Infirmation partielle 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 13 févr. 2024, n° 22/00482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 13 février 2024
N° RG 22/00482 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FYTT
— LB- Arrêt n°
S.C.P. DIGONNET – MARGERIT – ANDRIEUX, S.C.I. DIGONNET-MARGERIT-ANDRIEUX / S.A.R.L. ASTRUC, S.A.R.L. VELAY CONSTRUCTION, S.A.R.L. ALLO PISCINE
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 18 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 19/00732
Arrêt rendu le MARDI TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.C.P. DIGONNET – MARGERIT – ANDRIEUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
et
S.C.I. DIGONNET-MARGERIT-ANDRIEUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTES
ET :
S.A.R.L. ASTRUC
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. ALLO PISCINE
Monsieur [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET – EYMARD-NAVARRO – TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. VELAY CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
INTIMEES
DÉBATS : A l’audience publique du 20 novembre 2023
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 13 février 2024, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 23 janvier 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SCI Digonnet Margerit Andrieux est propriétaire de locaux professionnels dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] (43) constituant un centre médical pluridisciplinaire édifié par l’intermédiaire de la société civile d’attribution (SCIA) [N] [B], maître d’ouvrage.
Les locaux appartenant à la SCI Digonnet Margerit Andrieux ont été aménagés sous la maîtrise d''uvre de la Selarl Atelier David Fargette, architecte, selon une convention en date du 23 mai 2007, dans la perspective de l’exploitation par la SCP Digonnet Margerit Andrieux, locataire des lieux, d’une activité de massage-kinésithérapie.
Dans ce cadre, les travaux concernant la construction d’une piscine dédiée aux soins de rééducation ont été confiés aux entreprises suivantes :
— La SARL Velay Construction, s’agissant des travaux de gros 'uvre, notamment de la construction du bassin,
— La SARL Astruc, s’agissant des travaux d’étanchéité et de pose du carrelage,
— La SARL Allo Piscine, s’agissant de la partie hydraulique et des équipements du bassin.
Les travaux concernant le bassin, achevés au mois de mars 2010, n’ont pas été réceptionnés. La piscine a été mise en service au mois d’avril 2010.
Des désordres se manifestant par des fuites ont été constatés courant avril 2010. Après plusieurs interventions vaines de la SARL Allo Piscine courant avril et mai 2010, l’entreprise Établissements IdéO Piscine a été mandatée pour procéder à une recherche technique de l’origine des fuites. Le résultat de cette étude a conduit à la décision de procéder au remplacement de toutes les buses de refoulement du bassin et à la reprise de l’étanchéité de la bonde de fond. Les travaux de reprise ont été réalisés courant septembre 2010 par la société Allo Piscine et la société Astruc. La piscine a été définitivement opérationnelle en octobre 2010.
Après avoir mis en demeure la société Allo Piscine de procéder à l’indemnisation du préjudice constitué par les pertes d’exploitation liées à l’arrêt forcé du bassin pendant plusieurs mois, et eu égard au refus de la compagnie Albingia, assureur dommages-ouvrage, de garantir l’établissement pour les conséquences du sinistre en l’absence de procès-verbal de réception de l’ouvrage, la SCI Digonnet Margerit Andrieux et la SCP Digonnet Margerit Andrieux ont obtenu, par ordonnance de référé du 18 décembre 2013, rendue au contradictoire notamment des sociétés Velay Construction, Astruc et Allo Piscine, l’organisation d’une expertise technique, qui a été confiée à M. [S], et d’une expertise comptable, qui a été confiée à M. [Z], exerçant au sein de la société KPMG.
Par ordonnance du 19 juin 2014, les opérations d’expertise ont été étendues aux assureurs garantissant les entreprises intervenues dans l’édification de l’ouvrage.
Les rapports d’expertise ont été déposés respectivement le 15 juillet 2016 par M. [S], après l’établissement de deux pré-rapports, et le 5 juin 2018 par M. [Z], qui a rédigé une note complémentaire le 10 octobre suivant.
