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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 jex 2 surendettement, 18 déc. 2025, n° 25/01151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 4 juillet 2025, N° 11-23-0647 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | 2 ) La S.A. [ 24 ], 1 ) La S.A. [ 15 ] chez [ 19 ], 5 ) L' établissement public SIP [ Localité 17 ] |
|---|
Texte intégral
ARRÊT n°
du 18 décembre 2025
CH
N° RG 25/01151
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVRI
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Appelante :
d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en charge du surendettement le 04 juillet 2025 (n° 11-23-0647)
Madame [M] [Y]
Demeurant [Adresse 4]
[Adresse 23] [Adresse 7] [Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
Intimés :
1) La S.A. [15] chez [19], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 21]
[Localité 11]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
2) La S.A. [24], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 13]
[Localité 10]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
3) La S.A. [14], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 9]
[Localité 12]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
4) La S.A. [22] chez [25], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
5) L’établissement public SIP [Localité 17], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 18]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
6) La S.A. [26] chez [25], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
Débats :
A l’audience publique du 18 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire Herlet, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
Greffier :
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, président de chambre, et Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 29 septembre 2023, la [20] a déclaré recevable la demande formée par Mme [M] [Y].
Le 24 novembre 2023, considérant que la situation de Mme [Y] était irrémédiablement compromise, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La [16]), créancière, a contesté cette décision par courrier recommandé en date du 3 décembre 2023, précisant que la situation de Mme [Y] n’était pas irrémédiablement compromise puisqu’elle était évolutive.
Par jugement rendu le 4 juillet 2025, le juge en charge du surendettement au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a constaté que la situation de Mme [Y] n’était pas irrémédiablement compromise et a :
— dit que Mme [Y] pouvait bénéficier d’une procédure de surendettement,
— infirmé la décision de la commission prise en sa séance du 24 novembre 2023,
— renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour l’établissement de nouvelles mesures imposées.
Le jugement a été notifié à Mme [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception qu’elle a signée le 8 juillet 2025.
La débitrice a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2025.
Régulièrement convoquée à l’audience du 18 novembre 2025 par courrier recommandé du 30 septembre 2025 signé le 6 octobre 2025, Mme [Y] n’a pas comparu à l’audience.
Aucun des créanciers convoqués n’a comparu et ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire (…) Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure'
L’appelante ne comparaissant pas, dans une matière où la procédure est orale, la cour n’est saisie d’aucune demande et ne peut que déclarer caduque la déclaration d’appel, en application de l’article 468 précité.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Déclare caduque la déclaration d’appel de [M] [Y],
Condamne Mme [M] [Y] aux dépens.
Le greffier Le président de chambre
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