Irrecevabilité 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 24/00992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 14 mars 2024, N° 24/00021 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
18/09/2025
ARRÊT N° 450/2025
N° RG 24/00992 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QDIV
SG/KM
Décision déférée du 14 Mars 2024
Juge de l’exécution de [Localité 8]
( 24/00021)
SELOSSE
[Z] [R]
[V] [L] [O] épouse [R]
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
SIP DE [Localité 8] [T]
IRRECEVABILITE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [V] [L] [O] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
SIP DE [Localité 8] MIRAIL
caducité partielle prononcée à son égard le 16.10.2024
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
S. MOULAYES, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2022 publié le 27 février 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 8] numéro 7 volume 2023 S, la SA Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière à M. [Z] [R] et Mme [V] [L] [O] épouse [R], portant sur un bien situé à [Adresse 10], figurant au cadastre rénové, Lieudit [Localité 9], Section AX n°[Cadastre 6] (2a 90ca) et n°[Cadastre 7] (4a65ca), outre les droit indivis d’un quart sur la chaussée et les espaces communs cadastrée section AX n°[Cadastre 5] ( 5a 21 ca).
Ce commandement a été délivré en vue d’obtenir le paiement de la somme de 259 706,21 euros en suite du non-paiement d’échéances ayant entraîné la déchéance du terme de deux prêts notariés consentis le 02 juin 2010 aux époux [R] par le Crédit Immobilier de France Sud Ouest aux droits duquel vient la SA CIFD, pour l’acquisition du bien immobilier visé au commandement.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse le 25 avril 2023, fixant l’audience d’orientation au 08 juin 2023 sur une mise à prix de 110 000 euros.
Par jugement contradictoire rendu le 05 octobre 2023, le juge de l’exécution a :
— prononcé l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 novembre 2022, ainsi que de tous les actes subséquents,
— constaté le désistement du SIP de [Localité 8] Mirail,
— condamné le Crédit Immobilier de France aux dépens.
Le 18 janvier 2024, la SA Crédit Immobilier de France Développement a fait délivrer assignation à M. [Z] [R] et Mme [V] [L] [O] épouse [R] et au SIP de [Localité 8] Mirail devant le juge de l’exécution, aux fins de rectification d’erreur matérielle et de complément au jugement rendu le 05 octobre 2023.
Par jugement contradictoire en date du 14 mars 2024, le juge de l’exécution a :
— rectifié l’erreur matérielle affectant le jugement de ce siège en date du 5 octobre 2023 comme suit :
Dit qu’en lieu et place des mots :
* 'prononce l’annulation du commandement de payer valent saisie immobilière en date du 28 novembre 2022 ainsi que tous les actes subséquents',
Il convient de lire :
* 'prononce l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 décembre 2022 ainsi que de tous les actes subséquents',
— complété le jugement du 5 octobre 2023 en ordonnant la radiation du commandement de payer valent saisie immobilière délivré par la SELARL Beuste, commissaire de justice à [Localité 8], le 27 décembre 2022, publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] 3 le 27 février 2023, volume 2023 S n°7,
— dit le reste sans changement,
— rappelé que cette décision rectificative et complétive est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et notifiée comme le jugement rectifié,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration en date du 21 mars 2024, M. [Z] [R] et Mme [V] [R] ont fait appel de la décision du 14 mars 2024 en détaillant comme suit l’objet et la portée de l’appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
— 1er chef de jugement critiqué : compléter le jugement rendu le 5 octobre 2023 en ordonnant la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré par la SELARL Beuste, commissaire de justice à [Localité 8], le 27 Décembre 2022, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 3 le 27 février 2023, Volume 2023 8 n° 7 et ce en violation de l’autorité de la chose jugée,
— 2ème chef de jugement critiqué : viole notamment les articles 480,1355 du code de
procédure civile, et ce qu’il a statué comme une juridiction statuant sur une voie de recours. C’est une violation manifeste des dispositions précitées et ce d’autant plus que le dispositif du jugement a été complété en dénaturant le jugement du 5 octobre 2023, revêtu de l’autorité de la chose jugée,
— 3ème chef de jugement critiqué : il a remis en cause, tant directement qu’indirectement, ce qui a été jugé de façon définitive (Cass. 1ère civ., 5 oct. 2016, pourvoi n°15-25.507),
— 4ème chef de jugement critiqué : rejeté les moyens qui ont été soulevés par les consorts [R] et ce en ordonnant la radiation du commandement valant saisie immobilière du 28 décembre 2022. Ce qui est contraire à la loi.
