Infirmation partielle 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 10 janv. 2024, n° 13/03498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/03498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 novembre 2012, N° 10/08060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ROUGNON, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ Société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE - MAIF, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 10 JANVIER 2024
(n° /2024, 27 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 13/03498 – N° Portalis 35L7-V-B65-BRATS
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 novembre 2012 -tribunal de grande instance de PARIS RG n° 10/08060
APPELANTES
Société SMABTP en qualité d’assureur de la société ROUGNON prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentée par Me Patricia Hardouin de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Claude Vaillant, avocat au barreau de Paris, substitué à l’audience par Me Thomas Pierre
S.A.R.L. ROUGNON prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Patricia Hardouin de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Claude Vaillant, avocat au barreau de Paris, substitué à l’audience par Me Thomas Pierre
INTIMEES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
Société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE – MAIF, société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Me Nicolas Boulay, avocat au barreau de PARIS, toque : R130, substitué à l’audience par Me Juliette Boullé
S.A.S. FINANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représentée par Me Nicolas Boulay, avocat au barreau de PARIS, toque : R130, substitué à l’audience par Me Juliette Boullé
S.A.S. APPLICATIONS TECHNOLOGIQUES AVANCEES – ATA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Société HDI GLOBAL SE anciennement dénommée HDI GERLING, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 17]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Nathalie DUPUY-LOUP, avocat au barreau de PARIS
S.A. ATECNIC AIR CONDITIONING prise en la personne de ses représentants légaux domicilies audit siege
[Adresse 20]
[Localité 22]
Ordonnance de désistement 12 septembre 2023
PARTIES INTERVENANTES
S.A.R.L. ARPEGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
S.E.L.A.R.L.U. BLERIOT ET ASSOCIES en sa qualité de commisaire au plan de la société ETB ANTONELLI, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 18]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel à personne morale le 13 novembre 2019
S.A.S. E.T.B ANTONELLI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 19]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel à personne morale le 13 novembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport et Madame Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic Jariel, président
Mme Sonia Norval-Grivet, conseillère
Mme Valérie Morlet, conseillère
Greffières, lors des débats : Mme Céline Richard et Mme Amel Mansouri
ARRET :
— réputé contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 15 novembre 2023 et prorogé au 10 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic Jariel, et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Finances, propriétaire d’un immeuble locatif à usage de bureaux situé [Adresse 21] à Paris et géré pour son compte par la société Gestion et administration immobiliers associés des organisations de l’éducation nationale (GAIA), a fait procéder à des travaux de réhabilitation de cet immeuble courant 2003, sous la maîtrise d''uvre de la société Aei selon contrat du 22 février 2002, puis de la société Architecture programmation environnement gestion (ci-après Arpege) venant à ses droits. Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF).
Dans le cadre de ces travaux, la société Rougnon, assurée auprès de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a été chargée du lot « chauffage et climatisation », comprenant l’installation de quatre groupes de production réversibles, puis, selon contrat du 13 décembre 2004, de la maintenance de ces installations.
La société Application technologiques avancées (ATA), assurée par la société Hdi-Gerling industrie Versicherung AG (ci-après Hdi-Gerling), a fourni les compresseurs, qu’elle a acquis auprès de leur fabricant, la société de droit polonais Atecnic air conditionning (ci-après Atecnic).
Des désordres sont survenus en cours de chantier, qui ont fait l’objet de réparations.
Les travaux ont été réceptionnés le 31 décembre 2005.
Des désordres et dysfonctionnements du système de chauffage affectant principalement les compresseurs ont ensuite été signalés par la société GAIA à la société Rougnon par courrier du 15 novembre 2007, et déclarés le même jour à la MAIF.
Une expertise a été diligentée par l’assureur dommages-ouvrage, confiée à M. [B].
Par ordonnance du 20 février 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris saisi par la société GAIA a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [N], dont le rapport a été déposé le 30 octobre 2009.
Le 12 février 2010, la société Finances et son assureur la MAIF ont assigné la société Rougnon et son assureur la SMABTP, la société ATA et son assureur la société Hdi-Gerling, ainsi que la société Atecnic en indemnisation de leurs préjudices.
Au cours de cette procédure, les travaux de reprise et réparations préconisés par l’expert judiciaire ont été confiés à la société Rougnon, qui les a achevés courant 2011.
Par jugement du 27 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes :
Déclare la société Rougnon, la société ATA, la société Atecnic responsables des désordres subis par la société Finances,
Dit que le préjudice de la société Finances et la MAIF occasionné par les désordres s’élève à la somme de 59 497,80 euros TTC,
Dit que la société SMABTP doit sa garantie à son assurée la société Rougnon, dans les termes et limites de la police souscrite,
Dit que la société Hdi-Gerling doit sa garantie à son assurée la société ATA, dans les termes et limites de la police souscrite,
Condamne in solidum la société Rougnon, la société ATA, la société Atecnic, la société SMABTP, la société Hdi-Gerling à payer à la société Finances au titre de la réparation des préjudices subis, la somme de 59 497,80 euros TTC, et dit que la société ATA et la société Hdi-Gerling ne seront tenues des condamnations prononcées in solidum que dans la limite de 13 899,59 euros et la société Atecnic air conditioning que dans la limite de 23 899,59 euros,
Condamne in solidum la société Rougnon, la société ATA, la société Atecnic, la société SMABTP, la société Hdi-Gerling à payer à la MAIF la somme de 2 870, 40 euros,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité effectuera de la manière suivante :
— la société Rougnon : 15 %
— la société ATA : 30 %
— la société Atecnic: 55 %
Dit que dans leurs recours entre eux, les sociétés déclarées responsables et leur assureur respectif, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne in solidum la société Rougnon, la société ATA, la société Atecnic, la société SMABTP, la société Hdi-Gerling à payer à la société Finances la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement,
Condamne, la société Rougnon, la société ATA, la société Atecnic, la société SMABTP, la société Hdi-Gerling in solidum à payer les dépens comprenant les frais d’expertise, et les dépens du référé,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 21 février 2013, la SMABTP et la société Rougnon ont interjeté appel du jugement, intimant les sociétés MAIF, Finances, ATA, Hdi-Gerling devenue Hdi Global SE (ci-après Hdi) et Atecnic.
Au cours de la procédure d’appel, les appelants ont sollicité une nouvelle mesure d’expertise.
Par ordonnance du 26 novembre 2013, le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande, en considérant que son bien-fondé relevait de l’appréciation au fond de la cour.
Par ordonnance du 24 mai 2016, le conseiller de la mise en état a ordonné la disjonction de l’appel en garantie dirigé contre la société Atecnic, cette société faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, de l’instance principale.
Par un arrêt du 21 novembre 2018, la cour a sursis à statuer sur le recours de la société Rougnon et de son assureur, sur la demande de mise hors de cause de la société ATA et de son assureur Hdi et sur les demandes indemnitaires présentées par la société Finances et son assureur MAIF, et a ordonné une mesure d’expertise, confiée à un collège d’experts, MM. [N] et [G], lesquels ont déposé leur rapport le 11 août 2020.
Les 13 et 18 novembre 2019, la SMABTP et la société Rougnon ont assigné en intervention forcée les sociétés Bleriot et associés, Etb Antonelli, Mutuelles du Mans assurances (MMA) Iard, Arpege et la Mutuelle des architectes français (la MAF).
Par ordonnance du 24 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a jugé irrecevables les assignations en intervention forcée délivrées le 13 novembre 2019 par les sociétés SMABTP et Rougnon aux sociétés Arpege, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 aout 2023, la SMABTP et la société Rougnon demandent à la cour de :
À titre principal :
— Prendre acte du désistement partiel d’instance des sociétés SMABTP et Rougnon uniquement à l’encontre de la société Atecnic,
— Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 27 novembre 2012,
— Mettre hors de cause la société Rougnon et la SMABTP,
— Entériner le chiffrage retenu par les experts judiciaires pour la réparation de l’entier préjudice des sociétés Finances et MAIF,
— Limiter le montant dudit préjudice à hauteur de 193 430 euros HT + 23 371, 20 euros TTC + 15 960 euros TTC,
— Déduire la somme de 4 569,68 euros versée par la SMABTP aux sociétés Finances et MAIF des sommes réclamées par ces dernières au titre des travaux évalués en première instance,
— Rejeter les demandes indemnitaires des sociétés Finances et MAIF,
— Juger la SMABTP bien fondée à opposer les limites, plafonds et franchises prévus dans ses contrats d’assurance,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions émises à l’encontre des sociétés Rougnon et SMABTP.
