Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 13 nov. 2024, n° 22/14086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 juin 2022, N° 2021009554 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BYC c/ de l', S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ 231 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14086 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHUB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 juin 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021009554
APPELANTE
S.A. BYC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 420 434 169
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 ayant pour avocat plaidant Me Isabelle MONIN LAFIN de la SELARL ASTREE AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : C755 substituée à l’audience par Me Astrid METZGER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : C755
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocat plaidant
Me Catherine-Marie DUPUY de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA BYC, société du groupe hôtelier LAVOREL dédié à l’hôtellerie haut de gamme, exploite un hôtel comprenant 45 chambres, sans restaurant ni autre activité, dénommé
« LE PERA », situé à [Adresse 1].
Dans le cadre de son activité, elle a souscrit le 17 mars 2020 auprès de la compagnie AXA France IARD (ci-après dénommée AXA), par l’intermédiaire d’une société de courtage spécialisée en matière d’hôtellerie, la société L’EGIDE, une police
Multirisque / Pertes d’exploitation n° 704.477.7804, à effet du 1er mars 2020, qui se compose de :
— conditions particulières MH2013
— conditions générales n° 953951.A 0209.
Cette police comporte une garantie des pertes d’exploitation subies par l’assuré si les conditions en sont remplies.
A la suite des différentes mesures prises par le gouvernement en mars 2020 afin de limiter la propagation du Covid-19, la société BYC a considéré être économiquement contrainte de fermer l’hôtel 'LE PERA’ le 23 mars 2020, faute de clients.
Estimant que la compagnie AXA devait l’indemniser au titre des pertes d’exploitation causées par cette interruption d’activité, elle a, par courriel du 22 avril 2020, saisi l’assureur d’une demande d’indemnisation par l’intermédiaire de son courtier L’EGIDE, en se fondant sur la garantie des pertes d’exploitation consécutives à une décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l’établissement assuré.
Le 30 avril 2020, la compagnie AXA a répondu que sa garantie n’était pas mobilisable.
Par différents courriers, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du
6 juillet 2020, la SA BYC a vainement demandé à la compagnie AXA de modifier sa position.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 5 février 2021 la SA BYC a assigné la compagnie AXA devant le tribunal de commerce de Paris aux fins essentiellement de la voir condamner à prendre en charge les sinistres (mars et octobre 2020) au titre de la garantie pertes d’exploitation, lui verser une provision de 866 312 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice augmentée des intérêts de droit à compter du jugement et voir désigner un expert-comptable judiciaire afin de chiffrer son préjudice définitif.
Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la SA BYC de sa demande de versement d’une provision par la SA AXA France IARD ;
— condamné la SA BYC à verser à la SAAXA FRANCE IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné la SA BYC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 22 juillet 2022, enregistrée au greffe le 25 août 2022, la SA BYC a interjeté appel du jugement en ses dispositions lui faisant grief et intimant la compagnie AXA FRANCE IARD.
La SA BYC a cédé son établissement 'LE PERA’ en septembre 2022.
Par conclusions récapitulatives d’appel n° 3 notifiées par voie électronique le
13 juin 2024, la SA BYC demande à la cour, au visa des articles 1103, 1188 à 1192 du code civil et L. 113-1 du code des assurances, de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé ;
— INFIRMER le jugement dans toutes ses dispositions, en ce qu’il a :
* débouté la SA BYC de sa demande de versement d’une provision par la SA AXA FRANCE IARD ;
* débouté la SA BYC de ses autres demandes ;
* condamné la SA BYC à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la SA BYC aux dépens.
