Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 15 janv. 2026, n° 25/02117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 4 février 2025, N° 23/09883 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF PACA, Organisme de Sécurité Sociale identifié au SIREN sous le 794 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/009
Rôle N° RG 25/02117 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOND3
[O] [P]
C/
Organisme URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 7] en date du 04 Février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/09883.
APPELANT
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sandrine DELOGU-BONAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Sonia OUSSMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ALPES COTE D’AZUR (URSSAF PACA)
Organisme de Sécurité Sociale identifié au SIREN sous le N° 794 487 231
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Pascale BOYER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
L’Urssaf PACA a fait pratiquer une saisie-attribution, le 23 août 2023, entre les mains du Crédit Agricole Alpes Provence sur les comptes de monsieur [P] pour avoir paiement de solde de cotisations, pénalités et majorations résultant de sept contraintes pour un montant total de 24.796,80 euros. Une somme de 454 euros a été rendue indisponible après application du solde non saisissable. Cette mesure a fait l’objet d’une dénonce par acte du 24 août 2023
Monsieur [P] a contesté cette mesure par assignation du 25 septembre 2023.
Le 4 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a :
— Débouté monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes
— Validé la saisie-attribution pratiquée à la requête de l’Urssaf PACA entre les mains du Crédit Agricole Alpes Provence selon procès-verbal du 23 août 2023
— Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci,
— Condamné monsieur [P] aux dépens,
— Condamné monsieur [P] à payer à l’Urssaf PACA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] a formé appel par déclaration par voie électronique du 20 février 2025.
Le 26 février 2025, le greffier de la chambre 1-9 devant laquelle l’affaire a été distribuée a avisé l’appelant de la fixation à l’audience de plaidoiries du 26 novembre 2025, selon la procédure à bref délai.
Le 14 mars 2025, la déclaration d’appel et l’avis de fixation ont été signifiés à l’Urssaf Paca à personne déclarée habilitée.
L’intimée a constitué avocat le 26 mars 2025.
Le 6 juin 2025, l’intimée a sollicité de la présidente de la chambre la radiation de l’appel pour défaut d’exécution de la décision de première instance.
Le 1er juillet 2025, monsieur [P] a fait assigner l’Urssaf PACA devant le premier président de la cour d’appel aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement critiqué.
Le 29 septembre 2025, cette demande a été rejetée et monsieur [P] a été condamné à verser à l’Urssaf PACA la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et aux dépens.
Le 1er octobre 2025, l’intimée a demandé la radiation de l’incident fixé à plaider au 2 octobre 2025 en raison de la proximité de l’audience au fond.
Par ses uniques conclusions du 7 avril 2025, monsieur [P] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille le 4 février 2025 sur les chefs de jugement critiqué suivants :
' Déboute monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes ;
' Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de l’URSSAF PACA entre les mains de Crédit Agricole Alpes Provence selon procès-verbal du 23 août 2023 ;
Statuant à nouveau, en conséquence,
A titre principal,
— Déclarer la dénonciation de la saisie-attribution du 23 août 2023 irrecevable ;
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 23 août 2023 irrecevable ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner la déduction de la somme des versements figurant dans le décompte en date du 15 juin 2023 adressé à monsieur [P] des éventuelles condamnations ;
En tout état de cause,
— Débouter l’Urssaf PACA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner l’Urssaf PACA au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’Urssaf PACA aux entiers dépens.
Il soutient que la dénonce de la saisie est irrégulière car la dette qui lui est opposée concerne la SARL [O] [P], placée en liquidation judiciaire le 7 décembre 2020 et dont la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d’actif le 13 décembre 2021.
Il indique que toutes les contraintes produites sont dirigées contre la société. Il fait valoir que la procédure collective n’a pas fait l’objet d’une extension à son endroit.
Il précise qu’il n’est pas débiteur de cotisations personnelles car il n’a plus perçu de rémunération de la part de la société depuis l’ouverture de la procédure collective et qu’il perçoit une pension de retraite de 753 euros par mois.
Il indique que sa contestation portée devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale est pendante.
Il ajoute que la somme de 40.380 euros qu’il a payé à tort à l’Urssaf au titre de cotisations du 4ème trimestre 2022 doit lui être restituée.
L’Urssaf PACA, par ses ultimes conclusions du 6 juin 2025, demande à la cour de ;
— Confirmer le jugement critiqué,
— Débouter monsieur [P] des ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner monsieur [P] à lui verser la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et aux dépens d’appel.
Elle soutient que les cotisations sociales sont des dettes personnelles du gérant, associé majoritaire, et que la procédure collective de la SARL [O] [P] lui est inopposable concernant ces créances. Elle ajoute que la liquidation de la société n’a aucune incidence sur l’exigibilité des dettes sociales.
