Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 24/01301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 6 septembre 2024, N° F22/00214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01301 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GFZ5
Code Aff. :cj
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint Denis en date du 06 Septembre 2024, rg n° F22/00214
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
APPELANTE :
ASSOCIATION [1] Agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Madame [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2025-000725 du 20/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
S.A.R.L. [2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
SELAS [3], en la personne de Maître [X] [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentée
S.A.S [4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représentée
SELAS [3], en la personne de Maître [X] [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentée
Clôture : 10 novembre 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 5 février 2026. A cette date, le prononcé a été prorogé au 12 février 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 FEVRIER 2026
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [H] a été embauché à compter du 12 juillet 2021 jusqu’au 31 juillet 2022 par la société [2] en qualité de conducteur livreur, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage prévoyant une rémunération mensuelle de 823.93 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire jusqu’au 30 juin 2022 puis 889,94 brut jusqu’au 31 juillet 2022.
Par jugement du 16 février 2022, un redressement judiciaire a été ouvert à l’égard de la société [2] qui a ensuite fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 16 mars 2022.
Par courrier du 24 mars 2022, il a été mis fin au contrat d’apprentissage de Mme [H] par la SELAS [3] en sa qualité de liquidateur de la société [5].
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 7 juin 2022 afin de faire requalifier son contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée, et de faire valoir ses droits notamment en matière de paiement de son salaire.
Par jugement en date du 6 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a :
— dit que le contrat d’apprentissage de Mme [H] est requalifié en contrat à durée indéterminée ;
— dit que le licenciement de Mme [H] pour motif économique dans le cadre d’une liquidation judiciaire est un licenciement irrégulier;
— fixé la créance de Mme [H] aux sommes de :
— 6673,54 euros de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat d’apprentissage en contrat à duree indéterminée et 667,35 euros de congés payés afférents ;
— 2.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct lié a l’inéxecution du
contrat d’apprentissage ;
— 9.618,90 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
— 1603,16 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 160,32 euros de congés payés afférents ;
— 300,59 euros d’indemnité légale de licenciement ;
— 2.000 euros de dommages et intérêts au titre des manquements en matière de rémuneration;
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre des manquements en matière d’heures
supplémentaires ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du versement tardif de la paie ;
— 9618,91 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 1.000,00 € de dommages et intérêts au titre du non-respect du repos hebdomadaire ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur à ses obligations en matière de représentation du personnel ;
— 500,00 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de fourniture de matériel ;
— 500,00 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de la visite médicale d’embauche ;
— 1.000,00 euros brut de dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur
à ses obligations légales ;
— débouté Mme [H] du surplus de ses demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— ordonné l’inscription de ces créances sur l’état des créances de la SARL [2] ;
— ordonné la SELAS [3] ès qualité mandataire liquidateur d’inscrire les sommes dues à M. [R] sur l’état des créances de la SARL [2] en la personne de son représentant légal ;
— ordonné la SELAS [3] ès qualité mandataire liquidateur de la SARL [2] à remettre à M. [R] les bulletins de paie, l’attestation [6] et le recu pour solde de tout compte dument rectifiés avec mention des salaires bruts conformes au jugement à compter du huitième jour de la mise a disposition, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents ;
— ordonné à l’AGS de garantir les fonds et dit que les sommes sollicitées lui seront opposables à
l’AGS- Département de la Réunion en qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites de sa garantie légale prévue aux articles L.3253-6 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;
— condamné LA SELAS [3], liquidateur judiciaire aux dépens de l’instance.
Appel de cette décision a régulièrement été interjeté par l’AGS – [7] de la Réunion le 9 octobre 2024.
Par conclusions remises par voie électronique le 26 octobre 2025, l’appelante requiert de la cour d’ infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le contrat d’apprentissage de Mme [H] est requalifié en contrat à durée indéterminée ;
— dit que le licenciement pour motif économique dans le cadre d’une liquidation judiciaire est un licenciement irrégulier .