Par acte d’huissier en date du 6 août 2019, la SCI Digonnet Margerit Andrieux et la SCP Digonnet Margerit Andrieuxs ont fait assigner devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay la société Velay Construction, la société Astruc et la société Allo Piscine pour obtenir leur condamnation in solidum à la réparation de leurs préjudices, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie contractuelle, réclamant l’allocation des sommes suivantes :
-59'598 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte des séances de soins ;
-10'000 euros à titre de préjudice matériel complémentaire ;
-20'000 euros au titre du préjudice moral.
Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué en ces termes :
— Juge irrecevable l’action de la SCI Digonnet Margerit Andrieux et de la SCP Digonnet Margerit Andrieux fondée sur la garantie décennale ;
— Déboute la SCI Digonnet Margerit Andrieux et la SCP Digonnet Margerit Andrieux de leurs demandes fondées sur la responsabilité contractuelle des entreprises intervenantes comme étant non fondées ;
— Condamne la SCI Digonnet Margerit Andrieux à payer à la SARL Allo Piscine la somme de 2666,67 euros au titre d’une facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Condamne la SCI Digonnet Margerit Andrieux et la SCP Digonnet Margerit Andrieux in solidum aux entiers dépens ainsi qu’à payer une somme à la SARL Allo Piscine, la SARL Velay Construction, et la SARL Astruc, en application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique des parties indique de fixer à 1500 euros chacune (sic) ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SCI Digonnet Margerit Andrieux et la SCP Digonnet Margerit Andrieux ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 23 février 2022. Elles ont fait signifier la déclaration d’appel et leurs écritures à la SARL Velay Construction le 23 mai 2022, l’acte ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses. La SARL Velay Construction n’a pas constitué avocat devant la cour.
Vu les conclusions en date du 9 novembre 2022 aux termes desquelles la SCI Digonnet Margerit Andrieux et la SCP Digonnet Margerit Andrieux demandent à la cour de :
— Retenir la responsabilité contractuelle de la société Allo Piscine, locateur d’ouvrage ayant une obligation de résultat en exécution de son marché, au titre de la réalisation conforme des ouvrages équipant le bassin de la piscine (buses de refoulement, skimmers, réseau hydraulique), mais aussi de la société Astruc au titre du lot carrelage, et constater que tant la société Allo Piscine que l’entreprise de carrelage Astruc ont réalisé entre avril 2010 et octobre 2010 les travaux de réparation qui ont permis la remise en état conforme du bassin puisque les fuites ont disparu ;
— Dire et juger en conséquence que la responsabilité in solidum des entreprises intimées Allo Piscine et Astruc doit être retenue, à l’exception de celle de la société Velay Construction ;
En conséquence,
— Annuler en toutes ses dispositions et réformer le jugement du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay du 18 janvier 2022 et, statuant à nouveau,
— Condamner in solidum la société Allo Piscine et la société Astruc à indemniser la SCI Digonnet Margerit Andrieux et la SCP Digonnet Margerit Andrieux de leurs préjudices à savoir :
— Perte d’exploitation/perte des séances de kinésithérapie : 48'400 euros
— Préjudice matériel et consécutif aux désordres : 10'000 euros
— Préjudice moral complémentaire : 20'000 euros,
— Ordonner la compensation entre le quantum des condamnations précitées pesant sur Allo Piscine avec le solde de facturation du pisciniste validé en première instance ;
— Débouter la société Allo Piscine et la société Astruc de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— Condamner également in solidum la société Allo Piscine, la société Astruc et la société Velay Construction à payer à la SCI Digonnet Margerit Andrieux et à la SCP Digonnet Margerit Andrieux une indemnité de 15'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire technique et comptable ordonnées.