En conséquence, statuant à nouveau,
— condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la société BYC une somme provisionnelle de 866 312 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice qui sera établie à dire d’expert à l’expiration de la garantie, augmentée des intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir ;
— désigner un expert-comptable judiciaire dont la mission, outre les pouvoirs conférés par le code de procédure aux experts judiciaires, aura pour objet de chiffrer le préjudice subi par la SARL BYC et notamment :
* se faire remettre tous les éléments comptables destinés à l’évaluation du préjudice financier subi par la société BYC ;
* chiffrer le préjudice définitif de la société BYC ;
* rendre un rapport contradictoire destiné à permettre à la société BYC de pouvoir solliciter le règlement de l’indemnité définitive qui lui sera due par l’assureur ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée n° 3 notifiées par voie électronique le 14 juin 2024,
la SA AXA FRANCE IARD demande à la cour de :
À titre principal :
— CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 juin 2022,
RG n° 2021009554, en ce qu’il a :
* débouté la SA BYC de sa demande de versement d’une provision par la SA AXA France IARD,
* condamné la SA BYC à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile,
— débouter la société BYC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société AXA France IARD ;
À titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour jugeait réunies les conditions de la garantie, ce qui est contesté :
— déclarer que les pertes d’exploitation objets des demandes de la société BYC sont valablement exclues des garanties du contrat souscrit auprès de la société AXA France IARD ;
— débouter la société BYC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société AXA France IARD ;
À titre très subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour jugeait acquise la garantie souscrite auprès de la société AXA France IARD et infirmait le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 juin 2022 :
— déclarer que la preuve du montant des pertes d’exploitation qui serait garanti aux termes de la police d’assurance n’est pas rapportée ;
— débouter la société BYC de toute demande d’indemnisation ou de provision ;
— désigner un expert, aux frais de la seule société BYC, avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d’exploitation garanties et, notamment :
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par l’assurée et/ou son expert comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
* entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
* chiffrer la perte de marge brute contractuellement indemnisable, dans la limite du plafond de garantie, et sur les seules périodes allant :
' du 15 mars 2020 au 11 mai 2020,
' du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021,
* chiffrer et tenir compte de l’ensemble des économies réalisées au cours de la période d’indemnisation ainsi que de l’ensemble des aides d’État perçues,
* chiffrer et tenir compte des coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la perte de marge brute imputable à la mesure de fermeture administrative ;
— débouter la société BYC du surplus de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société AXA France IARD ;
En tout état de cause :
— débouter la société BYC de toute demande excédant la somme de 2 160 000 euros ;
— débouter la société BYC de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner la société BYC à payer à la société AXA France IARD la somme de
8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société BYC à supporter les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Audrey HINOUX, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mobilisation de la garantie perte d’exploitation souscrite auprès d’AXA dans le cadre du contrat Multirisque/Pertes d’exploitation
Le tribunal a débouté la société BYC de sa demande d’indemnisation de sa perte d’exploitation hôtelière au titre de la garantie pertes d’exploitation de son contrat d’assurance au motif que les conditions de la garantie invoquée ne sont pas réunies.
L’appelante sollicite l’infirmation du jugement de ce chef et la condamnation de la compagnie AXA à lui verser, une somme provisionnelle chiffrée provisoirement à
866 312 euros au 30 septembre 2020 à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice qui sera établie à dire d’expert à l’expiration de la garantie, augmentée des intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir ainsi que la désignation d’un expert-comptable judiciaire.
Elle fait essentiellement valoir que :
— AXA n’a produit aucun élément permettant de démontrer qu’il y a bien eu négociations des stipulations contractuelles entre les parties ; la seule circonstance qu’un courtier ait
co-rédigé un intercalaire avec l’assureur ne suffit pas à qualifier le contrat conclu par la
SA BYC de contrat de gré à gré ; le courtier n’a pas négocié les clauses du contrat spécifiquement pour la SA BYC ; en l’espèce, la SA BYC a simplement adhéré à un contrat d’assurance dont les clauses étaient déterminées à l’avance par AXA ;
