Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 24/02131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 30 avril 2024, N° 23/02283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02131
N° Portalis DBVM-V-B7I-MI4K
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 JANVIER 2025
Appel d’une ordonnance de référé (N° RG 23/02283)
rendue par le président du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 30 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 05 Juin 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. GEO CONSULT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Chrystèle DEWULF-MAGNAT, avocate au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Nicole MARKARIAN, avocate au barreau de LYON
INTIMES :
M. [F] [V]
né le 26 Août 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [D] [T]
née le 30 Août 1990 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
tous deux représentés par Me Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [W] [J]
née le 23 avril 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Antoine BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024, Mme Lamoine, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
M. [U] [L], divorcé de Mme [W] [J], était propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9] (38), qu’il a divisé et placé sous le régime de la copropriété selon règlement de copropriété et état descriptif de division en date du 6 avril 2006.
Auparavant, il avait fait établir le 27 octobre 2005 un certificat de mesurage du lot n° 2 à créer, constitué d’un appartement en rez-de-chaussée, 1er étage et 2ème étage ; ce certificat, établi sur papier à en-tête de [B] [Y] géomètre-expert, mais comportant en pied de lettre la mention d’une SELARL inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 420 534 968, faisait état d’une surface privative totale de 138 m² pour ce lot.
Sur cette base, M. [L] a cédé notamment ce lot n° 2 à son ex-épouse Mme [J] par acte notarié du 12 octobre 2006.
Mme [J] a revendu notamment ce lot n° 2 à M. [V] et Mme [T] (les consorts [X]) par acte notarié du 3 mai 2022 reprenant la surface de 138 m² pour ce lot privatif, sur la foi de l’acte de mesurage réalisé lors de la vente précédente.
Postérieurement à cette vente, les consorts [X] ont fait procéder à de nouveaux mesurages donnant lieu à des résultats différents pour ce lot, à savoir :
— le 10 février 2023, mesurage par le cabinet « D-PRO » mentionnant une superficie totale « loi Carrez » de 126,62 m²,
— le 28 mars 2023, mesurage par le cabinet « CONTRÔLE TECHNIQUE IMMOBILIER » conduisant au résultat de 129,84 m².
Par acte du 27 avril 2023, les consorts [X] ont fait assigner Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Grenoble pour voir, au visa de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété :
— constater une diminution de la surface vendue de plus d’un vingtième (5%), en l’espèce, 8,13m²,
— condamner Madame [W] [J] à leur payer, outre une indemnité de procédure, une somme de 25 627,14 € au titre de la réduction du prix de vente.
Mme [J] a, par acte du 6 septembre 2023, appelé M. [Y] en intervention forcée, aux fins de voir, au visa notamment de l’article 1240 du code civil :
— déclarer recevable et bien fondé son appel en intervention forcée,
— ordonner la jonction des deux instances,
— déclarer recevable l’action engagée par elle sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle,
— condamner M. [Y] à lui verser, outre une indemnité de procédure, la somme de 23 064,44 € en réparation du préjudice de perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre.
Par conclusions d’incident, Mme [J] a demandé au juge de la mise en état :
— d’ordonner la jonction des deux instances,
— d’ordonner une expertise au contradictoire des consorts [X] et de M. [Y].
Les consorts [X] ont conclu qu’ils ne s’opposaient pas à l’expertise sollicitée, en formulant toutes protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées le 6 novembre 2023 :
— M. [Y] a demandé sa mise hors de cause en faisant valoir que le certificat litigieux n’avait pas été établi par lui-même, mais par la SARL GEO CONSULT dans le cadre de laquelle il exerçait alors,
— la SARL GEO CONSULT est intervenue volontairement à l’instance en concluant au débouté de Mme [J] de tous ses chefs de demandes.
Mme [J] a alors conclu, devant le juge de la mise en état, qu’elle se désistait de toutes demandes contre M. [Y], et sollicité que l’expertise soit ordonnée au contradictoire de la société GEO CONSULT.
Par dernières conclusions devant le juge de la mise en état, M. [Y] a demandé que soit constaté le désistement de Mme [J] à son encontre, et la société GEO CONSULT a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par Mme [J] comme se heurtant notamment à la prescription, et demandé qu’il soit dit n’y avoir lieu à lui rendre opposable l’éventuelle expertise qui serait ordonnée.
