Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 7 mai 2026, n° 26/01594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/01594 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUJG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Décembre 2025 -Président du tribunal des activités économiques de Paris – RG n° 2025102365
APPELANTS
Mme [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
M. [S] [A] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Mme [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
M. [X] [W] [P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie BENHAMOU, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
M. [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Hassan BEN HAMADI de la SELARL SELARL ADLANE, avocat au barreau de PARIS, toque : 1701
Mme [O] [R], [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de Paris
S.A.S. PREDICATEUR, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Fabrice BRUN et Me Stivian KOSTADINOV, avocats au barreau des Hauts de Seine
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 mars 2026 en audience publique,Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
[V] BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.
[K] [T] a eu trois enfants, M. [S] [T], Mme [V] [T] et Mme [U] [T], divorcée de M. [H] [E].
M. [X] [M] est le fils de Mme [V] [T].
Mme [O] [E] est la fille de Mme [U] [T] et de M. [H] [E].
Aux termes des statuts signés le 5 mars 2014, la société Prédicateur a été constituée entre [K] [T] (497 actions), M. [H] [E] (497 actions), M. [S] [T] (2 actions), M. [X] [M] (2 actions) et Mme [O] [E] (2 actions).
Suivant délibération de l’assemblée générale du 18 juillet 2014, le capital social de la société a été porté de 1.000 euros à 11.653.838 euros, les 11.563.838 actions étant réparties entre [K] [T] (10.367.005 actions), M. [H] [E] (1.196.827 actions), M. [T] (2 actions), M. [X] [M] (2 actions) et Mme [E] (2 actions).
Cette holding est mère de trois filiales, les sociétés Vilma, Galfe Alfortville et Georma, détenant quant à elles une vingtaine de sous-filiales, essentiellement des sociétés civiles immobilières où sont logés les immeubles du groupe.
[K] [T] est décédé le [Date décès 1] 2019 laissant pour lui succéder ses enfants, Mmes [V] et [U] [T] et M. [S] [T], (dénommés ci-après 'l’indivision successorale').
La société Prédicateur est ainsi détenue par l’indivision successorale et M. [X] [M], détenteur de deux actions et représentant de l’indivision successorale, à hauteur de 89,65%, par M. [H] [E] à hauteur de 10,349 % et par Mme [O] [E] à hauteur de deux actions.
M. [E] exerce les fonctions de président de la société Prédicateur depuis le 26 janvier 2019, en application des statuts.
Outre la holding, [K] [T] détenait une société anonyme [N], composée de deux filiales, les sociétés [G] et [B].
En date du 24 novembre 2025, les appelants ont fait sommation à M. [E] de procéder à une convocation du comité de direction de la société Prédicateur afin de convoquer une assemblée générale.
Par acte du 1er décembre 2025, l’indivision successorale et M. [M] (ci-après désignés les consorts [T]) ont fait assigner en référé la société Prédicateur, M. [E] et Mme [E] devant le président du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de voir nommer un mandataire ad hoc pour convoquer l’assemblée générale des actionnaires afin que ceux-ci décident de la modification des statuts, de la révocation de M. [E] et de la nomination d’un nouveau président.
Par ordonnance contradictoire du 9 décembre 2025, le premier juge, statuant en référé, a :
— rejeté la demande de nomination d’un mandataire ad hoc ;
— dit irrecevable la demande au titre de l’amende civile ;
— rejeté toutes demandes autres plus amples ou contraires des parties ;
— laissé les dépens à la charge des parties demanderesses.
Par déclaration du 27 janvier 2026, les consorts [T] ont relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif sauf celui qui a déclaré irrecevable la demande d’amende civile.
Par ordonnance du 2 février 2026, les appelants ont été autorisés à assigner à jour fixe.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 19 mars 2026, les consorts [T] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables en leur appel ;
— infirmer l’ordonnance ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— désigner tel mandataire ad hoc de la société Prédicateur qu’il plaira à la cour, avec pour mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires avec pour ordre du jour de délibérer sur :
— la modification statutaire des articles 18, 19, 20, 21 et 22 des statuts ;
— la révocation de M. [E] de sa fonction de président et directeur général de la société Prédicateur ;
— la nomination d’un nouveau président et directeur général ;
— les pouvoirs pour établir les formalités ;
— fixer la rémunération du mandataire ad hoc, et dire que le coût des formalités et publicités légales sont mis à la charge de la société Prédicateur ;
— condamner M. [E] à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] aux dépens avec faculté de recouvrement au profit de maître [Etablissement 1].