— la SA BYC sollicite la garantie pertes d’exploitation de son contrat d’assurance telle que définie en page 5 des conditions particulières ;
— les conditions d’application de la garantie sont réunies, à savoir la survenance de l’évènement garanti « dans les locaux » et la fermeture de l’établissement provoquée par les décisions des autorités administratives ; elle fait référence à cet égard à divers discours de personnalités politiques ;
— l’hôtel LE PERA, qui bénéficie d’une clientèle internationale, a été fortement impacté par la pandémie ;
— la société a subi une perte de chiffre d’affaires du fait d’une interruption totale de ses activités à la suite d’une décision des autorités administratives qui a provoqué la fermeture de l’établissement 'LE PERA', événement garanti par le contrat ; en effet, les hôtels n’ont pas été expressément visés par l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation de la covid-19 et la fermeture de l’hôtel LE PERA n’a donc pas été expressément prévue ou ordonnée par une décision administrative, néanmoins, la décision de fermeture reste 'consécutive à', ou ' provoquée par’ pour reprendre les termes exacts du contrat, une mesure administrative ; la décision de fermeture a donc été prise de manière individuelle par la direction de l’hôtel, à défaut d’avoir une alternative en présence d’une situation sanitaire inédite, mais bel et bien provoquée ;
— le contrat ne pose aucune condition relative à l’existence d’un dommage matériel consécutif à l’événement garanti ; si l’on suit le raisonnement du tribunal et de l’assureur, la clause n’a jamais vocation à s’appliquer ; en effet, la décision de fermeture provoquée par une décision administrative consécutive à une pandémie ne provoque pas de dommages matériels dans les locaux, juste une diminution, voire une absence totale de fréquentation provoquée par la pandémie et les décisions administratives ; l’évènement garanti a donc bien provoqué un dommage dans les locaux, la baisse de l’activité par la désertion de l’hôtel par les clients ;
— le fait que le dirigeant de l’établissement 'LE PERA’ a décidé de fermer ne supprime pas l’aléa du contrat d’assurance ;
— s’agissant du quantum des pertes d’exploitation à indemniser la liquidation définitive du préjudice nécessite un chiffrage contradictoire et la SA BYC sollicite en conséquence la désignation d’un expert-comptable judiciaire et dénie tous les arguments en sens contraire de la compagnie AXA.
L’intimée sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, soutenant notamment que :
— la présente instance ne porte que sur l’application du contrat d’assurance Multirisque Professionnelle souscrit par la société BYC auprès de la société AXA par l’intermédiaire du courtier L’ÉGIDE ;
— les déclarations des personnalités politiques, aussi éminentes soient-elles, sont donc dénuées de pertinence pour apprécier si juridiquement le sinistre est susceptible d’être pris en charge par la société AXA au titre du contrat conclu par les parties ;
— aucune mesure administrative n’a provoqué la fermeture administrative des hôtels, que ce soit en mars ou en octobre 2020 ; au contraire, le maintien de l’ouverture des hôtels a été spécifiquement prévu par les décisions gouvernementales prises dans le cadre de la crise sanitaire ;
— la notion de fermeture provoquée par une décision administrative ne peut se référer qu’à une décision dont l’objet même est la fermeture de l’établissement assuré ; à défaut, le contrat d’assurance serait dépourvu d’aléa puisque l’assuré serait libre de procéder à la fermeture de ses locaux comme bon lui semblerait, en se fondant sur une quelconque décision administrative qui ne le viserait pas directement ; en retenant cette interprétation du terme « provoqué », l’assurée pourrait librement décider qu’une décision administrative aurait eu un impact sur sa clientèle, et fermer son établissement en sollicitant la mobilisation de la garantie ; c’est précisément ce qu’elle a fait, et qu’elle reconnaît, puisque l’appelante admet que ce sont « des niveaux de baisse d’activité beaucoup plus importants que la moyenne » qui ont justifié la décision prise par les dirigeants ; or, la baisse de clientèle ne constitue pas un évènement garanti ;
— en tout état de cause, s’agissant d’un contrat de gré à gré, le contrat doit s’interpréter en faveur du débiteur, c’est-à-dire de la société AXA ; ainsi, à supposer qu’il faille effectivement interpréter la clause précitée, ce que la concluante conteste, cette interprétation devrait se faire en faveur de la société AXA ;
— en toutes hypothèses, aucun évènement garanti n’est survenu dans les locaux assurés ;
— à titre subsidiaire, si la cour infirme le jugement en jugeant acquises les conditions de la garantie, elle déboutera la société BYC de ses demandes, le sinistre étant valablement exclu des garanties ;
— à titre très subsidiaire, si la cour infirme le jugement et juge acquise la garantie de la société AXA, elle déboutera la société BYC de ses demandes, le montant des pertes alléguées n’étant pas justifié.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, issue de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’article 1104 de ce même code ajoute que : ' Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public'.