Subsidiairement,
— Limiter le montant des condamnations à l’encontre de la société Rougnon à une quote-part qui ne saurait être supérieure à 50%,
— Limiter la condamnation solidaire de la société Rougnon et de la SMABTP à hauteur de 50 %,
— Imputer à la société ATA la part de responsabilité imputée à la société Atecnic au titre du jugement rendu le 27 novembre 2012,
— Déduire la somme de 4 569,68 euros versée par la SMABTP aux sociétés Finances et MAIF des sommes réclamées par ces dernières au titre des travaux évalués en première instance,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions émises à l’encontre des sociétés Rougnon et SMABTP,
— Condamner la société ATA et son assureur la société Hdi Global SE, venant aux droits de la société Hdi-Gerling, à garantir la société Rougnon et la société SMABTP de toute condamnation en principal, frais et accessoires qui serait prononcée à leur encontre,
— Juger la société SMABTP bien fondée à opposer les limites, plafonds et franchises prévus dans ses contrats d’assurance,
— Condamner tout succombant à régler à la société Rougnon et à la SMABTP la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H Avocats, en la personne de Me [H], en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, la société Arpege et son assureur la MAF demandent à la cour de :
— Débouter les sociétés Rougnon et SMABTP, et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes formées contre la MAF,
— Condamner les sociétés Rougnon et SMABTP à payer à la MAF la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les sociétés Rougnon et SMABTP aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2023, la société Hdi demande à la cour de :
À titre liminaire,
— Juger nul et de nul effet le rapport d’expertise de M. [N] et M. [G] clôturé le 11 août 2020 et déposé le 18 août 2020 ;
En conséquence,
— Rejeter comme non fondées les demandes formulées par les sociétés Finances et la MAIF au titre des désordres affectant l’installation de chauffage climatisation de l’immeuble, survenus postérieurement à la réalisation des travaux de reprise de 2011, et tendant à voir homologuer ledit rapport, et retenir la responsabilité de la société ATA et la garantie de la société Hdi Global SE au titre de ces désordres, outre leur condamnation à la réparation intégrale desdits désordres et au paiement d’une somme totale de 916 586,70 euros en principal outre les intérêts au taux légal et la TVA réclamée sur cette somme ;
A titre principal :
— Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— Juger irrecevables comme prescrites les demandes formées par la MAIF et la société Finances à l’encontre des sociétés ATA et Hdi Global SE tendant à voir juger la société ATA responsable des désordres affectant l’installation apparus postérieurement à la réalisation des travaux de reprise de 2011, et à la voir condamner, in solidum avec la société Hdi Global SE, au paiement des travaux de réfection de ces désordres pour un montant total de 916 586,70 euros, outre les intérêts au taux légal et la TVA sur ces sommes ;
— Juger mal fondées les demandes formées par la MAIF et la société Finances à l’encontre des sociétés ATA et Hdi Global SE tendant à voir juger la société ATA responsable des désordres affectant l’immeuble, tant en ce qui concerne le désordres initiaux objet de la première expertise judiciaire de M. [N], que les désordres apparus consécutivement aux travaux de reprise réalisés par la société Rougnon en 2011 objet de la seconde expertise judiciaire de M. [N] et M. [G] ;
— Rejeter en conséquence toutes les demandes de condamnation formées à l’encontre de la société Hdi Global SE prise en sa qualité d’assureur de la société ATA ;
A titre subsidiaire :
Sur les désordres initiaux objet de la première expertise judiciaire :
— Juger la société Finances irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, en sa demande de remboursement de la somme de 5 350,78 euros TTC correspondant à des frais réglés par GAIA, formée à l’encontre notamment des sociétés ATA et Hdi Global SE;
— Juger tant irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir que mal fondée la MAIF, en sa demande de remboursement des sommes de 35 000 euros et de 2 870,40 euros, formée à l’encontre notamment des sociétés ATA et Hdi Global SE ; et ce, à défaut de justifier d’une subrogation légale dans les droits et actions de son assuré ;
— Juger irrecevables comme nouvelles en cause d’appel, les demandes formées par la société Finances à hauteur de 24 497,80 euros TTC et la MAIF à hauteur de 35 000 euros, à l’encontre des sociétés ATA et Hdi Global SE ;
— Rejeter les demandes formées par la société Finances et la MAIF à l’encontre des sociétés ATA et Hdi Global SE, tendant au paiement de sommes toutes taxes comprises ;
En conséquence,
— Rejeter les demandes de la société Finances et de la MAIF tendant à obtenir la condamnation in solidum des société ATA et Hdi Global SE à payer, avec les sociétés Rougnon et SMABTP :
* la somme de 24 497,80 euros TTC à la société Finances,
* les sommes de 35 000 euros TTC et 2 870,40 euros TTC à la MAIF,
— Juger qu’au titre de la réparation des premiers désordres ayant affecté l’installation et objets de la première expertise judiciaire, les sommes mises à la charge d’ATA, sous la garantie de Hdi Global SE et dans les limites de sa police, ne sauraient en tout état de cause, excéder la somme de 10 132,88 euros HT, et subsidiairement de 11 621,69 euros HT si la cour devait juger que la société Finances justifie d’un intérêt à agir au titre des sommes réglées par GAIA.
— Rejeter toutes autres demandes formées par toutes autres parties à l’encontre des sociétés ATA et Hdi Global SE ;
Sur les désordres survenus à la suite des travaux de reprise de 2011 et objet de la seconde expertise judiciaire :
— Juger irrecevables comme nouvelles en cause d’appel, les demandes de la société Finances et de la MAIF tendant à voir :
* Homologuer les conclusions d’expertise de M. [N] et M. [G],
* Juger que les sociétés Rougnon et ATA seront tenues de prendre à leur charge in solidum la réparation intégrale des désordres objet de cette seconde expertise,
* Condamner la société ATA et la société Hdi Global SE, in solidum avec la société Rougnon et la société SMABTP, à verser à la société Finances, la somme totale de 916 586,70 euros en principal outre les intérêts au taux légal et la TVA sur ces sommes, au titre des désordres survenus à la suite des travaux de reprise de 2011 et objet de la seconde expertise judiciaire,
— Rejeter toutes les demandes formées par la société Finances et la MAIF et par toutes autres parties à l’encontre des sociétés ATA et Hdi Global SE, au titre des désordres survenus à la suite des travaux de reprise de 2011 et objet de la seconde expertise judiciaire ;
En tout état de cause,
— Juger que les limites de garanties prévues par le contrat d’assurance souscrit par la société ATA auprès de la société Hdi Global SE, sont opposables à la société ATA comme aux tiers ;
— Juger que la garantie d’assurance de la société Hdi Global SE ne saurait s’appliquer aux conséquences financières de la responsabilité personnelle du cocontractant façonnier et/ou sous-traitant de son assuré, ATA ;
— Juger que la société Hdi Global SE ne saurait en conséquence être condamnée à supporter la quote-part de responsabilité de la société Atecnic qui serait mise à la charge de la société ATA ;
— Fixer la quote-part de responsabilité incombant à la société ATA correspondant à sa seule intervention, à l’exclusion de celle qui incomberait à la société Atecnic ;
— Juger que la garantie d’assurance de la société Hdi Global SE s’exercera au seul bénéfice de son assuré la société ATA, sous déduction de :
* Pour les désordres initiaux objet de la première expertise judiciaire : la somme de 17 509,12 euros HT, correspondant aux frais de remboursement, réparation et/ou remplacement ainsi que les frais entraînés par ces opérations, notamment les frais de dépose/repose et de retrait, engagés par ATA ou par des tiers ;
* Pour les désordres survenus à la suite des travaux de reprise de 2011 et objet de la seconde expertise judiciaire : la somme de 105 290,90 euros HT selon devis Cic Climatisation ou à tout autres montants correspondant aux frais de remboursement, réparation et/ou remplacement ainsi que les frais entraînés par ces opérations, notamment les frais de dépose/repose et de retrait, engagés par ATA ou par des tiers ;
et à concurrence de la seule quote-part de responsabilité de son assuré, de laquelle il sera déduit sa franchise contractuelle de 2 500 euros, opposable à tous ;
En conséquence,
— Rejeter toute demande ou appel en garantie tendant à voir condamner la société Hdi Global SE in solidum avec ATA, Rougnon et la SMABTP, et pour des sommes allant au-delà de ses limites de garantie ;
— Condamner in solidum les sociétés Rougnon et SMABTP, sur le fondement des dispositions des articles 1382 et suivants du code civil, à relever et garantir Hdi Global SE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre pour les sommes ce qui excèderaient la quote-part de responsabilité de la société ATA et le montant de sa garantie, compte tenu de ses exclusions et de sa franchise contractuelle ;
— Débouter la société SMABTP de sa demande tendant à voir opposer aux parties, ses plafonds, franchises, limites et exclusions de garantie ;
— Condamner in solidum la société Finances et la MAIF, et toute partie succombante, à verser à la société Hdi Global SE la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la société Finances et la MAIF, et toute partie succombante, aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par la société Grappotte Benetreau dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rejeter les demandes de condamnation dirigées contre la société Hdi Global SE au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2021, la société Finances et la MAIF demandent à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris du chef de la responsabilité des sociétés Rougnon, ATA et Atecnic au visa des dispositions des articles 1310 et suivants du code civil, et des articles 1792 et 1240 et suivants du même code,
Dire que les désordres imputables notamment à la société Rougnon rendent l’ouvrage impropre à sa destination et relèvent ainsi de la garantie décennale due par les constructeurs et assureurs de responsabilité,