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 mars 2026, la société Prédicateur demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des demandes de Mmes [T], MM. [T] et [M] ;
— l’infirmer en ce qu’elle a rejeté la demande de condamnation des consorts [T] à la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau :
— juger n’y avoir lieu à référé ;
— juger que la note technique du cabinet FMC a été communiquée tardivement et qu’elle est dépourvue de force probante dès lors qu’elle a été établie de manière non contradictoire, qu’elle ne présente que des conclusions provisoires, qu’elle est fondée sur une documentation incomplète et des données non vérifiées, qui ne sont en tout état de cause pas produites aux débats, violant ainsi le principe du contradictoire, et qu’une partie de la documentation utilisée a une origine suspicieuse et en tout état de cause illégitime et déloyale ;
— écarter des débats la pièce n° 46 correspondant à la note technique de M. [Y] du 17 mars 2025, communiquée tardivement ;
— débouter les consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner les consorts [T] in solidum à lui verser la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de l’appel ;
— condamner les consorts [T], in solidum, aux dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions remise et notifiées le 23 mars 2026, M. [E] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des demandes des consorts [T] ;
— l’infirmer en ce qu’elle a déclaré irrecevable sa demande de condamnation in solidum des consorts [T] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en justice et de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau :
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— juger que la note technique du cabinet FMC a été communiquée hors délai et est dépourvue de toute force probante : établie de manière unilatérale, en dehors de tout débat contradictoire, elle ne contient que des conclusions qualifiées de provisoires par ses propres auteurs, repose sur une documentation lacunaire et des données non vérifiées qui ne sont au demeurant pas versées aux débats, et s’appuie sur des pièces dont la provenance est douteuse et, en tout état de cause, illégitime et déloyale – autant de vices qui en commandent l’écartement des débats ;
En conséquence,
— écarter des débats la pièce adverse n° 46 (note technique [Y] du 17 mars 2025) ;
— débouter les consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner les consorts [T] in solidum à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en justice au titre de la première instance et de l’appel;
— condamner les consorts [T] in solidum à lui verser la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de l’appel ;
— donner acte à la société Prédicateur qu’elle s’oppose à l’exécution provisoire de 'l’ordonnance’ à intervenir si celle-ci devait faire droit aux demandes des consorts [T] ;
— condamner les consorts [T] in solidum aux dépens.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 17 mars 2026, Mme [O] [E] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance critiquée ;
— débouter les consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de maître Belgin Pelit-[Localité 4].
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR ,
Sur la demande de rejet de la pièce n°46 produite par les appelants
L’article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code ajoute que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Enfin, l’article 135 du même code dispose que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
Dans une procédure d’appel à jour fixe, sont irrecevables les pièces déposées par l’appelant après la requête initiale qui ne tendent pas à répondre à des arguments nouveaux.
La société Prédicateur et M. [E] demandent de voir écarter la pièce n°46 communiquée par les appelants le 19 mars 2026, postérieurement à l’audience de renvoi, dans un délai ne leur permettant pas avant la date fixée pour leurs dernières conclusions le 23 mars ou même l’audience, de l’analyser et d’y répliquer. Ils rappellent qu’à l’audience du 19 mars 2026, les appelants ont sollicité un renvoi à très bref délai afin de régulariser des dernières conclusions sans évoquer la communication de nouvelles pièces et que ce rapport, long de 250 pages, rédigé par M. [Y], est relatif à la comptabilité et aux opérations intra-groupe et suppose ainsi une analyse approfondie. Ils soutiennent que cette communication tardive porte atteinte au principe de la contradiction et à la loyauté des débats.
La pièce n°46 est une « note technique sur la réalisation de procédures analytiques portant sur les comptes annuels de 36 entités juridiques de 2017 à 2023 » signée par M. [I] [Y], expert-comptable, le 17 mars 2026, comprenant 250 pages, communiquée le 19 mars à 19h11. Dans cette note, M. [Y] analyse les mouvements comptables de 36 entités et souligne, au regard des pièces qui lui ont été soumises, certaines anomalies de gestion.
Il est rappelé que les consorts [T] ont été autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance du 2 février 2026 pour l’audience du 19 mars 2026, à 9h30, qu’à cette audience, ils ont sollicité un renvoi à bref délai afin de répliquer aux dernières conclusions de M. [E] et de la société Prédicateur notifiées les 17 et 18 mars et que la cour a fait droit à cette demande en prévoyant que les appelants devraient conclure avant le 19 mars à minuit et les intimés avant le 23 mars.