L’article 1189 alinéa 1er dispose quant à lui que : ' Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier'.
L’article 1190 du code civil dispose que : « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. »
S’agissant plus particulièrement du contrat d’assurance, l’article L. 113-1 du code des assurances précise que : ' Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré'.
Toute personne qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver conformément aux dispositions de l’article 1315 devenu 1353 du code civil.
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré, qui sollicite l’application de la garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et à l’assureur, qui invoque une cause d’exclusion de garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la société BYC a souscrit à effet au 1er mars 2020 une police Multirisque/Pertes d’exploitation avec la compagnie AXA par l’intermédiaire de la société de conseil et de courtage en assurances L’EGIDE, d’une durée d’un an, renouvelable tacitement annuellement.
Selon le préambule de la police, le contrat est notamment composé des documents suivants :
— les conditions particulières portant la référence MH 2013,
— les conditions générales du contrat AXA portant la référence 953951.A 0209.
Le contrat liant les parties est un contrat d’assurance multirisques et pertes d’exploitation comportant une garantie autonome supplémentaire de pertes d’exploitation aux termes de l’intercalaire rédigé par le courtier L’EGIDE intitulé ' MH 2013'.
Une garantie des pertes d’exploitation est stipulée en page 5 des conditions particulières dans les termes suivants :
'Cette garantie permet à l’entreprise assurée de se prémunir contre la perte du Chiffre d’affaires résultant d’une interruption totale ou partielle de ses activités à la suite d’un évènement garanti, survenant dans les locaux et pour les activités désignées sur la première page de ce projet pendant la période d’indemnisation et de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation'.
Au titre des évènements garantis, outre les garanties usuelles en pareille matière
(incendie, dégâts des eaux, etc.), la perte d’exploitation couvre les évènements suivants :
— 'Arrêt d’activité totale ou partielle du fait de mesures administratives, sanitaires ou judiciaires, résultant d’une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine suite à un commencement de maladie infectieuse, contagieuse ou d’empoisonnement causé par la consommation sur place ou extérieure d’aliments ou de boissons fournies dans les locaux assurés,
— Une décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l’établissement à condition que cette fermeture ne soit pas d’ordre pénal'.
La société BYC invoque le bénéfice du second évènement précité.
En l’espèce, le contrat souscrit par la société BYC a été conclu par l’intermédiaire du courtier l’EGIDE qui propose, dans « l’intercalaire courtier », des garanties à l’assureur. Le courtier étant un mandataire de l’assuré, et non de l’assureur, il en résulte que les conditions particulières résultent juridiquement d’une proposition de l’assuré.
En conséquence, s’agissant d’un contrat de gré à gré, à supposer qu’il soit nécessaire d’interpréter la clause précitée, cette interprétation devrait se faire en faveur de la compagnie AXA.
Sur la survenance dans les locaux
Le tribunal a considéré que la fermeture de l’établissement, décidée par son dirigeant, a bien été la cause de la perte de chiffre d’affaires et ['] que cette fermeture résulte bien d’un évènement garanti puisqu’elle est la conséquence d’une décision prise par des autorités administratives provoquant la fermeture de l’établissement mais que les décisions administratives prises en considération par la société BYC pour justifier sa demande d’indemnisation ne trouvent pas leur origine dans un fait survenu dans les locaux de l’assurée.
La garantie pertes d’exploitation souscrite est une garantie autonome visant à s’appliquer en dehors de tout dommage matériel aux termes de l’intercalaire MH 2013.
La clause générale sur la perte de chiffre d’affaires 'résultant d’une interruption totale ou partielle de ses activités à la suite d’un évènement garanti, survenant dans les locaux et pour les activités désignées aux conditions particulières, pendant la période d’indemnisation’ doit s’entendre, compte tenu de la ponctuation de la phrase marquée par une virgule entre 'garanti’ et 'survenant’ et de la cohérence entre cette disposition et les évènements qu’elle énonce ensuite, en ce sens que ce n’est pas l’évènement garanti qui survient dans les locaux mais l’interruption de l’activité qui survient dans les locaux du fait d’un évènement garanti tel que ceux énoncés ensuite et qui peuvent être extérieurs aux locaux tels que 'tempête (…) carence des fournisseurs y compris carence d’énergie (…), décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l’établissement (…)'.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la mobilisation de la garantie « Une décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l’établissement à condition que cette fermeture ne soit pas d’ordre pénal »
Le contrat d’assurance souscrit prévoit la mobilisation de la garantie perte d’exploitation à ce titre.