Confirmer le jugement du chef de la responsabilité délictuelle de société ATA dans le mécanisme du sinistre, en vertu de l’article 1240 du code civil,
Homologuer le rapport d’expertise de MM. [N] et [G], et écarter la demande de nullité présentée par la société ATA et son assureur la compagnie Hdi Global SE,
Condamner in solidum les sociétés Rougnon et ATA à prendre à leur charge la réparation intégrale des désordres subis par la société Finances,
Ecarter toutefois de ce chef l’évaluation des travaux de réfection des désordres, retenue par MM. [N] et [G],
Condamner in solidum les sociétés Rougnon, ATA et leur assureur respectif, la société SMABTP et la société Hdi Global SE à verser à la société Finances la somme de 24 497,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
Fixer la réparation des travaux de réfection des désordres comme suit et dès lors :
Condamner in solidum les sociétés Rougnon, ATA et leur assureur respectif, la SMABTP et la société Hdi Global SE à verser à la société Finances la somme de 610 275 HT à titre de dommages et intérêts en réparation des travaux de remise en état, valeur septembre 2017, laquelle sera réactualisée en fonction de l’indice BT 01 au jour de l’arrêt à intervenir et majorée de la TVA en vigueur au jour de la décision,
Condamner in solidum les sociétés Rougnon, ATA et leur assureur respectif, la société SMABTP et la société Hdi Global SE, à verser à la société Finances les sommes de 61 027,50 euros, 54 924,75 euros et 18 308,25 euros, au titre des frais et honoraires de maîtrise d''uvre, de conception pour la, rénovation des installations et de bureau de contrôle, lesquelles seront majorées des intérêts légaux à compter de la présente demande, et majorées de la TVA en vigueur, au jour de l’arrêt à intervenir,
Condamner les sociétés Rougnon, ATA et leur assureur respectif, la société SMABTP et la société Hdi Global SE à verser à la société Finances les sommes de 8 700 euros HT et 74 820 euros HT au titre des frais et honoraires de « Sécurité – Protection de la Santé » et d’Organisation, la Coordination et le Pilotage de chantier, lesquelles seront majorées des intérêts légaux à compter de la présente demande,
Condamner les sociétés Rougnon, ATA et leur assureur respectif, la société SMABTP et la société Hdi Global SE à verser à la société Finances la somme forfaitaire de 15 000 euros au titre des frais et honoraires de suivi de chantier par bureau d’études fluides, d’étude acoustique après réception, outre de constat par officier ministériel, et celles de 34 200 euros et 15 960 euros au titre des frais et honoraires de M. [T] et du bureau d’études fluides Climatech, lesquelles seront respectivement majorées des intérêts de droit à compter du 31 octobre 2017,
Condamner in solidum la société Rougnon et son assureur, la société SMABTP, à verser à la société Finances la somme de 24 667,68 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation des travaux de fourniture et de pose des convecteurs, laquelle sera majorée des intérêts de droit à compter du 4 janvier 2016, lesquels seront capitalisés à compter du 5 janvier 2017, en vertu des dispositions de l’article 1343 – 2 du code civil,
Condamner in solidum les sociétés Rougnon, ATA et leur assureur respectif, la société SMABTP et la société Hdi Global SE, à verser à la société Finances la somme de 23 371,20 euros, au titre des frais d’investigations qui ont été exposés, laquelle sera majorée des intérêts de droit à compter du 11 août 2020, date du dépôt de rapport,
Condamner in solidum les sociétés Rougnon, ATA et leur assureur respectif, la société SMABTP et la société Hdi Global SE à verser à la MAIF la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement du coût des travaux, avec intérêts de droit à compter du 23 avril 2013, date de sa subrogation, lesquels seront capitalisés, conformément aux dispositions de l’article 1343 – 2 du code civil, à compter du 24 avril 2014,
Condamner in solidum les sociétés Rougnon, ATA et leur assureur respectif, la société SMABTP et la société Hdi Global SE à verser à la MAIF la somme de 2 870,40 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit à compter de sa demande,
Condamner in solidum les sociétés Rougnon, ATA et leur assureur respectif, la société SMABTP et la société Hdi Global SE à leur verser à chacune la somme de 9 300 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront outre les frais de référé, les honoraires de l’expertise diligentée d’une part par M. [N] et d’autre part, par Messieurs [N] et [G], dont le recouvrement sera effectué par M. Boulay, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2021, la société ATA demande à la cour de :
Prononcer la nullité du rapport d’expertise de Messieurs [N] et [G], déposé le 11 août 2020,
Rejeter en conséquence les demandes de la société Finances et de la MAIF ainsi que de toute autre partie à l’encontre de la société ATA,
Condamner la société Finances et la MAIF conjointement et solidairement à payer à la société ATA la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A défaut dire et juger que cette somme devra être supportée conjointement et solidairement par la société Rougnon et son assureur la société SMABTP,
Mettre hors de cause la société ATA,
Condamner en conséquence conjointement et solidairement la société Finances et la MAIF, ou à défaut, conjointement et solidairement la société Rougnon et la société SMABTP à payer à la société ATA la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
Dire et juger que la part de responsabilité mise à sa charge de la société ne saura excéder 10 %,
Concernant les indemnités réclamées par la société Finances et la MAIF, limiter son concours que pour les sommes de 24 497,80 euros, 35 000 euros, 2 862,40 euros, 23 371,20 euros et éventuellement la somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
Mettre à la charge de la société ATA, compte-tenu d’une responsabilité évaluée à hauteur de 10 %, 10 % des sommes ci-dessus.
Subsidiairement,
Dire et juger que la société Finances n’est en droit de réclamer, au titre du coût de réfection, que la somme retenue par les experts, à savoir la somme de 193 430 euros HT,
Donner acte à la société ATA de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour en ce qui concerne les demandes de la société Finances à hauteur de 24 497,80 euros, 23 371,20 euros et de la MAIF à hauteur de la somme de 35 000 euros et de 2 870,40 euros,
Dire et juger que la société ATA n’aura en tout état de cause à concourir pour ces sommes qu’à hauteur de 10 %,
Dire et juger que les sommes allouées et opposables à la société ATA seront hors taxes à l’exclusion de toute TVA,
Dire et juger que les intérêts ne pourront courir qu’à compter du jour où l’arrêt sera rendu.
En tout état de cause,
Condamner la société Rougnon et la SMABTP à garantir intégralement la société ATA de toutes sommes pouvant être mises à sa charge, tant en principal, intérêts, frais qu’accessoires,
Condamner la société Hdi Global SE à garantir la société ATA de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge, tant en principal, intérêts, frais qu’accessoires,
Condamner en conséquence conjointement et solidairement la société Rougnon et la société SMABTP à payer à la société ATA la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Finances et la MAIF conjointement et solidairement aux entiers dépens, ou à défaut la société Rougnon conjointement avec la société SMABTP dont distraction au profit de la société Ingold & Thomas, avocat, sur ses offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 septembre 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience du 19 septembre 2023, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 15 novembre 2023, prorogé au 10 janvier 2024.
Le 15 novembre 2023, le président de la formation a invité les parties, en application de l’article 445 du code de procédure civile, à fournir des explications sur la qualification éventuelle de la société ATA de sous-traitant, au regard de la spécificité de ses missions pour les besoins particuliers du chantier, excédant le simple cadre d’une vente, et sur la circonstance qu’une telle qualification rendrait inapplicables les articles 1648 code civil et L. 110-4 du code de commerce dont se prévaut la société Hdi Global SE au soutien de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Le 21 novembre 2023, le conseil de la société ATA a indiqué que cette société n’était pas débitrice d’une obligation de faire, mais d’une obligation de délivrer le matériel commandé, n’étant lié à la société Rougnon que par un contrat de vente.
Le 23 novembre 2023, le conseil de la société Hdi a indiqué que l’intervention de la société ATA s’est exclusivement limitée à la vente d’un ensemble de matériels de chauffage/rafraichissement accompagnée d’une assistance à leur mise en route, pour une seule commande, qui n’ont pas été conçus ni fabriqués pour les besoins spécifiques de ce chantier, mais relèvent de matériels standards.
MOTIVATION
I. Sur l’intervention des sociétés Atecnic, Arpege et MAF dans le cadre de la présente procédure
A. En ce qui concerne le désistement des appelants à l’égard de la société Atecnic
Dès lors que par ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 mai 2016, la disjonction de l’appel en garantie dirigé contre la société Atecntic a été prononcée, il n’y a pas lieu, dans le cadre du présent arrêt, de constater un désistement à son encontre de la part des appelants.
B. En ce qui concerne la société Arpege et son assureur la MAF
Par ordonnance du 24 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a, sur le fondement de l’article 547 du code de procédure civile, jugé irrecevables les assignations en intervention forcée délivrées le 13 novembre 2019 par la SMABTP et la société Rougnon aux sociétés Arpege, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, qui n’étaient pas parties en première instance et qui seules avaient soulevé cette fin de non-recevoir.
Dès lors, la société Arpege n’intervient plus à aucun titre dans le cadre de la présente procédure.
S’agissant de son assureur la MAF, celle-ci a été également assignée aux fins d’appel provoqué par les appelants alors que, n’étant pas partie en première instance, elle ne pouvait faire l’objet que d’un appel en intervention forcée en application de l’article 555 du code de procédure civile.
