Infirmation partielle 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 5 oct. 2023, n° 20/00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 décembre 2019, N° 18/00594 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 05 OCTOBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00517 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIW2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 décembre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 18/00594
APPELANT
Monsieur [P] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
INTIMÉE
Société EUROTEKNIKA (S.A.S.)
Immatriculée au RCS d’ANNECY sous le numéro SIREN 389 251 745
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR et Madame Alisson POISSON.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Camille BESSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
La société Euroteknika est une entreprise qui fabrique et commercialise des implants dentaires et qui employait à titre habituel au moins onze salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 2 novembre 2016, M. [P] [R] a été engagé en qualité de conseiller commercial par la société Euroteknika.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective de la métallurgie.
Par courrier du 28 décembre 2017, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 10 janvier 2018 à 15h00.
Par courrier du 16 janvier 2018, la société Euroteknika a notifié à M. [R] son licenciement pour faute grave et pour insuffisance professionnelle.
Contestant le bien-fondé de ce licenciement, M. [R] a saisi le 1er mars 2018 le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins d’obtenir la condamnation de la société Euroteknika au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 4 décembre 2019, le conseil de prud’hommes a :
Dit que le licenciement de M. [R] repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
Fixé le salaire de M. [R] à la somme de 3.774,33 euros,
Condamné la société Euroteknika à verser au salarié les sommes suivantes avec intérêts de droit à compter du 2 mars 2018, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation :
— 11.322,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.132,29 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 1.413,37 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné la remise des documents conformes au jugement,
Débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
Débouté la société Euroteknika de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure et l’a condamnée aux éventuels dépens.
Le 14 janvier 2020, M. [R] a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 10 avril 2020, M. [R] demande à la cour de :
Juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 4.156 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25.000 euros,
— dommages-intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement et préjudice moral : 10.000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros,
Laisser les dépens à la charge de la partie intimée.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 9 juillet 2020, la société Euroteknika demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave
— fixé le salaire de M. [R] à la somme de 3.774,33 euros,
— l’a condamnée à verser à M. [R] les sommes suivantes :
11.322,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1.132,29 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
1.413,37 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement pour le surplus,
Débouter en conséquence M. [R] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une cause
réelle et sérieuse, sauf à modifier le quantum des sommes allouées comme suit :
— fixer le salaire de M. [R] à la somme de 3.173,38 euros,
— fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3.173,38 euros,
— fixer le montant de l’indemnité de congés payés afférents à la somme de 317,33 euros,
— fixer le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 1.179,57 euros,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [R] de sa demande à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [R] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— débouté M. [R] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Fixer le salaire de M. [R] à la somme de 3.173,38 euros,
Fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3.173,38 euros,
Fixer le montant de l’indemnité de congés payés afférents à la somme de 317,33 euros,
Fixer le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 1.179,57 euros,
Constatant que Monsieur [R] ne justifie d’aucun préjudice, fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3.194,93 euros,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [R] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— débouté M. [R] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
En toute hypothèse
Condamner M. [R] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 29 mars 2023.
MOTIFS :
Sur le bien-fondé du licenciement :
Au préalable, il est rappelé que l’employeur, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 16 janvier 2018 s’appuie sur deux motifs de rupture inhérents à la personne du salarié (la faute grave et l’insuffisance professionnelle) s’appuyant sur des faits distincts, comme il sera montré dans les développements suivants.
Il appartient ainsi à la cour d’examiner si l’un de ces deux motifs justifie le licenciement du salarié, en commençant par la faute grave puisque la lettre de licenciement mentionne que le salarié n’a perçu ni indemnité ni préavis.
* Sur la faute grave :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
La lettre de licenciement du 16 janvier 2018 reproche au salarié, au titre de la faute grave, les faits suivants : ' (…) ce mercredi 10 janvier, lors de la soirée organisée avec l’ensemble du personnel, une 'photomaton’ était mis à disposition permettant à tous ceux qui le souhaitaient d’envoyer sur leur boîte mail, ou celle de la personne de leur choix, une photo souvenir de la soirée. Or, vous avez utilisé ce dispositif pour adresser à M. [E], directeur commercial, une photo de vous faisant un doigt d’honneur. Bien plus, non content d’adresser cette photo à M. [E], vous vous en êtes vanté auprès de plusieurs salariés. Quels que soient votre ressentiment du fait de la procédure qui était en cours, une telle attitude n’est, en soi et plus encore par la publicité que vous lui avez donné auprès de vos collègues de travail, pas admissible. Nous considérons que ce geste constitue une faute grave privative des indemnités de licenciement et de préavis'.