Par ordonnance du 30 avril 2024, le juge de la mise en état a :
— ordonné la jonction des deux instances actuellement pendantes devant la 6ème chambre du tribunal judiciaire de GRENOBLE, sous le seul numéro de 23/02283,
— déclaré l’action de Mme [J] recevable,
— déclaré parfait le désistement de Mme [J] à l’égard de M. [Y],
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SARL GEO CONSULT,
— ordonné l’expertise sollicitée aux frais avancés de Mme [J], et au contradictoire des consorts [X] et de la SARL GEO CONSULT,
— débouté toutes les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 5 juin 2024l, la société GEO CONSULT a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré l’action de Mme [J] recevable,
— ordonné l’expertise sollicitée,
— débouté toutes les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les 21 juin et 23 juillet 2024, les avocats des parties ont été avisés que l’affaire était fixée à plaider à l’audience du 10 décembre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 25 octobre 2024, la SARL GEO CONSULT demande à cette cour d’infirmer l’ordonnance déférée sur les points objets de son appel et, statuant à nouveau, de :
— déclarer irrecevable l’action de Mme [J] à son encontre,
— dire n’y avoir lieu à expertise à son contradictoire,
— condamner Mme [J] en tous les dépens et à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que l’action engagée contre elle par Mme [J] est prescrite en ce que le délai de cinq ans pour agir a commencé de courir à la date à laquelle cette dernière a elle-même acquis le bien soit le 12 octobre 2006,
— qu’en outre elle est irrecevable faute d’intérêt à agir, Mme [J] ayant, en toute connaissance de cause, utilisé dans la vente aux consorts [X] le certificat de mesurage établi 17 ans auparavant sans en faire établir un nouveau, alors même que l’obligation lui en avait été rappelée par le notaire ayant rédigé l’acte authentique de cette seconde vente,
— que la clause figurant ainsi dans l’acte doit être analysée comme emportant renonciation à agir au titre du certificat du 27 octobre 2005, ou à tout au moins révèle la connaissance par Mme [J] de faits l’empêchant d’agir à son encontre,
— que de ce fait, Mme [J] est seule, exclusivement et directement à l’origine d’un éventuel dommage ou d’une perte de chance,
— qu’en toute hypothèse elle-même n’a commis aucune faute, le mesurage ayant été réalisé sur la base des plans dressés le 12 octobre 2005, et aucune erreur n’étend établie, les autres documents de mesurage produits n’étant pas suffisamment probants,
— que dès lors toute demande dirigée contre elle est manifestement vouée à l’échec, et que la demande d’expertise est illégitime et ne peut être accueillie.
Mme [J], par dernières conclusions notifiées le 8 août 2024, demande :
— la confirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— le débouté de la société GEO CONSULT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle reprend, en les développant, les motifs retenus par le juge de la mise en état pour considérer :
— que l’action engagée par elle contre la société GEO CONSULT n’est pas prescrite, en rappelant qu’il s’agit d’une action récursoire et que le délai pour agir n’a pas pu courir, en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, avant la date à laquelle elle-même a été mise en cause par ses acquéreurs au moyen que la surface figurant dans l’acte de vente passé entre eux, sur la foi du mesurage opéré par la société GEO CONSULT en 2005, serait erronée,
— qu’elle dispose bien d’un intérêt à agir en responsabilité extra-contractuelle à l’encontre de l’entreprise ayant alors opéré le mesurage, et d’un intérêt légitime à faire établir, au contradictoire de toutes les parties concernées, le mesurage exact de la surface du bien immobilier en cause, tous droits et moyens réservés.
Les consorts [X], par uniques conclusions notifiées le 15 juillet 2024, indiquent s’en rapporter à justice sur l’appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 19 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
(…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction,
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.'