— fixé la créance de Mme [H] aux sommes précitées ;
— ordonné à la SELAS [3] d’inscrire les sommes dues sur l’état des créances de la SARL [2] ;
— ordonné à l’AGS de garantir les fonds ;
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes ;
Sur le travail dissimulé,
— juger qu’aucune situation de travail dissimulé n’est caractérisée ;
Subsidiairement, exclure la garantie de l’AGS et déclarer opposables à la seule personne du dirigeant les condamnations éventuellement prononcées.
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— exclure de la garantie de l’AGS les créances éventuellement inscrites au titre des frais irrépétibles, des dépens, en paiement d’une astreinte et en délivrance des documents ;
— juger que la décision à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans les seules limites de sa garantie légale prévue aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;
— plafonner la garantie de l’AGS, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l’un des trois plafonds définis à l’article D. 3253 du code du travail.
Par conclusions communiquées le 4 novembre 2025, Mme [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé au passif de la SARL [2] les sommes précitées
— ordonné à l’AGS de garantir les fonds ;
— condamneé lA SELAS [3], liquidateur judiciaire, aux dépens de l’instance ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé au passif de la société [5] la somme de 9618,9 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ;
— 'dit que le contrat d’apprentissage est requalifié en contrat à durée indéterminée ;
— dit que le licenciement pour motif économique dans le cadre d’une liquidation judiciaire est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;'
— débouté Mme [H] du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau, Mme [H] demande à la cour de :
À titre principal,
— juger que le licenciement économique de M. [R] est irrégulier ;
— fixer au passif de la SARL [2] les sommes suivantes :
— 15.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
— 1.603,15 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 160,32 euros de congés payés afférents ;
— 300,59 euros d’indemnité légale de licenciement ;
À titre subsidiaire,
— juger que le licenciement économique Mme [H] est sans cause réelle et sérieuse;
— fixer au opassif de la SARL [2] les sommes de :
— 1.603,15 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.603,15 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 160,32 euros de congés payés afférents ;
— 300,59 euros d’indemnité légale de licenciement ;
En tout état de cause,
— fixer le salaire de référence à 1.603,15 euros ;
— prononcer la requalification du contrat d’apprentissage en contrat de travail à durée
indéterminée à temps plein ;
— fixer au passif de la SARL [2] les sommes suivantes :
— 6673,54 euros de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée et 667,35 euros de congés payés afférents ;
— 2.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct lié à l’inexécution du contrat d’apprentissage ;
— 2.000 euros de dommages et intérêts au titre des manquements en matière de rémunération
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre des manquements en matière d’heures supplémentaires ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du versement tardif de la paie ;
— 9.618,91 euros de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;
— 1.000 euros de dommages et intérêt au titre du manquement de l’employeur à ses obligations en matière de représentation du personnel ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de fourniture du matériel ;
— 500 euros de dommages et intérêt pour manquement à l’obligation de visite médicale d’embauche ;
— enjoindre au liquidateur de la société [2] de remettre à Mme [H] :
— le suivi de géolocalisation la concernant sur l’application PLEASE ;
— les relevés de temps de travail le concernant sur l’application PLEASE ;
— ordonner au liquidateur de la SARL [2] de rectifier l’ensemble des bulletins de paie et les documents de fin de contrat conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision ;
— juger que l’AGS devra garantir le paiement de ces sommes ;
— condamner l’AGS à verser à Mme [H] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter l’appelante et les intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
La SELAS [3], ès-qualités, n’a pas constitué.
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, l’AGS a dûment signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant au mandataire judiciaire conformément à l’article 911 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l’intimé, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés et elle ne saurait déduire de ce défaut de comparution que l’intimé ne sollicite pas la confirmation du jugement au seul motif qu’elle ne soutient plus ses demandes.
