Confirmation 22 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 22 oct. 2025, n° 25/02979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 décembre 2024, N° 21/16059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BNP PARIBAS INVEST IMMO, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 22 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02979 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2I5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2024 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 21/16059
APPELANTS
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8]
C/O M. [Y] [P] [Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [C] [P]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7]
C/O M. [P] [Y] [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de Paris, toque : G0625
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BNP PARIBAS INVEST IMMO
[Adresse 1]
[Localité 5]
N°SIREN : 542 097 902
agissant poursuites et diligences de ses représentantslégaux domiciliés en cettequalité audit siège
Représentée par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport, et Mme Anne BAMBERGER, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte authentique du 29 août 2006, la société anonyme BNP Paribas Invest Immo, aux droits de laquelle vient désormais la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, a consenti à M. [K] [P] et à Mme [C] [P], son épouse, un prêt immobilier d’un montant de 175 000 euros, d’une durée initiale de 18 ans, remboursable mensuellement, au taux initial de 3,75 % applicable les douze premiers mois et révisable par la suite sur la base du taux interbancaire Tibeur à 3 mois, au taux effectif global de 4,83 % l’an, destiné au financement du rachat d’un prêt immobilier précédent et de quatre prêts à la consommation.
S’appuyant sur un rapport d’expertise amiable établi le 23 septembre 2021, M. et Mme [P] ont fait assigner, par acte du 23 décembre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal judiciaire de Paris, afin, notamment, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants, 1907, 1302 et suivants du code civil, L. 312-8, L. 312-33 et suivants, L. 313-1 et suivants, R. 313-1 et suivants du code de la consommation en vigueur à la date de conclusion des prêts litigieux, de voir prononcer la nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel, et subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts, prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du dit prêt compte tenu du TEG erroné, enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, la banque de produire un nouveau décompte de sa créance prenant en compte la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel et cette imputation sur le capital restant dû et enfin à voir condamner la banque à leur payer la somme de 8 605,59 euros en remboursement des échéances payées indûment.
Par ordonnance du 13 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 10 mars 2023 à 9h30, la société BNP Paribas Personal Finance devant avoir produit des conclusions au fond avant cette date ;
— réservé les dépens et les frais fondés sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 7 juin 2023 (RG 23/02213), la cour d’appel de Paris a :
— débouté M. [K] [P] et Mme [C] [E] épouse [P] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel de la société BNP Paribas Personal Finance ;
— infirmé l’ordonnance déférée ;
— déclaré M. [K] [P] et Mme [C] [E] épouse [P], irrecevables en leurs demandes pour être prescrites ;
— condamné M. [K] [P] et Mme [C] [E] épouse [P] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles ;
— débouté M. [K] [P] et Mme [C] [E] épouse [P] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
— condamné M. [K] [P] et Mme [C] [E] épouse [P] aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement rendu le 13 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [K] [P] et Mme [C] [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné M. [K] [P] et Mme [C] [P] aux dépens et à verser à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarté l’exécution provisoire.
Par déclaration du 4 février 2025, M. et Mme [P] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, M. et Mme [P] demandent, au visa des articles L. 312-8, L. 312-33, L. 313-1 et L. 313-2, anciens, du code de la consommation, R. 313-1 et R. 312-4-1 du code monétaire et financier et 1240 et suivants du code civil, à la cour de :
— les déclarer bien fondés en leur appel, leurs demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
— débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Et statuant à nouveau :
— débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 91 539,23 euros en raison des erreurs de calcul de la créance et du trop-versé par ces derniers,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2025, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 13 décembre 2024,
— déclarer mal fondés les consorts [P] en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et les en débouter intégralement,
— les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025 et l’audience fixée au 11 septembre 2025.
A cette audience, la cour a demandé aux conseils des parties de lui adresser par notes en délibéré leurs observations sur l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de cette cour du 7 juin 2023.
Par correspondance du 12 septembre 2025, le conseil de la société BNP Paribas Personal Finance a indiqué à la cour que les demandes des appelants se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de cette cour du 7 juin 2023 en ce que leurs prétentions sont 'au delà d’être tout à fait mal fondées, basées sur les mêmes données que celles analysées par Mme [J] visant à caractériser un TEG prétendument erroné.'
Par correspondance du 24 septembre 2025, le conseil des époux [P] soutient que l’autorité de la chose jugée n’est aucunement caractérisée dans cette affaire, dans la mesure où les appelants ont formé deux demandes distinctes :
— l’une relative au taux effectif global qui a été jugée et déclarée prescrite,
— l’autre relative à la créance globale au titre du trop perçu par la banque qui n’a pas été jugée, n’est pas prescrite et fait l’objet de la présente instance.
MOTIFS
Sur la créance de la banque
Les époux [P] soutiennent que le calcul de la créance de la société BNP Paribas Personal Finance est erroné en ce la banque a prélevé à tort certaines échéances. Ils observent que le prêt a été remboursé le 5 avril 2021 et soulignent avoir de nouveau sollicité le même expert que celui qu’ils avaient déjà sollicité pour la démonstration de l’erreur affectant le taux effectif global du prêt. Ils exposent que ce rapport qui est versé aux débats, met en évidence les erreurs de calcul de la banque, lesquelles justifient leur demande tendant à la voir condamner à leur verser la somme de 91 539,23 euros eu égard à un trop perçu par la banque compte tenu du remboursement anticipé du prêt et du calcul erroné des intérêts conventionnels par la banque. Ils ajoutent que la créance est surévaluée et ce d’autant, que des cotisations d’assurance auraient été, selon eux encore, appliquées à tort à hauteur de 58,62 euros au lieu de 48,59 euros.