Vu les conclusions en date du 18 août 2022 aux termes desquelles la SARL Allo Piscine présente à la cour les demandes suivantes :
« À titre principal,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en date du 18 janvier 2022 en ce qu’il a :
— Jugé irrecevable l’action de la SCI Digonnet Margerit Andrieux et de la SCP Digonnet Margerit Andrieux fondée sur la garantie décennale ;
— Débouté la SCI Digonnet Margerit Andrieux et la SCP Digonnet Margerit Andrieux de leurs demandes fondées sur la responsabilité contractuelle des entreprises intervenantes comme étant non fondées ;
— Condamné la SCI Digonnet Margerit Andrieux à payer à la SARL Allo Piscine la somme de 2666,67 euros au titre d’une facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— Condamné la SCI Digonnet Margerit Andrieux et la SCP Digonnet Margerit Andrieux in solidum aux entiers dépens ainsi qu’à payer une somme à la SARL Allo Piscine, la SARL Velay Construction, et la SARL Astruc, en application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique des parties indique de fixer à 1500 euros chacune (sic) ;
En conséquence,
— Juger qu’il n’est démontré aucune faute professionnelle dans l’exécution des travaux à la charge de la SARL Allo Piscine, ni aucun lien de causalité entre les désordres et l’ouvrage confié à cette dernière ; (sic)
— Juger que la SARL Allo Piscine n’a pas davantage manqué à son obligation de résultat permettant de mettre en cause sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SCI Digonnet Margerit Andrieux et de la SCP Digonnet Margerit Andrieux, et sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société Astruc (sic) ;
À titre infiniment subsidiaire,
— Si, par impossible, la juridiction de céans devait considérer que la SARL Allo Piscine est en partie responsable des désordres et préjudices subis par les sociétés appelantes, juger que la part de responsabilité imputable à la SARL Allo Piscine sera limitée à 10 % ;
— En revanche, juger que le rapport d’expertise déposé par M. [Z] est contestable ;
— Juger qu’en l’absence d’élément comptable et financier sérieux justifiant de la réalité du préjudice subi, la SCI Digonnet Margerit Andrieux et la SCP Digonnet Margerit Andrieux seront déboutées de leur demande en paiement de la somme de 48'400 euros ;
— Juger que la SCP Digonnet Margerit Andrieux ne démontre pas le bien-fondé de sa demande conjointe avec la SCI Digonnet Margerit Andrieux au titre de la perte des séances de rééducation en piscine ;
— Débouter la SCI Digonnet Margerit Andrieux et la SCP Digonnet Margerit Andrieux de leurs demandes en dommages-intérêts au titre du préjudice moral et du préjudice matériel non démontrées et justifiées ;
— Débouter la société Astruc de sa demande de garantie formulée à l’encontre de la SARL Allo Piscine comme infondée et injustifiée ;
— Condamner la SCI Digonnet Margerit Andrieux et/ou la SCP Digonnet Margerit Andrieux à payer et porter à la concluante la somme de 2666,67 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2011 et capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner la SCI Digonnet Margerit Andrieux et/ou la SCP Digonnet Margerit Andrieux ou toute partie succombant à payer à la concluante la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
Vu les conclusions en date du 1er août 2022 aux termes desquelles la SARL Astruc demande à la cour de :
— Dire et juger recevable mais non fondé l’appel formé par la SCI Digonnet Margerit Andrieux et la SCP Digonnet Margerit Andrieux à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en date du 18 janvier 2022 ;
En conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— Débouter la SCI Digonnet Margerit Andrieux et la SCP Digonnet Margerit Andrieux de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
À titre subsidiaire et si les demandes des appelantes étaient accueillies sur le terrain de l’article 1231-1 du code civil,
— Dire et juger que les désordres proviennent d’une faute civile contractuelle étrangère à son intervention ;
En conséquence,
— Prononcer sa mise hors de cause ;
À titre infiniment subsidiaire et si une quelconque condamnation devait être prononcée à son encontre,
— Condamner in solidum la SARL Velay Construction et la SARL Allo Piscine à la garantir à concurrence de 80 % du montant des condamnations et sommes mises à sa charge ;
— Condamner in solidum la SCI Digonnet Margerit Andrieux et la SCP Digonnet Margerit Andrieux, ou à défaut prononcer une telle condamnation in solidum à l’encontre de toute partie succombant, à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes parties aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP collet.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’elle n’a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
— Sur la portée de l’appel :
Si la SCI Digonnet Margerit Andrieux et la SCP Digonnet Margerit Andrieux ont relevé appel du chef du jugement ayant écarté l’application de la responsabilité des locateurs d’ouvrage sur le fondement de la garantie décennale, elles renoncent à ce moyen devant la cour et concluent en définitive à la responsabilité contractuelle in solidum de la société Allo Piscine et de la société Astruc.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté l’action de la SCI Digonnet Margerit Andrieux et de la SCP Digonnet Margerit Andrieux fondée sur le régime de la responsabilité décennale.