— 5ème chef de demande : il a accueilli la demande de rectification d’erreur matérielle mais en statuant « ultra petita », comme une voie de recours au regard de l’assignation en rectification d’erreur matérielle dont il a été saisi. En l’espèce, le dispositif de l’assignation demandait notamment « Entendre ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie délivré suivant exploit de la SELARL Beuste, commissaire de Justice à [Localité 8], en date du 27 décembre 2022 à M. et Mme [R], publié auprès du service de la Publicité Foncière de [Localité 8] (3ème Bureau) le 27 févier 2023 volume 20238 n°7. En d’autres termes, une atteinte au droit notamment au procès équitable prévu par l’article 6 de la CEDH. En tout état de cause, en ce qu’il déboute les consorts [R] de l’intégralité de leurs demandes notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit de commissaire de justice du 25 mars 2024, les époux [R] ont fait assigner la SA Crédit Immobilier de France Développement en référé devant le premier président de la cour d’appel de Toulouse aux fins qu’il soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire prononcée aux termes du jugement rendu le 14 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse et d’obtenir la condamnation de la SA Crédit Immobilier de France Développement au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 22 juillet 2024, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Toulouse a :
— déclaré M. [Z] [R] et Mme [V] [R] recevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 14 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse,
— ordonné le sursis à exécution du jugement rendu le 14 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse uniquement en ce qu’il a :
— 'complété le jugement du 5 octobre 2023 en ordonnant la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré par la SELARL Beuste, commissaire de justice à [Localité 8], le 27 décembre 2022, publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] 3 le 27 février 2023, Volume 2023 S n°7',
— condamné la SA Crédit Immobilier de France Développement aux dépens et au paiement à M. [Z] [R] et Mme [V] [R] de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Par courrier du 13 mai 2024, il a été adressé aux parties un avis préalable à la caducité de la déclaration d’appel au motif qu’il n’avait pas été procédé à la signification de la déclaration d’appel à l’égard du SIP de [Localité 8] Mirail dans le délai de 10 jours à compter de la réception de l’avis de fixation à bref délai.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, la présidente de la 3ème chambre de la Cour d’appel de Toulouse a :
— rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel,
— déclaré partiellement caduc à l’encontre du SIP de [Localité 8] Mirail l’appel formé le 21 mars 2024 par M. [Z] [R] et Mme [V] [L] [O] épouse [R],
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de la cour statuant en juge rapporteur le 19 mai 2025 à 9 heures, avec clôture des débats au 12 mai 2025.
— dit que les dépens de l’incident seront réservés avec l’instance au fond.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Z] [R] et Mme [V] [L] [O] épouse [R] dans leurs dernières conclusions en date du 23 mai 2024 demandent à la cour au visa de l’article 122, 480 et 1355 du code de procédure civile de :
— constater que l’autorité de la chose jugée du jugement définitif rendu le 5 octobre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse,
en conséquence,
— annuler le jugement entrepris
ou,
— infirmer le jugement entrepris,
— condamner le Crédit Immobilier de France Développement à payer aux époux [R] la somme 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit Immobilier de France Développement aux entiers dépens.
Le Crédit Immobilier de France Développement dans ses dernières conclusions en date du 7 juin 2024, demande à la cour au visa des articles 462 et suivants du code de procédure civile, de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 917 et suivants du code de procédure civile de :
— déclarer si besoin, l’appel relevé par les époux [R] à l’encontre de la décision rendue par Madame le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière le 14 mars 2024 caduc et en tout cas irrecevable,
au fond,
— le déclarer mal fondé,
— confirmer en tous points la décision du 14 mars 2024,
— condamner les époux [R] au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de la procédure d’appel et de ses incidents dont distraction au profit de Me Falquet, avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour soutenir que l’appel interjeté par les époux [R] contre le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse serait atteint par l’effet de la caducité, la SA CIFD expose en premier lieu que les appelants n’ont pas respecté l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution. Ces derniers ne répondent pas à ce moyen.
