Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 4 sept. 2025, n° 24/13480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 24 octobre 2024, N° 2024R00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 24/13480 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5XQ
S.A.S.U. [Adresse 7]
C/
S.A.R.L. CREPERIE DE TOTO
Copie exécutoire délivrée
le :04 Septembre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 24 Octobre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024R00064.
APPELANTE
S.A.S.U. [Adresse 7] Prise en la personne de son président en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, assisté de Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. CREPERIE DE TOTO, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Hortence MAYOU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025,
Signé par Madame Stéphanie COMBRIE , conseillère, pour Madame Valérie GERARD, présidente empêchée et Madame Dominique ALARD, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société La Crêperie de Toto a donné en location gérance à la société Mouansoise un fonds de commerce de restauration situé à [Localité 8] pour la période du 28 novembre 2023 au 29 novembre 2024.
Le 9 septembre 2024, invoquant divers manquements du locataire à ses obligations, et notamment le non-paiement des redevances et du dépôt de garantie, la société La Crêperie de Toto a assigné la société Mouansoise devant le juge des référés du tribunal de commerce de Cannes afin de voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de la société Mouansoise et voir condamner cette dernière au paiement de la somme de 15 956,89 euros au titre des redevances impayées outre une indemnité d’occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 24 octobre 2024 le juge des référés du tribunal de commerce de Cannes a :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
— constaté la résiliation du contrat de location gérance conclu le 28 novembre 2022 entre la Sarl la Crêperie de Toto et la Sas [Adresse 7] portant sur un local commercial sis [Adresse 4] à la date du 13juillet 2024 ;
— ordonné l’expulsion de la Sas Maison Mouansoise immédiate sous astreinte comminatoire de 100 € par jour de retard du local commercial sis [Adresse 3], à compter du prononcé de l’ordonnance sur une durée maximale de trois mois ;
— condamné à titre provisionnel la Sas [Adresse 7] à payer à la Sarl la Crêperie de Toto une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant de la redevance 4.998,78 €, à compter du 13 juillet 2024 jusqu’à la libération des locaux ;
— condamné à titre provisionnel la Sas [Adresse 7] à payer à la Sarl la Crêperie de Toto une somme de 15.956,89 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre des redevances impayées ;
— condamné la Sas [Adresse 7] aux entiers dépens en ce compris le coût de l’injonction de payer et d’exécuter et à payer à la Sarl la Crêperie de Toto la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— -------
Par acte du 7 novembre 2024 la société [Adresse 6] (sic) a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance en date du 15 mai 2025 la présidente de chambre a prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées et notifiées le 5 mai 2025 par la partie intimée.
— -------
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Mouansoise (Sasu) demande à la cour de :
A titre principal,
Vu les articles 1219 et 1220 du code civil,
Vu les articles 1170 et 1719 du code civil,
Vu l’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance,
Vu l’ordonnance de référé du 24 octobre 2024,
Vu l’appel interjeté,
Infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a :
— Constaté la résiliation du contrat de location gérance conclu le 28 novembre 2022 entre la Selarl la Crêperie de Toto et la Sas [Adresse 6] portant sur le local commercial sis [Adresse 5], à la date du 13 juillet 2024,
— Ordonné l’expulsion de la Sas Maison Mouanoise immédiate sous astreinte comminatoire de 100 € par jour de retard du local commercial sis [Adresse 5], à compter du prononcé de l’ordonnance sur une durée maximale de trois mois,
— Condamné à titre provisionnel la Sas [Adresse 6] à payer à la Selarl la Crêperie de Toto une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant de la redevance 4.998,78 €, à compter du 13 juillet 2024 jusqu’à la libération des lieux,
— Condamné à titre provisionnel la Sas [Adresse 6] à payer à la Selarl la Crêperie de Toto une somme de 15.956,89 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre des redevances impayées,
— Condamné la Sas [Adresse 6] aux entiers dépens en ce compris le coût de l’injonction de payer et d’exécuter et à payer à la Selarl la Crêperie de Toto la somme de 2.4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant de nouveau,
A titre principal,
Débouter la Sarl la Crêperie de Toto de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la Sarl la Crêperie de Toto au paiement de la somme de 20 000.00 € de dommages et intérêts à titre provisionnel,
Ordonner la compensation avec l’arriéré de redevances,
En tout état de cause,
Prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 13 juin 2024.
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Accorder à la société [Adresse 2] des délais sur 2 ans,
Suspendre le jeu de la clause résolutoire.
En tout état de cause
Condamner la société la Crêperie de Toto au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
La Condamner aux entiers dépens.
La société Mouansoise invoque les manquements de la société La Crêperie de Toto en l’absence de remise de divers documents administratifs ainsi que les désordres liés à la délivrance du bien l’ayant empêchée d’exploiter le fonds.
Elle fait ainsi valoir l’exception d’inexécution à son bénéfice et la garantie des vices cachés et souligne que la résiliation demandée par le loueur au motif d’impayés de redevances est dès lors injustifiée.
La société Mouansoise souligne par ailleurs que ces manquements sont à l’origine d’un préjudice d’exploitation justifiant sa demande de dommages et intérêts à titre provisionnel.
Enfin, la société Mouansoise invoque la nullité du commandement de payer délivré de mauvaise foi par la société La Crêperie de Toto et elle sollicite à titre subsidiaire la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi que des délais de paiement.
— -------
Le magistrat de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 28 avril 2025 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 22 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile l’intimé, dont les conclusions sont déclarées irrecevables, est réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement.
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, en application de l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A ce titre, le constat de la résiliation d’un bail par l’effet d’une clause résolutoire contenue au contrat entre dans les attributions du juge des référés sauf en présence d’une contestation sérieuse, notamment sur l’existence de la dette locative ou en présence d’inexécutions graves de ses obligations par le bailleur.
En l’espèce, la société Mouansoise, qui ne conteste pas la réalité de la dette, dont elle sollicite la compensation avec des dommages et intérêts à titre provisionnel, invoque les manquements du bailleur dans l’exécution du contrat.
Encore est-il nécessaire que cette contestation revête un caractère suffisamment sérieux.
Ainsi, conformément à l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or, les manquements allégués par la société Mouansoise, qui ne sont étayés par aucune pièce, sauf une plainte dont les termes n’émanent que de la plaignante (pièce 2), ne sont pas de nature, en l’état des seuls éléments communiqués, à constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés à l’effet de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En outre, considérant que la société Mouansoise fonde ses demandes de dommages et intérêts sur le préjudice d’exploitation lié aux manquements de la société La Crêperie de Toto, il n’y a pas davantage lieu à référé de ce chef en l’absence d’éléments de nature à étayer la réalité des manquements allégués ainsi que la réalité du préjudice invoqué.
Par ailleurs, il n’appartient pas à la cour, statuant en sa formation des référés, de statuer sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire, cette demande relevant du juge du fond.
Enfin, la société Mouansoise forme une demande de report de paiement des redevances sur deux années sans justifier davantage d’éléments de nature à corroborer la nécessité de ce report, qui ne peut être fondé que sur la preuve de difficultés financières.
La société Mouansoise, partie succombante, conservera la charge des dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 24 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Cannes,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Mouansoise,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire formée par la société Mouansoise,
Déboute la société Mouansoise de sa demande de délais de paiement,
Condamne la société Mouansoise aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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