Confirmation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 9 mars 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LIBERTY [ N ] c/ S.A.S. LEASE PROTECT FRANCE |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 MARS 2026
N° de Minute : 37/26
N° RG 26/00006 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSQY
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LIBERTY [N]
dont le siège est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LEASE PROTECT FRANCE
dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocate Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Nadia CORDIER, Conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Février 2026
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le neuf Mars deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats, par Nadia CORDIER, Conseillère, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
06/26 – 2ème page
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 16 septembre 2025, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— dit que le contrat a été correctement résilié par la société Lease protect France ;
— condamné la société Liberty [N] à rembourser à la société Lease protect France la somme de 8 558, 01 euros avec intérêt au taux légal capitalisés à compter du 30 novembre 2023 ;
— condamné la société Liberty [N] à payer à la société Lease protect France la somme de 2 000 euros d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Liberty [N] de tous ses moyens,
— condamné la société Liberty [N] aux entiers dépens,
— débouté la société Lease protect france de ses autres demande.
Par déclaration du 16 octobre 2025, la société Liberty [N] a interjeté appel de la décision précitée.
Par assignation du 28 octobre 2025, la société Liberty [N] a saisi le premier président de la cour d’appel de Douai, statuant en référé, aux fins de voir ordonner la consigantion de la somme de 10 558, 01 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel, et condamner la société Lease protect France à une indemnité procédurale de 4500 euros ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, suivant moyens développés dans son assignation et soutenues oralement à l’audience, elle fait valoir qu’il existe un moyen sérieux de réformation et que les comptes sociaux de l’entreprise Lease protect France 2023 et 2024 démontrent une situation financière confortable.
Elle précise qu’elle ne cherche pas à échapper à l’exécution mais veut par le biais de cette mesure garantir une exécution équilibrer et réversible.
Par conclusions signifiées le 4 décembre 2025, la société Lease protect demande de rejeter l’ensemble des demandes de la société Liberty [N] et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses conclusions, soutenues oralement, elle fait valoir qu’ :
— elle peut exécuter la dédcision de première instance, en ce que cette dernière bénéficie de l’exécution provisoire ;
— la consignation des sommes auprès de la Caisse des dépôts n’est pas justifiée, la société Liberty [N] n’apportant pas la preuve d’un risque de non-restitution des fonds ;
— l’argument relatif à sa bonne situation financière est d’ailleurs paradoxal ;
— le bien-fondé de la demande de consignation n’est pas subordonné à l’existance de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, ce qui rend l’argumentation de la société Liberty [N] inopérante.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile,la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Du fait de la consignation, le débiteur est autorisé à exécuter la condamnation prononcée à son encontre, avec exécution provisoire, entre les mains d’un tiers, auquel il devra remettre « les espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ». Ainsi, le créancier ne pourra pas profiter immédiatement de la condamnation prononcée à son profit mais, pour le moins, il sera garanti d’en bénéficier en cas de confirmation.
06/26 – 3ème page
Selon la jurisprudence la possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire prévue par l’article 521 n’est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives » (Civ. 2ème, 23 janv. 1991, no 89-18.925), ni à l’existence de moyens sérieux de réformation.
La Cour de cassation a précisé que le pouvoir d’aménagement de l’exécution provisoire, en vertu des articles 517 et 522 du code de procédure civile, est laissé à la discrétion du premier président (Civ. 2ème, 29 mars 1995, no 93-16.252).
Au préalable, la décision entreprise est assortie de l’exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
En outre, il doit être constaté que les condamnations pour lesquelles il est demandé un aménagement de l’exécution provisoire ne rentrent pas dans les exceptions prévues à l’article 521 précité, pour lesquelles il ne serait pas possible d’en prévoir l’aménagement.
Il ne ressort pas des éléments versés aux débats qu’il soit nécessaire d’ordonner un aménagement de l’exécution provisoire attachée aux condamnations prononcées par la décision entreprise, la société Liberty [N] n’alléguant et n’établissant encore moins qu’il existerait un risque de non restitution des fonds en cas d’infirmation de la décision.
Au contraire, elle plaide la bonne santé financière de la société Lease protect France, ce qui est de nature à écarter toute impossibilité de recouvrer les fonds versés en cas d’infirmation de la décision entreprise.
En conséquence, la demande d’aménagement de l’exécution provisoire, par le biais d’une consignation des montants des condamnations mises à la charge de la société Liberty [N] n’est pas justifiée.
Il convient de la rejeter.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Liberty [N] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de la présente instance.
La société Liberty [N] supportant la charge des dépens, il convient de la condamner à payer à la société Lease protect France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’indemnité procédurale de la société Liberty [N] est rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande de la société Liberty [N] en aménagement de l’exécution provisoire assortissant les condamnations prononcées par le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 16 septembre 2025 ;
CONDAMNE la société Liberty [N] aux dépens ;
CONDAMNE la société Liberty [N] à payer à la société Lease protect France la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Liberty [N] de sa demande d’indemnité procédurale.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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