Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 28 août 2025, n° 24/00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 décembre 2023, N° 23/00304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
28/08/2025
ARRÊT N° 2025/267
N° RG 24/00450 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P73S
NP/EB
Décision déférée du 18 Décembre 2023 – Pole social du TJ de [Localité 15] (23/00304)
O.BARRAL
Organisme [9]
C/
[R] [Z]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[11]
SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Philippine RANCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle de 55% numéro N-31555-2024-16866 du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 octobre 2022, M. [R] [Z], salarié de la société [13] en tant que peintre en bâtiment, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « névralgie cervico bracchiale droite » sur la base d’un certificat médical initial du Dr [F] [N].
Le 2 décembre 2022, la [10] a informé M. [Z] que la maladie déclarée n’était pas référencée dans un des tableaux de maladie profesionnelle et que sa demande ne pouvait être transmise au [12], le taux d’incapacité partielle prévisible ayant été estimé inférieur à 25 %.
Le 26 janvier 2023, M. [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la décision du médecin conseil estimant son taux d’incapacité prévisible inférieur à 25 %.
Il a également contesté le fait que la maladie déclarée ne figure pas dans le tableau de maladie professionnelle, moyen que le requérant a abandonné par la suite.
Le 21 mars 2023, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal pour contester le rejet de sa demande de déclaration de maladie professionnelle.
Le 30 juin 2023 la [7] a confirmé la décision, sur l’avis du médecin conseil, et a indiqué que « compte tenu des éléments décrits dans le rapport d’évaluation d’incapacité de l’argumentaire du médecin conseil et ayant pris connaissance des moyens de contestation de l’assuré, le taux d’incapacité prévisible est inférieur à 25%. »
Par décision du 18 décembre 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit le recours recevable et fondé ;
— fixé le taux d’incapacité permanente prévisible à un taux au moins égal à 25 % en ce qui concerne la maladie de M. [Z] en raison d’un syndrome dépressif en lien avec la névralgie cervico-bracchiale ;
— ordonné à la [8] de reprendre l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle compte tenu de ce taux ;
— condamné la [8] aux dépens, à l’exception des frais de consultation à la charge de la [6].
La caisse a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 février 2024.
Elle conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour de :
— dire que le taux d’incapacité découlant de la névralgie cervico-brachiale doit être fixé comme étant inférieur à 25% ;
— dire que la maladie hors tableau de névralgie cervico-brachiale ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle puisque cela empêche la poursuite de l’instruction du dossier ;
— débouter M. [Z] du surplus de ses demandes, fins et prétentions;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La caisse fait valoir que la pathologie de M. [Z] ne figure pas dans les tableaux de maladies professionnelles et que la transmission de son dossier au [12] était conditionnée par l’attribution d’un taux au moins égal à 25% ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
De plus, elle conteste le lien établi entre le syndrome dépressif et la pathologie déclarée et soutient que le trouble psychique ne pouvait venir se substituer à la pathologie physique.
M. [Z] conclut à la confirmation du jugement et demande à la Cour de :
— débouter la [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la [9] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le syndrome dépressif dont il souffre est bien lié à sa névralgie cervico-brachiale ce qui justifie la prise en charge au titre de la législation professionnelle. Sur le taux d’IPP, il soutient également qu’il ne pourra plus travailler en qualité de peintre et que ses chances de retrouver un autre travail sont compromises dans la mesure où il ne lit ni n’écrit le français, ce qui justifie l’attribution d’un coefficient professionnel.
MOTIFS
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25%.
Le litige qui oppose les parties porte sur l’évaluation prévisible de ce taux, conditionnant, s’il atteint 25%, la poursuite de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Pour arbitrer ce différend, le premier juge a ordonné une consultation médicale confiée au Dr [G]. L’expert, après examen du salarié et connaissance prise de l’ensemble des éléments médicaux, a mis en évidence une névralgie cervico-brachiale, dont il a décrit les conséquences.
En particulier, l’expert a caractérisé les douleurs, se propageant le long du bras et qui empêchent M. [R] [Z] non seulement d’exercer son métier de peintre, alors qu’il ne possède aucune autre qualification et qu’âgé de 58 ans il ne lit ni n’écrit la langue française, mais également de pratiquer ses activités habituelles, en paticulier le bricolage.
C’est pourquoi l’expert a suggéré un lien de causalité entre la névralgie elle-même et le syndrome dépressif qu’elle a provoqué.
Ce lien est par ailleurs avéré par le diagnostic posé à plusieurs reprises par le Dr [J] [L], qui a considéré que 'le tableau associe des troubles anxiodépressifs d’intensité sévère réactionnels et développés dans un contexte hyperalgique ou encore que 'le facteur déclencheur est représenté par une névralgie cervico brachiale droite invalidante qui est liée à une discopathie étagée C3-C4 ; C4-05. C5-C6 avec un conflit au niveau des racines. (…)
L’évolution a été marquée par un syndrome dépressif enkysté réactionnel, et on note à ce jour la persistance d’un retrait de l’élan vital, un sentiment de dévalorisation ainsi que de préjudice (la non prise en compte de la cause professionnelle de sa pathologie), un fond anxieux accompagné de bouffées d’angoisse'.
Compte tenu des ces éléments, et ainsi qu’il a pu déjà être jugé en des cas similaires (arrêt CA [Localité 14] du 18/01/2024 n°21/02461 par exemple), la pathologie directement induite n’est pas considérée en tant que telle mais comme un syndrome réactionnel de la maladie initiale.
Par conséquent, et alors que la Caisse n’apporte aucun élément contraire, sinon l’avis de son médecin-conseil soutenant que le syndrome dépressif de M. [R] [Z] n’est pas un symptome de la névralgie, le jugement, qui a considéré, conformément aux avis médicaux, que le taux prévisible d’incapacité était au moins égal à 25%, sera confirmé.
L’équité commande, par application de l’article 700 du code de procédure civile, de fixer à la somme de 1 000 euros la participation de la [10] aux frais irrépétibles de l’intimé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 18 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la [10] à payer à M. [R] [Z] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en cause d’appel ;
Dit que la [10] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N.PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E.BERTRAND’ GREFFI7RE
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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