Confirmation 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 sept. 2025, n° 22/07853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juillet 2022, N° 20/00545 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Septembre 2025
(n° ,7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/07853 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKXK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 20/00545
APPELANT
Monsieur [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Sada DIENG, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
[6]
Service contentieux
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Madame Agnès Allardi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [U] [C] (l’assuré) d’un jugement rendu le 11 juillet 2022 sous le RG 20/00545 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l’opposant à la société [7] (l’employeur), en présence de la [6] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [C] a été embauché le 10 mai 2010 en qualité de pré-installateur.
Le 10 janvier 2020, M. [C] a déclaré un accident du travail qui serait survenu le
28 mars 2018, à 07 heures 00, dans les circonstances suivantes : « trouble anxio-dépressif réactionnel sévère, trouble psychique, douleurs lombaires, rhumatologique ». Le certificat médical initial « rectificatif », daté du même jour, mentionnait un « trouble anxio dépressif réactionnel sévère » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 13 juillet 2019.
Par décision du 30 avril 2020 et après instruction, la caisse a refusé de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident ainsi déclaré, au motif qu’il n’y avait pas de fait accidentel, violent et soudain, à l’origine des lésions invoquées.
Après vaine contestation devant la commission de recours amiable, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, par requête du 15 octobre 2020, afin d’obtenir, d’une part, la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré et, d’autre part, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 11 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a :
Débouté M. [C] de sa demande de reconnaissance d’un accident du travail ;
Débouté M. [C] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
Débouté M. [C] de sa demande subsidiaire d’expertise médicale ;
Dit que M. [C] sera tenu aux dépens d’instance ;
Débouté la société de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal note que M. [C] ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un fait accidentel aux lieu et temps du travail à la date du 28 mars 2018, désignée par lui comme la date de l’accident, même si les faits relatés s’échelonnent sur quatre ans. Le tribunal écarte la demande d’expertise, au motif que la contestation n’est pas un différend médical, mais une question factuelle en lien avec l’accident du travail. Le tribunal indique qu’en l’absence d’accident du travail, la demande de faute inexcusable de l’employeur ne peut qu’être écartée.
Le jugement a été notifié le 23 juillet 2022 à M. [C], qui en a interjeté appel par déclaration expédiée le 18 août 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour d’appel du 17 juin 2025.
A cette audience, par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience,
M. [C] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en tous ses points ;
A titre principal,
Déclarer recevable et bien fondé le recours de M. [C] ;
Juger que l’accident de M. [C] a une cause d’origine professionnelle ;
A titre subsidiaire,
Désigner un expert ou un consultant afin que soit déterminée l’origine professionnelle de l’accident en date du 23 janvier 2018 et de ses suites ;
Dans tous les cas,
Juger que cet accident doit être pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les accidents du travail ;
Condamner la caisse à verser à M. [C] les indemnités journalières majorées depuis la date de son accident survenu le 23 janvier 2018 et ses suites ;
Juger que l’accident est imputable à la faute inexcusable de l’employeur ;
Allouer à M. [C] la majoration au taux maximum de son capital en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dire qu’une éventuelle majoration de capital ou de rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles ;
Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer, lequel aura pour mission d’examiner M. [C] et de déterminer et d’évaluer les préjudices qu’il a subis ;
Dire qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 442-8 et R. 141-7 du code de la sécurité sociale, les frais de cette expertise seront pris en charge par la caisse qui en assurera le recouvrement auprès de l’employeur ;
Allouer à M. [C] la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle, à valoir sur son entier préjudice ;
Condamner solidairement la société et la caisse à payer à M. [C] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement la société et la caisse aux dépens de l’instance.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter
M. [C] de toutes ses demandes.
L’employeur, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 janvier 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il a reçu notification par lettre recommandée avec accusé de réception des conclusions de la caisse et signification par acte de commissaire de justice des conclusions de l’employeur.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 19 septembre 2025.
SUR CE :
Sur le caractère professionnel de l’accident déclaré :
Moyens des parties :
M. [C] expose que ses conditions de travail étaient dégradées, puisqu’il a subi très régulièrement des insultes racistes et qu’il a été victime d’une agression physique par son supérieur hiérarchique le 31 décembre 2015. Il précise qu’il a été arrêté pour des douleurs lombo-sciatiques du 11 décembre 2017 au 19 janvier 2018.
