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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 12 févr. 2025, n° 24/08438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Art. 906-2 du code de procédure civile)
N° RG 24/08438 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7Q6
Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 21 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/00451
Madame [P] [F] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Moussa MENIRI, avocat au barreau de LYON, toque : 2203
APPELANTE
Organisme ETABLISSEMENT PUBLIQUE MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
INTIMÉ
Nous, Bénédicte BOISSELET, Président de chambre, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Vu la déclaration d’appel notifiée par Me [S] [T] via RPVA le 07 Novembre 2024, à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Lyon le 21 Octobre 2024 sous le n° 24/00451,
Vu l’enrôlement de cet appel par le greffe civil central au répertoire général sous le numéro N° RG 24/08438 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7Q6,
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, et l’ordonnance du Président de chambre notifiés par le greffe à Me [S] [T] via RPVA le 21 novembre 2024, conformément à l’article 906 du Code de procédure civile,
Vu la demande d’observations sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel pour défaut de dépôt de conclusions d’appelante au greffe dans le délai légal, adressée par le greffe à Me [S] [T] via RPVA le 22 janvier 2025,
Vu le message RPVA notifié par Me Florence CHARVOLIN, conseil de l’intimé, le 23 janvier 2025 confirmant ne pas avoir reçu notification de conclusions d’appelante dans le délai légal et demandant à ce que la caducité de l’appel soit prononcée, et que l’appelante soit condamnée aux dépens,
Vu l’absence de réponse de Me Moussa MENIRI,
Attendu que l’appelante n’a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l’article 906-2 du Code de procédure civile, à savoir au plus tard le 21 janvier 2025 à minuit.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 906-2 du Code de procédure civile,
Prononçons d’office la caducité de la déclaration d’appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Condamnons l’appelante aux entiers dépens.
Fait à [Localité 5], le 12 Février 2025
Le Greffier Le Président
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