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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 4 nov. 2025, n° 25/00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 20 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/00314
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTR4-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Monsieur [G] [F]
Représentant : Me Pierre BLOCQUAUX de la SCP SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES
INTIME
S.C.I. SCI IMMO CONFORT
Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS, et la SELARL HARIR Ahmed, avocats au barreau des ARDENNES
Ordonnance du 4 novembre 2025
Kevin LECLERE VUE, magistrat désigné par le premier président, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
Vu la déclaration d’appel de M. [G] [F] du 5 mars 2025 (RG n°25/314) à l’encontre d’une ordonnance rendue le 20 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai délivré à l’appelant le 25 mars 2025 ;
Vu la constitution de la SCI Immo confort notifiée par RPVA le 9 avril 2025 ;
Vu l’absence de conclusions de M. [F] dans le délai de deux mois imparti par l’article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé aux parties par le greffe via le RPVA le 4 juillet 2025 ;
Vu les observations de l’appelant adressées par PRVA le 17 juillet 2025 aux termes desquelles il soutien qu’il a notifié ses premières conclusions le 23 juin 2025, que l’intimé ne se prévaut d’aucun grief tiré de la tardiveté de la notification de ses conclusions et qu’il est de l’intérêt commun des parties que la décision critiquée soit soumise à l’appréciation de la cour ;
Vu la convocation des parties à l’audience du magistrat désigné par le premier président du 14 octobre 2025 à 10h adressée par RPVA le 18 août 2025 ;
Vu les observations de l’intimée adressées par RPVA le 29 septembre 2025 par lesquelles elle indique se rapporter à prudence de justice sur la caducité ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, il est constant que l’appelant n’a pas conclu dans le délai de deux mois suivant l’avis de fixation de l’affaire à bref délai qui lui a été adressé le 25 mars 2025 puisqu’il a remis ses conclusions le 23 juin 2025 tandis que son délai a expiré le 26 mai 2025 à 24h00.
La déclaration d’appel est par conséquent caduque.
M. [F] sera condamné aux dépens de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Constate la caducité de la déclaration d’appel formée le 5 mars 2025 par M. [G] [F] (RG n°25/314),
Condamne M. [G] [F] aux dépens de l’instance éteinte.
Le greffier Le magistrat
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