Ainsi, l’employeur reproche à M. [R] d’avoir adressé à son supérieur hiérarchique (M. [E]) une photographie le représentant en train de faire un doigt d’honneur puis de s’en être vanté auprès de ses collègues.
En premier lieu, il est versé aux débats par l’employeur une photographie d’une personne faisant un doigt d’honneur. Il n’est pas contesté par M. [R] que, comme l’affirme la société, cette photographie le représente. D’ailleurs, le salarié produit une attestation de Mme [N], commerciale au sein de l’entreprise, affirmant qu’au cours de la soirée 'Steimer Family Party’ du 10 janvier 2018, la plupart des salariés présents étaient alcoolisés et avaient fait des photos 'stupides’ avec le photomaton mis à leur disposition par la société, dont M. [R] qui s’était photographié en train de faire un doigt d’honneur.
En second lieu, M. [R] conteste avoir adressé cette photographie à M. [E], affirmant que cet envoi était matériellement impossible 'puisque son nom n’était pas enregistré dans le photomaton'.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— d’une part, M. [E] a reçu la photographie litigieuse depuis une boîte mail dédiée au photomaton puisque intitulée '[Courriel 6]' et non depuis celle de M. [R],
— d’autre part, M. [E] a transféré ce mail à Mme [S], directrice des ressources humaines, qui lui a répondu par un courriel du 12 janvier 2018 ainsi rédigé: '[I], pour information, j’ai plusieurs salariés qui m’ont confirmé que [P] [R] s’était vanté de t’avoir envoyé cette photo'.
Le seul élément susceptible d’impliquer M. [R] dans l’envoi du mail litigieux est le témoignage susmentionné de Mme [S] qui se borne à rapporter des propos que lui auraient confiés des salariés dont l’identité n’est nullement précisée. Or, ce témoignage indirect peu circonstancié est contredit par celui de Mme [N] qui affirme : 'un de nos managers a utilisé les photos prises par M. [R] pour les mailer depuis la machine à M. [E]'. Dès lors, le doute profitant au salarié, le mail de Mme [S] ne peut suffire à établir le fait que M. [R] a adressé la photographie litigieuse à son supérieur hiérarchique depuis la boîte mail du photomaton et qu’il s’en est ensuite vanté auprès de collègues non identifiés par les pièces produites.
Il s’en déduit que la faute grave n’est pas établie.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a jugé mal fondé le licenciement pour faute grave.
Dès lors, il y a lieu d’apprécier le bien-fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle.
* Sur l’insuffisance professionnelle :
Il est rappelé que l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relèvent du pouvoir de l’employeur, que toutefois l’incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut pas être fondée sur une appréciation subjective de l’employeur. A cet effet, l’insuffisance professionnelle peut être définie comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c’est à dire conformément à ce que l’on est fondé à attendre d’un salarié employé pour le même type d’emploi et avec la même qualification.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’insuffisance de résultats ne constitue pas à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement. Elle ne peut constituer un motif de licenciement que si les objectifs sont réalistes, c’est à dire raisonnables et compatibles avec le marché, et si l’insuffisance de résultat invoquée par l’employeur pour licencier le salarié a pour origine une insuffisance professionnelle ou une faute du salarié.
En l’espèce, la société reproche au salarié de n’avoir réalisé fin 2017 qu’un chiffre d’affaires de 351.000 euros sur l’activité 'implants’ qui lui était confiée alors que son secteur d’intervention était la région Île de France concentrant plus de 20% des dentistes implantologues de France. Elle reprochait également à M. [R] d’avoir réalisé un chiffre d’affaires inférieur à la moyenne nationale (481.000 euros) et à la moyenne sur la région (547.118 euros). Elle reprochait enfin au salarié de n’avoir contracté qu’avec un seul nouveau client alors que l’objectif était de 4 contrats par an.
En outre, la société Euroteknika expose que l’insuffisance de résultats reprochée au salarié était liée à une insuffisance professionnelle de sa part dans la mesure où :
— il avait 'réalisé une moyenne de 5,47 visites par jour soit moins que le minimum préconisé',
— les délais de paiement étaient 'très supérieurs à ceux de son secteur’ puisqu’ils étaient de 213 jours alors que le délai moyen était de 85,3 jours,
— le service comptabilité devait le relancer pour qu’il gère ses dossiers.
