Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 août 2025, n° 24/01212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 12 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société EOS FRANCE, S.C.I. [ Z ] |
Texte intégral
Arrêt N°
SP
R.G : N° RG 24/01212 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GFJR
[Z]
[O]
C/
Société EOS FRANCE
S.C.I. [Z]
S.E.L.A.R.L. [R]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 AOUT 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 20] en date du 12 SEPTEMBRE 2024 suivant déclaration d’appel en date du 24 SEPTEMBRE 2024 rg n°: 12/00098
APPELANTS :
Monsieur [Y] [J] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [E] [K] [O] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
La société EOS FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique, au capital social de 18.300.000,00€ immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n°488 825 217, dont le siège social est situé [Adresse 9], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022, en qualité de représentant ' recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée, agréée par l’Autorité des marchés financiers en qualité de société de gestion de portefeuilles, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro d’identification unique 353 053 531, dont le siège social est situé [Adresse 1],
Lui-même venant aux droits, en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 20 décembre 2021, de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, régie par les articles L.512-85 et suivantes du Code Monétaire et Financier, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE (FRANCE) sous le n°775 559 404, dont le siège social est situé [Adresse 17], représentée par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.C.I. [Z]
[Adresse 2]
[Localité 13]
S.E.L.A.R.L. [R] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SCI [Z] » suivant jugement en date du 9 mai 2022 prononçant la résolution du plan de continuation et la liquidation judiciaire de la SCI [Z], publié au BODACC n°105 A des 30 et 31 mai 2022.
[Adresse 11]
[Localité 12]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 Mai 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Août 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Août 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE.
LA COUR
Suivant commandement délivré le 14 août 2012 et publié à la conservation des hypothèques de [Localité 20] de la Réunion le 2 octobre 2012 volume 2012 S N° 94, la Banque de La Réunion (BR) a fait saisir un terrain situé au [Adresse 18] et [Adresse 19] et cadastré section AV n° [Cadastre 4] , AV n° [Cadastre 6], et AV n° [Cadastre 7], correspondant aux lots 49, 48 et 47 du lotissement " [Adresse 15] ".
En vertu de la copie exécutoire d’un prêt consenti par la BR au profit de la SCI [Z] suivant acte dressé le 19 octobre 2004 par Maître [X] [N] [M] [G], notaire à Saint-Denis, d’un montant de 1.007.876,45 euros pour une durée de 148 mois, le prêt portant subrogation de ladite banque dans les droits de la BNPI qui avait consenti un prêt en date du 15 avril 2002 assorti d’une inscription de privilège de prêteur de deniers.
Ce commandement non suivi d’effet a été publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 20] le 2 octobre 2012, Volume 2012 S n° 94.
Par acte du 23 novembre 2012. la BR a fait assigner la SCI [Z] à comparaître devant le Juge de l’exécution près le tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion à l’audience d’orientation.
Par jugement du 23 janvier 2014, il a été ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement de payer, et fixé la date d’adjudication au 24 avril 2014.
Par jugement du 24 avril 2014, la vente a été reportée au motif de l’appel formé contre le jugement d’orientation par le débiteur.
Par arrêt du 16 septembre 2014, la cour de céans a déclaré irrecevable l’appel interjeté par la SCI [Z].
Par jugement du 23 octobre 2014, il a été fixé une nouvelle date d’adjudication au 12 février 2015.
Par jugement du 19 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SCI [Z] et désigné la SELARL [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 12 février 2015, le juge de l’exécution a dit que la procédure de saisie immobilière était suspendue, ordonnant qu’il en soit fait mention en marge du commandement, et que les effets du commandement soient prorogés pour une durée de deux ans.
Par jugement du 14 décembre 2015, le tribunal a arrêté au profit de la SCI [Z] un plan de redressement et d’apurement de son passif.
Par jugement du 5 janvier 2017, le commandement de payer a été prorogé pour une nouvelle durée de deux ans.
Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SCI [Z], la SELARL [R] étant désignée en qualité de liquidateur.
Par conclusions sur incident n° 1 du 22 février 2023, la SCI [Z], M. [Y] [J] [Z] et son épouse Mme [E] [K] [O], associés de la SCI ont demandé au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement.
Dans leurs dernières écritures, la SCI [Z] et M. et Mme [Z] ont soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité pour agir de la société EOS France arguant de l’inopposabilité de la cession de créance à la SCI [Z] et sollicité la constatation que le commandement est atteint de péremption. Subsidiairement, ils ont soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la totalité de la créance de la CEPAC, de la BR et de EOS France. En tout état de cause, ils ont demandé au juge de l’exécution d’interdire toute vente, toute adjudication des immeubles appartenant à la SCI [Z] et de dire n’y avoir lieu à saisie immobilière.
Dans ses dernières écritures, EOS a demandé au juge de l’exécution de se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur le bien-fondé des contestations et demandes formées par la SCI [Z] et M. et Mme [Z], de déclarer irrecevables les interventions volontaires, les contestations de demandes formées par M. et Mme [Z], irrecevables et à défaut non fondées la demande relative à la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière et les contestations et demandes formées par la SCI [Z] et M. et Mme [Z].
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 12 septembre 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
« DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société dénommée EOS FRANCE, recouvreur du fonds commun de titrisation dénommé » FCT FONCRED V ", représenté par la société dénommée FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, venant elle-même aux droits de la BANQUE DE LA REUNION (BR).
DECLARE IRRECEVABLES les interventions volontaires de la SCI [Z], de Monsieur [Y] [Z] et Madame [K] [Z] ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxes préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix. "
Par déclaration au greffe en date du 24 septembre 2024, M.et Mme [Z] ont interjeté appel de cette décision.
Autorisés par ordonnance sur requête en date du 27 septembre 2024, M. et Mme [Z] ont fait assigner à jour fixe EOS France, la SCI [Z] et la SELARL [R] par acte des 7, 8 et 9 octobre 2024, remis au greffe de la cour le 15 octobre 2024.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à examen à l’audience du 20 mai 2025.
***
Dans leurs dernières conclusions n° 3 récapitulatives transmises par voie électronique le 25 avril 2025, M. et Mme [Z] demandent à la cour de :
— Juger l’appel recevable et bien fondé ;
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Constater que la SCI [Z] était représentée par son mandataire liquidateur ;
Statuant à nouveau
A titre principal
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile
— Déclarer recevable l’intervention de M. et Mme [Z] ;
— Déclarer inopposable la cession de créance à la SCI [Z] ;
— Ce fait, constater que EOS France n’a pas intérêt et qualité pour agir ;
— Constater que le commandement est atteint de péremption ;
— Constater la péremption d’instance conformément à l’article 386 du code de procédure civile ;
— Ce fait, infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire
— Constater que le dernier acte de procédure est en date du 5 janvier 2017 ;
— Constater la prescription de la totalité de la créance de la CEPAC, de la BR et de EOS France ;
— Ce fait, infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Dans tous les cas
— Déclarer recevable l’intervention de M. et Mme [Z] ;
— Voir interdire toute vente, toute adjudication des immeubles appartenant à la SCI [Z] ;
— Dire n’y avoir lieu à saisie immobilière ;
— Débouter EOS France de toutes ses demandes ;
— Condamner EOS France à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
***
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 15 avril 2025, EOS France demande à la cour, au visa des articles L. 214-169 à L. 214-186 et D. 214-227 du code monétaire et financier, 1351 (ancien – devenu 1355 et 2240 et suivants du code civil, R. 311-5 et R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, 30, 31, 122, 125 et 329 du code de procédure civile et L. 641-9 (I) alinéa 1er, L. 643-2 et L. 642-18 du code de commerce, de :
A titre liminaire
— Déclarer irrecevables les contestations et demandes formées par M. et Mme [Z], associés de la SCI [Z] ;
— En conséquence, confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
A titre principal
— Déclarer non fondées les contestations et demandes formées par M. et Mme [Z] ;
— En conséquence, confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
En tout état de cause
— Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires car irrecevables et, à défaut, non fondées ;
— Condamner in solidum M. et Mme [Z] à payer à EOS France, en sa qualité de recouvreur du FCT Foncred V, une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
***
La SCI [Z] et la SELARL [R] n’ont pas constitué avocat.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité de l’intervention des associés de la SCI [Z], M. et Mme [Z]
Le juge de l’exécution a déclaré irrecevable pour défaut du droit d’agir l’intervention volontaire de M. et Mme [Z] au visa des articles L. 311-1 du code des procédures civiles d’exécution et 122 du code de procédure civile, relevant que le débiteur était la SCI [Z] et qu’en leur qualité d’associés, M. et Mme [Z] ne justifiaient pas être détenteurs d’un quelconque droit sur le bien saisi, propriété de la SCI.