— Sur les éléments techniques du dossier :
Les conclusions de l’expert judiciaire [S] dans le cadre de l’expertise technique :
D’après les investigations de l’expert, les désordres affectant la piscine litigieuse se sont manifestés et ont été réparés à plusieurs reprises dans les conditions suivantes :
— En avril et mai 2010 : deux fuites sont successivement apparues, localisées au niveau des buses de refoulement. Le remplacement de quatre buses de refoulement par l’entreprise Allo Piscine a « résolu définitivement le problème » ;
— Le 12 juillet 2010 : une troisième fuite, localisée au niveau de la bonde de fond, dont la jonction n’était pas suffisamment étanche, est survenue, à l’origine de pertes d’eau très importantes.
Des avis techniques ont été recueillis auprès de l’Apave et de la société Idéo. La piscine a été totalement vidée, puis a nouveau remplie à plusieurs reprises. Après le remplacement de toutes les buses de refoulement et la reprise de l’étanchéité de la platine de la bonde de fond, les désordres ont définitivement disparu.
L’expert conclut son rapport en indiquant :
« (') Nous avons passé beaucoup de temps à reconstituer l’historique du déroulement du chantier mais il m’est impossible d’imputer un pourcentage de responsabilité aux différents intervenants de ce dossier compte tenu des points suivants :
— L’origine exacte de désordres est aujourd’hui indéterminable avec certitude ;
— La piscine est parfaitement fonctionnelle et aucun désordre n’a pu être expertisé en temps utile ;
— Les désordres ont été résolus conjointement par toutes les entreprises, soutenues par l’équipe de maîtrise d''uvre ;
— Aucune intervention technique n’est à prévoir et rien ne s’oppose à la réception de l’ouvrage. »
Le compte rendu de la réunion de chantier du 2 août 2010 dédiée à la recherche de l’origine des fuites :
Il ressort de ce rapport qu’après la mise en service de la piscine, des fuites sont apparues au niveau des buses de skimmer, et qu’elles ont été réparées en avril 2010 par les entreprises Astruc et Allo Piscine, ce qui a permis un fonctionnement normal du bassin jusqu’au début du mois de juillet 2010, date à laquelle des pertes d’eau importantes sont survenues.
Après assèchement du bassin, des joints en silicone ont été réalisés par la société Allo Piscine autour de la bonde de fond ce qui a réglé seulement partiellement le problème alors qu’une perte d’eau d’une centaine de litres par 24 heures a persisté. L’intervention de l’entreprise Ideo Piscine, spécialisée dans la recherche de fuites sur piscine a été sollicitée et il a également été recueilli l’avis de l’Apave.
L’entreprise Idéo a détecté des fuites au niveau des buses de skimmer, déjà à l’origine des premières fuites du printemps 2010, provenant selon elle du fait que ces buses avaient « sans doute été endommagées » suite aux travaux de réparation du mois d’avril 2010. Compte tenu de la difficulté à déterminer les parties endommagées, il a été préconisé le remplacement des quatre buses par des buses neuves, reprise nécessitant l’intervention des entreprises Astruc et Allo Piscine.
La bonde de fond est apparue à ce moment-là parfaitement étanche, du fait de la reprise des joints en silicone. Cette solution ne pouvant être que provisoire, il a toutefois été recommandé de traiter le raccordement de l’étanchéité sous carrelage avec la bonde de fond, avant reprise du carrelage autour de la bonde, cette opération nécessitant l’intervention des entreprises Astruc et Allo Piscine.
— Courrier de l’Apave du 5 août 2010 :
Le technicien de cet organisme indique qu’il a été constaté un défaut d’étanchéité au niveau de la bonde de fond et plus précisément à la liaison entre la bonde de fond et le fond du bassin, ce qui a justifié une recherche de fuite sur l’ensemble de la piscine afin de repérer si d’autres zones étaient également sources de fuite. La recherche a montré une fuite au niveau des buses de refoulement provenant probablement de la fissure d’une des buses, sans doute endommagée suite aux travaux d’avril 2010.
Compte tenu de l’impossibilité de déterminer quelle buse pouvait être fissurée, il a été préconisé le remplacement des quatre buses de refoulement, mais également la reprise de l’étanchéité entre le fond du bassin et la bonde de fond.