En réplique, la société BNP Paribas Personal Finance fait valoir que la question de la prétendue erreur affectant le taux effectif global du contrat de prêt ne fait plus débat, les époux [P] ayant irrémédiablement été déclarés prescrits en leurs demandes par décision de la cour d’appel de Paris du 7 juin 2023. Elle souligne que le premier rapport d’expertise de Mme [J] du 23 septembre 2021, afférent principalement au taux effectif global, évoque les créances de la banque en page 8 et 9 en s’appuyant sur des pièces qui ne sont pas produites, ce rapport reconnaissant en outre avoir été établi sans que l’expert ait disposé de toutes les pièces produites. Elle relève que le second rapport d’expertise du 7 mars 2024 établi par le même expert ne précise pas les 'erreurs de calcul’ alléguées par les appelants. Elle souligne que ce nouveau rapport présente un calcul des sommes dues par le prêteur à M. et Mme [P] prenant appui sur les hypothèses établies par le précédent rapport du 23 septembre 2021, alors que le postulat de ce premier rapport est erroné en ce qu’il repose sur des éléments parcellaires et lacunaires, de telle sorte que la demande formée par M. et Mme [P] doit être rejetée. Elle précise que le prêt ayant été soldé en juin 2022, les parties n’ont plus de créance à faire valoir l’une à l’égard de l’autre. La banque expose qu’à supposer qu’elle ait appliqué un intérêt conventionnel pendant la période de suspension de 12 mois, ce qui n’est pas établi, l’application d’un intérêt composé d’une marge fixe de 1,70 % à laquelle s’ajoutait le Tibeur à 3 mois (de 1,24 % en moyenne entre juillet 2011 et juin 2012) ne serait pas susceptible d’entraîner un surcoût d’intérêts de 91 539,23 euros. Elle ajoute que le montant de la prime d’assurance était bien de 58,62 euros.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ainsi qu’indiqué par arrêt définitif du 7 juin 2023, la même chambre de cette cour a déclaré les époux [P] irrecevables en leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel, et subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts ainsi que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit prêt, fondées sur une prétendue erreur affectant le taux effectif global du prêt.
En application des dispositions de l’article 1355 du code civil, cet arrêt est revêtu de l’autorité de la chose jugée à l’égard de ce qui a fait l’objet de la décision.
Les époux [P] se prévalaient à l’appui de leurs demandes frappées d’irrecevabilité d’un rapport d’expertise amiable établi par Mme [J] le 23 septembre 2021 qui critiquait le taux effectif global affiché par la banque, notamment, en ce qu’il avait été indiqué 'hors frais d’acte’ excluant ainsi les frais de garantie, en ce que les charges annexes ne prenaient pas en compte les primes d’assurance et en ce qu’il avait été calculé sur la base du taux initial et non sur celle du Tibeur connu.
Or, force est de constater que le second rapport d’expertise amiable également établi par Mme [J] le 7 mars 2024, qui est versé aux débats en cause d’appel, prend appui sur les hypothèses présentées dans son précédent rapport et notamment sur celles d’erreurs affectant le taux effectif global du contrat de prêt.
En tout état de cause, Mme [J] n’explicite nullement dans ce second rapport quelles sont les erreurs de calcul commises par la banque qui justifieraient la demande des appelants de voir condamner la banque à leur verser une somme de 91 539,23 euros en remboursement d’un prétendu trop perçu. Mme [J] se contente, en effet, d’afficher des calculs sur trois pages sans la moindre explication.
Les époux [P] dans leurs écritures n’explicitent pas davantage les prétendues erreurs de la banque dès lors qu’ils se contentent de prétendre que le calcul des intérêts conventionnels serait 'erroné’ ou encore que la créance serait inexacte car 'surévaluée'.
Ils ne démontrent pas davantage que la banque leur aurait appliqué à tort des cotisations d’assurance à hauteur de 58,62 euros au lieu de 48,59 euros, alors qu’il ressort de l’offre de prêt et du tableau d’amortissement que la prime d’assurance emprunteur était bien de 58,62 euros, de sorte qu’aucune erreur n’a été commise à ce titre par la banque.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] [P] et Mme [C] [P] de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants seront donc condamnés aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [K] [P] et Mme [C] [P] seront condamnés à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 décembre 2024 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [K] [P] et Mme [C] [P] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [P] et Mme [C] [P] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Dispositif ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Infirmation ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Liquidateur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Exequatur ·
- Exécutif ·
- Liban ·
- Nullité ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Monnaie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Domicile ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Apport ·
- Salarié ·
- Actif ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Travail ·
- Blocage
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Classes ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Victime ·
- Consolidation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Fiche ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Reconduction ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Crédit renouvelable ·
- Fichier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Peine ·
- Jugement ·
- Éloignement ·
- Recours en annulation ·
- Ordonnance ·
- Pays
- Société générale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt de retard ·
- Dépassement ·
- Compte ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Débiteur ·
- Retard
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Vente ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Trouble ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Risque professionnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Délégation ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Visioconférence
- Brasserie ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Société par actions ·
- Chirographaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge-commissaire ·
- Montant ·
- Créanciers ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.