Il expose que le lendemain de son retour de congé maladie, le 23 janvier 2018, il a constaté que toutes les machines de son poste de travail avaient été remplacées par des machines plus basses et donc difficilement accessibles pour une personne victime de douleurs au dos et que son poste de travail avait été radicalement modifié sans qu’il n’en ait été préalablement informé ni consulté. Il précise que, du fait de cette découverte brutale, il a subi un choc émotionnel, qui l’a amené à consulter en urgence. Il précise qu’il a également consulté la médecine du travail le 25 janvier 2018 pour signaler les douleurs ressenties dès le 24 janvier 2018 en manipulant les cartons et les petites machines de son poste de travail modifié. Il en conclut que le juge de première instance aurait dû retenir, comme date d’accident du travail, le 23 janvier 2018, correspondant au choc émotionnel, amplifié ensuite par l’apparition de douleurs le 24 janvier 2018.
Il précise que l’accident du 23 janvier 2018 a donné lieu à un processus de dégradation physique et mentale dont le point culminant a été l’accident du 28 mars 2018, qui remplit également tous les critères prévus par la législation sur les risques professionnels.
Il précise qu’il a été arrêté sans discontinuer jusqu’au 5 septembre 2019 et que l’employeur n’a diligenté une enquête pour harcèlement moral que le 10 avril 2018. Il indique que, parallèlement, il a déposé plainte et s’est constitué partie civile pour les faits de harcèlement moral, plainte ayant débouché sur un non-lieu, dont il a interjeté appel.
M. [C] indique que, dans sa jurisprudence, la Cour de cassation a défini l’accident du travail comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, sans qu’il ne soit nécessaire qu’il s’agisse d’un fait soudain.
Conformément à la définition jurisprudentielle, il indique qu’il a subi une série d’évènements (insultes racistes, intimidations et agressions, choc émotionnel du
23 janvier 2018 et douleurs soudaines dans le bas du dos le 28 mars 2018). Il précise que le choc émotionnel du 23 janvier 2018, conjugué à des douleurs ressenties le
24 janvier 2018 et au craquement du dos (lumbago du 28 mars 2018) ont conduit à un arrêt de travail sans discontinuité du 29 mars 2018 au 05 septembre 2019. Il en conclut que les conditions posées par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pour reconnaître un accident du travail sont remplies.
M. [C] indique que les erreurs de dates relevées par le tribunal judiciaire de Meaux dans la déclaration d’accident du travail, notamment en ce qui concerne sa date de reprise au 22 janvier 2018 (et non 2019) et la date de l’accident du travail en temps que tel
(28 mars 2018 au lieu de 23 janvier 2018) sont des erreurs de plume ou de discernement.
En défense, la caisse expose que le 10 janvier 2020, M. [C] a déclaré un accident du travail en date du 28 mars 2018 et non en date du 23 janvier 2018. Elle précise que, conformément à la jurisprudence, la charge de la preuve de l’accident du travail repose sur l’assuré.
Elle précise que, dans le cas d’espèce, le certificat médical initial vise un trouble anxiodépressif sévère, c’est-à-dire un trouble relevant des risques psycho-sociaux, et que le fait générateur de cette lésion doit être un événement daté et précis.
Elle indique que, durant l’instruction, M. [C] n’a jamais donné de description précise du fait accidentel qui serait survenu le 28 mars 2018, date déclarée par ses soins comme la date d’accident du travail. Elle indique que, durant l’enquête, il a fait état de faits s’étant déroulés entre janvier 2014 et janvier 2018, ce qui ne correspond pas à la date indiquée sur la déclaration d’accident du travail.
La caisse précise que les attestations de collègues produites par M. [C], dans le cadre de l’instance, ne permettent pas plus de caractériser un fait précis qui serait survenu le
28 mars 2018. Elle indique également que les lésions constatées par le certificat médical initial ne correspondent pas aux déclarations concernant le 28 mars 2018, puisque le certificat médical initial vise un risque psycho-social alors que les déclarations de l’assuré évoqué une douleur au dos.
La caisse indique que le harcèlement moral, qui est un processus long, ne peut donner lieu à une déclaration d’accident du travail et rappelle que la maladie professionnelle déclarée par M. [C] le 04 avril 2019 pour troubles anxiodépressifs a fait l’objet d’un refus de prise en charge de sa part.
La caisse relève également la tardiveté de la déclaration d’accident du travail et les variations des déclarations de l’assuré.