De plus, par application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la SELAS [3], ès-qualités, qui n’a pas conclu, est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré qui lui sont favorables.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur l’exécution du contrat d’apprentissage
Concernant l’absence de paiement du salaire
La salariée soutient que son employeur l’a déclarée les 19 et 20 aout 2021 comme étant en absences non rémunérées alors qu’elle était en formation.
De plus elle conteste avoir reçu l’acompte annoncé de 53,50 euros en septembre 2021.
Enfin l’employeur lui a déduit une somme de 83,22 € au titre des indemnités journalières de sécurité sociale alors qu’elle n’avait perçut aucune IJSS.
Ses dires sont jsutifiées par les pièces versées aux débats (pièce n° 6, 14,15, 16,17).
Compte tenu du nombre de griefs ainsi retenus il convient d’allouer à Mme [H] la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier subi.
Cette somme est fixée au passif de la liquidation de la société [5] et le jugement infirmé sur le quantum au titre manquement en matière de rémunération alloué à hauteur de 2000 euros.
Concernant le versement tardif des salaires
Mme [H] justifie que ses salaires n’étaient jamais payés à la même date entre le 8 et le 16 de chaque mois. (pièce n° 10)
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la SARL [2] la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour versement tardif du salaire, dès lors que l’apprentie a dû subi un préjudice financier devant faire face à des impayés et frais bancaires.
Sur le non-paiement des heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’ heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [H] soutient qu’elle effectuait des heures supplémentaires que l’employeur avait indiqué payer sur production d’un tableau à remplir qu’il lui a adressé ( pièces 9,10,12, 13 et 11 échanges sms et tableau ).
Il ressort de ces documents que l’apprentie présente des éléments précis permettant à l’employeur ou à son mandataire judiciaire de répondre.
Or aucun élément n’est versé aux débats permettant d’établir la réalisation d’autres horaires que ceux que Mme [H] a précisé dans son tableau (pièce n°12).
Il convient en conséquence de retenir le principe de l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées et de faire droit par confirmation du jugement à la demande de Mme [H] quant à la fixation au passif de la société [5] de la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier subi.
Concernant l’absence de représentant du personnel
Mme [H] soutient que la SARL [2] n’était pas pourvue de représentant du personnel et sollicite l’allocation de la somme de 1.000 euros à ce titre.
L’article L2311-2 du code du travail dispose qu’un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés. Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salarié est atteint pendant au moins douze mois.
En l’espèce, il est établi que la société [2] faisait état, lors du jugement en redressement judiciaire, d’un effectif de 95 salariés.
Il ressort des éléments produits par le salarié que la SARL [2], ayant débuté son activité en 2020, a procédé à une élection du personnel seulement le 4 mars 2022, soit après le jugement en redressement judiciaire de la société. (pièce n°60)
Il est constant que l’employeur qui n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
Toutefois, compte tenu de l’absence de préjudice particulier subi par le salarié, à défaut d’autres éléments que l’irrégularité commise, doit être fixé à 500 euros.
Le jugement entrepris est infirmé sur le quantum alloué à Mme [H] à hauteur de 1.000 euros.
Concernant l’utilisation des outils personnels
Mme [H] soutient avoir été contrainte d’utiliser son téléphone portable pour l’exécution de ses fonctions.
S’agissant de l’utilisation d’un téléphone portable, aucun élément n’est produit par la société ou son mandataire permettant d’établir la mise à disposition effective d’un téléphone professionnel, alors même que ces éléments sont facilement justifiables par des factures téléphoniques notamment.
Or, les livraisons se faisant par le biais d’une application mobile, le téléphone portable constitue un outil nécessaire à l’exercice de la formation de Mme [H] dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur, tenu de fournir au salarié les moyens nécessaires à l’exécution de son travail et d’établir qu’il a effectivement mis à sa disposition les outils professionnels requis.
La salariée a ainsi supporté les coûts nécessaires à une connexion internet, indispensable pour l’utilisation de l’application de suivi des commandes ainsi que du GPS.