Par suite, et étant observé que les sociétés Arpege et MAF qui se prévalent d’une fin de non-recevoir à cet égard n’en tirent aucune conséquence dans le dispositif de leurs conclusions, la cour constate, sans être tenue de susciter les explications des parties (3e Civ., 18 juin 2008, pourvoi n° 07-13.117, Bull. 2008, III, n° 105) que la MAF n’a pas été régulièrement attraite devant elle et déclarera irrecevable l’appel provoqué.
II. Sur la demande de nullité de l’expertise
Moyens des parties :
La société ATA soutient que les experts désignés par la cour ont méconnu les droits des parties, en déposant un projet de rapport le 18 avril 2020 et en sollicitant une réception des dires récapitulatifs au plus tard le 10 mai suivant, pour un dépôt de rapport incluant une réponse aux dires récapitulatifs au plus tard fin juillet 2020, alors qu’une contestation était en cours suite à la diffusion de rapports de la société HRS et que la période était celle de la crise sanitaire. Elle indique également que les experts ont émis un avis juridique et qu’ils ont manqué d’impartialité, l’un des experts, M. [N], auteur du premier rapport établi en première instance, ne souhaitant pas contredire ses premières analyses.
La société Hdi soutient également que les experts n’ont pas respecté les termes de leur mission, qu’ils ont violé le principe du contradictoire en déposant précipitamment un rapport plusieurs mois avant la date impartie, et qu’ils ont fait preuve d’un défaut d’objectivité dans le souci de ne pas contredire la première expertise. Elle considère qu’ils ont occulté une partie de leur mission en ne distinguant pas entre les désordres et en procédant à des investigations insuffisantes, notamment en n’examinant pas les réseaux intérieurs pour déterminer l’origine des désordres.
La société Finances réplique que la nullité n’est pas encourue faute de grief établi et que le caractère contradictoire de la procédure a été respecté. Elle relève que les conclusions de l’expertise peuvent être librement débattues dans le cadre de la procédure. Elle sollicite toutefois que soient écartées les conclusions des experts relatives à l’évaluation des travaux de remise en état, qu’elle estime sous-évalués.
Réponse de la cour :
En premier lieu, selon l’article 16 code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il résulte de ces dispositions que le principe de la contradiction est respecté dès lors qu’après avoir donné connaissance aux parties de ses premières estimations chiffrées, l’expert a sollicité les dires de chaque partie au vu desquels il a établi son rapport définitif (2e Civ., 27 mai 1998, pourvoi n° 96-19.819, 96-17.919, Bull. 1998, III, n° 112).
En l’espèce, les experts désignés par la cour d’appel ont, après avoir donné connaissance aux parties de leur pré-rapport, sollicité leurs dires et ont ensuite répondu, de manière circonstanciée, à ceux de la société Hdi Global SE relatifs à l’absence de réunion à la suite des rapports de la société HRS. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le rapport définitif d’expertise aurait été établi en méconnaissance du principe du contradictoire. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’article 237 du même code que l’expert judiciaire doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Il ressort de l’arrêt du 21 novembre 2018 qu’une mesure d’expertise complémentaire avait été ordonnée en cours d’appel en raison de l’apparition de nouveaux dysfonctionnements, ensuite des travaux de reprise effectués courant 2011 par la société Rougnon, et qui n’avaient donc n’ont pas été portés à la connaissance de l’expert désigné en première instance, M. [N].
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le rapport définitif d’expertise déposé par MM. [N] et [G] aurait méconnu les exigences d’objectivité et d’impartialité, la seule circonstance que l’expert désigné par le tribunal de grande instance ait fait partie de ce collège d’experts ne suffisant pas à caractériser un tel manquement.
En troisième lieu, selon l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis et ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dès lors qu’aucune disposition ne sanctionne de nullité l’inobservation des obligations imposées par ce texte (2e Civ., 16 décembre 1985, pourvoi n° 81-16.593, Bulletin 1985 II n° 197), ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
En quatrième lieu, l’éventuelle insuffisance des investigations effectuées par les experts ayant trait à la valeur probante de l’expertise, ce moyen, soulevé au soutien de la demande de nullité, doit également être écarté.
Dès lors, les demandes de nullité du rapport d’expertise présentées par les sociétés Hdi Global SE et ATA doivent être rejetées.
III. Sur le cadre juridique du litige
A. En ce qui concerne la nature des travaux et des désordres
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est constant que l’installation des quatre groupes de production réversible en litige constitue la construction d’un ouvrage au sens au sens de ces dispositions.
En outre, ni la matérialité des désordres et dysfonctionnements des quatre systèmes de chauffage et climatisation en affectant leur utilisation, depuis la mise en service de ces installations, ni leur qualification décennale ne sont remises en cause, seul le lien d’imputabilité étant contesté.
Il est donc constant qu’ainsi que l’ont relevé les premiers juges, les équipements installés n’ont cessé de faire l’objet de réparations et de remplacement de composants principaux dès la mise en service et les désordres se sont manifestés par des casses des soudures et pannes des compresseurs, qui ont entraîné l’absence de chauffage.
Il ressort des pièces du dossier que ces désordres, non apparents et non réservés à la réception, sont survenus postérieurement à celle-ci et rendent le système de chauffage impropre à sa destination, le collège d’experts relevant à cet égard que les groupes extérieurs ne peuvent être ni remis en service, ni réparés et que les circuits frigorifiques sont inutilisables.
B. En ce qui concerne les interventions de la société Rougnon
S’agissant de la société Rougnon, d’une part, et ainsi qu’il ressort des motifs non contestés du jugement attaqué, celle-ci, qui était chargée du lot « chauffage et climatisation », a la qualité de constructeur au sens des dispositions précitées de l’article 1792 du code civil.
D’autre part, cette société a été chargée par la société Finances, suivant contrat du 1er novembre 2004, de la maintenance des installations.
Par suite, la société Rougnon est intervenue à la fois en qualité de constructeur s’agissant de l’installation du système de chauffage, et d’entreprise chargée de l’entretien et de la maintenance des installations.
C. En ce qui concerne les interventions de la société ATA
La société ATA soutient qu’elle n’est intervenue, dans un délai très court après la commande, qu’en qualité de fournisseur de matériel auprès de la société Rougnon qui l’a installé, qu’elle n’avait pas connaissance du cahier des clauses techniques particulières, que le matériel est largement commercialisé et concerne des produits habituellement fournis par elle, et qu’elle n’a pas reçu de prescriptions particulières empêchant, par exemple, la production des éléments en série. Elle fait valoir que les éventuelles spécificités du chantier litigieux n’ont pas été intégrées dans le champ contractuel et que le libellé des commandes démontre que les biens acquis correspondent à des références standards sans qu’il ne soit nécessaire de réaliser un travail spécifique pour l’adapter à la construction.
Elle soutient que la seule prestation mise à sa charge consistait en la fourniture de matériel, et que conformément à la jurisprudence applicable en la matière, en l’absence de spécification particulière et d’intervention pour la pose, les parties étaient liées par un contrat de vente.
La société Hdi indique également que l’intervention de la société ATA était limitée à la vente d’un ensemble de matériels de chauffage/rafraichissement accompagnée d’une assistance à leur mise en route, qui n’ont pas été conçus ni fabriqués pour les besoins spécifiques de ce chantier, mais relèvent de matériels standards dont, s’agissant des groupes froid, la conception est bien antérieure aux commandes passées et un contrat cadre de fabrication avait été passé par Ata avec Atecnic le 19 février 2003, soit bien avant les commandes passées par la société Rougnon à la société Atecnic.
***
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Nonobstant les termes du contrat, l’existence d’un travail spécifique, destiné à répondre à des besoins particuliers, caractérise un contrat de louage d’ouvrage (3e Civ., 20 avril 2022, pourvoi n° 21-14.182, publié au Bulletin).
Peut être qualifié de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil et non de simple vendeur du matériau le fournisseur qui, présent sur les lieux, a donné des instructions techniques précises au poseur, auxquelles l’entreprise, qui ne connaissait pas les caractéristiques du matériau sophistiqué fourni, s’est conformée, et a ainsi participé activement à la construction (3e Civ., 28 février 2018, pourvoi n° 17-15.962, Bull. 2018, III, n° 25).
En l’espèce, il est constant que la société ATA a fourni à la société Rougnon, suivant contrats des 30 avril, 14 septembre 2004 et 17 juillet 2006, les matériels de chauffage/rafraichissement, dont elle avait conçu le système de modulation de puissance et qu’elle avait achetés auprès de la société Atecnic, fabricante des groupes de production litigieux.
Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des nombreux documents relatifs à la mise en service et au contrôle du matériel que la société ATA a participé, au-delà de la simple fourniture du matériel, à la pose de l’installation, qu’elle a assisté la société Rougnon lors de la mise en service et a contrôlé maintes fois le fonctionnement du système, en procédant à des essais, réglages, ou recherches de fuite.
A ce titre, elle est intervenue à de nombreuses reprises, à savoir une soixantaine de fois, entre 2004 et 2006, sur le chantier « la Rochefoucauld » afin de procéder à des relevés de fonctionnement, d’effectuer le remplacement d’éléments défectueux et émettre des préconisations, notamment aux termes du rapport d’intervention du 27 octobre 2004 relativement à l’inadaptation des protections électriques ou du courrier du 21 novembre 2006 adressé à la société Rougnon et préconisant à cette dernière d’obtenir des utilisateurs qu’ils modifient l’implantation des portants de vêtements, en joignant des photographies réalisées à la suite d’un nouveau déplacement sur les lieux.