— Le compte rendu de la réunion de chantier du 7 septembre 2010 :
Les skimmers ayant été remplacés, il a été décidé au cours de cette réunion que la société Allo Piscine procéderait à un calfeutrement au mortier, avec un séchage de trois jours avant mise en place de l’étanchéité par l’entreprise Astruc. S’agissant de la bonde de fond, il est indiqué que le béton devait être piqué afin de pouvoir réaliser un raccordement correct de l’étanchéité de l’ouvrage, celle-ci devant être retournée sur la platine de la bonde de sol afin d’assurer un bon calfeutrement, avant pose en recouvrement du carrelage.
— Sur la responsabilité contractuelle de la société Allo Piscine et de la société Astruc :
Les travaux concernant le bassin commandé par la SCI Digonnet Margerit Andrieux n’ont pas été réceptionnés de sorte que les désordres affectant l’ouvrage relèvent de la responsabilité contractuelle.
Si les demandes en réparation sont présentées conjointement par la SCI Digonnet Margerit Andrieux et la SCP Digonnet Margerit Andrieux à l’égard des sociétés intimées, la responsabilité contractuelle de ces dernières doit être appréciée uniquement dans leurs rapports avec la seule SCI Digonnet Margerit Andrieux, propriétaire des locaux et maître d’ouvrage.
En application des articles 1135 et 1147 du code civil, applicables au litige, l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat, consistant essentiellement en une obligation de livrer un ouvrage exempt de vices, dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère, et à une obligation de conseil, accessoire à son obligation principale. La mise en oeuvre de la responsabilité de l’entrepreneur est subordonnée à la preuve d’un lien d’imputabilité des dommages à son activité et aux travaux réalisés en exécution du contrat de louage d’ouvrage.
Il sera observé en premier lieu que la SARL Astruc soulève en vain la question de la preuve de la matérialité des désordres, au motif qu’ils n’ont pas été constatés par l’expert judiciaire lui-même, intervenu postérieurement à leur réparation. En effet, il ressort de l’ensemble des éléments du dossier, y compris du rapport d’expertise judiciaire, que l’existence même des désordres, qui se sont manifestés par des fuites du bassin de manière répétée entre le mois d’avril 2010 et le mois de septembre 2010, n’est pas discutable.
Par ailleurs, s’agissant des rapports entre le maître d’ouvrage et les locateurs d’ouvrage, tenus à une obligation de résultat, le sujet soumis à la cour n’est pas celui du lien de causalité entre une faute commise par ces derniers et les désordres constatés, mais celui de l’imputabilité des désordres aux travaux réalisés.
Or, il est établi en l’espèce que les désordres survenus lors de la mise en service du bassin trouvent leur siège dans les travaux exécutés conjointement ou successivement par la SARL Allo Piscine et la SARL Astruc, chacune dans son registre d’intervention.
Il convient de préciser à ce stade d’une part que les appelantes dirigent leurs demandes uniquement à l’encontre de ces deux sociétés, à l’exclusion de la SARL Velay Construction, d’autre part que, contrairement à ce que soutient la SARL Astruc sur la base du pré-rapport d’expertise, qui n’a pas lieu d’être pris en considération alors que les conclusions de l’expert ont évolué aux termes du rapport définitif, il n’existe pas de lien d’imputabilité entre les travaux réalisés par la SARL Velay Construction, limités aux gros 'uvre du bassin, et les désordres affectant les travaux liés à l’installation des équipements hydrauliques, du réseau de tuyauterie entre le bassin et le local technique, ainsi que la mise en 'uvre de l’étanchéité et la pose du carrelage. Il a d’ailleurs été remédié aux désordres sans intervention de la SARL Velay Construction sur son ouvrage.
Il en résulte que la responsabilité contractuelle des seules sociétés Allo Piscine et Astruc est engagée et que celles-ci, tenues à une obligation de résultat, ne peuvent s’exonérer de cette responsabilité que par la preuve d’une cause étrangère, qui n’est aucunement rapportée en l’espèce, alors que les deux locateurs d’ouvrage articulent leur argumentation autour de l’absence de preuve d’une faute de leur part, au motif que l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur l’origine des désordres.