A l’appui de ses allégations, l’employeur produit :
— le contrat de travail de M. [R] stipulant qu’il devra exercer ses fonctions de conseiller commercial à compter du 2 novembre 2016 sur les 'départements 93-94-95",
— un document signé des deux parties le 17 février 2017 et intitulé 'Pay Plan 2017 conseillers commerciaux’ fixant au salarié un 'objectif individuel de chiffre d’affaires de 441.495 euros HT’ et un 'objectif individuel de 4 contrats Lyra',
— un article du magazine 'indépendantaire’ de janvier 2016 précisant que 20,6% des implantologues étaient situés en région Île de France,
— un courriel du 10 octobre 2017 par lequel M. [E] a indiqué à Mme [S] le nom des 4 salariés les moins performants dont figurait celui de M. [R]. Au regard des éléments communiqués dans ce courriel, d’une part, l’appelant et deux autres salariés n’avaient signé aucun contrat à cette date et un quatrième salarié n’avait, quant à lui, conclu qu’un seul contrat. D’autre part, le chiffre d’affaires réalisé en 2017 par M. [R] avait chuté de 19,04% par rapport à 2016 et celui des trois autres avait baissé entre 15,21 et 3,17% sur la même période,
— un courriel du 7 décembre 2017 par lequel M. [E] a indiqué à M. [U] responsable de vente de la société Lyra que 'AC a réalisé en décembre, un des mois les plus forts de l’année, sur un territoire déjà travaillé, dans la région la plus forte économiquement de l’hexagone, moins que les commerciaux ETK dont certains sont sur des régions en développement complet comme la Bretagne',
— un courriel du 7 décembre 2017 par lequel Mme [H] assistante 'ADV France’ de la société Lyra a écrit à M. [R] : 'Tu trouveras ci-joint le tableau avec la colonne observations ADV que j’ai complété. Comme tu peux le constater, tous les clients sont en jaune car je n’ai reçu aucune réponse de ta part au mois de juillet : jaune = attente impérativement stp d’une réponse de ta part. Merci de bien laisser [D], [O] et [Z] en copie de tes réponses et de répondre avant le 14 décembre sans quoi les comptes seront automatiquement bloqués'. Le tableau cité dans ce courriel n’était pas versé aux débats,
— un courriel du 11 décembre 2017 par lequel M. [U] a écrit à M. [E] et à Mme [S] que le salarié n’avait conclu qu’un seul contrat Lyra pour un objectif de 5, qu’il n’avait réalisé que 5,47 visites au lieu de la moyenne de 5,6 visites par jour, que M. [R] n’avait pas adressé à '[C]' les 'remontées sur le tableau de suivi de règlement par [P]' et que le salarié n’avait réalisé que 73,95% de ses objectifs alors que 'l’ensemble de la région a(vait) déjà passé son pallier de 75%',
— un tableau (pièce 10) peu compréhensible puisqu’il y est indiqué que M. [R] avait réalisé la somme de 2.195,95 euros au titre des 'étiquettes de colonne’ sans autre précision et sans qu’aucune date ne figure sur ce document,
— un tableau (pièce 12) indiquant les délais de règlement des clients au cours des mois de l’année 2017 par conseiller commercial. S’agissant de M. [R], ces délais fluctuaient entre 213 jours en novembre 2017 et 55 jours en janvier 2017,
— un tableau (pièce 13) indiquant que le chiffre d’affaires réalisé le 31 décembre sur la zone '93-94-95" et dans le secteur 'implants’ était de 351.229,14 euros en 2017 et de 321.525,88 euros en 2018,
— le projet V4 d’un document intitulé 'carnet de bord quotidien’ daté du 6 juin 2018 (et donc postérieur au licenciement) définissant le rôle du conseiller commercial et certaines de ses obligations (pièce 26).
En défense, le salarié soutient que ses objectifs n’étaient pas réalisables, qu’ils ne lui ont été notifiés qu’au cours d’année 2017, qu’il avait fait une performance comparable à celle de l’année précédente et de l’année suivante, que l’employeur ne l’avait jamais alerté sur d’éventuels manquements de sa part et que les difficultés liées aux délais de règlement des clients sur son secteur préexistaient à sa prise de fonction.
En l’espèce et en premier lieu, il ressort des pièces versées aux débats qu’au titre de l’année 2017, M. [R] n’a conclu qu’un nouveau contrat et n’a réalisé qu’un chiffre d’affaires de 351.229,14 euros alors que des objectifs lui ont été assignés le 17 février 2017 au titre de l’année 2017 à hauteur de 4 contrats (et non de 5 comme mentionné dans les écritures de l’employeur et dans le courriel du 11 décembre 2017 précité de M. [U]) et d’un chiffre d’affaires de 441.495 euros.