Elle fait valoir que les contraintes précisent la nature des dettes sociales dont le recouvrement est poursuivi et que le numéro de sécurité sociale du gérant y est mentionné.
Elle refuse la compensation avec une somme réglée en exécution d’une contrainte qui n’a pas été remise en cause devant le pôle social du tribunal judiciaire. Elle ajoute que la contrainte du 3 août 2023 n’est pas visée dans l’acte de saisie-attribution.
Elle réplique que les courriers qui lui sont opposés contenant des montants de soldes de cotisations très réduits ne portaient que sur certaines périodes et non sur l’ensemble de celles visées par les contraintes dont l’exécution est poursuivie.
La clôture a été prononcée le 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que «Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, (') »
La saisie peut notamment être pratiquée, selon les termes de l’article L. 111-3 6° du code des procédures civiles d’exécution, sur le fondement de « titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi ».
A cet effet, l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, dispose que : 'La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.(') ». Avant cette date, l’opposition devait être pratiquée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
En l’espèce, les sept contraintes dont l’Urssaf poursuit le recouvrement par la saisie-attribution pratiquée, ont été émises les 19 septembre 2017, 12 avril 2018, 19 avril 2019, 17 janvier 2020, 3 mars 2020, 28 février 2023 et 1er juin 2023 pour des cotisations sociales des années 2010, 2011, et 2014 à 2019 et un solde des cotisations du quatrième trimestre 2022. Elles ont fait l’objet de significations dont la validité n’est pas contestée mentionnant les modalités de recours par le débiteur. Il n’est pas justifié par monsieur [P] qu’il les a contestées dans ces délais devant le tribunal compétent.
La contestation invoquée par monsieur [P], portée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, concerne uniquement la contrainte du 3 août 2023 relative à des cotisations relatives aux 1er 4ème trimestres 2020, 4ème trimestre 2021 et 4ème trimestre 2022.
L’identité du débiteur mentionnée dans les actes de 2017 et 2019 est celle de « [O] [P] », avec indication de sa date de naissance du 10 août 1961. Elles ont été notifiées à l’adresse du siège de la société qui était encore en activité, de même que les contraintes de 2020.
Les autres actes mentionnent sa date de naissance, ainsi que les mentions :
« [O] [P]
SARL [O] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2] ».
Il est établi que la société [O] [P] a été placée en liquidation judiciaire, le 7 décembre 2020, en raison, notamment, d’un redressement fiscal et que cette procédure s’est terminée par une clôture pour insuffisance d’actifs le 13 décembre 2021.
L’Urssaf expose que les cotisations sociales étaient à la charge de monsieur [P] en sa qualité de gérant majoritaire de la société, de sorte qu’elles ne relevaient pas des dispositions de l’article L 311-3 11° du code de la sécurité sociale, les mettant à la charge de l’employeur dans le cas où le gérant est égalitaire ou minoritaire.
Selon les termes des textes sus-cités, l’Urssaf dispose de titres exécutoires contre monsieur [P] à titre personnel. Celui-ci ne justifie pas avoir formé de contestation devant la juridiction compétente contre les contraintes qui lui ont été délivrées à titre personnel et le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur la question de la charge des cotisations sociales.
Il ressort des pièces produites que la somme de 40.380 euros concernant les cotisations sociales relatives au 4ème trimestre 2022 a été versée à la suite d’une mise en demeure du 27 janvier 2023 et a été prise en compte dans la contrainte du 1er juin 2023 qui ne concerne que le solde dû de 622 euros. Ce titre n’a pas été remis en cause par monsieur [P] devant la juridiction compétente et il n’a pas saisi un juge d’une demande de restitution de cette somme qui ne serait, selon lui, pas due. Ainsi qu’il a été rappelé plus haut, il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier le contenu d’une contrainte régulièrement délivrée et non contestée servant de base aux poursuites.
Il convient donc de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a validé la saisie-attribution.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision de première instance sera aussi confirmée en ce qu’elle a mis les dépens de première instance à la charge de monsieur [P] et en ce qu’elle l’a condamné à régler la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Monsieur [P] succombant en appel, il devra régler les dépens de cette instance. En outre, il sera condamné à verser à l’Urssaf PACA la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il est inéquitable de laisser supporter à cet organisme.
La demande à ce titre de monsieur [P] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement du 4 février 2025 en ses dispositions soumises à la cour :
Y ajoutant,
Condamne monsieur [O] [P] aux dépens d’appel ;
Condamne monsieur [O] [P] à payer à l'[Adresse 8] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Rejette la demande de monsieur [P] à ce titre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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