La responsabilité contractuelle de la SARL Astruc et de la SARL Allo Piscine à l’égard de la SCI Digonnet Margerit Andrieux doit en conséquence être retenue.
— Sur l’indemnisation des préjudices :
La SCI Digonnet Margerit Andrieux et la SCP Digonnet Margerit Andrieux demandent conjointement la condamnation in solidum de la société Allo Piscine et de la société Astruc à leur payer les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices :
— Perte d’exploitation/perte des séances de kinésithérapie : 48'400 euros
— Préjudice matériel consécutif aux désordres : 10'000 euros
— Préjudice moral complémentaire : 20'000 euros.
Sur le préjudice de perte d’exploitation :
La SARL Allo Piscine fait observer justement que la SCI Digonnet Margerit Andrieux, maître d’ouvrage, propriétaire des locaux professionnels et bailleur de la SCP de kinésithérapeutes Digonnet Margerit Andrieux, n’a pas qualité pour obtenir réparation d’un préjudice subi par cette dernière dans le cadre de son activité professionnelle.
Si la SARL Allo Piscine indique dans le dispositif de ses écritures que le bien-fondé de la demande conjointe n’est pas établi au titre de la perte d’exploitation, cette prétention doit en réalité être analysée comme une fin de non-recevoir, étant rappelé qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il sera constaté en conséquence que la SCI Digonnet Margerit Andrieux n’a pas qualité pour réclamer l’indemnisation d’un préjudice lié à la perte d’exploitation subie par le cabinet de kinésithérapie exerçant en SCP.
Par ailleurs, il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, la SCP Digonnet Margerit Andrieux est ainsi fondée à se prévaloir du manquement des SARL Allo Piscine et Astruc à leur obligation de résultat, dans le cadre de leurs rapports contractuels avec la SCI Digonnet Margerit Andrieux, si ce manquement lui a causé un dommage, pour réclamer la réparation du préjudice en résultant.
Il ressort de l’expertise réalisée par M. [V] [Z], expert-comptable du cabinet KPMG France, qui a établi ses conclusions après avoir consulté les comptes de résultat de la société sur la période de 2007 à 2016, soit avant et après l’indisponibilité du bassin litigieux, que, nonobstant l’augmentation globale du chiffre d’affaires, le résultat par associé a connu une baisse visible au titre de l’année 2010.
L’expert judiciaire a procédé à une analyse détaillée, arrêtée définitivement après l’examen des dires des parties, prenant en considération les périodes d’immobilisation du bassin du 12 avril 2010 au 1er juin 2010 puis du 12 juillet 2010 au 2 octobre 2010, le nombre de kinésithérapeutes au sein du cabinet, la période estivale de congé, les conditions d’intervention des remplaçants pendant les congés et les horaires d’ouverture de la piscine. Ayant procédé d’une part à une approche mathématique, d’autre part à une approche par comparaison avec l’activité sur les années postérieures au litige, sur les mêmes périodes, il estime en conclusion à 2200 le nombre de séances potentiellement perdues par le cabinet, étant précisé que, selon ses calculs précis établis à partir de la nomenclature des actes de kinésithérapie pour le traitement d’un membre ou de deux membres, le prix moyen de la séance ressort à 22 euros, soit 10 euros au titre du résultat net d’une séance compte tenu des charges du cabinet et des charges sociales.
La SARL Allo Piscine objecte justement que l’activité de soins en piscine était nouvelle pour le cabinet de kinésithérapie, de sorte que doit être pris en considération le délai de mise en place de cette nouvelle activité. Il ressort en effet du tableau en page 13 du rapport d’expertise que l’évolution du nombre de séances a été croissant de 2011 à 2015, ce qui confirme que cette activité a logiquement connu un essort progressif à partir du moment où ce soin a été proposé par le cabinet.
La SARL Allo Piscine observe également que, sur la même période, 2132 séances de « balnéothérapie » ont été pratiquées au sein du cabinet en 2011, soit un nombre inférieur à la moyenne retenue par l’expert pour se prononcer pour l’année 2010, ce qui résulte en effet du même document.