L’appelante précise qu’elle ne se fonde pas sur une « fermeture administrative » mais seulement sur la nécessité d’une « décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l’établissement », seule condition applicable.
En l’espèce, les dispositions en cause sont parfaitement claires et ne nécessitent aucune interprétation, de telle sorte qu’il n’y pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 1190 du code civil.
Les décisions invoquées sont bien des décisions administratives prises par les plus hauts responsables de l’Etat sur le fondement de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique (modifié par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19).
Cependant contrairement à ce que soutient l’appelante, les mesures d’interdiction d’accueillir du public prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19, dont elle indique qu’elles ont visé 'l’ensemble des commerces non essentiels à la vie de la Nation', n’ont pas visé les hôtels.
En dépit des multiples références faites par elle à divers discours de personnalités politiques et à des décisions de justice, concernant non des hôtels mais des restaurateurs qui avaient souscrit des polices libellées de façon différente de celle objet de cette instance, en tant qu’établissement hôtelier sans restauration, elle n’était nullement visée par les mesures d’interdiction d’accueillir du public édictées par les autorités publiques.
C’est donc à bon droit que la compagnie AXA fait valoir que la clause concernant des autorités administratives ne peut trouver application au cas d’espèce dès lors que les décisions précitées n’imposaient pas la fermeture des hôtels, ces établissements relevant de la catégorie O au sens de l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980, pouvant toujours accueillir du public, de sorte que les établissements hôteliers sont restés ouverts, en dépit des circonstances sanitaires, des mesures restreignant les déplacements jugés 'essentiels’ sur le territoire national et des restrictions transfrontalières, notamment pour les touristes résidant hors du territoire de l’Union Européenne.
En l’occurrence, l’activité hôtelière de la société appelante n’a pas été interrompue par une décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l’établissement puisque les hôtels étaient expressément exclus du champ d’application des établissements qui ne pouvaient plus accueillir du public mais par une décision prise par l’exploitant lui-même, pour des motifs provenant de sa propre appréciation de la situation engendrée par l’épidémie.
L’interprétation donnée par l’appelante du terme « provoquant » la fermeture (au sens de causer de manière indirecte même si elles ne l’ont pas imposée) afin de justifier que la garantie s’applique à leur décision de fermer l’établissement, décision qu’elle a prise pour des motifs économiques comme elle le reconnaît, ne peut être retenue.
Cette lecture de la clause de garantie constitue en réalité une dénaturation de ses termes qui aboutit à garantir les conséquences d’un choix volontaire et non juridiquement obligatoire de l’assuré.
Le contrat d’assurance étant un contrat aléatoire par nature, l’existence d’une mesure administrative prononçant la fermeture de l’établissement assuré est une condition indispensable à la préservation de son caractère aléatoire. A défaut, l’assuré aurait la maîtrise de la survenance du sinistre, puisqu’il lui reviendrait de déterminer s’il ferme ou non son établissement.
Dès lors, il convient d’approuver la compagnie AXA en ce qu’elle estime que la mobilisation de la garantie ne peut laisser de marge d’appréciation à la volonté de l’assuré.
Les conditions de mise en jeu de la garantie revendiquée n’étant ainsi pas réunies, il convient de débouter la société BYC de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes,
Compte tenu de l’issue du litige, l’examen des autres moyens concernant notamment la validité de la clause d’exclusion, le calcul des pertes d’exploitation, la demande d’expertise est sans objet.
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la SA BYC sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la compagnie AXA une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit que l’interruption de l’activité n’est pas survenue dans les locaux assurés du fait d’un évènement garanti ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’interruption de l’activité est survenue dans les locaux de l’assurée du fait d’un évènement garanti ;
Condamne la SA BYC aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Audrey HINOUX, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SA BYC à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA BYC de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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