Dès lors, la société ATA, dont il est par ailleurs constant qu’elle n’est liée par aucun contrat avec la société Finances, avait, à l’égard de la société Rougnon et au regard de la spécificité de ses missions et interventions, la qualité de sous-traitant.
IV. Sur les demandes formées par la société Finances et son assureur la MAIF
A. Sur les responsabilités encourues par les sociétés Rougnon et ATA à l’encontre du maître de l’ouvrage
Moyens des parties :
La société Finances et son assureur la MAIF sollicitent la condamnation in solidum des sociétés Rougnon et ATA à indemniser l’intégralité des dommages, en application des articles 1310 et suivants, 1792 et 1240 du code civil.
Elles soutiennent que les désordres constatés rendent l’installation impropre à sa destination, que la société Rougnon a également effectué des opérations de maintenance déficientes et que les travaux exécutés en 2011 après le dépôt du premier rapport d’expertise ne sont pas conformes aux règles de l’art et ne prennent pas en compte la totalité des prestations préconisées.
Elles considèrent que la responsabilité délictuelle de la société ATA est engagée au regard de ses manquements aux règles de l’art, mis en exergue par le collège d’experts.
Elles contestent les fins de non-recevoir opposées par la société Hdi relatives au caractère nouveau de différentes demandes, et indiquent que les désordres dont la société Finances se plaint sont de même nature que ceux qui ont été soumis aux premiers juges.
La société Finances conteste la fin de non-recevoir soulevée par la société Hdi en faisant valoir qu’elle n’agit pas sur le fondement de la garantie des vices cachés, n’étant pas liée par contrat à la société ATA, mais sur un fondement délictuel. Elle soutient en outre que le délai quinquennal prévu par l’article 2224 du code civil a été interrompu par les différents actes de procédure et décisions intervenus depuis 2008.
La société Rougnon et son assureur la SMABTP soutiennent qu’aucun défaut de maintenance n’est imputable à la société Rougnon, dès lors qu’elle ne pouvait prévoir les ruptures des canalisations qui se sont produites, qu’elle est intervenue à trente-six reprises et que seule la responsabilité de la société ATA, qui n’a jamais formulé aucune réserve sur les conditions d’installation qu’elle connaissait parfaitement, peut être engagée. Elles considèrent que l’installation effectuée par la société ATA n’était pas fonctionnelle, ce qui rendait impossible une maintenance efficace, outre les défauts de fabrication imputables à la société Atecnic.
Elles se prévalent des manquements de la société ATA relevés dans le premier rapport d’expertise du 30 octobre 2009, indiquant qu’il lui appartenait d’effectuer tous les essais de performances nécessaires et qu’ayant participé à la sélection de certains accessoires et composants des groupes, elle aurait dû fournir une notice de fonctionnement complète et adaptée.
Elles allèguent également des manquements relevés dans le second rapport d’expertise du 11 août 2021 et indiquent que la société ATA n’a pas pris les mesures imposées par la situation et doit assumer l’entière responsabilité de la survenance des désordres qui doivent lui être imputés.
S’agissant des travaux réalisés en 2011, elles contestent tout manquement de la société Rougnon à ses obligations, en faisant valoir que celle-ci ne saurait être tenue pour responsable du choix technologique du maître de l’ouvrage ni des préconisations de l’expertise de 2009.
La société ATA conteste tout manquement. Elle précise qu’elle n’est pas à l’origine de la conception des groupes de production utilisés, mais simplement d’un kit de modulation appelé kit « RF » de puissance, validé par la société Atecnic et dont elle a développé la technologie. Elle fait valoir que la société Atecnic faisait le choix de tous les composants à l’exception de ceux indiqués dans le contrat de fabrication correspondant au « kit RF », et sélectionnait les compresseurs et l’huile, sans qu’aucune faute ne lui soit personnellement imputable à cet égard. Elle ajoute que toutes ses interventions étaient conformes à ses obligations, qu’elle a procédé au changement des compresseurs défectueux, et qu’elle a répondu à différentes incertitudes émises par la société Rougnon en allant jusqu’à lui accorder une année supplémentaire de garantie, jusqu’au 31 décembre 2006.
La société Hdi Global SE soutient, à titre principal, que les demandes de condamnation présentées par les sociétés Finances et MAIF au titre des désordres actuels et postérieurs aux travaux de réfection de 2011 se heurtent à l’expiration du délai de prescription quinquennale prévu par l’article L. 110-4 du code de commerce, dont le point de départ est fixé au jour de la vente initiale. Elle conclut, sur le fond, au rejet des demandes formées à l’encontre de la société ATA en soutenant que sa responsabilité ne peut être retenue compte tenu des clauses exclusives de responsabilité et de garantie figurant au dos des bons de livraison et des factures émises par cette société, et que seule la responsabilité de la société Rougnon en qualité de constructeur et au titre de la maintenance peut être engagée. Elle relève, en outre, que la société ATA n’est pas intervenue dans les travaux de réparation effectués en 2011.
A titre subsidiaire, elle soutient que sont irrecevables car nouvelles en appel les demandes tendant à l’homologation des conclusions du rapport d’expertise, et à sa condamnation in solidum avec la société ATA, la société Rougnon et la SMABTP, à verser la somme de 916 586,70 à la société Finances. Elle fait valoir que son assuré ne peut se voir réclamer un montant total de 59 497,80 euros au titre des désordres initiaux, dès lors que ce quantum est supérieur à celui réclamé en première instance. Elle indique que les demandes tendant à la réparation des désordres apparus postérieurement aux travaux de reprise de 2011 sont des demandes nouvelles et qu’il n’est pas démontré que les désordres de dysfonctionnement de l’installation seraient de même nature, d’autant que les unités extérieures ne sont plus les mêmes.
Elle soutient également qu’est irrecevable, faute d’intérêt à agir, la demande présentée par la société Finances à hauteur de 5 350,78 euros au titre des frais de réparation réglés par GAIA pour son compte, dès lors que la société Finances ne prouve pas qu’elle aurait assumé in fine la charge de ces frais en les remboursant au gérant.
Réponse de la cour :
1. En ce qui concerne le fondement et l’étendue de la responsabilité de la société Rougnon
Il résulte des dispositions précitées de l’article 1792 du code civil, d’une part, que la responsabilité de plein droit des constructeurs ne repose pas sur la faute, et ne nécessite qu’un lien d’imputabilité entre le fait d’un constructeur et le dommage.
D’autre part, compte tenu de la primauté de cette responsabilité de plein droit, les dommages relevant de la garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, y compris pour les dommages ayant pour origine une non-conformité aux stipulations contractuelles (3e Civ., 28 février 2001, pourvoi no 99-16.781).
En l’espèce, si la société Rougnon est intervenue, ainsi qu’il a été dit, à la fois en qualité de constructeur et en qualité d’entreprise chargée de la maintenance de l’installation, il ressort des éléments du dossier que l’ensemble des désordres entraient dans sa sphère d’intervention en qualité de constructeur, peu important à cet égard l’existence de manquements contractuels de sa part dans l’exécution du contrat de maintenance.
Dès lors, compte tenu de sa qualité de constructeur et de la nature décennale des désordres, la responsabilité de la société Rougnon ne peut être engagée, à l’encontre de la société Finances, que sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
En outre, le constructeur étant garant des matériaux qu’il utilise, la société Rougnon ne peut utilement se prévaloir, pour s’exonérer ou limiter sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage, de fautes imputables à la société ATA ni de vices de fabrication imputables à la société Atecnic.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré la société Rougnon responsable de plein droit des désordres.
Il en résulte que la société Rougnon doit être tenue à la réparation intégrale des dommages.
2. En ce qui concerne la mise en 'uvre de la responsabilité de la société ATA
a. S’agissant des fins de non-recevoir soulevées par la société Hdi Global SE
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l’action dirigée contre la société ATA concernant les travaux postérieurs à 2011 :
Selon l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Toutefois, selon l’article 2270-2, devenu 1792-4-2, du code civil, les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, la société ATA, dont les missions excédaient celles d’un simple vendeur, ayant la qualité de sous-traitant, la prescription décennale prévue par ces dispositions s’applique, à compter de la date de réception du 31 décembre 2005.
Au surplus, la société Finances n’a présenté aucune demande à l’encontre de la société ATA sur le fondement de la garantie des vices cachés, mais se fonde sur sa responsabilité délictuelle.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la société Hdi doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Finances pour solliciter le remboursement des frais réglés par GAIA :
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, les demandes formées par la société Finances, en son nom personnel, comprennent une somme de 5 350,78 euros correspondant aux frais dont s’est acquitté son mandataire GAIA au nom et pour le compte de cette société mandante, en vertu du mandat de gestion du 20 mars 2006.
Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de différentes demandes :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, selon l’article 566, pris dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
Ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leurs réclamations dès lors qu’elles tendent à la même fin d’indemnisation du préjudice subi. (2e Civ., 4 mars 2004, pourvoi n° 00-17.613, Bulletin civil 2004, II, n° 82).