Au vu de ces éléments, il en résulte que l’employeur a manqué à son obligation de fourniture du matériel en ne mettant pas à disposition du salarié un téléphone portable.
En ce sens, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a fixé la créance de Mme [H] à 500 euros pour dommages et intérêts à ce titre.
Concernant l’absence de visite d’information et de prévention
Il résulte des dispositions des articles R. 4624-10 et suivants du code du travail que l’apprentie bénéficie d’une visite d’information et de prévention ou d’un examen médical d’embauche au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche.
L’entreprise qui emploie un salarié en contrat d’apprentissage doit lui proposer la mutuelle qui bénéfie à l’ensemble du personnel.
Le manquement de l’employeur à son obligation de visite médicale ne suffit pas, à lui seul, pour ouvrir droit à une indemnisation. En effet, le salarié doit démontrer qu’il a subi un préjudice.
Mme [H] ne justifiant en l’espèce d’aucun préjudice, il convient dès lors d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il fixé la créance du salarié à la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’organisation de la visite médicale d’embauche.
Concernant la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations légales
Mme [H] ne justifie pas d’un préjudice complémentaire à ceux déjà réparés en matière d 'absence de paiement du salaire et de versement tardif des salaires.
Par infirmation du jugement déféré l’intimé est débouté de cette demande.
Concernant le non respect du repos hebdomadaire
Le conseil de Prud’hommes a fixé une créance en matière de non respect du repos hebdomadaire alors qu’il ne ressort pas des écritures que cette demande avait été présentée et d’ailleurs le conseil n’a pas motivé sa décision de ce chef.
Il convient en en conséquence d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur la requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée
La salariée soutient qu’elle exerçait au sein de la société des fonctions de chauffeur-livreur dans les mêmes conditions que ses collègues embauchés en contrat à durée indéterminée, et que dès lors qu’elle n’a pas reçu de formation, son contrat d’apprentissage doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Elle demande à ce titre un rappel de salaire sur la base du smic et sollicite également la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct du fait de l’inéxécution du contrat d’apprentissage.
L’AGS répond que, d’une part, il n’est pas établi que Mme [H] n’ait pas suivi de formation pratique, et que d’autre part, ne disposant d’aucun élément sur les conditions de travail du salarié, l’AGS ne peut supporter la charge de la preuve.
Selon les dispositions de l’article L.6223-3 du code du travail, l’employeur assure dans l’entreprise la formation pratique de l’apprentie.
Il lui incombe d’apporter la preuve qu’il a délivré cette formation.
En l’espèce, l’appelante n’a produit aucun élément de preuve démontrant qu’une formation pratique a été délivrée dans le cadre du contrat d’apprentissage du salarié.
En soutenant que Mme [H] ne produit aucune pièce sur ses conditions de travail et qu’il n’est pas établi que le salarié n’aurait pas suivi la formation pratique requise, l’AGS inverse la charge de la preuve.
Toutefois, aucun texte ne prévoit la requalification du contrat d’ apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée en cas de manquements de l’employeur à ses obligations, dont celle de formation .
Dans le cas où l’employeur n’a pas respecté son obligation de formation , le contrat d’apprentissage, ne peut, ni recevoir application ni être requalifié. Le jeune travailleur ne peut prétendre qu’au paiement des salaires sur la base du SMIC ou du salaire minimum conventionnel pour la période où le contrat a cependant été exécuté, ainsi qu’à l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail.
La demande visant à requalifier le contrat d’ apprentissage en contrat à durée indéterminée est rejetée et le jugement est infirmé sur ce point ainsi que sur la fixation d’une créance de Mme [H] au titre d’un rappel de salaire.
Quant à l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail, il convient de statuer sur le point de la régularité de la rupture anticipée du contrat d’apprentissage de Mme [H].