Selon ces dispositions, l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R. 121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel.
Le jugement entrepris, qui n’était qu’un jugement rectificatif et complétif, n’avait pas la nature d’un jugement d’orientation et le jugement qu’il venait rectifier ne s’analyse pas non plus en un jugement d’orientation en ce que, si la banque a bien fait attraire les emprunteurs à une audience d’orientation, le jugement qui en est issu a prononcé la nullité du commandement valant saisie.
Les époux [R] n’étaient donc pas tenus de suivre la procédure à jour fixe.
La SA CIFD soutient encore que la caducité du jugement entrepris doit être prononcée en raison du non-respect des dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile, sans développer aucun moyen de fait ou de droit au soutien de cette prétention, au sujet de laquelle les époux [R] ne formulent aucune observation.
Dans son ordonnance du 16 octobre 2024, la présidente de la 3ème chambre de la cour a prononcé la caducité partielle de l’appel à l’égard du SIP de [Localité 8] Mirail au motif que la déclaration d’appel n’a pas été signifiée à cette partie non constituée. L’appel interjeté par les époux [R] pour ce qu’il concerne la SA CIFD n’encourt aucune caducité dès lors que cette dernière s’est constituée et a conclu dans des délais qui ne sont pas critiqués par les appelants.
Par ailleurs, la SA CIFD soutient que l’appel interjeté par les époux [R] contre le jugement rectificatif et complétif du 14 mars 2024 est irrecevable en application de l’article 462 du code de procédure civile en son dernier alinéa, moyen sur lequel les appelants ne forment aucune observation.
Selon ces dispositions, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il est constant qu’une décision est passée en force de chose jugée lorsqu’elle n’est susceptible d’aucune voie de recours ordinaire, ou lorsqu’elle n’est plus susceptible de faire l’objet d’une voie de recours ordinaire, soit que les recours aient été épuisés, soit que les délais pour exercer un tel recours aient expiré.
En l’espèce, la décision rectifiée annulant le commandement valant saisie rendue le 05 octobre 2023 a été signifiée par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2023 à la SA CIFD à l’initiative des époux [R]. Ainsi qu’il est mentionné sur l’acte, cette signification a fait courir un délai d’appel de 15 jours. Ce délai a couru, tant au profit de la banque à laquelle la décision a été signifiée, qu’au profit des emprunteurs puisqu’en application de l’article 528 alinéa 2 du code de procédure civile, le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Le délai d’appel a donc expiré pour les deux parties le vendredi 09 janvier 2024, date à laquelle le jugement rectifié est passé en force de chose jugée, le délai d’appel étant expiré et aucune autre voie de recours ordinaire n’étant ouverte.
La décision rectificative a été rendue le 14 mars 2024, soit postérieurement à la date à laquelle le jugement rectifié est passée en force de chose jugée. Elle ne pouvait dès lors plus être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il s’en suit que l’appel interjeté par les époux [R] contre le jugement rendu par le juge de l’exécution le 14 mars 2024 est irrecevable.
Les époux [R] perdant le procès en appel, ils en supporteront les dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Falquet, avocat.
Il serait inéquitable de laisser à la SA CIFD la charge des frais qu’elle a exposés en appel et il y a lieu de condamner les époux [R] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [Z] [R] et Mme [V] [L] [O] épouse [R] contre le jugement rectificatif et complétif rendu le 14 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse,
— Condamne M. [Z] [R] et Mme [V] [L] [O] épouse [R] aux dépens d’appel,
— Autorise Me Falquet, avocat, à recouvrer les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
— Condamne M. [Z] [R] et Mme [V] [L] [O] épouse [R] à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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