Sur la demande aux fins d’irrecevabilité de l’action de Mme [J] à l’encontre de la SARL GEO CONSULT
# sur le moyen tiré de la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action en garantie dirigée par Mme [J] contre la SARL GEO CONSULT, action récursoire fondée sur une possible responsabilité extra-contractuelle de la personne morale ayant effectué le mesurage du bien en cause à la demande de son vendeur en octobre 2005, relève bien de ce texte s’agissant de la prescription de l’action et du point de départ de celle-ci, et non pas du dernier alinéa de l’article 46 loi de la loi du 10 juillet 65 sur la copropriété modifié par la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, qui enferme dans le délai d’une année à compter de la vente la seule action de l’acheteur contre le vendeur en diminution du prix en raison d’une différence entre la surface réelle et celle annoncée dans l’acte.
En l’espèce, la SARL GEO CONSULT se prévaut de décisions de cours d’appel pour soutenir que le point de départ du délai de Mme [J] pour agir à son encontre serait la 'date à laquelle l’information a été donnée à l’acquéreur’ à savoir celle de 'l’acte authentique de vente où la surface a été mentionnée’ c’est-à-dire l’acte par lequel Mme [J] a acquis le bien de M. [L] en 2005. Elle ajoute que 'parfaitement informée des surfaces mesurées en 2005" par elle-même, Mme [J] 'pouvait, le cas échéant, se rendre compte d’un éventuel déficit de surface et en avoir une parfaite connaissance ou le faire vérifier'.
Or, en cela, elle dénature les termes de l’article 2224 cité plus haut qui fixent le point de départ du délai à la date à laquelle 'le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits’ lui permettant d’exercer l’action, et non pas celle où il aurait pu les connaître.
En l’espèce, le litige porte sur le mesurage d’un bien au sens de la loi dite 'Carrez', ce texte conduisant à mesurer chaque pièce du lot de copropriété concerné selon un critère excluant la prise en compte des parties de pièces dont la hauteur est inférieure à 1,80 mètres, mission particulièrement technique réservée à des professionnels ; en outre, en l’espèce, le lot en cause, composé de trois niveaux, présente un dernier étage partiellement en soupente augmentant la technicité du mesurage.
Dès lors, il ne peut être tiré de la seule circonstance que Mme [J] a habité les lieux durant plus de quinze années entre son acquisition à son ex-mari en 2005 et sa revente aux consorts [X] en 2022, la conclusion qu’elle aurait nécessairement eu connaissance de la discordance entre la surface réelle du bien au sens de cette loi et celle mentionnée sur le certificat de mesurage établi par la SARL GEO CONSULT en 2005, alors même que les deux nouveaux certificats de superficie établis à la demande de ses acquéreurs début 2023 et produits par ces derniers au soutien de leur action conduisent à des résultats discordants entre eux, à savoir, comme rappelé ci-dessus pour la superficie totale du lot selon la loi Carrez :
— 126,62 m² pour le certificat établi par le cabinet « D-PRO »,
— 129,84 m² pour celui établi par le cabinet "CONTRÔLE TECHNIQUE IMMOBILIER',
ces résultats finaux reposant sur des différences dans le détail des pièces mesurées (par exemple une surface retenue, pour le séjour, de 40,78 m² + un cellier de 1,89 m² pour le premier certificat, et de 43,6 m² sans prise en compte du cellier pour le second, ou bien encore, pour la cuisine, de 24,79 m² pour le premier, et de 26,80 m² pour le second).
Il était donc impossible, pour Mme [J], de s’apercevoir seule de la différence entre surface réelle et surface mesurée, si tant est que cette dernière telle que mesurée par la SARL GEO CONSULT soit erronée, ce que seule l’expertise judiciaire sollicitée en première instance est de nature à confirmer ou infirmer.
Il n’est ainsi pas établi que Mme [J] aurait connu ou aurait dû connaître, dès la vente intervenue en 2005, les faits lui permettant d’exercer une action extra-contractuelle à l’encontre de la SARL GEO CONSULT, seule l’action entreprise contre elle par ses acquéreurs en avril 2023 ayant porté à sa connaissance l’existence de possibles difficultés affectant le mesurage effectué par cette entreprise en 2005 ainsi que l’a justement retenu le premier juge.
