Infirmation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 août 2025, n° 25/04208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04208 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXXJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2025, à 16h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-sygne Bunot-rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Oriane Camus du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [P] [V] [L] [P] [K], se disant être à l’audience M. [P] [V] [L] [P] [K]
né le 01 Juin 1994 à [Localité 1]
de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 4]
assisté de Me Emilie Limoux, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [C] [X] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 01 août 2025, à 16h48, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 août 2025 à 19h57 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 04 août 2025, à 09h52, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 02 août 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [P] [V] [L] [P] [K], né le 1er juin 1994 à [Localité 1] et de nationalité égyptienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 28 juillet 2025 à 15 heures 05, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 1er septembre 2023, notifiée à 17 heures 55.
M. [P] [V] [L] [P] [K] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a refusé cette prolongation par ordonnance rendue le 1er août 2025 à 16 heures 48.
Le même jour à 19 heures 57, le procureur de la République près ce tribunal judiciaire a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et qu’il soit fait droit à la demande du préfet aux motifs :
— que ce nouveau placement en rétention possible aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que M. [P] [V] [L] [P] [K] a été signalisé le 09 juillet 2024 pour non-respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police dans le cadre d’une assignation à résidence et qu’il a menti sur son identité réelle, manifestant son souhait de se soustraire à la mesure d’éloignement.
— que pour le surplus, outre la confirmation de l’ordonnance s’agissant de la motivation de l’arrêté de placement en rétention et de l’absence de disproportion de cette mesure, les conditions d’un placement en rétention sont réunies.
Par ordonnance du 02 août 2025, cet appel a été déclaré suspensif conformément à la demande qui lui en avait été faite par le magistrat délégué par le premier président de cette cour.
Le 04 août 2025 à 09 heures 52, le préfet de police a également fait appel de cette décision, aux mêmes fins et motifs que le ministère public, y ajoutant que :
— le second alinéa, introduit par le législateur postérieurement à la décision du Conseil constitutionnel n° 97-389 DC du 22 avril 1997, permet donc expressément, dans certaines hypothèses, une nouvelle mesure de rétention ;
— les éléments au dossier caractérisent une volonté persistante d’entraver l’exécution de la mesure d’éloignement, justifiant une réitération exceptionnelle de la rétention ;
— la circonstance que le placement querellé repose sur une mesure d’éloignement notifiée depuis plus d’un an n’est pas en soi constitutive d’une illégalité, dès lors que l’intéressé a lui-même contribué à différer son exécution ;
— la motivation retenue dans la décision de placement du 28 juillet 2025 est complète, circonstanciée, et fait état de l’absence de démarches administratives depuis l’entrée sur le territoire, de l’absence de résidence stable ou de lien familial en [2], et de l’existence d’un comportement menaçant pour l’ordre public, le premier juge ayant d’ailleurs expressément écarté les moyens tirés de l’insuffisance de motivation ou du caractère prétendument disproportionné de la mesure, il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations, qui doivent être confirmées.
Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [P] [V] [L] [P] [K], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris des réserves constitutionnelles et de la réitération d’un placement en rétention administrative sur la base d’une même OQTF :
Il ressort de la lecture de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tel qu’il résulte de la rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
L’article L.741-7 du même Code énonce que :
« La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai. »
Enfin, le Conseil constitutionnel, le 22 avril 1997 a rendu une décision relative à l’article 35 bis de l’ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 tel que modifié par la loi n°97-396 du 24 avril 1997 (article 13, dite Loi Debré) dans laquelle il se prononce, dans un considérant n°52 comme suit :
« Considérant qu’en adoptant la disposition contestée le législateur doit être regardé comme n’ayant autorisé qu’une seule réitération d’un maintien en rétention, dans les seuls cas où l’intéressé s’est refusé à déférer à la mesure d’éloignement prise à son encontre ; que sous ces réserves d’interprétation et alors que d’éventuels changements des situations de fait et de droit de l’intéressé doivent être pris en compte par l’administration sous le contrôle du juge, cette disposition ne porte pas, compte tenu des exigences de l’ordre public, une atteinte excessive à la liberté individuelle ; "
Il doit être considéré que les dispositions législatives sur lesquelles se prononçait le Conseil constitutionnel en 1997 ont évolué à la faveur de la loi du 26 janvier 2024. En effet, cette dernière introduit une nouvelle hypothèse de placement en rétention administrative au regard de la seule menace à l’ordre public, alors que la décision de 1997 est relative aux cas de réitération dans les seules situations où l’intéressé s’est refusé à déférer à la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Dans ces conditions, les réserves constitutionnelles contenues dans la décision du 22 avril 1997 ne trouvent pas à s’appliquer et c’est donc à tort que le moyen concernant les placements en rétention, par ailleurs justifiés et respectueux du délai de 07 jours susvisé, a été retenu en ce que l’administration n’avait pas la possibilité de réitérer au-delà de deux fois une rétention administrative sur la base d’une même OQTF.
Ce moyen étant écarté, l’ordonnance dont appel sera infirmée sous réserve de l’examen des autres moyens soulevés par M. [P] [V] [L] [P] [K] qui suit.
Sur les moyens pris au titre du contrôle de la légalité interne et externe de l’arrêté de placement en rétention (vice de forme et bien-fondé) – soit l’absence et l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et de la disproportion de cette mesure :
L’article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
En l’espèce et ainsi que le relève l’appel du ministère public, le premier juge a commencé par répondre aux moyens qui étaient soulevés à ce titre et sont à nouveau soutenus en appel tenant à la motivation de l’arrêté de placement en rétention et au caractère disproportionné de cette mesure ; c’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge y a répondu, alors qu’il s’agit d’un arrêté dûment motivé, comportant l’indication de la situation personnelle de l’intéressé telle qu’elle était alors connue, sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement, l’absence de justification d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et caractérisant une menace à l’ordre public.
Ces moyens seront donc écartés.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et alors qu’il n’est pas discutable que les diligences nécessaires aux fins d’éloignement sont en cours sans condition à ce stade d’un bref délai (saisine par courriel du 29 juillet 2025 à 10 heures 36), qu’elles ont été diligentées dans le délai requis (soit le lendemain du placement en rétention) et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, M. [P] [V] [L] [P] [K], dûment informé et qui ne le conteste pas, n’ayant jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, l’ordonnance du premier juge ne peut qu’être infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
REJETONS le recours à l’encontre de l’arrêté préfectoral de placement en rétention du 28 juillet 2025 ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [V] [L] [P] [K] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 04 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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