À l’inverse, il y a évolution du litige si la mesure d’expertise ordonnée en appel conduit à définir les véritables causes des désordres et à proposer des travaux de reprise hors de proportion avec ceux préconisés par les experts désignés par le tribunal (2e Civ., 6 décembre 2001, pourvoi n° 00-14.991).
En l’espèce, la mesure d’expertise ordonnée en appel avait pour objet de déterminer si les nouveaux dysfonctionnements, apparus postérieurement aux travaux de reprise réalisés en 2011 par la société Rougnon, résultaient de la persistance des dysfonctionnements déjà examinés par le premier expert judiciaire ou de nouveaux désordres, et, dans ce dernier cas, d’en déterminer la cause.
Le collège d’experts judiciaires, était, ainsi, amené à distinguer les désordres imputables, d’une part, aux travaux initiaux, d’autre part, aux travaux exécutés en 2011, et, enfin, aux opérations de maintenance.
Or, il ressort des conclusions circonstanciées du collège d’experts que les désordres constatés avant comme après les travaux de 2011 sont de même nature et ont pour origine à la fois un problème de conception, de réglages et de maintenance des groupes extérieurs, dès lors que la casse des compresseurs résulte d’un défaut de lubrification de ces éléments avec un piégeage de l’huile à l’intérieur de ces groupes.
Les demandes indemnitaires présentées par la société Finances et son assureur ne tendant qu’à la réparation de désordres dont l’origine et la nature sont identiques à ceux examinés en première instance, la fin de non-recevoir opposée par la société Hdi doit être écartée.
S’agissant de fin de non-recevoir opposée à l’encontre de la demande tendant à l’homologation du rapport d’expertise, celle-ci ne présente, en tout état de cause, aucun caractère nouveau au sens des dispositions précitées de l’article 564 du code de procédure civile.
b. S’agissant de la responsabilité de la société ATA
Sur les fautes de la société ATA :
Aux termes de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité de la société ATA ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
En qualité de tiers au contrat, la société Finances peut ainsi invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, des manquements contractuels de la société ATA dès lors que ces manquements lui ont causé des dommages.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des éléments relevés par les rapports d’expertise que la société ATA, qui a participé à la sélection de certains accessoires et composants des groupes tels que le séparateur d’huile, les buses et porte buses, a élaboré le schéma de principe de fonctionnement de l’installation et la notice de fonctionnement du système RF sans spécifier à ce titre la fréquence et la nécessité de suivre la qualité de l’huile d’une manière régulière pour garantir le bon fonctionnement de l’installation. Cette société a, en outre, été défaillante dans la réalisation de la mise en service et de la remise en route de l’installation, ainsi que dans certaines opérations réalisées postérieurement à la mise en service.
Il ressort ainsi des éléments recueillis par les seconds experts que les groupes installés nécessitaient un réglage particulier de deux vannes et que la société ATA aurait dû, compte-tenu des désordres techniques constatés par elle sur d’autres installations, contrôler tout particulièrement le fonctionnement et le réglage de ces vannes.
Le constat de vibrations et d’impuretés dans les circuits frigorifiques aurait dû, notamment, donner lieu à des interventions qui entraient dans le cadre de ses missions, afin de permettre la modification du circuit frigorifique.
En outre, les relevés de fonctionnement réalisés par cette société dans le cadre de sa mission d’assistance et de contrôle, indiquant une température d’évaporation anormalement basse, auraient dû entraîner un meilleur contrôle de fonctionnement.
Enfin, la société ATA a effectué certaines interventions non conformes aux règles de l’art, en réalisant un complément de charge en réfrigérant inadapté aux caractéristiques de l’installation et en installant un séparateur d’huile inefficace dans les groupes extérieurs.
Dès lors, l’existence de fautes imputables à la société ATA est établie.
Les manquements de la société ATA à ses obligations contractuelles à l’égard de la société Rougnon constituent à l’égard du maître d’ouvrage une faute qui engage sa responsabilité quasi-délictuelle au bénéfice de ce dernier.
Par suite, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré la société ATA responsable des désordres subis par la société Finances.
Sur le lien de causalité :
Il ressort des éléments du dossier que des réglages et interventions appropriés effectués par la société ATA auraient permis de limiter les risques de non-retour d’huile aux compresseurs et d’éviter des fonctionnements en présence de charges en réfrigérant trop faibles ou d’humidité.
Dès lors que ses interventions ont indissociablement concouru, avec celles de la société Rougnon, à la création de l’entier dommage, la société ATA doit être tenue in solidum, à l’égard du maître de l’ouvrage, à la réparation de l’entier dommage.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a opposé, au stade de l’obligation à la dette, à la société Finances, un partage de responsabilité.
Sur la clause d’exclusion de garantie opposée par la société Hdi :
Il ressort de la clause 7 intitulée « garantie – service après vente » de la facture émise par la société ATA du 16 juin 2005 intitulée « assistance mise en service » que cette clause prévoyait que la société ATA « accorde sur son matériel une clause une garantie contre tout vice de fabrication de 12 mois à partir de la date de mise en service ou de 18 mois à partir de la date de facturation ».
Il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment que la société ATA n’engage, en qualité de sous-traitant, sa responsabilité vis-à-vis du maître de l’ouvrage que sur un fondement quasi-délictuel, cette clause d’exclusion de garantie étant dès lors inopposable au maître de l’ouvrage.
Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que ce n’est pas au simple titre d’un vice de fabrication que la société ATA est intervenue, ni que sa responsabilité serait susceptible d’être engagée pour ce motif.
Dès lors, la société Hdi ne peut utilement se prévaloir de l’application de cette clause.
B. Sur la réparation
1. En ce qui concerne l’évaluation des désordres
Moyens des parties :
La société Finances et son assureur la MAIF contestent les chiffrages retenus par le collège d’experts et font notamment valoir que le devis pris en compte ne permet pas à la société Finances de disposer d’une installation conforme, et d’être ainsi en mesure de louer ses locaux. Elles considèrent que ces estimations ne prennent pas en considération des ouvrages majeurs, noyés dans l’épaisseur de la maçonnerie, et ce d’autant qu’aucun sondage destructif n’a été entrepris par les experts.
La société Finances sollicite ainsi la condamnation in solidum des sociétés Rougnon, ATA et de leur assureur respectif, la société SMABTP et la société Hdi Global SE, à lui verser les sommes de 24 497,80 euros en réparation de son préjudice matériel, de 610 275 HT au titre des travaux de remise en état, de 61 027,50 euros au titre des frais et honoraires de maîtrise d''uvre, de 54 924,75 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre technique de conception pour la rénovation des installations, de 18 308,25 euros au titre des honoraires du bureau de contrôle, de 83 500 euros HT au titre des frais et honoraires qui seront exposés durant les travaux au titre de la sécurité et protection de la santé, de 23 371,20 euros, au titre des frais d’investigations exposés, de 34 200 et 15 960 euros au titre des frais et honoraires de l’architecte et du bureau d’études fluides Climatech, ainsi que la somme forfaitaire de 15 000 euros au titre des frais et honoraires de suivi de chantier par bureau d’études fluides, d’étude acoustique après réception, et de constat par officier ministériel.
La société Rougnon et son assureur la SMABTP contestent le montant des demandes indemnitaires formées par la société Finances et son assureur et font valoir que les experts ont chiffré le coût des travaux pour la reprise complète à la somme totale de 193 430 euros hors taxes, outre un préjudice généré par des dépenses supplémentaires avancées par GAIA pour un montant de 23 371,20 euros et des frais de 15 960 euros au titre de l’établissement du cahier des clauses techniques particulières (CCTP). Elles soutiennent que le constructeur ne peut voir mis à sa charge le financement de la remise à niveau d’une installation obsolète qui lui a été imposée, et demandent que soient entérinés les chiffrages de la seconde expertise judiciaire. Elles sollicitent, en tout état de cause, la déduction de la somme de 4 569,68 euros déjà versée en exécution des termes du jugement.
La société ATA conteste également les sommes sollicitées au-delà de celles retenues par les experts. Elle indique que dans ses rapports avec la société Finances, les condamnations ne peuvent intervenir que hors taxes, dès lors qu’il apparaît qu’il s’agit de deux sociétés commerciales récupérant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). S’agissant des intérêts, elle fait valoir que les condamnations ne peuvent être assorties d’intérêts à compter de l’année 2017 alors que ces demandes ne sont présentées pour la première fois à son encontre qu’à l’occasion du rapport d’expertise.
La société Hdi Global SE soutient qu’à supposer sa responsabilité retenue, la société ATA ne peut se voir condamnée qu’aux sommes, mises à sa charge par l’expert judiciaire, au titre des frais de remplacement des compresseurs, à hauteur de 10 132,88 euros ou subsidiairement de 11 621,69 euros. Elle fait valoir que la société Finances n’est pas fondée à solliciter le versement d’une indemnisation correspondant au coût du remplacement intégral des installations de climatisation réversibles équipant le bâtiment. Elle indique en outre que s’agissant des montants retenus toutes taxes comprises (TTC), la société Finances étant assujettie à la TVA et pouvant donc la récupérer, elle ne saurait donc réclamer une indemnisation TTC. Très subsidiairement, elle relève que le devis retenu par l’expert mentionne à tort une somme de 1 332,50 euros au titre de la garantie de 24 mois qui doit être déduite dès lors qu’elle n’entre pas dans la stricte réparation des désordres, et que le coût lié à l’établissement d’un CCTP n’est pas justifié. Elle considère que les honoraires de maîtrise d''uvre réclamés par la société Finances ne sont pas justifiés.