En revanche, il ne ressort d’aucun élément produit que, comme l’affirme l’employeur dans ses écritures, des objectifs en termes de nombre de visites de clients par jour et de délais de règlement lui ont été personnellement assignés au cours de la relation de travail. Par suite, il ne peut lui être reproché d’avoir réalisé 5,47 visites par jour au lieu des 5,6 visites requises selon la société ou d’être à l’origine de délais de règlement pouvant aller, au titre de l’année 2017, de 223 jours (en novembre) à 55 jours (en janvier).
Au surplus, la cour constate que le nombre de visites réalisées (5,47) est presque égal à celui qui était requis (5,6) selon l’employeur. De même, il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que les délais de règlement mentionnés dans le tableau produit par la société (pièce 12) et jugés trop longs par celle-ci soient liés à une insuffisance professionnelle du salarié et non, comme ce dernier l’affirme, à des difficultés structurelles antérieures à son entrée en fonction. En outre, il ressort de ce tableau que d’autres conseillers commerciaux pouvaient avoir des délais de règlement plus longs que les siens selon les mois envisagés. Ainsi, par exemple, alors que les délais de règlement clients en août 2017 étaient de 127 jours dans le secteur de M. [R], ils étaient de 220 jours dans le secteur de Mme [V].
Ainsi, il ne peut être reproché à l’appelant, au titre de l’insuffisance professionnelle, des délais de règlement trop longs ou un nombre de visites journalières insuffisant.
Enfin, les éléments versés aux débats ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour établir des défaillances du salarié en matière de gestion de ses dossiers, de nature à contraindre le service de la comptabilité à le relancer régulièrement.
En second lieu, il n’est nullement établi que les objectifs 2017 assignés à M. [R] le 17 février 2017 par l’employeur en termes de chiffre d’affaires et de contrat à signer étaient réalisables par un salarié venant d’être recruté puisque, comme il a été dit précédemment, l’appelant a seulement été engagé à compter du 2 novembre 2016 et l’insuffisance de résultats invoquée à l’appui de la lettre de licenciement ne concerne que l’année 2017.
Il ressort des éléments produits (pièce 14 salarié et pièce 13 employeur) que le chiffre d’affaires réalisé sur le secteur de l’appelant en 2016 puis en 2018 par un autre commercial que lui était comparable au sien (351.229,14 euros en 2017) puisqu’il était légèrement supérieur le 31 décembre 2016 (354.871 euros) et inférieur le 31 décembre 2018 (321.525,88).
De même, il est rappelé que le secteur dans lequel intervenait le salarié ne représente qu’une partie de l’Île de France et il n’est nullement démontré que les trois départements le composant comportent la majeure partie des implantologues exerçant en France et localisés à hauteur de 20,6% sur la totalité de cette région selon l’article de presse précité publié antérieurement à la prise de fonction de M. [R]. Dès lors, en l’absence d’autre élément, il ne peut lui être reproché d’avoir réalisé un chiffre d’affaires inférieur à celui des quatre autres salariés affectés dans cette région.
De plus, il ne ressort d’aucun élément produit que l’objectif de 4 nouveaux contrats par an était réalisable et ce d’autant que, comme il a été dit précédemment, il résulte du courriel du 10 octobre 2017 précité qu’à cette date, un salarié n’avait conclu qu’un seul contrat et deux autres n’en avaient pas encore signés.
Enfin, comme le soutient le salarié, il ne ressort d’aucun élément produit que l’employeur a, au cours de la relation de travail, alerté le salarié sur des difficultés liées à la gestion de son secteur et l’ai rencontré pour envisager des moyens propres à y remédier.
Il se déduit de ce qui précède que l’insuffisance de résultats reprochée au salarié en termes de chiffre d’affaires et de contrats à conclure n’est pas liée à une insuffisance professionnelle.
Dès lors, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé bien-fondé le licenciement pour ce motif.
Sur la demande indemnitaire au titre du non-respect de la procédure de licenciement :
M. [R] soutient que l’employeur l’a convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement le 10 janvier 2017 à 15h00 et aurait ainsi dû lui adresser une nouvelle convocation dans la mesure où il a inclus dans son licenciement une faute grave reposant sur des faits commis le 10 janvier 2017 au soir et donc non débattus pendant l’entretien préalable. Il sollicite à ce titre une indemnité d’un montant de 4.156 euros sur le fondement de l’article L. 1235-2 du code du travail en réparation du préjudice subi.
En défense, l’employeur s’oppose à cette demande et sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté le salarié de celle-ci.
L’article L. 1235-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du licenciement dispose notamment : 'Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'.
Il ressort des développements précédents que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par suite, l’indemnité prévue par l’article L. 1235-2 du code du travail ne peut trouver à s’appliquer puisqu’elle suppose que le licenciement ait une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur la demande indemnitaire au titre des circonstances vexatoires du licenciement :
Il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que le licenciement de M. [R] ait été notifié dans des circonstances vexatoires justifiant l’allocation d’une indemnité de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi.
