Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 30 janv. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 janvier 2025, N° 25/0027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MRZF
N° Minute :
Notification le :
30 janvier 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2025
Appel d’une ordonnance 25/0027 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 14 janvier 2025 suivant déclaration d’appel reçue le 22 janvier 2025
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [H] [S]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier Alpes-Isère à [Localité 9]
né le 08 Août 2004 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
assisté de Me Mégane BASSET, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non-comparant
TIERS DEMANDEUR A L’ADMISSION :
Madame [V] [S]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
non-comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à Mme Mariette Auguste substitut général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 28 janvier 2025,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 30 janvier 2025 par Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, déléguée par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 9 décembre 2024, assisté de Frédéric STICKER, greffier et [O] [J], greffière stagiaire,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 30 janvier 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Hélène BLONDEAU-PATISSIER et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 4 janvier 2025 à 12h00, M. [H] [S], a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du centre hospitalier Alpes Isère dans le cadre d’une mesure de soins à la demande d’un tiers d’urgence, au regard d’un certificat médical d’admission établi le 4 janvier 2025 par le docteur [C].
Le 7 janvier 2025 par décision du directeur du centre hospitalier Alpes Isère la mesure de soins psychiatriques sans consentement a été prolongée pour une durée d’un mois au visa des dispositions de l’article L 3211-2-2 et L 3212-1 du code de la santé publique.
Par requête en date du 8 janvier 2025 s’appuyant sur un avis motivé du docteur [C], le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir statuer sur la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation à temps complet.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2025 le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien des soins de [H] [S] en hospitalisation complète.
Le 22 janvier 2025 M. [H] [S] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 janvier 2025.
Le certificat médical de situation du 27 janvier 2025 préconise la poursuite des soins dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet.
Selon avis écrit du 28 janvier 2025 le ministère public sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention du 14 janvier 2025 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète de [H] [S].
A l’audience, M. [H] [S], a sollicité, en substance, d’être autorisé à quitter l’établissement, en expliquant qu’il était en capacité de respecter le traitement médical prescrit et qu’il ne supportait plus de devoir rester dans cette unité de soins.
Son conseil a été entendue en sa plaidoirie. Précisant qu’elle ne formulait pas de remarque sur la procédure, elle a sollicité la mainlevée de la mesure.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 à 14 heures.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions de l’article R3211-18 du code de la santé publique.
Sur le fond
L’article L 3211-3 du code de la santé publique énonce : Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de cette hospitalisation, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en 'uvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Elle doit être informée dès l’admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits.
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1º Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2º Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2º de l’article L. 3211-2-1 (programme de soins).
En application de l’article L 3212-1 I du même code, le juge statue sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. Il s’assure que les éléments médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé, s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce il résulte des pièces médicales figurant au dossier que M. [H] [S], âgé de 20 ans, a été initialement hospitalisé sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce sa mère, dans un contexte d’état délirant.
Le certificat initial du 4 janvier 2025 faisait état de troubles du comportement à type hétéro-agressif et de risques d’atteinte à son intégrité physique.
Selon les certificats des 24h et 72h, M. [S] présentait une importante désorganisation comportementale et psychique, le plaçant dans une situation de risque pour l’intégrité de sa propre personne, en relevant qu’il n’était pas en état de consentir librement aux soins.
Selon le certificat médical circonstancié établi par le docteur [C] le 9 janvier 2025, l’état de M. [S] avait nécessité son placement en isolement thérapeutique le 6 janvier en raison d’une désorganisation importante du comportement et de la pensée, et de comportements non canalisables conduisant à des conflits et altercations physiques, avec une importante déshinibition psychique, des tensions et des menaces de passage à l’acte.
Selon l’avis motivé rédigé le 10 janvier 2025 par le docteur [C], M. [S] présentait toujours envahissement hallucinatoire entravant tout échange, avec notamment une hyper activité psychomotrice non contrôlable par le patient et les soignants.
Aux termes de l’avis médical rédigé par le docteur [K] le 27 janvier 2025, M. [S] n’est plus pris en charge en chambre d’isolement, l’intensité des symptômes diminue de semaine en semaine, et le patient est davantage adhérent aux soins. Cependant le médecin expose qu’il persiste une symptomatologie maniaque canalisée par un traitement lourd et un cadre de soins contenant, avec un risque de rechute grave et immédiate de son trouble à défaut d’amendement de la crise psychiatrique actuelle. Il précise que M. [S] présente toujours des symptômes entravant sa capacité à consentir aux soins, qu’il demeure très fragile cliniquement et qu’il reste ambivalent vis-à-vis des soins.
A l’audience M. [S] confirme l’évolution décrite par le docteur [K] mais estime qu’il est désormais en pleine possession de ses moyens et en capacité de suivre seul son traitement.
Il explique qu’il doit pouvoir retrouver son logement à [Localité 8] (38) pour en régler le loyer, reprendre ses études afin de pouvoir travailler rapidement, et qu’il se sent capable de respecter seul son traitement médical.
Pour autant il envisage une période préalable d’accueil chez sa mère à [Localité 10] (74) « pour suivre son traitement et être accompagné ».
Décrivant sa souffrance à ne pouvoir quitter un établissement de soins dans lequel il se sent mal, il se déclare capable de suivre le traitement, de ne pas consommer d’alcool ni de substance, et d’adhérer au suivi Calypso dont il a déjà bénéficié en réfutant l’idée d’une rechute.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments précis et circonstanciés qu’à ce stade, M. [S] conserve une conscience partielle de ses troubles et de sa fragilité, qu’il ne se trouve pas encore suffisamment en capacité de suivre volontairement, régulièrement et dans la durée, les soins que son état nécessite.
En conséquence, le maintien de l’hospitalisation de M. [S] dans un cadre contraint à temps complet reste, en l’état, indispensable pour lui délivrer les soins nécessaires dans le cadre d’une surveillance constante, seule à même de garantir la poursuite des soins adaptés à son état de santé, et à en assurer, une évolution qui puisse être suffisamment solide et durable, étant rappelé qu’il n’est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l’évaluation médicale de l’état de santé et de l’adhésion aux soins du patient.
L’ordonnance est donc confirmée en ce qu’elle a maintenu M. [S] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble le 14 janvier 2025 autorisant le maintien des soins de M. [H] [S] en hospitalisation complète,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le président
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