Réponse de la cour :
Il ressort du rapport de l’expertise judiciaire que les parties ne contredisent pas utilement, les pièces produites par les appelants principaux comprenant notamment des postes sans lien avec la reprise des désordres litigieux, que ces derniers rendent nécessaire le remplacement intégral des quatre groupes de condensation ainsi que, compte-tenu des fluides frigorifiques actuellement utilisés, des systèmes de climatisation, comprenant les groupes extérieurs, les liaisons frigorifiques et les unités intérieures.
Ces travaux ont été justement évalués par le collège d’experts à la somme de 193 600 euros HT, selon devis établi et actualisé par la société Cic climatisation.
A cet égard, il convient de relever que le montant des travaux de réparation des désordres a fait l’objet d’une évaluation hors taxes.
En outre, la réalisation de l’expertise effectuée en cours d’appel a nécessité des dépenses supplémentaires, prises en charge par la société GAIA au nom du maître de l’ouvrage, à hauteur de 23 371,20 euros au titre des frais d’investigation, ainsi que la réalisation d’un cahier des clauses techniques particulières par le bureau d’études Climatech pour un montant de 15 900 euros, pris en charge par la société Finances.
En revanche, le surplus des demandes de dommages et intérêts présentées par la société Finances ne correspond pas à la réparation de préjudices en lien avec les désordres imputables aux interventions des sociétés Rougnon et ATA et ces demandes doivent être rejetées.
Par ailleurs, et en tout état de cause, il n’y a pas lieu de retrancher les sommes dont la société Rougnon et son assureur sollicitent la déduction au titre des paiements effectués en exécution du jugement.
2. En ce qui concerne les sommes versées par la MAIF et son recours subrogatoire
Moyens des parties :
La MAIF réclame le remboursement des sommes de 35 000 et 2 870,40 euros versées au titre des sommes et frais versés en application de sa garantie du sinistre dommages-ouvrage concernant la climatisation des locaux. Elle fait valoir que les conditions de la subrogation sont réunies.
La société Hdi soutient que les pièces produites ne suffisent pas à caractériser une subrogation légale de la MAIF dans les droits de la société Finances, dès lors qu’il n’est pas démontré que le paiement est intervenu pour les montants allégués entre les mains de son assuré, ni qu’il aurait été réalisé en vertu d’une garantie régulièrement souscrite et dans les limites de la police.
La société ATA indique qu’elle s’en rapporte quant à ces demandes.
Réponse de la cour :
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l’assureur.
En application de ces dispositions, l’assureur dommages-ouvrage qui a indemnisé le maître de l’ouvrage se trouve subrogé dans ses droits et actions contre les intervenants responsables des dommages et peut donc se retourner contre eux et leurs assureurs de responsabilité.
Il s’ensuit que l’assureur qui agit sur le fondement de la subrogation légale doit rapporter la preuve que l’indemnité versée à son assuré l’a été en exécution de l’obligation de garantie née du contrat d’assurance invoqué, et qu’il n’est pas légalement subrogé s’il a payé alors qu’il n’était pas tenu de le faire.
En l’espèce, en raison de la nature décennale des désordres et en application de l’article L. 242-1 du code des assurances, la garantie de l’assurance dommages-ouvrage souscrite par la société Finances auprès de la MAIF était due.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la quittance du 23 avril 2013 émanant du mandataire du maître de l’ouvrage et de l’attestation 22 juin 2015 que les sommes en litige ont bien été réglées par l’assureur dommages-ouvrage au profit du maître de l’ouvrage et que les sommes versées entraient dans le champ de l’assurance dommages-ouvrage obligatoire.
Dès lors, la MAIF se trouve subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage et est fondée à réclamer le remboursement de la somme de 37 870,40 euros.
Par suite, il y a lieu de condamner in solidum la société Rougnon et son assureur la SMABTP ainsi que la société ATA et son assureur la société Hdi à payer à la MAIF la somme de 37 870,40 euros au titre de son recours subrogatoire.
Il conviendra, en outre, de déduire cette somme du montant des dommages et intérêts destinés à la réparation du préjudice matériel de la société Finances.
3. En ce qui concerne la condamnation in solidum des sociétés Rougnon et ATA
Dès lors qu’ainsi qu’il a été dit plus haut, les désordres entraient dans la sphère d’intervention de la société Rougnon et sont également imputables à la société ATA, dont les interventions ont indissociablement concouru à leur survenance, il y a lieu d’infirmer le jugement quant aux quantum des condamnations.
Les sociétés Rougnon et ATA seront condamnées in solidum à payer à la société Finances la somme de 155 729,60 euros HT au titre des travaux de reprise, représentant le montant justement évalué par l’expert à 193 600 euros après déduction de la somme de 37 870,40 euros payée par la MAIF, cette somme devant être actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à compter du 11 août 2020, date du dépôt du second rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent arrêt.
Les sociétés Rougnon et ATA seront également condamnées in solidum à payer à la société Finances la somme de 39 271,20 euros au titre du remboursement des dépenses supplémentaires engendrées par les opérations d’expertise réalisées en cours d’appel.
Les intérêts sur les sommes dues ne courent qu’à compter du présent arrêt, qui seul détermine le principe et le montant de la créance.
C. Sur la garantie des assureurs SMABTP et HDI
Moyens des parties :
La SMABTP demande à la cour de juger qu’elle est bien fondée à opposer les limites, plafonds et franchises prévus dans ses contrats d’assurance.
La société Hdi fait valoir que la SMABTP ne justifie d’aucune limitation de sa garantie d’assurance. Elle se prévaut quant à elle des dispositions des articles L. 113-1 et L. 112-6 du code des assurances et oppose les limites de la police d’assurance consentie à la société ATA, relatives aux travaux exclus de la garantie au titre de la première puis de la seconde expertise, à l’absence de garantie de la responsabilité civile personnelle de la société Atecnic, et à la franchise contractuelle. Elle se prévaut de la clause d’exclusion prévue à l’article 4.3.2 de la police d’assurance. Elle soutient que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que cette clause d’exclusion, applicable à la responsabilité civile après livraison, n’aurait pas vocation à s’appliquer en l’espèce au motif que le matériel était défectueux dès l’installation. Elle relève que dans le dispositif, le jugement a au contraire jugé qu’elle ne devait sa garantie à la société ATA que dans les termes et limites de la police souscrite et sollicite la confirmation du jugement sur ce chef. Elle en conclut que doivent être déduites des éventuelles condamnations prononcées à son encontre la somme de 17 509,12 euros relatifs aux désordres initiaux – remplacements de produits initialement fournis par la société ATA, remplacement de régulateur de pression, fourniture et remplacement de compresseur – et celle de 105 290,90 euros au titre des désordres survenus après les travaux de reprise de 2011 -frais de dépose et remplacement de produits fournis par la société ATA.
Réponse de la cour :
Sur la garantie de la SMABTP
Il ressort des motifs non contestés du jugement que la société Finances est fondée à se prévaloir, sur le fondement des articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances, de l’action directe à l’encontre de la SMABTP.
En revanche, il incombe à l’assureur invoquant une exclusion de garantie à l’encontre d’un tiers victime du dommage de produire la police souscrite par son assuré (2e Civ., 25 octobre 2012, pourvoi n° 11-25.490).
Par suite, si, dans les rapports entre la SMABTP et son assuré, il ressort des termes non contestés du jugement que la SMABTP doit sa garantie à son assuré dans les termes et les limites de la police souscrite, la SMABTP n’est pas fondée à opposer aux tiers de quelconques limitations dès lors qu’elle ne justifie pas des termes de la police.
Sur la garantie de la société Hdi :
S’agissant d’une police d’assurance facultative, il résulte de l’article L. 112-6 du code des assurances que l’assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur d’origine.
En outre, l’assureur peut valablement, en application de l’article L. 113-1 du code des assurances, opposer à l’assuré une clause d’exclusion de garantie de l’assurance de responsabilité civile après livraison, laissant dans le champ de la garantie les dommages causés par les produits livrés et n’excluant que les dommages subis par eux ainsi que le coût de leur réparation, remplacement ou remboursement (1re Civ., 6 janvier 1993, pourvoi n° 89-20.730).
S’il incombe à l’assuré, qui réclame à l’assureur l’exécution de son obligation de garantie en raison d’un sinistre, de prouver que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police, il appartient en revanche à l’assureur de démontrer l’existence des causes d’exclusion ou de déchéance dont il se prévaut (1re Civ., 25 octobre 1994, pourvoi n° 92-14.654).
Seule la clause qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque s’analyse comme une exclusion de garantie (1re Civ., 29 novembre 1996, pourvoi n° 94-16.058, Bulletin 1996, I, n° 413), laquelle doit être, conformément aux exigences de l’article L. 113-1 du code des assurances, claire et précise.
