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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 19 nov. 2025, n° 25/04846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2024, N° 21/06599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET EN OMISSION DE STATUER DU 19 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04846 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUAW
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 23 Octobre 2024 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 21/06599
DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Monsieur [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexis MOISAND, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
S.A.S. THE WORLD DISNEY COMPANY FRANCE
RCS de [Localité 5] : 401 253 463
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046' avocat postulant ET PAR Me Lin NIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P075, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805, 907 et 463 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Christophe BACONNIER, président de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête en date du 1er juillet 2025, le conseil de Monsieur [E] [D] a saisi la Cour d’une omission affectant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en date du 4 décembre 2024 sur les intérêts légaux et la capitalisation des intérêts par année civile en conséquence il sollicite que soit ajouter tant dans les motifs que dans le dispositif la mention ' le tout avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts par année civile à compter de la saisine du Conseil des prud’hommes '.
A titre subsidiaire si la cour ne retenait pas la demande de capitalisation, il sollicite d’ajouter la mention manquante, ' le tout avec intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil des prud’hommes '.
A titre infiniment subsidiaire si la cour ne retenait pas la demande des intérêts légaux sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il demande d’ajouter au dispositif la mention suivant :
' 15 3014,51 euros à titre d’indemnité de préavis outre celle de 15301,45€ au titre des congés payés y afférents le tout avec intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil des prud’hommes '.
et en tout état de cause dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiées.
Par conclusions en date du 10 septembre 2025, la société The Walt Disney Company France S.A.S. demande à la cour de :
Vu les articles 32-1, 122 et suivants, 481 alinéa 1er, et 463 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1355 du Code civil,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 4 décembre 2024
Vu l’arrêt de la Cour d’appel en date du 11 juin 2025
Vu la déclaration de pourvoi du 11 août 2025 de M. [D] contre l’arrêt de la Cour d’appel en date du 11 juin 2025 Il est demandé à la Cour d’appel de :
Juger monsieur [D] irrecevable en son action aux motifs que :
— la Cour d’appel de Paris a déjà statué sur les mêmes prétentions par arrêt du 11 juin 2025 dans un contentieux opposant les mêmes parties, et pour la même cause,
— cet arrêt a été signifié le 4 juillet 2025 et est pleinement opposable aux parties et produit tous ses effets,
— le pourvoi formé contre cet arrêt, par déclaration de pourvoi du 11 août 2025 confirme le dessaisissement de la Cour d’appel,
— ce pourvoi étant, il n’a à ce stade aucun effet sur l’autorité attachée à l’arrêt du 11 juin 2025.
A titre subsidiaire,
dire n’y avoir lieu à ajouter quelconque mention à l’arrêt du 4 décembre 2024
En conséquence,
débouler Monsieur [D] de l’intégralité de ses prétentions ;
En tout état de cause,
condamner Monsieur [D] à payer à la société The Walt Disney Company France
S.A.S. la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
condamner Monsieur [D] à payer à la société The Walt Disney Company France
S.A.S. la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner Monsieur [D] à supporter l’intégralité des dépens de la procédure.
dire que les dépens seront à la charge du trésor public.
MOTIFS
En application des articles 462 et 463 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
En application des dispositions de l’article 463, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quand aux autres chefs, sauf à rétablir s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Il résulte de ces mêmes dispositions que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Il sera observé qu’un arrêt de rectification d’erreur matérielle a été rendu le 11 juin 2025, la requête saisissant la cour mentionnait déjà d’ajouter : ' le tout avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts par année civile à compter de la saisine du Conseil des prud’hommes '.
S’il est exact que cette précédente requête était fondée dur l’erreur matérielle et non sur l’omission de statuer elle portait en partie sur les même demandes que la présente requête.
La cour avait par arrêt rectificatif du du 11 juin 2025 rejeté cette demande de rectification matérielle.
L’arrêt du 11 juin 2025 a été signifié le 4 juillet 2025.
M. [D] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision, selon déclaration de pourvoi du 11 août 2025.
Par sa déclaration de pourvoi, M. [D] entend obtenir la cassation de l’arrêt du 11 juin 2025, ' avec toutes ses conséquences de droit '.
Il ne peut à la fois former un pourvoi en cassation contre la décision précitée et saisir de nouveau la cour d’appel par une requête tendant aux mêmes prétentions que celles ayant déjà fait l’objet dudit arrêt du 11 juin 2025, frappé dudit pourvoi.
Il sera observé que monsieur [D] forme une requête en omission de statuer fondée sur les dispositions de l’article 463 contre l’arrêt du 4 décembre 2024 et non contre l’arrêt du 11 juin 2025 et que la cour a répondu à sa précédente requête sur le seul fondement de l’article 462 du code de procédure civile.
Sa demande est donc recevable.
Il sera observé que l’omission de statuer sur les intérêts peut être réparée par la procédure de rectification de l’article 463 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt
Il résulte des dispositions de l’article 1343-2 du code civil que la capitalisation des intérêts est due dès lors qu’elle est judiciairement demandée et que les intérêts sont dûs pour au moins une année entière.
Il sera donc fait droit à la demande en omission de statuer
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu son arrêt du 4 décembre 2024
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
Dit la requête recevable ;
Dit qu’il sera ajouté à arrêt du 4 décembre 2024 ;
Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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