temps partiel, il n’est pas exclu qu’il puisse à court ou moyen terme travailler à temps plein générant ainsi des revenus supplémentaires de sorte qu’il ne peut être conclu de façon définitive au caractère irrémédiablement compromis de sa situation.
Mme [I] a formé un recours contre cette décision par courrier du 17 octobre 2024 réceptionné au greffe le 18 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 11 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée.
Mme [I] demande à la cour de tenir compte dans l’évaluation de la situation du fait que M. [O] est redevable envers elle d’une pension alimentaire de 130 euros pour leur enfant mais qu’il ne lui a pas versé cette pension depuis 2014. Elle précise que désormais cette pension s’élève à 80 euros.
M. [O] a sollicité la confirmation du jugement. L’UDAF du Puy-de Dôme, en sa qualité de curateur de M. [O], a précisé que le nécessaire a été fait pour mettre en place le versement de la pension alimentaire à Mme [I].
L’Ophis a adressé un courrier précisant que si M. [O] ne verse pas la pension alimentaire, ces charges doivent être revues à la baisse de sorte que sa situation doit être réétudiée. Il déclare que si une capacité de remboursement est dégagée, il souhaite la mise en place d’un échéancier et à défaut sollicite la validation des mesures imposées par la commission de surendettement à savoir un moratoire de 24 mois dans sa séance du 13 janvier 2025.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit.
Motivation de la décision
L’appel formé par Mme [I] sera déclaré recevable.
Selon l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation, que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L. 741-1 du même code précise que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, M.[O] âgé de 51 ans, est divorcé et n’a pas de personne à charge.
Il est salarié et perçoit un salaire de 1 273 euros et une prime d’activité de 263,22 euros soit un total de 1 536,22 euros.
Parallèlement, ses charges ont été évaluées à 1 516,90 euros (les forfaits de base 625 euros, habitation 120 euros, chauffage 121 euros pour une personne / logement 433 euros / pension alimentaire : 130 euros / forfait droit de visite enfant : 87,90 euros). S’agissant de la pension alimentaire de 130 euros, celle-ci étant due par M. [O], elle doit être prise en compte pour le calcul de ces charges. L’UDAF, en charge de la mesure de curatelle renforcée du débiteur, a précisé avoir fait le nécessaire pour qu’il s’acquitte de cette somme.
Il en ressort une capacité de remboursement de 19 euros, et une quotité saisissable de 220,58 euros.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a fixé sa capacité de remboursement à la somme de 19 euros et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme aux fins de mise en 'uvre des mesures prévues aux articles L.732-1 et suivants du code de la consommation en considérant que sa situation ne présentait pas de manière définitive un caractère irrémédiablement compromis, M. [O] étant susceptible de stabiliser sa situation professionnelle en trouvant un emploi à temps plein à court ou moyen terme.
Le jugement déféré sera donc intégralement confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Le greffier La présidente
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