La note technique rédigée par M. [Y] est datée du 17 mars 2026. Comme le soutiennent les intimés, compte tenu de sa longueur et de sa teneur, elle ne peut pas avoir été élaborée pour répondre aux premières conclusions de la société Prédicateur notifiées le 13 mars dans la soirée. Dans leurs conclusions (page 27), les appelants indiquent d’ailleurs avoir mandaté M. [J] et M. [Y] en 2025 après avoir découvert que la société [N] avait été placée en redressement judiciaire.
Cette note technique vient en réalité compléter le rapport établi par M. [J] le 4 novembre 2025, au soutien de l’argumentation des appelants selon laquelle M. [E] commettrait des actes de gestion au détriment de l’intérêt social. Ainsi, cette pièce communiquée le 19 mars ne tendait pas à répondre aux arguments exposés par les intimés et ne pouvait donc pas être communiquée par les appelants postérieurement au dépôt de leur requête.
En outre, compte tenu de la longueur de cette note relative à une analyse comptable et financière de plusieurs sociétés, filiales de la société Prédicateur, mais également tierces, sa communication le 19 mars après l’audience initialement fixée et trois jours avant la date impartie aux intimés par la cour pour conclure en réplique, est tardive et ne permettait pas à ces derniers d’y répliquer utilement.
En conséquence, il convient de déclarer la pièce n°46 irrecevable.
Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 873 du même code prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Considérant que M. [E], président directeur général, actionnaire minoritaire dans la société Prédicateur, a commis des actes de gestion frauduleux et porte atteinte à l’intérêt social en appauvrissant la société Prédicateur au profit de ses propres sociétés, les consorts [T] souhaitent le révoquer et sollicitent ainsi la désignation d’un mandataire ad hoc afin de convoquer le comité de direction chargé lui-même de convoquer l’assemblée générale en vue de modifier les statuts et révoquer M. [E] de ses fonctions.
Les intimées soutiennent que la demande des appelants n’est pas justifiée par l’urgence, dès lors que les opérations critiquées datent de 2022 et 2023, que les comptes ont été approuvés, que certaines opérations dénoncées ont été amorcées par [K] [T], qu’elles sont parfaitement légales et figurent dans les comptes approuvés par le commissaire au compte, et qu’aucun appauvrissement de la société Prédicateur n’est démontré, ses résultats étant au contraire en augmentation. Ils en concluent qu’aucun dommage imminent n’est démontré. Ils rappellent que dans les sociétés par actions simplifiées, le principe est la liberté statutaire, que M. [E] a succédé à [K] [T] en qualité de président statutaire jusqu’en 2034, lequel est irrévocable et que tout changement de statuts suppose un vote à l’unanimité. Ils soutiennent qu’il n’existe aucun droit de convocation judiciaire d’une assemblée générale par un mandataire ad hoc dans le régime des sociétés par actions simplifiées, et soulignent qu’aux termes des statuts, l’assemblée générale est convoquée par le comité de direction lequel est lui-même convoqué par le seul président et qu’en conséquence, les appelants ne peuvent se prévaloir d’aucune violation pour justifier un trouble manifestement illicite.
A titre liminaire, la cour rappelle que la société Prédicateur est soumise au régime des sociétés par actions simplifiées. L’article L.227-1 du code de commerce prévoit, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières de la société par actions simplifiées, un renvoi aux règles de la société anonyme, sauf concernant notamment les dispositions relatives à la direction et à l’administration de la société.
Il résulte des articles L.227-1 et L.227-5 du même code, que seuls les statuts de la société par actions simplifiées fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
Ainsi, l’article L. 225-103 du code de commerce, qui permet dans le cas d’une société anonyme de faire désigner un mandataire ad hoc pour voir convoquer une assemblée générale, n’est pas applicable aux sociétés par actions simplifiées.
Mais, l’absence de disposition légale applicable aux sociétés par actions simplifiées ne prive pas le juge des référés de désigner, en application des articles 872 et 873 précités un mandataire ad hoc, si les conditions de ces dispositions sont réunies et si la demande est conforme à l’intérêt social, étant précisé que le juge, lorsque la demande vise à révoquer le mandataire social, ne doit pas apprécier les motifs de la révocation envisagée mais seulement la conformité de la demande à l’intérêt social.
