Infirmation 5 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 5 févr. 2025, n° 22/00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 21 janvier 2022, N° F19/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ], S.A.S. LOXAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 FEVRIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/00865 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRTW
Madame [C] [K]
c/
S.A.S. LOXAM
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 janvier 2022 (R.G. n°F 19/00067) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 18 février 2022,
APPELANTE :
Madame [C] [K]
née le 27 juillet 1974 de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. LOXAM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 450 776 968
représentée par Me Sophie BOURGUIGNON de l’ASSOCIATION BL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 décembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [K], née en 1974, a été engagée en qualité d’assistante commerciale par la société Zooom France devenue Lavendon France, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 août 2000.
Mme [K] a fait l’objet de plusieurs promotions au sein de la société pour, en dernier lieu, y occuper à compter du 1er octobre 2015, le poste de directrice des ventes et opérations, catégorie cadre supérieur, niveau VIII, coefficient C40 de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités.
A ce titre, elle participait au comité de direction de la société Lavendon France.
Cette société, filiale du groupe anglais Lavendon spécialisé dans la location de matériels de levage, avait été créée en août 2000 en région parisienne.
Son siège social avait été transféré en 2003 en Gironde à [Localité 5].
En février 2017, la société Loxam a racheté l’ensemble des actions du groupe Lavendon.
Le 15 décembre 2017, la fusion des deux entités françaises, Loxam Access et Lavendon France a été annoncée ainsi que la nomination de Mme [S] [L], directrice de Loxam Access, à la direction de la société Lavendon France à compter du 1er janvier 2018.
La fusion a pris effet le 1er avril 2018.
Le 14 juin 2018, Mme [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
A la suite d’une visite du 17 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [K] inapte à son poste de travail en précisant que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Après avoir été convoquée par lettre du 25 septembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 octobre 2018, Mme [K] a été licenciée pour inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement par lettre datée du 15 octobre 2018.
A la date du licenciement, Mme [K] avait une ancienneté de dix-huit ans et un mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Par requête reçue le 15 janvier 2019, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement de dommages et intérêts à ce titre ainsi que pour exécution déloyale du contrat de travail.
Trois autres membres du comité de direction ont également saisi la juridiction prud’homale : M. [B] [T], responsable informatique France, Espagne et Belgique, M. [W] [E], directeur aministratif et financier ainsi que Mme [C] [O], responsable des ressources humaines.
Par jugement rendu le 21 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [K] n’est pas consécutif aux manquements de la société Loxam et repose sur une cause réelle et sérieuse,
— jugé que l’ensemble des demandes de Mme [K] sont irrecevables,
— débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [K] à payer à la société Loxam la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 février 2022, Mme [K] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 avril 2023, Mme [K] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 21 janvier 2022 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société Loxam à lui verser les sommes de :
* 139.285 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 57.635 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
* 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— ordonner que les condamnations portent intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation des intérêts,
— débouter la société Loxam de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 août 2022, la société Loxam demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la salariée de ses demandes de :
* dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi : 57.635 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 3.500 euros,
* exécution provisoire,
* intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,
— condamné Mme [K] à lui verser 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’appelante à lui verser 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Pour voir infirmer le jugement déféré, Mme [K] invoque tout d’abord la 'situation collective’ vécue par les salariés de la société Lavendon France que la société Loxam a souhaité 'rassurer’ dans un premier temps, en excluant après le rachat toute idée de fusion, pour finalement annoncer celle-ci en décembre 2017, trahissant ainsi les promesses tenues tout au long de l’année 2017 et ce, sans que l’équipe de direction de la société Lavendon France n’en ait été préalablement informée.
Elle décrit ensuite la situation subie par les salariés suite à cette annonce, en l’absence de communication de la société Loxam auprès de ces derniers pendant près de trois mois ainsi que l’éviction des membres du comité de direction dans les décisions opérationnelles qui étaient prises par la direction de Loxam. La seule réunion des membres de l’encadrement n’a eu lieu que le 7 février 2018 et au cours de celle-ci, il est apparu qu’ils n’avaient pas leur mot à dire et qu’il leur était seulement demandé d’appliquer les décisions.