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié soutient, à titre subsidiaire, que son licenciement doit s’analyser en licenciement irrégulier pour défaut de mise en place de PSE ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse puisqu’il aurait été causé par une faute de gestion de l’employeur d’une part, et d’autre part pour abus de biens sociaux.
Ces moyens sont inopérants, le licenciement ayant été prononcé par le luidateur de la société [5].
En effet, le licenciement pour motif économique n’est pas prévu pour les contrats d’apprentissage.
Plus précisément l’article L.6222-18 du code du travail a prévu la rupture anticipée du contrat d’ apprentissage en cas de liquidation judiciaire sans maintien d’activité.
En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité ou lorsqu’il est mis fin au maintien de l’activité en application du dernier alinéa de l’article L. 641-10 du code de commerce et qu’il doit être mis fin au contrat d’apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l’apprenti. Dans cette hypothèse, les dispositions de l’article L. 1243-4 du présent code s’appliquent, à l’exception de celles relatives à l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8.
Dans cette hypothèse, l’apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme de son contrat .
Dès lors, il n’y a donc pas lieu de statuer sur la régularité de la procédure de licenciement économique au regard des articles L. 1233-58 et L.1233-61 du code du travail concernant
la consultation du comité social et économique préalablement à tout licenciement pour motif économique et l’établissement d’un PSE dès lors que dans le cas présent l’entreprise comportait plus de cinquante salariés et il a été procédé au licenciement économique d’au moins dix salariés sur une même période de trente jours.
En l’espèce, dès lors que les bulletins de salaires de Mma [H] lui ont été remis jsuqu’en mars 2022 et qu’elle ne réclame pas le paiement des salaires correspondants, sauf pour les absences qu’elle qualifie d’injustifiées et sur lesquelles il a été sttauté ci-dessus, il convient d’allouer à titre d’indemnité quatre mois de salaire, soit d’avril à juillet 2022 inclus sur la base du salaire de référence du à cette époque de 889, 93 euros brut, soit 3. 559,72 euros brut.
Cette somme est fixée au passif de la société [5].
En conséquence le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a fixé la créance de l’apprenti la somme de 9618,90 € d’indemnité pour licenciement irrégulier ainsi que les sommes de 1.603,15 € d’indemnité compensatrice de préavis, 160,32 € de congés payés afférents, 300,59 € d’indemnité légale de licenciement ;
De plus, du fait de la nature de la rupture du contrat il convient de débouter Mme [H] ,par infirmation du jugement, de ses demande de dommages et intérêts de 2.000 € au titre d’un préjudice distinct lié à l’inexécution du contrat d’apprentissage.
Sur le travail dissimulé
La salariée soutient que l’employeur a commis des manquements constitutifs de travail dissimulé, tenant à des retenues injustifiées sur salaire, à l’existence d’un contrat d’apprentissage qu’elle qualifie de fictif, ainsi qu’à une déclaration tardive de l’état de cessation des paiements.
L’AGS conclut, d’une part, à l’absence de caractérisation de l’élément intentionnel exigé par les dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail.
Selon l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement soit à la déclaration préalable à l’embauche, soit à la délivrance d’un bulletin de paie, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, ou encore de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, lorsque cette mention ne résulte pas d’un accord ou d’une convention collective d’aménagement du temps de travail.
Il est constant que le travail dissimulé suppose la caractérisation d’un élément intentionnel, lequel ne peut se déduire de la seule constatation d’une irrégularité ou d’un manquement aux obligations de l’employeur.
En l’espèce, la cour observe que le contrat d’apprentissage a été signé le 1er juin 2021 par les parties, ainsi que par l’organisme de formation [8] et a reçu exécution de sorte qu’iol n’est pas fictif.
Si la cour a retenu des absences retranchés à tort du salaire ou la réalisation de quelques heures supplémentaires , si la cour a retenu partiellement, ces irrégularités, qui relèvent de manquements dans l’exécution du contrat de travail, ne suffisent pas à caractériser une volonté délibérée de dissimulation d’une partie de l’activité salariée.