La SARL Allo Piscine fait également valoir pertinemment que les séances de rééducation en piscine ont pu être remplacées par des soins alternatifs, l’expert ayant précisé à ce sujet, dans une note complémentaire en réponse à des « dires », qu’en l’absence de compétence médicale, il n’était pas en mesure de se prononcer sur ce point, étant précisé que de son côté, la SCP Digonnet Margerit Andrieux ne commente pas particulièrement cette observation.
En considération de l’ensemble des éléments du dossier et de ces explications, il apparaît que le préjudice financier subi par la SCP Digonnet Margerit Andrieux en raison de l’immobilisation du bassin et constitué par un manque à gagner est établi et que celui-ci sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts, montant correspondant à 2000 séances, sur la base d’un bénéfice net par associé de 10 euros par séance.
La SARL Allo Piscine et la SARL Astruc seront en conséquence déclarées responsables du préjudice financier subi par la SCP Digonnet Margerit Andrieux et condamnées in solidum à lui payer la somme de 20'000 euros en réparation.
Sur la demande au titre du préjudice matériel :
Les appelantes, se prévalant de factures annexées au rapport, réclament à ce titre la somme de 10'000 euros, sans apporter aucune explication sur la nature des frais engagés, qui ne ressort pas davantage de la liste des factures annexées au rapport, à l’exception d’une part du coût du procès-verbal de constat d’huissier, qui ne peut donner lieu à indemnisation alors que cette mesure a été engagée de la seule initiative des appelantes et n’a apporté aucun éclairage technique utile, d’autre part du coût d’intervention de l’entreprise Idéo Piscine, d’un montant de 449,69 euros, dont l’avis a été utile pour solutionner les désordres, de sorte que cette dépense constitue un préjudice indemnisable.
L’indemnisation de ce préjudice est, là encore, réclamé conjointement par la SCP Digonnet Margerit Andrieux et la SCI Digonnet Margerit Andrieux alors que seule cette dernière, propriétaire des lieux et maître d’ouvrage, a qualité pour obtenir la réparation du préjudice matériel revendiqué.
La SCP Digonnet Margerit Andrieux sera en conséquence déclarée irrecevable en sa demande.
La SARL Allo Piscine et la SARL Astruc seront condamnées in solidum à payer à la SCI Digonnet Margerit Andrieux la somme de 449,69 euros en réparation de son préjudice matériel.
Sur la demande au titre du préjudice moral :
Les appelantes seront déboutées de leur demande en réparation d’un préjudice moral, présentée globalement à hauteur de 20'000 euros, qui ne repose sur aucune explication particulière de nature à démontrer le préjudice propre que l’une et/ou l’autre auraient subi, alors qu’elles évoquent au soutien de leurs prétentions le « préjudice moral subi par les associés des SCI et SCP Digonnet Margerit Andrieux à raison des difficultés rencontrées dans cette affaire avec leur clientèle qui n’a pu être correctement soignée par eux en balnéothérapie entre juillet et mi-octobre 2010 ».
— Sur le partage de responsabilité entre la SARL Allo Piscine et la SARL Astruc :
La SARL Allo Piscine demande à la cour, à titre infiniment subsidiaire, de retenir que sa part de responsabilité dans les désordres doit être limitée à 10 %.
La SARL Astruc réclame quant à elle la condamnation in solidum de la SARL Velay Construction et de la SARL Allo Piscine à la garantir à hauteur de 80 % du montant des condamnations prononcées.
Toutefois, au regard des données techniques du dossier telles qu’elles résultent des développements précédents, il apparaît d’une part qu’aucun élément ne permet de retenir un partage inégal de responsabilité entre la SARL Astruc et la SARL Allo Piscine, d’autre part que la responsabilité de la SARL Velay Construction ne peut être retenue alors qu’il n’existe pas de lien d’imputabilité entre les désordres et les travaux qu’elle a réalisés.
La SARL Allo Piscine sera ainsi déboutée de sa demande, et il sera considéré que dans les rapports entre elles, la SARL Astruc et la SARL Allo Piscine sont responsables à hauteur de 50 % chacune des désordres survenus.
La SARL Astruc sera en outre déboutée de sa demande tendant à être garantie in solidum par la SARL Allo Piscine et la SARL Velay Construction à hauteur de 80 % des condamnations prononcées.