Par ailleurs, Mme [K] soutient que, du fait de la fusion, de nombreux doublons de poste existaient et que, contrairement à l’annonce faite en janvier 2018 par la direction de Loxam à la délégation unique du personnel, de propositions d’avenant qui seraient faites aux salariés en vue d’une simple harmonisation des conditions de travail, il s’agissait en réalité de modification des fonctions dévolues aux salariés de Lavendon France, invités voire contraints à accepter l’avenant proposé pour pouvoir conserver le 13ème mois dont ils bénéficiaient antérieurement mais qui n’existait pas au sein de Loxam.
Elle fait valoir que tant l’équipe de direction que les salariés souffraient d’un déficit d’information et indique qu’ainsi, début janvier 2018, elle interrogeait Mme [L] pour connaître les objectifs fixés qui n’avaient pas encore été transmis aux équipes.
Celle-ci lui répondait vouloir échanger avec elle avant d’envoyer ces objectifs mais en réalité, il ne s’agissait pas d’un échange mais seulement de la communication d’objectifs que la société Loxam avait déterminés, Mme [K] étant seulement invitée à les transmettre aux collaborateurs.
Elle invoque également les interrogations de M. [E], l’ayant conduit le 28 février 2018 à faire part à Mme [L] de son inquiétude face au mécontentement des employés au sujet du montant de leur participation qui était en baisse, l’alertant sur la nécessité de communiquer à ce sujet et de mettre fin à la rumeur attribuant cette diminution à des primes versées aux membres de la direction. La directrice lui demandait de ne pas faire de diffusion pour le moment du mémo qu’il lui avait adressé à ce sujet deux jours auparavant.
Mme [K] ajoute que même si, officiellement, les membres du comité de direction de la société Lavendon conservaient leurs fonctions, ils se trouvaient progressivement évincés des discussions, des prises de décisions et des réunions.
Malgré la demande de M. [E], la seule réunion organisée entre les anciens membres du Codir de Lavendon n’a au lieu que le 7 février 2018, M. [Z], ancien chef de projet, témoignant de l’absence de réponses à la majorité des questions posées au cours de celle-ci.
Mme [K] fait ensuite valoir qu’au cours des entretiens en vue des propositions des contrats, la société Loxam a en réalité voulu imposer aux salariés une modification de leurs fonctions : elle invoque à ce sujet les déclarations de M. [G], qui dans un courriel du 2 juillet 2018, évoquant les conditions de son entretien, déclarait que le DRH, M. [R], lui avait donné l’avenant en lui indiquant qu’il pourrait le lire 'pendant ses nuits blanches', ne laissant aucune place à un dialogue en lui expliquant que s’il n’acceptait pas l’avenant, la prime ne serait pas la même.
L’attitude de la société Loxam aurait conduit dès le début de l’année 2018 au mal-être progressif des salariés de Lavendon, de nombreux départs par suite de démissions ou de demandes de rupture conventionnelle étant signalés par Mme [K] à Mme [L] le 30 janvier 2018, départs qui contribuaient à rendre difficile l’atteinte des objectifs fixés, ce que Mme [K] signalait aussi à Mme [L], sans obtenir aucune réponse sur le remplacement des salariés partants.
Les délégués du personnel n’obtenaient à ce sujet pas plus de réponse puisqu’il leur était seulement indiqué, sans plus de précision, que Mme [L] avait pris des décisions à ce sujet.
Mme [N], déléguée du personnel, s’interrogeait d’ailleurs, en janvier 2018, sur 'qui prenait les décisions', ce qui démontrerait que la direction de Loxam, qui prenait les décisions, était méconnue des salariés de Lavendon.