En l’espèce, les statuts de la société Prédicateur prévoient à l’article 18, relatif à la présidence de la société, que :
— le premier président désigné par les statuts est [K] [T], nommé président statutaire pour une durée de vingt ans à compter de la date des statuts,
— le président statutaire ne pourra être révoqué par les associés,
— toutes modifications des statuts ayant pour effet de modifier et/ou supprimer l’irrévocabilité des fonctions de président statutaire devra recevoir l’accord exprès et écrit dudit président statutaire,
— en cas de décès ou d’incapacité du président statutaire pendant la durée de son mandat, le président sera remplacé par M. [E] pendant la durée restant du mandat du président statutaire, et que dans cette situation, M. [E] assumera les fonctions de président statutaire en remplacement de [K] [T] et disposera des mêmes pouvoirs que celui-ci dans l’exercice de ses fonctions.
Au regard du libellé clair et précis des statuts, c’est vainement que les consorts [T] soutiennent que M. [E], en succédant à [K] [T], serait seulement président de la société et donc révocable, alors qu’il est énoncé, sans ambiguïté, qu’il lui succède en qualité de président statutaire. Aux termes des statuts, M. [E] est ainsi, en qualité de président statutaire, irrévocable jusqu’en 2034. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les appelants soulignent que le comité de direction, qui serait réuni à l’initiative du mandataire ad hoc, devra préparer des résolutions portant sur la modification des statuts.
Pour fonder leur demande, les appelants se fondent tout à la fois sur les articles 872 et 873 du code de procédure civile en insistant sur l’urgence à désigner un mandataire ad hoc afin de préserver l’intérêt social de la société Prédicateur mis en péril par la gestion de M. [E] et la violation des règles statutaires commise par ce dernier qui n’a pas déféré à leur sommation interpellative de convoquer une réunion du comité de direction.
' Sur la demande fondée sur l’article 872 du code de procédure civile
Pour justifier l’urgence de la désignation d’un mandataire, les appelants dénoncent des opérations démontrant la gestion et les man’uvres frauduleuses commises par M. [E]. Mais, comme l’indiquent les intimés, celles-ci remontent à 2022 et 2023, années pour lesquelles les comptes ont été régulièrement approuvés et le quitus donné au président pour sa gestion.
Si les appelants indiquent avoir découvert en 2025 lors du placement en redressement judiciaire de la société [N], les opérations réellement effectuées par M. [E], ils n’établissent pas avec l’évidence requise en référé leur contrariété à l’intérêt social.
En effet, en premier lieu, ils entendent faire un parallèle avec les man’uvres frauduleuses commises par M. [E] dans la gestion de la société [N] qui auraient mené à une procédure de redressement judiciaire de ladite société. Mais, le rapport de revue comptable et financière établi par la société d’expertise-comptable Canistrel le 9 juin 2025, dans le cadre du mandat ad hoc ouvert par le tribunal des activités économiques de Paris, ne formule aucune remarque sur une gestion contraire à l’intérêt social de la société ou des actes de gestion frauduleux commis par son président, de sorte que les allégations des appelants d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux commis par M. [E] dans le cadre de sa gestion de la société [N] et qui pourraient se reproduire dans la gestion de la société Prédicateur ne sont pas étayées.
En second lieu, les consorts [T] critiquent les opérations effectuées par M. [E] en qualité de président de la société Prédicateur en ce qu’elles n’auraient pas de justification économique et seraient contraires à l’intérêt social. A cette fin, ils s’appuient notamment sur le rapport effectué par M. [J] qu’ils ont mandaté. Ce dernier qui a examiné la situation de 7 filiales de la société Prédicateur, principalement au regard des bilans détaillés 2022 et 2023 (sauf pour deux sociétés) et de leur statut, relève de façon « provisoire » « un certain nombre de fautes de gestion [qui] paraissent ressortir d’une intention délibérée de mal agir de la part de M. [E] ».
Mais, d’une part, outre que ce rapport a été établi de façon non contradictoire, son auteur rappelle que n’ayant pas eu accès à la comptabilité en original, il s’est fondé exclusivement sur les documents fournis par ses mandants et qu’il émet des « conclusions provisoires ». Les appelants évoquent d’ailleurs dans leurs conclusions la nécessité de recourir à une expertise judiciaire contradictoire pour connaître véritablement le montant du préjudice des filiales.