Enfin, la déclaration tardive de l’état de cessation des paiements est directement liée aux difficultés financières de l’entreprise et relève du droit des procédures collectives. Elle ne constitue pas, en tant que telle, un fait caractérisant la dissimulation d’emploi salarié au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, lesquels sont étrangers à cette obligation déclarative.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’intention frauduleuse exigée par l’article L.8221-5 du code du travail n’est pas caractérisée.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu’il a fixé la créance du salarié à la somme de 9.618,91 euros euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Sur la remise de documents sous astreinte
Il y a lieu d’ordonner à la Selas [3], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [2], de remettre à Mme [H] un certificat de travail, une attestation France travail , le reçu solde de tout compte, et les bulletins de salaire rectifiés conformément à la présente décision.
Compte tenu de la procédure collective en cours et de l’intervention du mandataire liquidateur, il n’y a cependant pas lieu de prononcer une astreinte, l’exécution de cette obligation relevant des règles propres à la liquidation judiciaire.
Dès lors, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés, et infirmé en ce qu’il a prononcé une astreinte.
Sur la garantie de L’AGS
Il convient de déclarer l’arrêt opposable à l'[9] de la Réunion et de dire qu’elle doit sa garantie selon les modalités de l’article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et 3252-5 du même code.
Il appartiendra à cet égard au mandataire liquidateur d’adresser à l’AGS un relevé complémentaire conformément aux dispositions de l’article L. 3253-15 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré est confirmé sur la charge des dépens.
En cause d’appel, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.
S’agissant de l’article 700 l’équité ne commande pas qu’une condamnation soit prononcée à ce titre à l’encontre de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 6 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis en ce qu’il a :
— fixé la créances de Mme [Y] [H] aux sommes de :
* 1.000 euros à titre dommages et intérêts pour versement tardif des salaires ;
* 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier subi du fait du non-paiement d’heures supplémentaires ;
* 500 euros pour dommages et intérêts pour défaut de fourniture de matériel ;
— condamné le liquidateur de la SARL [2], ès qualités, aux dépens.
Statuant des chefs infirmés et ajoutant :
Fixe le salaire de référence à la somme de 823.93 euros brut jusqu’au 30 juin 202 puis 889,94 brut;
Dit que la rupture du contrat d’apprentissage de Mme [H] est causée du fait de la liquidation judiciaire de la société [2] ;
Fixe la créance de Mme [Y] [H] au passif de liquidation de la SARL [2] les sommes de :
* 500 euros de dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur à ses obligations en matière de représentation du personnel ;
* 1000 euros de dommages et intérêts au titre manquement en matière de rémunération ;
* 3. 559,72 euros brut à titre d’indemnité pour rupture du contrat d’apprentissage ;
Déboute Mme [Y] [H] de ses demandes de :
* requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée ;
* la fixation d’une créance à titre de de rappel de salaire outre congés payés afférents sur requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ;
* dommages et intérêts pour défaut d’organisation de la visite médicale d’embauche ;
* dommages et intérêts pour préjudice distinct lié à l’inexécution de son contrat d’apprentissage;
* dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations légales
* d’indemnité pour licenciement irrégulier ;
* d’indemnité légale de licenciement ;
* d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
* d’indemnité pour travail dissimulé ;
Infirme le jugement en sa disposition concernant le repos hebdomadaire ;
Ordonne à la SELAS [3], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [2], de remettre à Mme [Y] [H] un certificat de travail, une attestation [6], un reçu pour solde de tout compte rectifiés, conformes à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS ' [10],et dit que celle-ci devra garantir le paiement des créances salariales dans les conditions et limites prévues par les articles L.3253-6, L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;
Dit qu’il appartiendra à la SELAS [3], ès qualités, d’établir et de transmettre à l’AGS les relevés de créances correspondants conformément aux dispositions de l’article L.3253-15 du code du travail ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elle aura exposés.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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