En avril 2018, Mme [N] a établi une 'fiche réflexe’ pour permettre aux salariés de faire part de leurs difficultés et les nombreuses réponses apportées témoigneraient de celles-ci ; le 17 mai 2018, elle insistait auprès de la commission des risques psycho-sociaux sur le nombre de ces fiches en évoquant notamment la situation de deux personnes en larmes le même jour à raison de leurs difficultés à prendre leur poste.
Le 12 juillet 2018, M. [Y], responsable QHSE, a alerté les instances représentatives du personnel sur la situation de détresse des salariés de [Localité 5] et d’autres sites, pour finalement démissionner de ces fonctions quelques jours plus tard – le 17 juillet – en invoquant les difficultés rencontrées et notamment son désaccord sur la politique santé et sécurité de la société Loxam.
Le 1er août 2018, l’inspection du travail, se référant à un courrier d’alerte adressé par le médecin du travail le 2 juillet 2018, mettait en demeure la société Loxam de l’informer des mesures concrètes prises pour prévenir les risques psycho-sociaux dénoncés par celui-ci et ce, dans les plus brefs délais, en rappelant qu’au cours de la réunion organisée le 20 juillet avec le médecin du travail et le DRH, avaient été évoqués la trentaine de démissions intervenues depuis le mois de janvier, le taux élevé d’absentéisme ainsi que des changements importants des conditions de travail des salariés et de leurs tâches.
Mme [K] critique l’enquête menée par le CHSCT à partir du 18 septembre 2018 sur les risques psycho-sociaux, orchestrée par 3 de ses membres, tous issus de la société Loxam, par ailleurs responsables d’agence de celle-ci ou pour le 3ème, responsable pôle RH, excluant ainsi tout salarié de la société Lavendon susceptible d’apprécier les conditions de la fusion.
Ainsi et de manière non surprenante selon l’appelante, l’enquête menée a conclu que les seuls responsables du défaut de communication étaient les membres de l’encadrement de la société Lavendon car ceux-ci, bien que destinataires des documents présentés sur la fusion et des différents plannings, n’auraient pas transmis les informations aux équipes sur place.
Cette affirmation serait, selon Mme [K], totalement mensongère dès lors que M. [E], directeur administratif et financier, s’était inquiété dès le 24 janvier 2018, de l’absence de communication mais n’avait pas obtenu de véritable réponse pas plus qu’au cours de la réunion du 7 février ayant suivi quant aux conditions de la fusion.
Mme [K] ajoute que la commission d’enquête a néanmoins préconisé la nécessité de reclarification du 'qui fait quoi’ entre les services, de pourvoir les postes vacants, de renforcer la présence managériale de Loxam sur le site de [Localité 5] et de statuer de manière explicite sur les demandes de rupture conventionnelle.
En réponse à la société intimée quant aux prétendues 'exigences irréalistes des anciens cadres dirigeants de Lavendon’ rachetée par une plus grande structure, Mme [K], se référant aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail et aux décisions de la Cour de cassation à ce sujet, invoque à la fois ses missions et responsabilités antérieures au sein de la société Lavendon France ainsi que l’amputation de celles-ci à partir de la fusion.
Elle fait observer avoir fait l’objet uniquement de propositions orales faites par Mme [L] de 4 postes :
— responsable de secteur à [Localité 4] qu’elle a décliné le 20 mars 2018,
— 3 autres postes pour lesquels elle a sollicité des précisions sans obtenir aucune réponse autre qu’une proposition de 'responsable grands comptes’ qui correspondait à un emploi qui était jusqu’alors placé sous son encadrement et aboutissait en réalité à sa rétrogradation, sans son accord ;
— dans les faits, elle s’est retrouvée sous la direction de Mme [M], directrice commerciale de Loxam Access, dont elle recevait des consignes et instructions alors qu’en sa qualité de directrice des ventes, elle aurait dû rendre compte à Mme [L] ; elle apparaissait d’ailleurs comme 'responsable commercial’ dans sa fiche personnelle du système d’information et de gestion de l’entreprise, même si ses bulletins de salaire mentionnaient toujours sa fonction de directrice opérations et ventes.
