Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 25 nov. 2025, n° 24/01882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 3 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ D ] [ J ] exerçant sous l' enseigne Carrosserie de [ Localité 11 ], S.A.S.U. Aser 3 |
Texte intégral
R.G : N° RG 24/01882 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSQ6
ARRET N°398
du : 25 novembre 2025
CDDC
Formule exécutoire :
— SELARL JACQUEMET SEGOLENE
— SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2025
S.A.S.U. Aser 3
[Adresse 5]
[Localité 4]
ReprésentéE par la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
Demanderesse en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims le 03 septembre 2024
Société [D] [J] exerçant sous l’enseigne Carrosserie de [Localité 11]
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 422 429 423,
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Defenderesse à ladite requête.
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
M. Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame SOKY, greffier placé lors des débats et de la mise à disposition
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025 et signé par Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller, pour la présidente de chambre empêchée, et Madame SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
******
Dans le cadre d’un litige entre la société Aser3 exploitant une auto école, et la société Carrosserie [J] relativement à la réparation d’un véhicule loué par la première, cette cour a dans un arrêt du 24 janvier 2023, sous le numéro de RG 22/00231, indiqué comme intimée en première page de la décision:
« SARL Carrosserie [J]
[Adresse 6]
[Localité 1] ».
Aux termes de cet arrêt, elle a notamment condamné la SARL Carrosserie [J] à payer à la SASU Aser3 la somme de 6 491,80 euros en réparation de son préjudice et celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outres les dépens.
Le 15 avril 2024, la société Aser3 a saisi cette cour d’une requête aux fins de rectification d’omission/erreur matérielle en vue de faire ajouter sur la première page de l’arrêt le paragraphe suivant :
« Société [D] [J] exerçant sous l’enseigne commerciale Société Carrosserie [J] ou Carrosserie de [Localité 11]
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 422 429 423
[Adresse 6]
[Localité 2] »
L’affaire a été enrôlée sous le numero RG 24/00601.
Par ordonnance portant rectification d’erreur matérielle datée du 3 septembre 2024, la présidente de chambre a :
— rectifié l’arrêt du 24 janvier 2023 rendu sous le numéro de RG 22/231 en ce qu’il n’indique pas le numéro RCS de l’établissement concerné par le litige opposant les parties,
— dit en conséquence que doit être rajouté ce numéro en première page de l’arrêt et indiqué :
« SARL Carrosserie [J]
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 422 429 433
[Adresse 6]
[Localité 1] ».
Par déclaration du 13 décembre 2024, la société Aser3 a de nouveau saisi cette cour d’une requête en omission/rectification d’erreur matérielle, enregistrée sous le numéro de RG 24/01882.
Aux termes de ladite requête, la société Aser3 demande à la cour de :
— rectifier l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims, dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/00231,
— rectifier l’ordonnance portant rectification d’erreur matérielle du 3 septembre 2024,
— ajouter sur la première page de l’arrêt le paragraphe suivant :
« Société Carrosserie [J] (Société [D] [J] exerçant sous l’enseigne commerciale Société Carrosserie [J] ou Carrosserie de [Localité 11])
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 422 429 423
[Adresse 6]
[Localité 2] »,
— dire que la décision rectificatrice sera mentionnée sur la minute et les expéditions des décisions rectifiées,
— dire que les dépens seront à la charge du Trésor public.
Elle fait état de difficultés d’exécution face à la contestation soulevée par le débiteur.
Elle explique que le numéro de RCS porté dans le dispositif et sur la décision modifiée est erroné, indiquant 422 429 433 (en lieu et place de 422 429 423), de sorte que l’huissier a refusé de procéder à l’exécution de l’arrêt.
Elle déplore l’indication de « SARL Carrosserie [J] » au lieu de « société Carrosserie [J] ».
Par message électronique du 9 janvier 2025, la société Aser3 a déclaré s’opposer à la requête expliquant que la cour n’a commis aucune erreur et que la rectification sollicitée est fausse.
Elle fait valoir que la cour a déjà répondu à l’appelante dans son ordonnance du 3 septembre 2024 ; que la rectification réclamée de la société 'Carrosserie [J]' à 'société [D] [J]' ne correspond pas à une rectification destinée à répondre à la réalité juridique de l’exercice de son activité par M. [D] [J].
Elle s’en remet à prudence de justice concernant le numéro de RCS, et sollicite le maintien de la mention 'SARL’ au lieu de 'société', laquelle mention résulte de la propre déclaration d’appel du requérant.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 6 octobre.
MOTIFS
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22/00231 les éléments suivants :
— La société Aser3 a, selon les termes de sa déclaration d’appel du 10 février 2022, intimé la « SARL Carrosserie [J], [Adresse 7] ».
— Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2022, l’intimée était ainsi identifiée : « SARL Carrosserie [J], société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 422 429 423, ayant son siège social situé [Adresse 8]».
Il résulte de l’arrêt de cette cour rendu le 24 janvier 2023 entre les parties, tel que rectifié par l’ordonnance du 3 septembre 2024, que la décision a été rendue à l’encontre de la :
« SARL Carrosserie [J]
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 422 429 433
[Adresse 6]
[Localité 1] ».
La société Aser3 sollicite le remplacement de cette dénomination par :
« Société Carrosserie [J] (Société [D] [J] exerçant sous l’enseigne commerciale Société Carrosserie [J] ou Carrosserie de [Localité 11])
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 422 429 423
[Adresse 6]
[Localité 2] »
— Sur la dénomination de la société
Si la dénomination «SARL Carrosserie [J]» est conforme aux indications contenues tant dans la déclaration d’appel que dans les différentes écritures des parties, il apparaît que ni le relevé Pappers (pièce 2) ni l’extrait Kbis, ni le relevé Infogreffe (joints à l’email du 15 juillet 2025) ne fait mention de la forme juridique « SARL » ni de l’appellation « SARL Carrosserie [J] ».
Aux termes de ces documents, la société apparaît sous la dénomination « [D] de
Brito, exerçant sous l’enseigne Carrosserie de [Localité 11] ».
Il s’ensuit que la dénomination « SARL Carrosserie [J]» est constitutive d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier tel que précisé au dispositif de la présente décision.
— Sur le numéro d’immatriculation au RCS
Il est incontestable, au regard des éléments produits et de la motivation même de l’ordonnance du 3 septembre 2024, que l’indication de l’immatriculation de la société au RCS sous le numéro 422 429 433 au lieu de 422 429 423 est une erreur de frappe, purement matérielle, qui doit être corrigée.
— Sur la ville de domiciliation
Bien que la déclaration d’appel ait localisé la société intimée à [Localité 10], les conclusions prises ultérieurement par les deux parties ainsi que les différents relevés Pappers, Kbis, Infogreffe tout comme la facture émise par la société [D] [J] le 30 juillet 2017 (pièce 3), et l’enseigne même « Carrosserie de [Localité 11] », permettent d’établir que la partie condamnée dépend de la commune de [Localité 11] et non de celle de [Localité 9].
S’agissant d’une précision purement matérielle, dès lors que la société [D] [J] est suffisamment identifiée par son numéro d’immatriculation ainsi que par l’adresse et le code postal, demeurant inchangé, de son siège social, il convient de faire droit à la requête en rectification tel que précisé au dispositif.
Les dépens de la présente instance sont à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Rectifie l’arrêt du 24 janvier 2023 rendu sous le numéro RG 23/00231 tel que rectifié par l’ordonnance du 3 septembre 2024 portant le numéro RG 24/00601, en ce qu’il convient de désigner la partie intimée comme suit :
« Société [D] [J] exerçant sous l’enseigne Carrosserie de [Localité 11]
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 422 429 423,
[Adresse 6]
[Localité 3] »
Au lieu et place de :
« SARL Carrosserie [J]
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 422 429 433
[Adresse 6]
[Localité 1] »
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 24 janvier 2023 et sera notifié comme l’arrêt initial ;
Dit que les dépens du présent arrêt rectificatif sont à la charge du Trésor public.
Le greffier Le conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Établissement ·
- Courtier ·
- Activité ·
- Assureur ·
- Condition
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Part sociale ·
- Compte courant ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Associé ·
- Gestion ·
- Expert ·
- Cession ·
- Compte
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Honoraires ·
- Juridiction ·
- Provision ·
- Ordonnance de taxe ·
- Lettre recommandee ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations sociales ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Frais irrépétibles
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Taux effectif global ·
- Prêt ·
- Intérêts conventionnels ·
- Erreur ·
- Calcul ·
- Sociétés ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Trouble ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Risque professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Redevance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Conférence ·
- Immeuble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Fusions ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Responsable ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Commission d'enquête ·
- Réponse ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Assureur ·
- Global ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Installation ·
- Titre
- Contributions indirectes et monopoles fiscaux ·
- Demande relative à d'autres droits indirects ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Énergie ·
- Douanes ·
- Service ·
- Électricité ·
- Industriel ·
- Site ·
- Installation ·
- Activité ·
- Consommation finale ·
- Tribunal judiciaire
- Consorts ·
- Mandataire ad hoc ·
- Statut ·
- Société par actions ·
- Gestion ·
- Demande ·
- Comités ·
- Assemblée générale ·
- Filiale ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.