Or, il s’est écoulé moins de cinq années entre l’introduction de l’action des consorts [X] et l’appel en garantie, par Mme [J], de M. [Y] en septembre 2023, puis la reprise de son action à l’encontre de la SARL GEO CONSULT intervenue volontairement comme étant la personne morale dans le cadre de laquelle M. [Y] exerçait lors du mesurage litigieux.
C’est donc à bon droit que le juge de la mise en état a écarté le moyen tiré de la prescription de l’action.
# sur le moyen tiré de l’absence d’intérêt à agir
Au vu de ce qui vient d’être développé, Mme [J] dispose bien, ainsi que l’a jugement retenu le premier juge, d’un intérêt à agir en garantie, sur le plan extra-contractuel, à l’encontre de la personne ayant procédé en 2005 au mesurage qualifié d’erroné et servant de fondement à l’action engagée contre elle par ses acquéreurs, dès lors que c’est bien ce certificat qui a été communiqué au notaire rédacteur de l’acte intervenu en mai 2022 pour fixer la surface du bien vendu dans cet acte.
Le reproche invoqué contre Mme [J] d’avoir fait preuve de légèreté en ne faisant pas procéder à un nouveau mesurage au stade de cette seconde cession ne pourra être examiné, le cas échéant, que dans le cadre de l’examen au fond du litige, et ne fait pas en soi obstacle à l’action récursoire entreprise.
C’est encore en vain que la SARL GEO CONSULT se prévaut, à ce stade, de la clause suivante contenue dans l’acte de vente du 3 mai 2022 entre Mme [J] et les consorts [X] :
'Le certificat de la loi Carrez a été demandé par le précédent propriétaire, par suite le certificat annexé est une photocopie de l’original annexé à l’acte d’acquisition du VENDEUR à l’acte.
Le VENDEUR reconnaît à ce sujet avoir été averti par le notaire :
de l’utilité de refaire un mesurage lors de chaque vente car si la revente intervient dans un délai supérieur à un an de la date de son acquisition, et s’il y a une action en diminution de prix de la part de l’ACQUEREUR, il ne pourra se retourner contre le propriétaire originaire,
qu’en cas d’action en réduction de prix intentée par l’ACQUEREUR, il ne pourra se retourner contre l’auteur du mesurage à défaut de l’avoir personnellement mandaté.'
En effet, cette clause, à valeur informative, n’avait pour objet que d’avertir la venderesse et de prémunir le notaire rédacteur contre toute action en responsabilité de ce chef, et ne saurait être considérée comme une renonciation par Mme [J] à toute action contre la SARL GEO CONSULT qui n’était pas partie à cet acte.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable l’action entreprise par Mme [J].
Sur la demande aux fins de voir ordonner une expertise au contradictoire des consorts [X] et de la SARL GEO CONSULT
Les consorts [X] ont conclu, comme en première instance, qu’ils ne s’opposaient pas à l’instauration de la mesure d’expertise sollicitée, et qu’ils s’en rapportaient à justice sur l’appel.
La mesure d’instruction judiciaire sollicitée par Mme [J] au contradictoire de ses acquéreurs et de la SARL GEO CONSULT est, ainsi que l’a retenu le premier juge particulièrement utile, voire indispensable, au regard du caractère éminemment technique du mesurage tel qu’il a été rappelé et mis en évidence plus haut, étant souligné que la SARL GEO CONSULT, dans ses conclusions d’appelantes, énonce divers moyens touchant au fond du litige pour voir écarter toute responsabilité de sa part, tant quant aux plans qui lui étaient soumis pour effectuer sa mission, que quant aux éventuels travaux, modifications et aménagements qui ont pu être effectués entre la vente de 2005 et celle de 2022, tous éléments que la mesure d’expertise sollicitée permettra précisément de préciser et d’éclairer et qui relèveront de l’examen du litige au fond.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a ordonné l’expertise au contradictoire des consorts [X] et de la SARL GEO CONSULT, ainsi qu’en toutes ses autres dispositions.
Sur les demandes accessoires
La SARL GEO CONSULT, qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il est équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [J] pour la présente instance.
Les mesures accessoires de l’ordonnance déférée sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Y ajoutant,
Condamne la SARL GEO CONSULT à payer à Mme [J] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne la SARL GEO CONSULT aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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