*
La société intimée sollicite la confirmation du jugement déféré.
Elle fait tout d’abord observer qu’aucune des 'alertes’ résultant soit des fiches réflexe ou émanant de M. [Y] ne concernaient Mme [K], qu’une réponse précise et argumentée a été adressée à l’inspection du travail le 14 mars 2019, après que la commission d’enquête mise en place a conclu de manière impartiale et indépendante que la société avait mis en place des mesures d’accompagnement à la fusion pour les salariés de Lavendon, la commission ayant retenu la responsabilité des membres de l’encadrement de la société Lavendon dans la diffusion parfois partielle des informations qui leur étaient transmises par la société Loxam.
S’agissant du licenciement de Mme [K], la société fait observer que l’inaptitude de celle-ci n’avait pas une origine professionnelle et qu’aucun manquement à son obligation de sécurité n’est établi.
Elle souligne que Mme [K] était parfaitement informée des opérations en cours lors de la fusion en sa qualité de cadre supérieur, que ses conditions de travail n’ont pas été remises en cause et qu’elle n’a d’ailleurs pas exprimé d’inquiétudes à ce sujet et, enfin, qu’elle avait bénéficié de plusieurs formations pour faciliter son adaptation.
***
En vertu des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise et en application de l’article L. 1226-9 du même code, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Mme [K] qu’à la date de la fusion, elle exerçait les fonctions de directrice des opérations et des ventes et de directrice grands comptes de la société. A ce titre, d’une part, elle était membre du comité de direction, intervenait notamment sur la politique tarifaire et encadrait l’ensemble du réseau commercial réparti sur 6 agences, comportant une cinquantaine de personnes, directeurs d’agence, commerciaux terrain, assistants commerciaux et administratifs et logisticiens. Elle avait aussi la responsabilité de l’encadrement de l’animateur des ventes région Sud et du responsable grands comptes, M. [A] [V] ; celui-ci ayant quitté l’entreprise au cours de l’été 2017, n’était pas remplacé en février 2018 (pièce 17 appelante).
Au vu des échanges entre Mme [L] et Mme [K], celle-ci s’est vu initialement proposer fin février 2018 le poste de responsable de secteur [Localité 4] que Mme [K] a refusé.
Au cours d’un second entretien en mars, ce poste lui a à nouveau été proposé ainsi que trois autres non clairement identifiés au vu des pièces et explications des parties.
Pour ces derniers, il ne peut qu’être relevé que la société n’a pas répondu aux demandes de précisions présentées par Mme [K] (sa pièce 45) et que pour toute réponse, Mme [L], prenant acte de son refus du poste à [Localité 4], lui a alors indiqué par courriel du 22 mars, lui proposer le poste de responsable grands comptes, basé à [Localité 3], à compter du 1er avril.
Ainsi que le souligne Mme [K], sans que la société ne présente d’observations particulières à ce sujet sauf à dire que ce poste était similaire à celui qu’elle occupait antérieurement, le poste de responsable régional grands comptes ne peut qu’être considéré que comme une rétrogradation au regard des fonctions antérieures qu’occupait Mme [K] de directrice des opérations et des ventes, qui, en son autre qualité de directrice grands comptes, la plaçait hiérarchiquement au- dessus du précédent responsable grands comptes.
Mme [K] établit par ailleurs que ses nouvelles fonctions l’ont amenée à recevoir des instructions et consignes de la part de la directrice commerciale de la société Loxam Access.
Enfin, elle produit l’extrait du système informatique de gestion du personnel où elle figure en tant que 'responsable commercial'.
Il doit ainsi être retenu que Mme [K] a subi une rétrogradation dans ses missions même si sa rémunération et classification sont restées identiques.