— Sur le solde de la facture émise par la SARL Allo Piscine le 11 février 2011 :
Si la SARL Allo Piscine demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI Digonnet Margerit Andrieux à lui payer la somme de 2666,67 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, elle sollicite à titre infiniment subsidiaire la modification du point de départ des intérêts, qu’elle souhaite voir fixer au 23 mars 2011.
Toutefois, le premier juge a exactement retenu que le courrier en date du 23 mars 2011 n’a pas été adressé à la SCI Digonnet Margerit Andrieux, mais à « Juricité », de sorte qu’il n’était pas justifié d’une mise en demeure du débiteur. Le jugement sera en conséquence confirmé sur la demande en paiement, qui n’est pas contestée, ainsi que sur le point de départ des intérêts.
Conformément à la demande présentée par la SARL Allo Piscine, il sera ajouté au jugement et dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Enfin, la demande de la SCI Digonnet Margerit Andrieux, tendant à ce que la compensation de cette créance avec les sommes au paiement desquelles la SARL Allo Piscine est condamnée envers elle soit ordonnée, sera accueillie.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera infirmé sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Allo Piscine et la SARL Astruc seront condamnées in solidum aux dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et déboutées des demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Allo Piscine et la SARL Astruc seront condamnées in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer, sous la même solidarité, à la SCI Digonnet Margerit Andrieux et à la SCP Digonnet Margerit Andrieux, prises ensemble, la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par ces dernières tant en première instance que pour les besoins de la procédure devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— Jugé irrecevable l’action de la SCI Digonnet Margerit Andrieux et de la SCP Digonnet Margerit Andrieux fondée sur la garantie décennale ;
— Condamné la SCI Digonnet Margerit Andrieux à payer à la SARL Allo Piscine la somme de 2666,67 euros au titre d’une facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
Infirme le jugement pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déclare la SARL Astruc et la SARL Allo Piscine responsables in solidum des préjudices subis par la SCI Digonnet Margerit Andrieux en application de la responsabilité contractuelle ;
— Déclare la SARL Astruc et la SARL Allo Piscine responsables in solidum des préjudices subis par la SCP Digonnet Margerit Andrieux en application de la responsabilité délictuelle ;
— Dit que dans les rapports entre elles, la SARL Astruc et la SARL Allo Piscine sont responsables à hauteur de 50 % chacune des désordres survenus et des préjudices subis par la SCI Digonnet Margerit Andrieux et la SCP Digonnet Margerit Andrieux ;
— Déboute la SARL Astruc de sa demande tendant à être garantie in solidum par la SARL Allo Piscine et la SARL Velay Construction à hauteur de 80 % des condamnations prononcées ;
— Déclare irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande indemnitaire présentée par la SCI Digonnet Margerit Andrieux à l’encontre de la SARL Astruc et de la SARL Allo Piscine au titre du préjudice financier subi par la SCP Digonnet Margerit Andrieux ;
— Déclare irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande indemnitaire présentée par la SCP Digonnet Margerit Andrieux à l’encontre de la SARL Astruc et de la SARL Allo Piscine au titre du préjudice matériel subi par la SCI Digonnet Margerit Andrieux ;
— Condamne in solidum SARL Astruc et de la SARL Allo Piscine à payer à la SCP Digonnet Margerit Andrieux la somme de 20'000 euros en réparation de son préjudice financier ;
— Condamne in solidum SARL Astruc et de la SARL Allo Piscine à payer à la SCI Digonnet Margerit Andrieux la somme de 449,69 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Déboute la SCP Digonnet Margerit Andrieux et la SCI Digonnet Margerit Andrieux de leur demande au titre d’un préjudice moral ;
— Dit que les intérêts courant sur la somme de 2666,67 euros au paiement de laquelle la SCI Digonnet Margerit Andrieux est condamnée au profit de la SARL Allo Piscine seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
— Ordonne la compensation entre les créances respectives de la SCI Digonnet Margerit Andrieux et de la SARL Allo Piscine ;
— Condamne in solidum SARL Astruc et la SARL Allo Piscine aux dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et aux dépens d’appel ;
— Déboute la SARL Astruc et la SARL Allo Piscine de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum la SARL Astruc et la SARL Allo Piscine à payer à la SCP Digonnet Margerit Andrieux et à la SCI Digonnet Margerit Andrieux, prises ensemble, la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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