L’employeur, non comparant, n’a pas conclu.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181). Il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail, établi par M. [C] lui-même le
10 janvier 2020, vise un événement survenu le 28 mars 2018 à 7 heures. Il sera précisé que la date de l’évènement ou de la série d’événements est fixée par la déclaration d’accident du travail. Le présent litige concerne donc uniquement l’éventuel accident du travail survenu le 28 mars 2018. Si M. [C] estimait qu’il avait également subi un accident du travail le 23 janvier 2018, il lui appartenait d’établir une déclaration d’accident du travail en ce sens.
Dans la déclaration d’accident du travail, la nature de l’évènement survenu n’est pas précisée, M. [C] se contentant de reporter des symptômes à savoir : trouble anxiodépressif réactionnel sévère, douleurs lombaires, rhumatologiques.
M. [C] produit trois attestations, établies par M. [X] [F], M. [H] [B] et
M. [T] [I] les 8 janvier 2018 et 16 février 2018, c’est-à-dire antérieurement à la date de l’accident déclaré. Ils n’ont, de ce fait, pas pu être témoins de l’accident du travail allégué. Ces attestations ne constituent donc pas des éléments probants.
M. [C] produit également un extrait de son dossier médical, sur lequel ne sont reportées que des constatations du mois de janvier 2018.
Ces éléments sont donc insuffisants pour établir que, le 28 mars 2018, est survenu un événement ou une série d’événements qui a provoqué la lésion constatée dans le certificat médical initial, à savoir un trouble anxio-dépressif réactionnel sévère.
Faute de preuve de la matérialité de l’accident, ce dernier ne peut faire l’objet d’une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [C] sera donc débouté de sa demande tendant à obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 28 mars 2018.
Sur la demande subsidiaire d’expertise :
Moyens des parties :
M. [C] expose qu’il produit un avis de son psychiatre, le docteur [S], qui établit l’origine professionnelle de ses troubles. Il estime que cette divergence d’interprétation justifie que soit ordonnée une mesure d’expertise ou de consultation pour établir l’origine de l’accident du 23 janvier 2018.
La caisse fait valoir qu’il n’existe pas de différend médical et que le refus de prise en charge est de nature administrative, de telle sorte qu’une expertise médicale ne se justifie pas.
Réponse de la cour :
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose :
« La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
L’article 146 du code de procédure civile prévoit :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Il résulte de ces textes que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’une mesure d’expertise.
Ainsi qu’il a été exposé plus haut, M. [C] échoue à rapporter la preuve de l’événement ou de la série d’événements survenus le 28 mars 2018 ayant provoqué la lésion constatée dans le certificat médical initial. Il ne produit aucun commencement de preuve.
Par ailleurs, une mesure d’expertise médicale est une mesure d’instruction ayant pour objet d’apporter des éléments d’éclairage sur un différend médical. Dans le cas présent, le débat n’est pas de savoir si le trouble anxio-dépressif de M. [C] a une origine professionnelle, le litige porte sur les conditions matérielles de l’accident, éléments sur lesquels un expert médical ne peut pas se prononcer.
La demande subsidiaire d’expertise médicale sera donc écartée.
Sur la demande de faute inexcusable de l’employeur et les demandes subséquentes.
En application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l’employeur ne peut être recherchée qu’en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Faute pour M. [C] d’établir la matérialité de l’accident du 28 mars 2018, il est nécessairement mal fondé à solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
M. [C] sera donc débouté de sa demande de faute inexcusable de l’employeur et des demandes subséquentes d’expertise, de provision, de majoration de la rente et d’indemnisation.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
M. [C], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens d’appel et sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable l’appel formé par M. [C] ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juillet 2022, par le tribunal judiciaire de Meaux ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Exequatur ·
- Exécutif ·
- Liban ·
- Nullité ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Monnaie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Domicile ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Apport ·
- Salarié ·
- Actif ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Travail ·
- Blocage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Classes ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Victime ·
- Consolidation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Fiche ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Reconduction ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Crédit renouvelable ·
- Fichier
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Martinique ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Redressement judiciaire ·
- Mise en état ·
- Interruption ·
- Commerce ·
- Bâtiment ·
- Caraïbes ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt de retard ·
- Dépassement ·
- Compte ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Débiteur ·
- Retard
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Vente ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Dispositif ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Infirmation ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Délégation ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Visioconférence
- Brasserie ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Société par actions ·
- Chirographaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge-commissaire ·
- Montant ·
- Créanciers ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Peine ·
- Jugement ·
- Éloignement ·
- Recours en annulation ·
- Ordonnance ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.