Par ailleurs, malgré les engagements présentés en janvier 2018 par la société aux délégués du personnel, aucun avenant n’a été soumis à l’accord de la salariée, contrairement d’ailleurs à ce qu’a retenu la commission d’enquête et à ce qu’a indiqué la société dans sa réponse du 14 mars 2019 à l’inspection du travail en ajoutant pour celle-ci qu’un poste de 'responsable commerciale nationale’ lui avait été proposée, ce qui n’était manifestement pas le cas.
La société a ainsi manqué à son obligation légale de ne pas modifier le contrat de travail de la salariée.
Contrairement à ce que soutient la société, Mme [K] avait exprimé des inquiétudes notamment en alertant Mme [L] à la fin du mois de janvier 2018 sur le nombre important de postes vacants (18) par suite notamment 'd’une vague de démissions et de demandes de rupture conventionnelle’ et la difficulté de réaliser les objectifs fixés dans ces conditions.
La réponse apportée par Mme [L] était alors particulièrement imprécise : '[D] [Mme [O]] nous a fait part des recrutement à prévoir et, comme vu avec elle, nous poursuivons les recrutements en agence (…) Le reste du sourcing continue à sa faire comme avant, en agence, via [D]'.
Le 21 février 2018, Mme [K] écrivait encore à Mme [L] que les plans d’action proposés n’étaient pas réalisables 'étant donné la problématique RH et la démotivation’ qu’elle avait basé le plan d’action que Mme [L] lui demandait d’établir 'sur l’humain’ et proposait notamment les points suivants :
— 'arrêter l’hémorragie à savoir que peut-on faire pour les retenir (les collaborateurs attendent de connaître les conditions de Loxam)
— commencer la phase d’intégration le plus rapidement possible'.
La réponse faite à la salariée n’est pas versée aux débats.
D’autres membres de l’ancien Codir de la société Lavendon s’inquiétaient aussi de la situation, tels M. [E], le 28 février 2018, à propos notamment de la diminution de la participation des salariés mais il lui était répondu par Mme [L] de ne pas communiquer dans l’immédiat à ce sujet.
Par ailleurs, la cour relève que si la commission d’enquête a exonéré la société de tout manquement et estimé qu’il y avait eu une rétention des informations par les cadres de la société Lavendon, il n’est pas justifié que ceux-ci, et notamment Mme [K], avaient reçu les informations relatives à la fusion : en l’état des pièces versées aux débats, d’une part, la seule réunion avec la direction de Loxam n’a eu lieu qu’en février 2018, soit près de deux mois après l’annonce de la fusion.
Or, il résulte notamment de l’attestation de M. [Z] que les questions posées sont restées pour la plupart sans réponses, contrairement à ce qu’a retenu la commission d’enquête évoquant 'des réunions’ ; d’autre part, quant à la transmission des informations, il est seulement établi que le 'pas à pas’ des éléments préparatoires de la fusion avait été transmis à Mme [K] vers le 20 mars 2018, soit à peine quelques jours avant la date d’entrée en vigueur de celle-ci (pièce 16 société).
Le manquement de la société aux obligations résultant des textes susvisés est donc établi.
***
Le licenciement pour inaptitude médicalement constatée d’un salarié peut être jugé sans cause réelle et sérieuse lorsque cette inaptitude a pour origine un manquement de l’employeur à ses obligations.
Il a été retenu ci-avant que la société avait manqué à ses obligations à l’égard de Mme [K].
Les interrogations exprimées notamment par Mme [K] relatées ci-avant démontrent que celle-ci se préoccupait de la situation des salariés, les nombreuses alertes lancées tant au travers des fiches réflexe que par le responsable QHSE traduisant le mal-être qu’elle évoque, ce qui aurait pu inciter la société à mener des actions de nature à y remédier avant même d’être mise en demeure par l’inspection du travail en juillet 2018.