D’autre part, la société Prédicateur produit une première attestation de son commissaire aux comptes datée du 16 février 2026 selon laquelle :
— la valeur des titres des sociétés Galfe, Georma et Vilma [les trois filiales de la société Prédicateur ] ainsi que celle des créances rattachées à ces participations constituent les principaux actifs de la société Prédicateur et que depuis leur inscription au bilan, ils n’ont jamais fait l’objet d’une perte de valeur susceptible de conduire à la constatation d’une dépréciation ;
— il résulte des rapprochements avec les déclarations fiscales correspondantes que le tableau présenté est conforme aux résultats fiscaux effectivement déclarés et met en évidence une progression des résultats fiscaux au titre de la période considérée (2014-2024) ;
Aux termes d’une seconde attestation du 23 mars 2026, le commissaire aux comptes a rappelé qu’il avait émis des rapports au titre des exercices clos du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2024, que tous les comptes ont été certifiés sans réserve et que sa mission de certification des comptes annuels inclut notamment l’appréciation de la valeur des titres de participation ainsi que des comptes courants intra-groupe et qu’à ce titre ses diligences le conduisent à mettre en 'uvre des travaux portant sur les filiales et sous-filiales significatives notamment afin d’apprécier, la structure de l’endettement, la rentabilité des actifs, et la cohérence et la justification des flux de comptes courants.
Ainsi, au regard des travaux et conclusions du commissaire aux comptes, les conclusions provisoires émises par M. [J] sont insuffisantes à démontrer, en référé, le péril encouru par la société Prédicateur et l’urgence à désigner un mandataire ad hoc en vue de convoquer un comité de direction.
' Sur la demande fondée sur l’article 873 du code de procédure civile
Compte tenu des développements précédents, il y a lieu de retenir que la preuve d’un dommage imminent n’est pas plus rapportée, étant rappelé que les seuls désaccords de certains associés sur la gestion de la société par son président sont inopérants à le caractériser.
S’agissant du trouble manifestement illicite, les appelants se prévalent des détournements d’actifs effectués par M. [E] qui constitueraient des abus de confiance et abus de biens sociaux. Mais, ils ne rapportant pas la preuve d’une violation manifeste des règles de gestion et des dispositions pénales. A cet égard, la cour souligne qu’aucune plainte pénale n’a été déposée.
Ils invoquent également le refus implicite de M. [E] de convoquer le comité de direction afin que celui-ci convoque une assemblée générale. Mais, aux termes de l’article 19 des statuts, les membres du comité de direction sont convoqués par le président de la société. Il n’est nullement prévu que le comité de direction puisse être réuni à la demande de l’un de ses autres membres ou d’un actionnaire de sorte qu’en ne déférant pas à la sommation interpellative de convoquer le comité, M. [E] n’a pas violé les statuts pas plus qu’il n’a enfreint une disposition légale, le régime des sociétés par actions simplifiées ne prévoyant aucune règle impérative à cet égard. Il s’en suit que les consorts [T] échouent à rapporter la preuve d’un trouble manifestement illicite.
Les conditions prévues par les articles 872 et 873 du code de procédure civile n’étant pas réunies, l’ordonnance qui a rejeté la demande des consorts [T] de voir désigner un mandataire ad hoc est confirmée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’action en justice, comme l’exercice du droit d’appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas suffisante à faire dégénérer l’exercice de ce droit en abus et n’est pas en soi constitutive d’une faute.
M. [E] soutient que les consorts [T] ont adopté un comportement déloyal qui visait à porter atteinte au principe de la contradiction et à son honneur en l’accusant à tort alors qu’ils disposaient de tous les éléments d’appréciation pour comprendre et analyser la situation.
Comme le soutient M. [E], dès lors que sa demande ne visait pas à voir condamner les appelants à une amende civile mais à des dommages-intérêts à son profit, il convient de réformer l’ordonnance sur ce point.
Pour autant, nonobstant les diverses procédures engagées par les consorts [T] et le déroulement de cette procédure, les conditions ne sont pas remplies pour faire droit à sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le premier juge a fait une exacte appréciation du sort des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, les consorts [T] sont condamnés in solidum aux dépens d’appel. En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la pièce n°46 produite par les appelants,
Confirme l’ordonnance critiquée, sauf en sa disposition relative à 'l’irrecevabilité de la demande d’amende civile',
Statuant à nouveau,
Dit que la demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile s’analyse en une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déclare recevable la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. [E],
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [E],
Condamne in solidum Mme [V] [T], M. [S] [T], Mme [U] [T] et M. [X] [M] aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de maître Belgin Pelit-Jumet en sa qualité du conseil de Mme [O] [E],
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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