En l’espèce, le chapitre 2 de ce contrat définit le champ de la responsabilité civile après livraison et/ou réception comme suit : « Le contrat garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers y compris les clients, et imputables aux biens livrés par l’assuré lorsque ces dommages surviennent postérieurement à leur livraison et résultant des activités ci-avant décrites », au rang desquelles figure les activités de la société ATA relatives notamment à la commercialisation, préconisation, développement de matériels de climatisation.
Toutefois, l’article 4.3.2 de la police d’assurance relative aux exclusions applicables à la « responsabilité civile après livraison » exclut des garanties « les dommages subis par les produits livrés et/ou les ouvrages exécutés et/ou prestations effectuées par l’assuré ou par ses sous-traitants et le coût de leur remboursement, réparation et/ou remplacement ainsi que les frais entraînés par ces opérations, engagés par l’assuré ou par des tiers ».
Au regard de cette clause d’exclusion, la société Hdi est donc fondée à solliciter la déduction de la somme totale de 122 800,02 euros au titre des frais de dépose et de remplacement de produits fournis par la société ATA, exclus de sa garantie.
En outre, en ce qui concerne la franchise contractuelle de 2 500 euros, en matière d’assurance facultative, la franchise contractuelle est opposable tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
Dès lors, la société Hdi est fondée à solliciter la déduction d’une somme totale de 125 300, 02 euros au titre de l’exclusion de garantie et de la franchise contractuelle.
Au regard de ce qui précède, la SMABTP et la société Hdi, en qualité d’assureurs respectifs des sociétés Rougnon et ATA, seront condamnées in solidum au paiement des sommes auxquelles sont tenues leurs assurés au titre de la réparation des désordres, étant précisé que la condamnation in solidum de la société Hdi sera limitée, après déduction de l’exclusion de garantie et de la franchise contractuelle, à hauteur de 27 929,58 euros au titre des travaux de reprise.
V. Sur la contribution à la dette des parties condamnées et les appels en garantie
Moyens des parties :
La société Rougnon et son assureur la SMABTP se prévalent de la responsabilité conjuguée des sociétés ATA et Atecnic. Elles font valoir que la société Atecnic ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, toute part de responsabilité imputée à cette dernière devra nécessairement être répercutée sur la société ATA. Elles indiquent que la société ATA a manqué à son obligation de fournir à la société Rougnon des groupes parfaitement fonctionnels et qu’elle est en outre tenue, en sa qualité de fournisseur, de répondre des fautes également imputables à la société Atecnic qu’elle a elle-même missionnée.
La société ATA soutient qu’elle n’est intervenue que comme fournisseur du matériel commandé par la société Rougnon, laquelle est l’unique responsable des désordres dès lors qu’elle a intégralement installé le système et en a assuré la maintenance, et que l’ouvrage a été réceptionné sans réserve le 31 décembre 2005.
Elle indique que contrairement aux conclusions d’expertise, elle n’est que le concepteur du Kit de modulation de puissance « Multi RF » dont le fonctionnement et la compatibilité avec ses produits ont été validés par la société Atecnic, et dont le détail des composants et un explicatif du concept figurent en annexe du contrat de fabrication signé avec cette société en 2003. Elle fait valoir qu’elle a procédé à de multiples réparations dans le cadre de ses interventions, qu’elle a répondu aux demandes d’éclaircissements sur le fonctionnement du système de la société Rougnon et qu’elle a lui a accordé une année supplémentaire de garantie, jusqu’au 31 décembre 2006, afin de répondre à toutes inquiétudes.
La société Hdi soutient que la société Rougnon a une responsabilité exclusive dans la survenance des désordres, en sa qualité de constructeur et au titre de la maintenance.
Réponse de la cour :
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de la responsabilité contractuelle s’ils sont contractuellement liés ou de la responsabilité délictuelle s’ils ne le sont pas.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il ressort des pièces du dossier et des opérations d’expertise que la société Rougnon a tout d’abord commis des fautes, à l’occasion de l’installation initiale et de la maintenance, en ne procédant pas au changement des filtres déshydrateurs à l’occasion de chaque fuite importante de réfrigérant, ce qui aurait permis d’éviter la présence d’humidité dans les circuits frigorifiques, source de détérioration du matériel et de la qualité de l’huile, en ne réalisant pas d’analyses d’huile, lesquelles auraient incité à des nettoyages complets des circuits pour éviter notamment la détérioration de compresseurs, et en effectuant des compléments de charge en réfrigérant non conformes aux règles de l’art. En outre, cette société s’est abstenue de procéder au nettoyage des échangeurs à air des groupes de condensation, ce qui a engendré un fonctionnement en « mode chaud » rendant difficile le retour d’huile.
La société Rougnon a également commis des manquements dans la réalisation des travaux réparatoires de 2011, qui n’ont pas permis de remédier même partiellement aux désordres, en l’absence de fixation et d’alignement des éliminateurs de vibrations, de nouveau changement des filtres, d’analyse d’huile, de nettoyage complet des échangeurs à air et de réglage adapté des vannes.
Pour sa part, la société ATA a commis les manquements énoncés plus haut.
Il ressort des éléments du dossier que des interventions appropriées de cette société auraient permis de limiter les risques de non-retour d’huile aux compresseurs et d’éviter des fonctionnements en présence de charges en réfrigérant trop faibles ou d’humidité.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu d’évaluer, ainsi que l’ont fait les premiers juges comme le collège d’experts judiciaires, à 30 % la part des dommages imputables à la société ATA.
Au regard de la part prépondérante de responsabilité de la société Rougnon à raison du caractère défaillant de l’installation et de sa maintenance ainsi que de la non-conformité aux règles de l’art et l’insuffisance des travaux réalisés en 2011, cette société doit être déclarée responsable à hauteur de 70 %, conformément aux préconisations du collège d’experts judiciaires.
Les sociétés déclarées responsables et leur assureur respectif seront condamnés à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
V. Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé sur la condamnation in solidum des sociétés Rougnon et ATA et de leurs assureurs la SMABTP et la société Hdi au titre des frais irrépétibles et sur la condamnation de ces parties aux dépens.
En cause d’appel, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Rougnon, ATA et leur assureur respectif, la SMABTP et la société Hdi à verser à la société Finances et à la MAIF la somme de 5 000 euros à chacune ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise, avec distraction au profit de Me Boulay, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu de constater le désistement de la société Rougnon et de la SMABTP à l’égard de la société Atecnic ;
Déclare irrecevable l’appel provoqué formé contre la MAF ;
Rejette les demandes de nullité du rapport d’expertise présentées par les sociétés ATA et Hdi Global SE ;
Rejette les fins de non-recevoir opposées par la société Hdi Global SE ;
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il :
— déclare les sociétés Rougnon et ATA responsables des désordres subis par la société Finances ;
— fixe, dans les rapports entre co-obligés, à hauteur de 30 % la part de responsabilité revenant à la société ATA ;
— dit que la SMABTP doit sa garantie à son assuré la société Rougnon dans les termes et les limites de la police souscrite ;
— ordonne la capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne in solidum la société Rougnon et son assureur la SMABTP et la société ATA et, dans la limite de 27 929,58 euros, son assureur la société Hdi Global SE, à payer à la société Finances la somme de 155 729,60 euros hors taxes au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que cette somme devra être actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à compter du 11 août 2020, date du dépôt du second rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent arrêt ;
Condamne in solidum la société Rougnon et son assureur la SMABTP, et la société ATA et son assureur la société Hdi Global SE à payer à la société Finances la somme de 39 271, 20 euros au titre du remboursement des dépenses supplémentaires engendrées par les opérations d’expertise réalisées en cours d’appel, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne in solidum la société Rougnon et son assureur la SMABTP, la société ATA et son assureur la société Hdi à payer à la MAIF la somme de 37 870,40 euros au titre du recours subrogatoire de cet assureur ;
Fixe, dans les rapports entre la société Rougnon et la société ATA, co-obligés, à hauteur de 70 % la part de responsabilité revenant à la société Rougnon ;
Rejette le surplus des demandes formées par la société Finances au titre de son préjudice matériel, des travaux de remise en état, des frais et honoraires de maîtrise d''uvre, de suivi de chantier et de sécurité et protection de la santé,
Condamne la société Rougnon et son assureur la SMABTP, dans les proportions mises à leur charge, à garantir la société ATA ;
Condamne la société ATA et son assureur Hdi Global SE, dans les proportions mises à leur charge, à garantir la société Rougnon et son assureur la SMABTP ;
Condamne la société Hdi Global SE à garantir la société ATA, son assurée, dans les termes et les limites de la police d’assurance ;
Condamne in solidum la société Rougnon et son assureur la SMABTP, dans les proportions mises à leur charge, à garantir la société Hdi Global SE de toutes condamnations excédant la quote-part de la société ATA ;
Condamne in solidum la société Rougnon et son assureur la SMABTP et la société ATA et son assureur Hdi Global SE à verser à la société Finances et à la MAIF la somme de 5 000 euros à chacune ;
Condamne in solidum la société Rougnon, son assureur la SMABTP, la société ATA et son assureur Hdi Global SE aux dépens comprenant les frais d’expertise réalisée en appel, avec distraction au profit de Me Boulay, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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