Le rapport de la psychologue du service de santé au travail établi le 28 juin 2018 à destination du médecin du travail qui a conclu à l’inaptitude de Mme [K] fait le lien de la dégradation de l’état de santé de celle-ci, avec notamment une perte de ses fonctions, ce qu’elle estimait être une rétrogradation, la détérioration de l’ambiance de travail, des pressions et un sentiment de reconnaissance du travail amoindri, Mme [K] relatant une fatigue physique et psychologique, se traduisant notamment par une perte de poids et des troubles du sommeil.
La psychologue conseillait à Mme [K] un accompagnement psychothérapeutique spécialisé en souffrance au travail 'étant donné la fébrilité de son état de santé'.
Partie des éléments évoqués par Mme [K] auprès de la psychologue sont corroborés par les déclarations de M. [Z], ancien chef de projets ayant démissionné, qui déclare : 'Je respecte énormément [C] [K] qui, malgré cette pression, ce manque de considération, la perte de responsabilités, l’isolement de ses équipes a su conserver une attitude positive vis-à-vis des collaborateurs Lavendon (…)'.
Ces éléments démontrent que l’inaptitude de Mme [K] à son poste de travail prononcée par le médecin du travail est en lien avec le comportement fautif de l’employeur.
Il sera donc jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières de Mme [K]
Mme [K] sollicite le paiement de la somme de 139.285 euros (soit 14,5 mois de salaire qu’elle fixe à 9.605,83 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle invoque son ancienneté au sein de l’entreprise, soit 18 ans et 1 mois ainsi que le fait qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi salarié et exerce une activité d’auto-entrepreneur depuis décembre 2020, réalisant un chiffre d’affaires mensuel de l’ordre de 2.300 euros.
A titre subsidiaire, la société conclut au rejet de la demande, estimant que Mme [K] ne justifie pas du préjudice subi au-delà du minimum de trois mois de salaire (qu’elle fixe également à 9.605,83 euros) auquel elle peut prétendre.
*
Eu égard à l’ancienneté de Mme [K] (soit plus de 18 ans) et à l’effectif de l’entreprise (plus de 10 salariés), en vertu des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’indemnité à laquelle elle peut prétendre est comprise entre 3 et 14,5 mois de salaire.
Mme [K] ne justifie de sa situation que depuis décembre 2020 et jusqu’au mois de mai 2021.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [K], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 40.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à France Travail (anciennement Pôle Emploi) des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
***
Mme [K] sollicite également le paiement de la somme de 57.635 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct de celui résultant de la perte d’emploi à raison du manquement de la société à ses obligations d’exécution loyale du contrat et de sécurité.
La société conclut au rejet de cette demande estimant que sa mauvaise foi n’est pas établie et que l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte d’emploi n’est pas démontré.
Le manquement de la société à son obligation d’exécution loyale du contrat a été retenu. Ce manquement a été à l’origine de l’altération de la santé du salarié, préjudice distinct de celui résultant de la perte d’emploi et qui sera réparé, au vu des pièces produites, par l’octroi d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La société intimée, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Loxam à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
— 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [K] depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Condamne la société Loxam aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Délégation ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Visioconférence
- Brasserie ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Société par actions ·
- Chirographaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge-commissaire ·
- Montant ·
- Créanciers ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Peine ·
- Jugement ·
- Éloignement ·
- Recours en annulation ·
- Ordonnance ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt de retard ·
- Dépassement ·
- Compte ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Débiteur ·
- Retard
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Vente ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Dispositif ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Infirmation ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations sociales ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Frais irrépétibles
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Taux effectif global ·
- Prêt ·
- Intérêts conventionnels ·
- Erreur ·
- Calcul ·
- Sociétés ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Trouble ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Risque professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Établissement ·
- Courtier ·
- Activité ·
- Assureur ·
- Condition
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Part sociale ·
- Compte courant ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Associé ·
- Gestion ·
- Expert ·
- Cession ·
- Compte
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Honoraires ·
- Juridiction ·
- Provision ·
- Ordonnance de taxe ·
- Lettre recommandee ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.