Le seul fait que ce licenciement soit mal fondé et que le salarié justifie suivre un traitement pour trouble anxio-dépressif depuis juillet 2017 en raison du décès de son père sont insuffisants à caractériser ces circonstances vexatoires.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse :
A défaut de demande de réintégration, M. [R] est en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement), mais également à des dommages et intérêts (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Il ressort du dispositif du jugement attaqué que le conseil de prud’hommes a, d’une part, fixé le salaire mensuel moyen de M. [R] à la somme de 3.774,33 euros correspondant, comme le soutient l’employeur, à la moyenne de ses trois derniers mois de salaire et, d’autre part, alloué à celui-ci une indemnité compensatrice de préavis de trois mois d’un montant de 11.322,99 euros, outre 1.132,29 euros de congés payés afférents.
M. [R] ne demande pas l’infirmation du jugement sur ce point et ne produit aucun argumentaire pour justifier les sommes prononcées par le conseil de prud’hommes.
En défense, l’employeur sollicite l’infirmation du jugement et demande à titre subsidiaire que, d’une part, le salaire mensuel moyen du salarié soit fixé à la somme de 3.173,38 euros correspondant à la moyenne des salaires des douze derniers mois en raison de la rémunération variable allouée au salarié et, d’autre part, seule une indemnité compensatrice de préavis d’un mois soit accordée à M. [R] eu égard à son ancienneté de moins de deux ans et en application de l’article 27 de la convention collective.
En l’espèce et en premier lieu, il ressort des éléments produits que l’ancienneté du salarié était de 14 mois à la date de notification du licenciement. Aussi, en application des articles L. 1234-1 du code du travail et 27 de la convention collective, M. [R] ne peut bénéficier que d’un préavis d’un mois.
En second lieu, cette indemnité sera déterminée par la moyenne des salaires des trois derniers mois, celle-ci étant plus favorable au salarié que celle des douze derniers mois.
Il se déduit de ce qui précède que la société Euroteknika sera condamnée à verser à M. [R] la somme de 3.774,33 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 377,43 euros bruts de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé sur le quantum.
* Sur l’indemnité de licenciement :
Il ressort du dispositif du jugement attaqué que le conseil de prud’hommes a alloué au salarié la somme de 1.413,37 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
M. [R] ne demande pas l’infirmation du jugement sur ce point et ne produit aucun argumentaire pour justifier les sommes prononcées par le conseil de prud’hommes.
En défense, l’employeur sollicite l’infirmation du jugement et demande à titre subsidiaire que cette indemnité soit fixée à la somme de 1.179,57 euros sur la base d’une ancienneté de 1 an et 3 mois et d’un salaire mensuel brut de 3.774,63 euros (et non de 3.173,38 euros) et ce, conformément au détail d’un calcul figurant en page 16 de ses conclusions.
Compte tenu du salaire mensuel brut retenu par la cour dans les développements précédents et des dispositions des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, plus favorables que les stipulations de la convention collective, il sera alloué au salarié une indemnité d’un montant de 1.179,57 euros.
Le jugement sera infirmé sur le quantum.
* Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date de rupture du contrat et issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 dispose que lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l’article.
En l’occurrence, pour une ancienneté de 1 an, la loi prévoit une indemnité minimale de 1 mois de salaire brut et une indemnité maximale qui s’élève à 2 mois. Par suite, la demande pécuniaire du salarié à hauteur de 25.000 euros, soit plus 6 mois de salaire méconnaît les dispositions impératives de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Eu égard à l’âge du salarié (né le [Date naissance 3] 1978), à son ancienneté, à son salaire et au fait que M. [R] ne se réfère à aucun élément relatif à sa situation personnelle pour justifier le montant de l’indemnité sollicitée, il lui sera alloué la somme de 4.000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande pécuniaire.
***
Le salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté, il ne sera pas prononcé d’office le remboursement par l’employeur de ses indemnités de chômage en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Sur les demandes accessoires :
La société qui succombe partiellement est condamnée à verser au salarié la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’employeur sera condamné aux dépens d’appel et débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [P] [R] de ses demandes pécuniaires au titre des circonstances vexatoires du licenciement et du non-respect de la procédure de licenciement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. [P] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Euroteknika à verser à M. [P] [R] les sommes suivantes :
— 3.774,33 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 377,43 euros bruts de congés payés afférents,
— 1.179,57 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 4.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les ordonne ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société Euroteknika aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente.
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