Sur le fondement de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, EOS France soutient que les contestations et demandes de M. et Mme [Z] sont irrecevables car formées postérieurement à l’audience d’orientation et en tout cas tardives. Elle rappelle qu’en vertu de l’article L. 641-9 du code de commerce, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercées pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur et en déduit qu’à plus forte raison, les associés de celui-ci ne peuvent exercer ses droits et actions patrimoniaux. Elle ajoute que cette règle est d’ordre public.
M. et Mme [Z] font valoir qu’en tant qu’associés d’une société civile, conformément aux dispositions de l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements et l’action en paiement des créancier est encadrée par l’article 1858 du même code qui dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associés qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Ils plaident qu’il est de jurisprudence constante que l’ouverture d’une liquidation judiciaire est un moyen de caractériser le caractère vain des poursuites que les créanciers sociaux devraient exercer contre la société et leur permettre d’agir immédiatement contre les associés, sous réserve de déclaration de créance. Ils en déduisent que les associés peuvent être personnellement mis en cause et que leur intervention volontaire est fondée.
Sur ce,
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les articles 63 et 66 du code de procédure civile ;
Vu les articles 325 et 328 à 330 du même code ;
Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
En l’espèce, l’intervention de M. et Mme [Z] est volontaire.
L’intervention volontaire qui émane d’un tiers n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Le droit d’agir est défini à l’article 30 du code de procédure civile, complété de l’article 31 du même code lequel indique que 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La recevabilité de l’intervention principale suppose que le tiers intervenant soit habilité à revendiquer la reconnaissance ou la protection du droit qu’il invoque dans une instance principale. Il est admis que la qualité à agir au sens de l’article 31 précité découle de l’existence d’un intérêt direct et personnel ayant trait avec le droit revendiqué ou atteint.
En matière de saisie immobilière, la cour de cassation a eu l’occasion de préciser qu’un tiers, dont les droits et obligations ne sont pas en discussion, intervenant à la procédure, n’a pas qualité pour défendre à l’action engagée contre le débiteur et à contester une procédure d’exécution dirigée contre celui-ci, son intervention volontaire étant irrecevable (Civ. 2ème, 27 septembre 2018 n° 17-20.134).
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M. et Mme [Z].
Dans ces conditions et étant appelé que l’intervention volontaire de la SCI [Z] est également irrecevable, ne reste à la cour que l’examen d’un éventuel appel incident de EOS France. En l’espèce, celle-ci ne sollicite que la confirmation du jugement, hormis l’allocation d’une indemnité de procédure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [Z] succombant, il convient de les condamner aux dépens d’appel.
L’équité commande d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 12 septembre 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Y ajoutant
Condamne M. [Y] [J] [Z] et Mme [E] [K] [O] épouse [Z] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, Conseillère, le Président étant empêché, et par Madame Véronique FONTAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT
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